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12/10/2018 | FRANCE | N°15/12718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 octobre 2018, 15/12718


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 11





ARRET DU 12 OCTOBRE 2018





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/12718 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWRSX





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2014000431








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SAS PARFIP FRANCE


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[...]


N° SIRET : 411 873 706 (Paris)





assistée de Me Elise F... , avocat au barreau de PARIS, toque : R231











INTIMEE





SARL CAIV...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 OCTOBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/12718 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWRSX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2014000431

APPELANTE

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 411 873 706 (Paris)

assistée de Me Elise F... , avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMEE

SARL CAIVEAU BOUTIQUES

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 500 956 404 (Bordeaux)

représentée par Me Anne-marie E... X..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Me Maryvonne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0473

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle D... Z..., présidente de la chambre et Monsieur Gérard A..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle D... Z..., présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, présidente de chambre

Monsieur Gérard A..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle D... Z..., Présidente de la chambre et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Le 13 février 2009, la société CAIVEAU BOUTIQUES (ci-après CAIVEAU), qui commercialise en ligne des vêtements, a conclu avec la société ICARE un contrat de licence d'exploitation du site internet www.vetement-au-feminin.com, s'accompagnant de prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement. Le contrat était conclu pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 400 euros HT, outre la somme de 4.000 euros HT au titre des frais techniques.

La société ICARE a cédé le contrat à la société PARFIP FRANCE.

Le 17 mars 2009, la société CAIVEAU a signé sans réserve le procès-verbal de conformité du nom de domaine du site internet. Le 30 mars 2009, la société PARFIP FRANCE a adressé à la société CAIVEAU l'échéancier des prélèvements à venir.

A compter du mois de décembre 2009, la société CAIVEAU cesse de régler les loyers. La société PARFIP FRANCE a vainement mis en demeure cette dernière de s'acquitter des échéances impayées par lettre AR du 8 août 2011. Elle précisait dans cette lettre que le défaut de régularisation sous huitaine entraînerait la résiliation anticipée du contrat.

Le 4 avril 2011, un redressement judiciaire a été ouvert à l'encontre de la société ICARE. Le 16 avril 2012, la procédure a été transformée en liquidation judiciaire.

Par assignation délivrée le 17 octobre 2011 à la société CAIVEAU, la société PARFIP a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à faire condamner la société CAIVEAU au paiement des sommes de:

10.764 euros au titre des échéances mensuelles impayées outre la clause pénale de 10% soit la somme de 1.076,40 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorées de 5 points, à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure,

10.225,80 euros au titre des échéances mensuelles restant à courir, correspondant à l'indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10% soit la somme de 1.022,58 euros

Le 21 mai 2014, la société CAIVEAU a assigné en intervention forcée M. Simon B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ICARE. A titre reconventionnel, elle sollicite la nullité ou, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet, ainsi que la condamnation de la société PARFIP FRANCE et de la société ICARE à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

Par jugement rendu le 11 mai 2015, le Tribunal de commerce de Paris a:

- prononcé la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la société CAIVEAU et la société ICARE le 13 février 2009, pour inexécution par la société ICARE de ses obligations ;

- débouté la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société CAIVEAU la somme de 5.112,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des redevances déjà versées ;

- fixé la créance de la société CAIVEAU à hauteur de 13.373,50 euros, soit la somme de 4.784 euros au titre des frais techniques indûment versés à la société ICARE et de 8.589,50 euros à titre de dommages et intérêts au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ICARE ;

- condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société CAIVEAU la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné la société PARFIP FRANCE aux dépens.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la gestion du nom de domaine ne figurait pas dans les prestations acceptées par la société CAIVEAU dans le procès-verbal du 17 mars 2009.

Les premiers juges ont ensuite rejeté la demande de nullité formulée par la société CAIVEAU car celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence de man'uvres dolosives à son égard. Ils ont en revanche fait droit à la demande de résolution du contrat de licence après avoir constaté que la société ICARE n'avait pas exécuté ses obligations. Ils ont notamment relevé le retard pris par la société ICARE dans la livraison du site internet, la modification du nom de domaine sensé figuré en .com et non en .fr et l'absence du système de paiement par carte bancaire. Ils ont également remarqué que la société ICARE n'avait jamais contesté l'absence de mise en 'uvre du site internet.

Le Tribunal de commerce de Paris a ensuite décidé que la résolution du contrat de licence entrainait l'anéantissement de l'ensemble de ses conséquences à l'égard de la société PARFIP FRANCE. Les premiers juges ont donc condamné cette dernière à restituer les loyers déjà payés par la société CAIVEAU. Ils ont également condamné la société ICARE à restituer les frais techniques à la société CAIVEAU.

Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société CAIVEAU de sa demande de dommages et intérêt fondée sur l'article L. 442-6, I, 2° du code de commence puisqu'il n'est pas démontré que les sociétés ICARE et PARFIP FRANCE l'ont soumis ou auraient tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif. Les premiers juges ont en revanche fait droit à sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution du contrat tout en la limitant, au vu des factures produites, à la somme de 8.589,50 euros.

La société PARFIP FRANCE a régulièrement fait appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2015.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société PARFIP FRANCE sollicite de la Cour de:

Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134 du code civil,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de licence d'exploitation du 13 février 2009, débouté la société PARFIP FRANCE de ses demandes et l'a condamné à payer à la société CAIVEAU la somme de 5.112,90 euros et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

recevoir la société PARFIP FRANCE en son appel et l'y déclarer bien fondée,

en conséquence, constater la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011 avec toutes ses conséquences

ordonner la restitution du site internet objet du contrat au siège social de la société requérante aux frais du défendeur et ce accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification du jugement à intervenir,

condamner la société CAIVEAU à lui payer la somme de 10.764 euros, montant des 20 échéances mensuelles impayées, à majorer de la clause pénale de 10%, soit 1.076,40 euros ainsi que les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de cinq points plus taxe à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure; et la somme de 10.225,80 euros, montant des 19 échéances mensuelles restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer de la clause pénale de 10% soit la somme de 1.022,58 euros,

la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens,

Sur la signature du procès-verbal de conformité,

La société PARFIP FRANCE soutient que la société CAIVEAU a signé le procès-verbal de conformité le 17 mai 2009 par lequel elle déclarait avoir contrôlé le bon fonctionnement du site internet commandé. Elle explique que la société CAIVEAU ne peut donc plus se plaindre, au détriment du bailleur, d'un manquement du fournisseur à ses obligations.

Sur l'indépendance des contrats,

La société PARFIP rappelle qu'elle ne peut être tenue responsable du contenu et du fonctionnement du site internet puisque l'article 11 du contrat précise que le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l'unique responsabilité du client. Elle explique que les articles 11 et 13 du contrat stipulent également que le cessionnaire ne peut être tenu responsable des difficultés d'ordre technique et de maintenance affectant le site internet.

Elle soutient que l'article 15 du contrat informe les parties de l'indépendance du contrat de licence d'exploitation et des prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement. Elle affirme que les arrêt du 17 mai 2013 sur l'interdépendance du contrat de location et du contrat de prestation ne s'appliquait pas en l'espèce.

Elle explique donc que les griefs invoqués par la société CAIVEAU ne la concernent pas.

Sur les obligations figurant au contrat de licence,

La société PARFIP FRANCE soutient que la mention d'un nom de domaine en .fr au lieu de .com ne saurait justifier la résolution du contrat pour inexécution. Elle rappelle que la société ICARE a été contrainte de choisir un nom de domaine en .fr car la société CAIVEAU avait déjà déposé, avant la signature du contrat, un nom de domaine en .com. Elle explique que l'article 4 du contrat permet en tout état de cause à la société ICARE de choisir un nouveau nom de domaine.

Elle prétend que les obligations de la société ICARE ne peuvent être définies au regard de la proposition commerciale du 29 janvier 2009 puisque celle-ci n'a pas été intégralement reprise dans le contrat. Elle rappelle que ledit contrat ne prévoyait que des prestations de création d'un site internet, de gestion du nom de domaine, d'adresse e-mail, hébergement et de référencement. Elle soutient donc qu'aucune modalité de paiement par carte bancaire n'était prévue par le contrat de licence d'exploitation.

Elle soutient qu'elle fournit en revanche les preuves que le site a bien été réalisé par la société ICARE.

Sur l'absence du fournisseur dans la cause,

La société PARFIP FRANCE soutient que par l'article 13.1 du contrat, elle a donné mandat à la société CAIVEAU d'agir contre la société ICARE si elle souhaitait mettre fin au contrat. Or elle rappelle que la société CAIVEAU n'a engagé aucune action à l'encontre du fournisseur avant la résiliation du contrat du fait du non-paiement des loyers. Elle explique que la mise en cause de la société ICARE et de ses mandataires en première instance n'était plus possible et que la société CAIVEAU n'a pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société ICARE et de ses mandataires.

Elle affirme que la Cour ne peut prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation en l'absence du fournisseur dans la cause.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société CAIVEAU sollicite de la Cour de:

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles 1134, 1152 et 1165 du code civil,

Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2015

rejeter la demande de la société PARFIP FRANCE tendant à son infirmation et à la condamnation de la société CAIVEAU,

En tout état de cause,

dire que les éventuels intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,

condamner la société PARFIP FRANCE à verser à la société CAIVEAU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société PARFIP FRANCE aux entiers dépens,

Sur l'absence du fournisseur dans la cause,

La société CAIVEAU soutient que l'article 13.1 du contrat lui offre un droit au recours contre le fournisseur mais ne l'oblige pas à d'abord engager une action à l'encontre de ce dernier avant d'assigner la société PARFIP FRANCE. Elle ajoute que l'article 13.1 du contrat s'applique en cas de vices rédhibitoires ou cachés du site internet et non pas en cas d'inexécution du contrat. Elle fait également remarquer qu'elle a régulièrement assigné en intervention forcée la société ICARE et ses mandataires dès la première instance. Elle rappelle que la décision du Tribunal de commerce de Paris prononçant la résolution du contrat de licence d'exploitation a d'ailleurs été notifiée à la société ICARE et à ses mandataires. Elle soutient que cette décision est définitive à l'encontre de ces derniers et qu'elle n'avait donc pas à former un appel provoqué. Elle affirme que c'est au contraire la société PARFIP FRANCE qui aurait dû former un appel provoqué à l'encontre de la société ICARE et de ses mandataires.

Sur les pratiques commerciales des sociétés ICARE ET PARFIP FRANCE,

La société CAIVEAU qualifie les techniques de vente des sociétés ICARE et PARFIP FRANCE de ventes «one shot», lesquelles consistent à pousser un client novice à signer très rapidement un contrat sans lui laisser le temps de prendre connaissance des conditions contractuelles.

Concernant le nom de domaine, la société CAIVEAU soutient qu'elle est propriétaire du nom de domaine en .com et qu'elle n'a jamais donné son accord pour que son site soit transféré sur un nom de domaine en .fr qui ne lui appartient pas. Elle explique qu'elle a été abusée car elle a légitimement pensé qu'elle resterait propriétaire du site et du nom de domaine malgré la création par la société ICARE d'un nom de domaine en .fr. Elle prétend que la société ICARE lui a ainsi caché le fait qu'elle était seule propriétaire du nom de domaine en .fr.

Elle affirme que la cession entre la société ICARE et la société PARFIP FRANCE portait sur le nom de domaine en .com et non en .fr si bien que la société PARFIP n'est actuellement propriétaire d'aucun nom de domaine, le premier lui appartenant et le second appartenant à la société ICARE. Elle en déduit que la société PARFIP FRANCE n'a pas la qualité pour agir en paiement des redevances au titre du contrat de licence d'exploitation.

Concernant les fonctionnalités du site internet, elle explique que la société PARFIP FRANCE a commencé les prélèvement alors même que le site n'était pas référencé sur le web. Elle affirme que le procès-verbal de conformité a été signé alors que le site n'était pas du tout opérationnel. Elle rappelle que le procès-verbal ne concernait que la charte graphique du site et non pas le site internet et les prestations annexes de référencement, d'hébergement et de maintenance. Elle affirme que la société ICARE n'a jamais eu l'intention de mettre en place l'intégralité des fonctionnalités du site internet pour lesquelles elle payait.

Concernant le système de paiement, elle prétend que le module de paiement par carte bancaire était forcément prévu au contrat puisque la société ICARE avait pour mission la création d'un site internet marchand.

Sur la résolution du contrat conclu avec la société ICARE,

La société CAIVEAU soutient que le site internet www.vetement-au-feminin n'a jamais fonctionné. Elle explique que les titres n'ont jamais été optimisés en vu du référencement, que l'URL du site ne contient aucun mot clé logique mais une suite de chiffres qui ne permet pas le référencement naturel et qu'aucun lien externe n'a été créé. Elle ajoute qu'aucun calendrier n'a jamais été mis en place entre les parties et que la société ICARE a reconnu qu'elle ne maitrisait pas les délais.

Elle soutient que l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société ICARE lui a causé un important préjudice. Elle explique qu'elle n'a ainsi pas réussi à vendre son stock de vêtements. Elle ajoute que la carence de la société ICARE l'a contraint d'embaucher une assistante commerciale à compter du 1er août 2009 pour assurer la mise en ligne des articles.

Sur les intérêts de retard,

La société CAIVEAU soutient que le taux d'intérêt dont la société PARFIP FRANCE demande l'application est excessif. Elle rappelle en outre que le taux d'escompte de la Banque de France est caduc et que la majoration de 5 points est contraire au dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

SUR CE ;

Considérant que le 13 février 2009, la société CAIVEAU BOUTIQUES (ci-après CAIVEAU), qui commercialise en ligne des vêtements, a conclu avec la société ICARE un contrat de licence d'exploitation du site internet www.vetement-au-feminin.com, s'accompagnant de prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, conclu pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 400 euros HT, outre la somme de 4.000 euros HT au titre des frais techniques,

que la société ICARE a cédé le contrat à la société PARFIP FRANCE,

que la société CAIVEAU a signé le 17 mars 2009 sans réserve le procès-verbal de conformité du nom de domaine du site internet,

que le 30 mars 2009, la société PARFIP FRANCE a adressé à la société CAIVEAU l'échéancier des prélèvements à venir,

qu' à compter du mois de décembre 2009, la société CAIVEAU a cessé de régler les loyers en dépit de la mise en demeure de PARFIP de s'acquitter des échéances impayées par lettre AR du 8 août 2011 qui précisait que le défaut de régularisation sous huitaine entraînerait la résiliation anticipée du contrat,

que le 4 avril 2011, un redressement judiciaire a été ouvert à l'encontre de la société ICARE transformée le 16 avril 2012 en liquidation judiciaire;

Sur l'absence du fournisseur (la société ICARE) en la cause à hauteur d'appel ;

Considérant que la société CAIVEAU soutient que l'article 13.1 du contrat lui offre un droit au recours contre le fournisseur mais ne l'oblige pas à d'abord engager une action à l'encontre de ce dernier avant d'assigner la société PARFIP FRANCE,

qu'elle ajoute que l'article 13.1 du contrat s'applique en cas de vices rédhibitoires ou cachés du site internet et non pas en cas d'inexécution du contrat,

qu'elle fait également remarquer qu'elle a régulièrement assigné en intervention forcée la société ICARE et ses mandataires dès la première instance et qu'elle n'avait pas à former un appel provoqué à l'encontre de la société ICARE,

mais considérant que les moyens de la société CAIVEAU reposent sur des manquements contractuels de la société ICARE ( pratiques commerciales, propriété du nom du domaine, cession du contrat à PARFIP) qui lui aurait causé un préjudice et qu'elle demande la résolution du contrat, cette résolution entraînant l'anéantissement du contrat de location de PARFIP ce qui a été retenu par les premiers juges,

que la société ICARE n'a pas été appelée dans la procédure à hauteur d'Appel,

mais considérant que pour appliquer le principe de l'interdépendance des contrats qui résulte des arrêts de la Cour de Cassation (C. Cass. Ch mixtes 17/05/2013) «Les contrats concommittants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance»,la société de prestations, en l'espèce la société ICARE à qui on reproche des manquements doit avoir été mise en cause,

Cass.com 09.12.2014 (RG 13-24.807) « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants , l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location; que la cour d' appel a rappelé à bon droit que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne pouvait être prononcée en l'absence de la société Jidéa( '),

qu'ainsi, la résiliation du contrat principal pour manquements des obligations par la société prestataire ( manquements qui doivent être prouvés) entraîne la caducité du contrat de bail en raison de l'interdépendance des contrats,

que pour que cette résiliation soit prononcée, encore faut-il que la société prestataire ait été appelée en la cause même si elle fait l'objet d'une procédure collective.

Cass.Com 09/12/2014 (RG 13-24.807) «lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière; que le contrat de fourniture des matériels n'étant pas résolu du seul fait de la liquidation judiciaire de la société INTRASYS et cette résolution n'ayant pas été demandée par la société API, il ne pouvait être fait droit à la demande de cette dernière tendant à la résolution du contrat de location financière, comme une conséquence de son interdépendance avec le contrat de fourniture des matériels», Cass.Com 09/12/2014 RG 13-24.807

que c'est la conséquence de l'application des principes qui résultent des articles 14 du code de procédure civile: «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Cass 06/12/2017: La résilation d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence des cocontractants.

que tel est le cas en l'espèce, faute d'avoir appelé à la procédure la société ICARE représentée par son liquidateur judiciaire Me B..., la société CAIVEAU BOUTIQUES ne peut solliciter la résolution du contrat initial ;

Considérant que la société CAIVEAU n'établit pas, preuve qui lui incombe, l'existence de manoeuvres dolosives ou de techniques de vente fautives à l'égard de la société PARFIP alors que ces reproches s'adressent en fait à la société ICARE,

que la société PARFIP ne peut être tenue responsable du contenu et du fonctionnement du site internet,

qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris et qu'il convient de:

- constater la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011,

- ordonner la restitution du site internet objet du contrat au siège social de la société requérante aux frais du défendeur et ce accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner la société CAIVEAU à payer à la société PARFIP la somme de 10.764 euros, montant des 20 échéances mensuelles impayées avec les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de cinq points plus taxe à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure,

le surplus des demandes devant être réduites au montant de 1000 euros, s'agissant de clauses pénales manifestement excessives ;

Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

La Cour ,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011 ;

ORDONNE la restitution du site internet objet du contrat au siège social de la société PARFIP aux frais du défendeur et ce accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNE la société CAIVEAU à payer à la société PARFIP la somme de 10.764 euros, montant des 20 échéances mensuelles impayées avec les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de cinq points plus taxe à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure,

LA CONDAMNE en outre à la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/12718
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/12718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;15.12718 ?
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