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12/10/2018 | FRANCE | N°16/07226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2018, 16/07226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2018



SUR RENVOI APRES CASSATION



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07226 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY26D



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE RG n° 11-01663





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE (venant a

ux droits de l'URSSAF Seine et Marne et de l'URSSAF REGION PARISIENNE)

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[...]

représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir général...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2018

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07226 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY26D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE RG n° 11-01663

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE (venant aux droits de l'URSSAF Seine et Marne et de l'URSSAF REGION PARISIENNE)

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[...]

représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES ETS

[...]

représentée par Me Anne B... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère

Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur le fond du litige opposant l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales d'Ile de France (ci-après « l'URSSAF ») à la SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES après la cassation de l'arrêt du 22 mai 2014 rendu par la cour d'appel de Versailles confirmant le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre , ayant annulé le redressement et prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011 par l'URSSAF.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le 29 septembre 2010, M. Z... a fait l'objet d'une interpellation lors d'un contrôle de police au volant d'un véhicule loué par la société SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et a déclaré être employé par cette-dernière depuis le 28 septembre 2010 jusqu'au 2 octobre 2010. Après vérification, les agents de police ont constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée et ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé le jour même.

L'URSSAF a ensuite adressé à la société une lettre d'observations en date du 22 février 2011 valant redressement , correspondant aux cotisations dues pour le travail du salarié et aux exonérations et réductions annulées. Le 27 juillet 2011, deux mises en demeure ont été adressées à la société pour un montant global de 8 231,00€. En l'absence de recouvrement, l'URSSAF a décerné le 31 août 2011 deux contraintes signifiées par voie d'huissier les 6 et 7 septembre 2011.

Contestant ce redressement, la société a saisi le 7 septembre 2011 la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle, par décision du 10 octobre 2011, a maintenu le redressement .La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre suivant requête du 16 septembre 2011.

Par jugement rendu le 18 décembre 2012, ce tribunal a :

-débouté la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES de sa demande de nullité tirée de l'absence de motivation des contraintes ;

-annulé le redressement à l'encontre de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et la décision de la commission de recours aimable du 10 octobre 2011;

-prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011 par l'URSSAF ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au visa des articles L.242-1-1 et L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale en jugeant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé, « le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ».

Par acte du 22 juillet 2015, l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine et Marne et l'URSSAF de Paris - Région parisienne, a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.

Elle fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de débouter la société en la déclarant irrecevable ou mal fondée en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions, tant principales ou incidentes que subsidiaires,

- et d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de nullité tirée de l'absence de motivation des contraintes,

et en statuant de nouveau,

- de confirmer la décision rendue le 10 octobre 2011 par la commission de recours amiable de l'URSSAF,

- de valider les contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011 pour leurs entiers montants

- de condamner la société à lui verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:

à titre principal,

- de déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi,

- de constater la péremption d'instance

à titre subsidiaire,

- débouter l'URSSAF Île-de-France de son appel,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de nullité tirée de l'absence de motivation des contraintes,

- condamner l'URSSAF à régler à la société une somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles engagés du fait du présent appel,

- dire et juger que les contraintes délivrées les 6 et 7 septembre 2011 sont nulles et de nul effet, faute de motivation et de fondement juridique applicable,

en tout état de cause:

- dire et juger que l'infraction de travail dissimulée n'est pas constituée,

- dire que le redressement de l'URSSAF est mal fondé

- annuler les mises en demeure des 4 avril et 27 juillet 2011 et contraintes des 6 et 7 septembre 2011,

plus subsidiairement, si la cour infirmait le jugement attaqué et reconnaissait l'existence d'un travail dissimulé,

- dire qu'il n'y a lieu à application du forfait prévu par l'article L241-12 du Code de la sécurité sociale,

- annuler les contraintes de l'URSSAF dont le montant des cotisations sont calculées sur la base de l'article L242'2-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE , LA COUR ,

Sur la recevabilité du recours

La société soulève l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi du 22 juillet 2015.

L'URSSAF, qui n'a pas conclu par écrit sur ce point , fait observer oralement à l'audience que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société doit être écarté car il n'a pas été soulevé in limine litis.

Toutefois, à l'audience du 28 juin 2018, il ressort des notes du greffe que la société a soutenu in limine litis que l'acte de saisine de la cour de renvoi de l'URSSAF n'était pas recevable.

Par conséquent, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société, avant tout débat au fond, est recevable.

Par ailleurs, la société soutient qu'en violation des articles 1033, 58-2 et 58-3 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, l'URSSAF n'a pas mentionné la dénomination de la société, ni l'adresse postale de son siège social, ni l'objet de la demande sur l'acte de saisine de la cour de renvoi et n'a pas procédé à la dénonciation régulière de celle-ci à la société, que par conséquent, elle entend se prévaloir de la péremption de la présente instance.

L'URSSAF réplique que la saisine de la cour de renvoi ayant été effectuée dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation, la péremption de l'instance n'est pas acquise.

Conformément à l'article 1033 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine au greffe de la cour de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la juridiction, à savoir la déclaration d'appel. Ainsi, cette déclaration doit, à peine de nullité, contenir les mentions de l'article 58 du code de procédure civile, soit, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement la personne morale ainsi que l'objet de la demande. Ces mentions sont sanctionnées par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée que si le demandeur à la nullité prouve qu'il a subi un grief.

En l'espèce, la déclaration de L'URSSAF de saisine de la cour d'appel mentionne bien la dénomination et l'adresse postale du siège social de la société mais n'indique pas l'objet de la demande.

Toutefois, la société ne produisant aucun élément de manière à démontrer qu'elle a subi de ce chef un grief, le moyen tendant à l'annulation de l'acte de saisine de la cour de renvoi sera donc rejeté.

En ce qui concerne la dénonciation de la déclaration de saisine , l'article 1036 du code de procédure civile dispose que « le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué ».

Les diligences relatives à la dénonciation de l'acte de saisine de la cour de renvoi incombant au greffe, il ne peut y avoir de péremption, celle ' ci sanctionnant uniquement le défaut de diligences des parties.

Dés lors, le recours introduit par l'URSSAF est recevable.

Sur le travail dissimulé

Pour contester le redressement litigieux, la société fait valoir que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la société de se soustraire au paiement de ses cotisations sociales. Elle précise que son représentant légal n'a pas reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. Z... et affirme qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations et les avoir respectées, notamment:

-en procédant à la déclaration préalable à l'embauche de M. Z... le 1er juillet 2007 pour sa première intervention, ainsi que le 29 septembre 2010 à 10h39, jour de l'interpellation de ce dernier,

-en déclarant le salarié dans les déclarations annuelles de données sociales effectuées de 2007 à 2010 ;

- en lui remettant des bulletins de salaire depuis juillet 2007 sur lesquels étaient prélevées les charges sociales , reversées à l'URSSAF de Paris ,

-en le déclarant dans l'effectif de la société auprès de la médecine du travail ,

-en l'assurant dans le cadre d'un contrat collectif souscrit par l'entreprise pour ses salariés.

En vertu des dispositions des article L.8221-1 à L.8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur .

Il ressort des pièces produites qu'à l'occasion d'un contrôle routier inopiné effectué le 29 septembre 2010 à 10h30 face au [...], les agents de police ont relevé que M. Z... effectuait une mission de transport pour le compte de la société sans avoir été déclaré. Il indiquait aux policiers travailler pour la société depuis la veille, soit le 28 septembre 2010, jour où il avait signé son contrat à durée déterminée, jusqu'au 2 octobre 2010 en raison du salon de l'Auto.

Lors de son audition, M. A..., représentant légal de la société, indiquait que le salarié travaillait depuis le 28 septembre 2010 et qu'il l'avait déclaré trois années auparavant, en 2007, que de ce fait , il pensait être dispensé d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche car il ne savait pas « qu'il était nécessaire de le déclarer à chaque mission de transport ».

Cependant , force est de constater que le jour du contrôle, M. Z... était en situation de travail et l'absence de déclaration préalable à l'embauche n'est pas contestable car admise par le représentant légal lors de son audition et constaté par la Police ainsi que l'URSSAF.

Il est établi qu'elle n'a été effectuée que le 29 septembre 2010 à 10h39 , soit 9 minutes après le contrôle routier .

Par ailleurs, la société ne peut se prévaloir de la dispense de déclaration que prévoit la circulaire ACOSS 79 du 6 octobre 1993 car M. Z... n'était pas engagé par des contrats successifs effectués sans interruption, comme le démontrent les bulletins de salaires produits.

Les pièces versées aux débats concernent des périodes antérieures au contrôle, et ne permettent pas de déduire que la société n'a pas dissimulé l'emploi de M. Z.... Le seul fait qu'il ait été déclaré auprès du service de la médecine du travail pour l'année 2010 ne suffit pas à écarter la dissimulation d'emploi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le redressement est bien fondé du chef de travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche.

Sur l'application de la taxation forfaitaire

Selon les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être soumises à cotisations.

L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée et que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations de l'intéressé ou par tout autre moyen de preuve.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l'espèce, lors du contrôle, M. Z... a précisé qu'il travaillait du 28 septembre au 2 octobre 2010. La date de début d'activité a été confirmée par M. A..., représentant légal de la société, lors de son audition par les services de police . Il a précisé que le salarié devait travailler jusqu'à la fin du mois de septembre 2010.

Toutefois, sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2010, il est indiqué que le salarié a travaillé 77 heures dans le mois, soit environ 26 heures par jour pendant 3 jours. Aucune heure travaillée n'est indiquée sur le bulletin de salaire d'octobre 2010.

L'examen des bulletins de salaire de M. Z... et de la fiche individuelle détaillé produite par la société révèlent une discordance entre les dates d'embauche et de fin d'activité déclarées par le salarié et celles données par l'employeur lors de son audition ainsi qu'une incohérence de ces déclarations avec le bulletin de salaire établi.

Par conséquent, la société ne rapportant pas d'élément de comptabilité établissant de manière certaine la rémunération versée au salarié, c'est à bon droit que les inspecteurs de l'URSSAF ont retenu la taxation forfaitaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur la validité des contraintes

La société soutient d'une part, qu'en l'absence de motivation, les deux contraintes décernées par l'URSSAF sont nulles, d'autre part, qu'elles ne sont pas fondées en droit car elles visent l'article L.324-10 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008.

L'URSSAF réplique que les contraintes sont valables en la forme car faisant expressément référence aux mises en demeure motivées des 27 et 29 juillet 2011 dont la régularité n'est pas contestée par la société et qui lui ont permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle précise que la société a pu contester les contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ses requêtes démontrant la parfaite connaissance qu'elle avait des sommes réclamées par l'URSSAF.

Il convient de rappeler que la contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Au demeurant, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Les parties ont produit les deux contraintes litigieuses. Celles-ci mentionnent le nom de l'organisme qui les a établies, le nom et l'immatriculation de leur destinataire ainsi que la date de la mise en demeure sur laquelle elle se fonde.

En revanche, les références des mises en demeure ne sont pas mentionnées sur les contraintes lesquelles se réfèrent à un numéro de créance nouveau et il n'y a aucune mention des périodes auxquelles elles se rapportent, ni des chefs de redressement concernés.

En effet, la première contrainte ,portant le numéro 30919, d'un montant de 4430€ vise la mise en demeure du 27 juillet 2011. Au titre du motif, elle se contente de mentionner « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués »., sans autre précision .

La seconde contrainte, portant le numéro 31139 , d'un montant de 3801€ reprend la formule "Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et vise la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente a été décernée le 27 juillet 2011..

Il est donc manifeste que les contraintes litigieuses ne sont pas motivées et qu'elles ne permettent pas au débiteur de connaître la nature , la cause et l'étendue de son obligation..

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'annulation des contraintes présentée par la société.

Le jugement entrepris sera , par substitution de motifs , confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes litigieuses.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées tant par l'URSSAF que par la société EXECUTIVES TRAVEL SERVICES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 9 juillet 2015 rendu par la Cour de cassation ,

Déclare l'URSSAF recevable et partiellement bien fondée en son appel

Déclare la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES recevable et partiellement fondée en son appel incident,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement à l'encontre de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2011

Et statuant à nouveau ,

Valide le redressement à l'encontre de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 10 octobre 2011,

Confirme, par substitution de motifs , le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011 ,.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/07226
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/07226 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;16.07226 ?
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