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12/10/2018 | FRANCE | N°17/01094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 octobre 2018, 17/01094


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 6





ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018





(n°147-2018, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01094





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2015F00532








APPELANT

E





SARL JPC


ayant son siège social [...]


N° SIREN : [...]


prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège





Représentée par Me Rémy X... de la SELARL BREMARD/X... & ASSOCIES,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018

(n°147-2018, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01094

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n°2015F00532

APPELANTE

SARL JPC

ayant son siège social [...]

N° SIREN : [...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rémy X... de la SELARL BREMARD/X... & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Charlotte Y..., avocate au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SARL RODOCAN

ayant son siège social [...]

immatriculée au RCS d'ÉVRY sous le n°[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Séverine Z..., avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 340 substituée à l'audience par Me Laura A..., avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, Greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 février 2013, la société JPC a signé avec la société RODOCAN un marché de travaux en vue d'exécuter la surélévation d'un bâtiment et l'aménagement de deux logements au [...] pour un montant de 263.000 euros TTC et un délai d'exécution de six mois.

En cours de travaux, la société RODOCAN a présenté à la société JPC cinq devis de travaux supplémentaires pour un montant total de 47.655,82 euros TTC.

En raison de difficultés de paiement pour mener ce chantier à terme, les parties ont conclu le 14 janvier 2014 un protocole d'accord aux termes duquel la société JPC acceptait de vendre un des deux appartements pour la somme de 150.000 euros, une fois tous les travaux terminés y compris les devis sus-exposés.

A réception d'un courrier de la société JPC daté du 22 avril 2014 dénonçant ce protocole, les travaux ont été interrompus.

Un procès-verbal de constat contradictoire ayant été établi le 26 juin suivant pour définir l'état des travaux restant à réaliser, une sommation interpellative du ler août 2014 a été adressée à la société RODOCAN lui demandant d'achever les travaux, à laquelle cette dernière société a répondu en contestant le décompte de 1'architecte et en indiquant qu'elle ne finirait pas les travaux.

C'est en ces circonstances que la société JPC a fait assigner en référé la société RODOCAN le 12 septembre 2014 et qu'une ordonnance a été rendue le 22 octobre suivant désignant Monsieur B... C... en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport le 8 avril 2015 et le 19 juin suivant, la société JPC a assigné la société RODOCAN devant le Tribunal de commerce d'EVRY.

Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal a statué en ces termes :

« Dit inopérante et inopposable à la société SARL « RODOCAN », la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014 ;

Déboute la société SARL « JPC », de sa demande de contre-expertise;

Condamne la société SARL « RODOCAN » [...] RCS EVRY à reprendre et à achever les travaux du chantier situé au [...] au regard des listes établies le 19 juin 2014 du constat d'huissier du 26 juin 2014 et de la sommation interpellative du 1er août 2014 et cela dans les 4 mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

Condamné la société SARL «JPC» [...] RCS PARIS à payer à la société SARL RODOCAN la somme principal de 77.566,83 Euros TTC majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 juin 2015 jusqu'au parfait paiement ;

Déboute la société la société SARL « RODOCAN » de sa demande de dommages- intérêts de 15.000 Euros ;

Déboute la société SARL «JPC » de sa demande de condamnation pour procédure abusive à la somme de 5.000 Euros ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société SARL JPC aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise de Monsieur C... B... et les frais de greffe liquidés à la somme de 81.12euros TTC.»

La SARL JPC a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2017.

Vu les articles 1103 et suivants (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147), 1231-6

et suivants (anciennement 1153) du Code Civil

Vu les articles 515, 695, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 15 décembre 2016 en ce qu'il a débouté la société RODOCAN de sa demande indemnitaire d'un montant de 15.000 euros

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 15 décembre 2016 en ce qu'il a ordonné la reprise et l'achèvement des travaux du chantier situé au [...] , SAUF en ce qu'il a limité la liste des interventions

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 15 décembre 2016 en toutes ses autres dispositions

STATUANT A NOUVEAU

SUR LES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE INITIAL

Condamner la société RODOCAN à reprendre et achever les travaux du chantier situé au [...] [...], au regard des listes établies par l'architecte et la société JPC, mais également du courrier de la société JPC du 19 juin 2014, des constats d'huissier des 26 juin 2014 et 11 mars 2015 et de la sommation interpellative du 1er août 2014, et enfin du procès-verbal de réception avec réserves assortie au procès-verbal de constat du 18 octobre 2016

Et ce, dans les 3 mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai.

Condamner la société RODOCAN à verser à la société JPC la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive

Condamner la société RODOCAN à verser à la société JPC la somme de 3.000 € par mois à compter du 15 février 2014, et ce, jusqu'à parfait achèvement et remise des clés des appartements, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir et ce jusqu'à parfait paiement

SUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Ordonner la désignation d'un Expert D... afin qu'une contre-expertise soit diligentée, avec pour mission de:

* Se rendre sur les lieux du [...] [...]

* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission

* Examiner le rapport d'expertise déposé le 8 avril 2015 par Monsieur B...

* Comparer le rapport d'expertise à l'état dans lequel se trouve le bien litigieux

* Examiner les travaux non terminés, en différenciant ceux relevant du devis initial de ceux relevant des devis supplémentaires

* Dire si nous sommes en présence d'une double facturation entre les devis supplémentaires et le devis initial

* Dire si nous sommes en présence de travaux relevant de l'article 2 du marché de travaux stipulant que : "l'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux concernés par le présent marché pour un prix forfaitaire, sachant que toutes les prestations non décrites mais nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l'art devront être incluse dans ce prix"

* Donner son avis sur leur valeur à partir des devis fournis par les parties

* Faire les comptes entre les parties

Condamner la société RODOCAN à verser à la société JPC la somme de 7.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société RODOCAN en tous les dépens dont distraction sera faite au profit de la E... & Associés.

Débouter la société RODOCAN de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions de la SARL RODOCAN en date du 9 juin 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2014,

Vu le rapport d'expertise déposé le 8 avril 2015,

Vu le jugement du 15 décembre 2016,

Confirmer le jugement du 15 décembre 2016 à savoir :

-Dire inopérante et inopposable à la SARL RODOCAN la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014,

-Débouter la SARL JPC de sa demande de contre-expertise

-Condamner la SARL RODOCAN à reprendre et à achever les travaux du chantier situé au [...] [...], au regard des listes établies le 19 juin 2014, du constat d'huissier du 26 juin 2014 et de la sommation interpellative du 1er août 2014, et cela dans les 4 mois la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai

-Condamner la société JPC à payer à la SARL RODOCAN la somme de 77.566,83 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 juin 2015 jusqu'au parfait paiement

-Débouter la société JPC de sa demande de condamnation pour procédure abusive à la somme de 5.000 € dire n'y avoir lieu à exécution provisoire

-Condamner la société JPC aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise de Monsieur C... B... et les frais de greffe liquidés à la somme de 81.12 euros.

ET :

Débouter la SARL JPC de sa demande de condamnation de la société RODOCAN à reprendre et achever les travaux au regard des listes établies par l'architecte et la société JPC mais également du courrier du 19 juin 2014, du constat d'huissier du 26 juin 2014, de celui du 11 mars 2015, de la sommation interpellative du 1er août 2014 et du procès verbal de réception du 18 octobre 2016 et cela dans les 3 mois la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai

Débouter la SARL JPC de sa demande de condamnation de la société RODOCAN à la somme mensuelle de 3000 euros par mois à compter du 15 février 2014 et ce jusqu'à parfait achèvement et remise des clés des appartements

Débouter la SARL JPC de sa demande de condamnation de la société RODOCAN à la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Débouter la SARL JPC de sa demande de condamnation de la société RODOCAN en tous les dépens au profit de la E... et associés

Et en tout état de cause condamner la SARL JPC à payer à la société RODOCAN la somme de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La disposition suivante du jugement :«Dit inopérante et inopposable à la société SARL « RODOCAN », la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014», n'est pas remise en cause par la société JPC en appel, étant observé que le conseil de la société RODOCAN indiquait dans un courrier du 2 mai 2014 adressé à la société JPC que si cette dernière réglait le solde des travaux, le protocole ne serait pas mis à exécution (pièce n°12 de la société RODOCAN), la société JPC répondant dans un courrier du 19 mai suivant (pièce RODOCAN n°13) qu'elle choisissait la solution du paiement des travaux.

La société RODOCAN sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société RODOCAN «à reprendre et à achever les travaux du chantier situé au [...] au regard des listes établies le 19 juin 2014 du constat d'huissier du 26 juin 2014 et de la sommation interpellative du 1er août 2014 et cela dans les 4 mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai». La société JPC y est également favorable sauf à ajouter à la liste d'autres pièces de références soit la formulation suivante :«au regard des listes établies par l'architecte et la société JPC, mais également du courrier de la société JPC du 19 juin 2014, des constats d'huissier des 26 juin 2014 et 11 mars 2015 et de la sommation interpellative du 1er août 2014, et enfin du procès-verbal de réception avec réserves assortie au procès-verbal de constat du 18 octobre 2016».

Cette demande est dépendante du compte à faire entre les parties au vu des travaux commandés et effectués. Il convient donc d'examiner en priorité les demandes en paiement de la société RODOCAN.

Sur les demandes en paiement de la société RODOCAN :

Selon l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code dans sa même version, précise que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société RODOCAN sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société JPC à lui verser la somme de 77.566,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, date de l'assignation.

La société JPC rappelle que le chantier initial n'est pas terminé, et s'oppose à la demande au titre des travaux supplémentaires, sollicitant à nouveau, comme devant les premiers juges une contre-expertise.

Le tribunal a retenu le raisonnement suivant :

-marché initial 263.000 euros

-travaux supplémentaires convenus 44.655,82 euros

-travaux supplémentaires examinés par l'expert 19.758,00 euros

TOTAL 324.413,82 euros

-acomptes versés 249.846,99 euros (page 7 des conclusions accord de JPC sur cette somme )

SOLDE DÛ 77.566,83 euros.

Il n'est pas contesté que la somme de 263.000 euros est dûe «une fois le chantier terminé» ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi que cela résulte d'ailleurs des conclusions des deux parties qui sollicitent que la société RODOCAN soit condamnée à terminer les travaux.

*le marché initial de 263.000 euros et la demande de travaux sous astreinte :

Les parties ont conclu le 14 janvier 2014 un protocole d'accord (pièce RODOCAN n°9) dont il résulte que le chantier au titre du marché principal n'était pas terminé.

L'expert M. B... désigné par ordonnance de référé du 22 octobre 2014 soit postérieurement à cet accord, a examiné les travaux effectivement réalisés et a déposé son rapport le 8 avril 2015 (pièce RODOCAN n°19).

Il a donc eu connaissance du procès-verbal de constat du 26 juin 2014 et de la sommation interpellative du 1er août 2014 (page 3 de son rapport), étant observé que suite à une ordonnance de référé du 22 octobre 2014, M. F... architecte a participé aux opérations d'expertise (pages 4 et 5 du rapport ).

L'expert s'est rendu sur les lieux les 2 décembre 2014 et 23 février 2015 (pages 4 et 6 du rapport).

Il précise page 6 et suivantes du rapport :

-que le protocole d'accord a été dénoncé le 22 avril 2014 ce qui a conduit à l'arrêt du chantier,

-qu'aucun travail n'a été fait depuis le constat du 26 juin 2014 (certains travaux ont donc été faits depuis le protocole d'accord),

-que le montant des travaux restant à exécuter est de l'ordre de 15000 euros HT soit 18.000 euros TTC.

Il convient d'examiner les pièces sur lesquelles la société JPC s'appuie pour solliciter la reprise des travaux :

-le courrier de la société JPC du 19 juin 2014 : cette pièce est antérieure au constat du 26 juin 2014 et a nécessairement été portée à la connaissance de l'expert,

-le constat d'huissier du 26 juin 2014 : l'expert s'y réfère expressément,

-la sommation interpellative du 1er août 2014: cette pièce a été nécessairement portée à la connaissance de l'expert (page 3 du rapport)

-le constat d'huissier du 11 mars 2015 a été examiné par l'expert (page 10 de son rapport «le constat d'huissier du 11 mars 2015 joint au dire récapitulatif n'apporte rien de nouveau»),

-le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 18 octobre 2016 : cette pièce (pièce JPC n°52) fait état d'un procès-verbal de réception du même jour signé par les parties (figurant en photocopie dans le procès-verbal) et de réserves qui ne sont pas l'objet de la présente procédure qui concerne uniquement le solde des travaux contractuellement dûs par la société RODOCAN et effectués. Une autre procédure est en cours puisque sur assignation de la société JPC, par ordonnance de référé du 13 avril 2016, le président du tribunal de grande instance a confirmé une mesure d'expertise sur les désordres et non conformités allégués par la société JPC. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 2017 (pièce n° 56).

La cour en déduit qu'une nouvelle instance opposera donc les parties sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil mais que la demande d'exécution des travaux ne peut se fonder sur ce procès-verbal de réception des travaux et sur les réserves qui y sont faites.

-«les listes établies par l'architecte et la société JPC» sans autre précision ; il s'agit peut être des pièces n°12 et 13 de la société JPC, la liste de M. F... est en date du 10 avril 2015 et la liste dite de la société JPC comporte une signature non identifiable et n'est pas datée. Etant rappelé que tant M. F... que la société JPC ont participé aux opérations d'expertise de M. B... et ont pu y faire valoir leur point de vue (pages 5, 6,7 et suivantes), ces pièces n'apportent aucun élément nouveau et ne peuvent être prises en considération.

L'expert a donc fixé au vu du procès-verbal de constat du 26 juin 2014 à 18000 euros le montant des travaux facturés et non effectués.

Il n'y a donc pas lieu de condamner la société RODOCAN à la finition des travaux parce que :

-d'une part les relations des parties sont des plus conflictuelles et une nouvelle intervention de la société RODOCAN ne pourrait être que source de confusions et de nouveaux problèmes,

-d'autre part l'expert M. B... a chiffré le coût des travaux non terminés,

-enfin, une nouvelle procédure est en cours pour des malfaçons et non-conformité, procédure sur laquelle il n'y a pas lieu d'interférer en ordonnant de nouveaux travaux.

Le jugement doit être infirmé sur ce point et donc les parties déboutées de ce chef de demande.

*les travaux supplémentaires et la demande de contre expertise :

La société JPC fait valoir que la société RODOCAN a profité des capacités intellectuelles réduites de M. G... (dépression) pour lui soumettre des devis supplémentaires pour un montant exorbitant et indécent alors que les travaux prévus par ces devis dépendaient du marché initial. Elle conteste les travaux dont le montant est réclamé et sollicite une nouvelle mesure d'expertise, compte tenu des contestations qu'elle formule (page 14 de ses conclusions).

La société RODOCAN fait valoir que la somme de 44.655,82 euros correspond aux devis acceptés soit 47.655,82 euros déduction faite de 3000 euros déjà versés, somme visée dans le protocole d'accord et vérifiée par l'expert judiciaire. Il en est de même des travaux supplémentaires pour 19.758 euros vérifiés par l'expert.

travaux supplémentaires convenus pour 44.655,82 euros :

Le protocole d'accord du 14 janvier 2014 évoque en page 1 les travaux supplémentaires de 44.655, 82 euros correspondant aux devis n° [...] (devis accepté pièce n°4 de la société RODOCAN), [...], [...], [...], [...]. Ce protocole est signé par M. G..., qui connaissait peut être des problèmes de santé mais dont il n'est pas démontré pas que le consentement ait été vicié d'une quelconque façon.

L'expert indique, page 7 que les devis qu'il a analysés et «que M. F... conteste pour une partie», sont corrects et au prix du marché.

S'agissant de ces différents devis, la société JPC évoque de nombreuses doubles facturations avec les factures du marché initial, le caractère forfaitaire du marché en son article (page 17 pour notamment l'escalier des combles) une facturation intolérable ou enfin des travaux non exécutés etc.

Force est de constater que si l'article 2 du contrat (pièce n°1 de la société RODOCAN) précise que «l'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux concernés par le présent marché pour un prix forfaitaire, sachant que toutes les prestations non décrites mais nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l'art devront être incluses dans ce prix», l'article 9 intitulé «Travaux en supplément ou en modification» indique : «Ils devront faire l'objet d'avenants chiffrés et signés des deux parties».

Les devis ont donc été tacitement acceptés ainsi que cela résulte du protocole d'accord et des conclusions de la société JPC page 12 («Monsieur G... mentalement abattu et rongé par les soucis que lui causait cette construction a accepté lesdits devis»).

L'expert a constaté la réalité des travaux et les a examinés au regard des contestations de la société JPC et des explications de M. F... l'architecte sur la non exécution, la double facturation.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas démontré que l'expert n'ait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; rien ne justifie donc d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, étant rappelé qu'une autre expertise est depuis intervenue sur ces mêmes travaux pour relever les malfaçons ou non conformités alléguées et que selon les conclusions de la société JPC, page 14, la responsabilité de l'architecte est engagée dans cette deuxième procédure.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre expertise de la société JPC et retenu la somme de 44.655,82 euros au titre de ces travaux supplémentaires.

-travaux supplémentaires examinés par l'expert pour 19.758,00 euros :

Pour ces travaux supplémentaires, la société RODOCAN sollicitait le paiement des factures [...], [...] et [...] pour un total de 34.566 euros ramené par l'expert à la somme de 19.578 euros TTC retenue par le tribunal.

La société JPC, page 22 et suivantes, soutient qu'il s'agit soit d'éléments nécessaires inclus dans le devis initial (tableau électrique) soit de travaux que la société JPC a interdit à la société RODOCAN d'entreprendre (téléphone et télévision du studio), soit de travaux «personnels» effectués dans l'appartement du 1er étage (que cependant la société JPC s'engage à rembourser s'ils sont justifiés page 24).

L'expert a également examiné ces différentes demandes, pages 8 et 9 de son rapport : il a notamment retenu des doubles emplois avec le marché initial, réduit certaines factures pour travaux non exécutés (fourniture et pose des portes coulissantes pour placards).

Encore une fois aucune critique sérieuse n'est formée à l'encontre des conclusions de l'expert : il convient de retenir pour ces postes une somme totale de 19.758 euros TTC.

Le compte entre les parties s'établit donc à la somme de :

77.566,83 euros TTC ' 18.000 euros TTC = 59.566,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015 date de l'assignation. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

*le préjudice financier de la société RODOCAN :

Cette demande dont la société RODOCAN a été déboutée par le tribunal n'est pas reprise en appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point comme le demande la société JPC.

*la demande de la société JPC pour procédure abusive :

La société JPC sollicite la condamnation de la société RODOCAN à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

*la demande de la société JPC d'une somme mensuelle de 3000 euros depuis le 15 février 2014 jusqu'à parfait achèvement :

La société JPC soutient qu'elle subit un préjudice financier de 3000 euros par mois. En effet, les travaux auraient dû s'achever le 15 février 2014 or, ils ne sont toujours pas terminés. Il ne peut être tiré argument du protocole d'accord de janvier 2014 dès lors que les travaux concernaient également un local commercial, qu'au demeurant la demande perdure pour le second appartement non cédé à la société RODOCAN, que cette somme de 3000 euros est dûe jusqu'à la remise des clés et jusqu'au parfait achèvement des appartements.

Or, le protocole d'accord, qui n'a pas été valablement dénoncé, a été l'élément déclenchant de l'abandon de chantier : la cour ignore ce qu'il en adviendra dès lors que les travaux seront intégralement réglés. Une réception des travaux est intervenue en octobre 2016 de sorte que les travaux sont terminés avec des réserves constatées, mais la cour est dans l'ignorance de la date d'une éventuelle remise des clés ou du motif de leur non remise et de surcroît n'a pas à statuer sur la levée des réserves, sur d'éventuelles malfaçons ou non conformités. Il en résulte que la cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice financier qui résulterait directement d'un «arrêt des travaux» qui serait imputable à la seule société RODOCAN.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société JPC de ce chef de demande.

*les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera donc confirmée.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a mis les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la SARL JPC. Chaque partie conservera par contre la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

-Condamné la société SARL « RODOCAN » [...] RCS EVRY à reprendre et à achever les travaux du chantier situé au [...] au regard des listes établies le 19 juin 2014 du constat d'huissier du 26 juin 2014 et de la sommation interpellative du 1er août 2014 et cela dans les 4 mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

-Condamné la société SARL «JPC» [...] RCS PARIS à payer à la société SARL RODOCAN la somme principale de 77.566,83 euros TTC majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 juin 2015 jusqu'au parfait paiement ;

Statuant à nouveau des deux chefs infirmés,

Déboute les parties de leurs demandes tendant à voir la société RODOCAN condamnée à terminer les travaux du chantier situé [...] ;

Condamne la société SARL «JPC» [...] RCS PARIS à payer à la société SARL RODOCAN la somme principal de 59.566,83 euros TTC majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 juin 2015 jusqu'au parfait paiement ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/01094
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/01094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;17.01094 ?
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