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11/10/2018 | FRANCE | N°18/05649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 11 octobre 2018, 18/05649


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05649 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JL2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2018 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2018M00020





APPELANTE :



Association CARCEPT (Caisse Autonome de Retraite Complémentair

e et de Prévoyance du Transport),

Demeurant [...]



Représentée par Me Claude X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1023







INTIMÉS :





Maître Pascale A... , en qu...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05649 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JL2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2018 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2018M00020

APPELANTE :

Association CARCEPT (Caisse Autonome de Retraite Complémentaire et de Prévoyance du Transport),

Demeurant [...]

Représentée par Me Claude X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1023

INTIMÉS :

Maître Pascale A... , en qualité de mandataire judiciaire de la société LOGISTIQUE TRANSPORT SERVICE FRANCE, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry le 19 juin 2017

Demeurant [...] - Immeuble le Mazière

91000 EVRY

Maître Florence B... , en qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société LOGISTIQUE TRANSPORT SERVICE FRANCE, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY, le 19 juin 2017,

Demeurant Rue René Cassin - Immeuble le Mazière

91000 EVRY

SARL LOGISTIQUE TRANSPORT SERVICE FRANCE , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculé au RCS de EVRY sous le numéro 490 764 099

[...] Chaland - Parc Technologique du Bois Chaland

[...]

Représentées par Me Julien Y... de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats :Mme Monia Z...

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 19 juin 2017 du tribunal de commerce d'Evry la Sarl Logistique Transport Service France a été placée en redressement judiciaire.

Le 27 juin 2017, la Caisse Autonome de Retraite Complémentaire et Prévoyance - Carcept - a déclaré une créance à titre privilégié, d'un montant de 205.599,58 euros, correspondant aux cotisations retraite complémentaire restant dues au titre des quatre trimestres 2013, 2014, 2015 et 2016, du solde de l'exercice 2016 ainsi que des mois de janvier à juin 2017.

Le 17 octobre 2017, Me A..., mandataire judiciaire, a informé la Carcept de la contestation de sa créance par le débiteur qui affirmait ne devoir que 2.175,99 euros.

Par une ordonnance du 5 mai 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry a rejeté la créance de la Carcept dans sa totalité au motif que celle-ci n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours.

La Carcept a interjeté appel de cette décision.

* * *

Dans ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, la Carcept demande à la Cour de :

infirmer l'ordonnance du 5 mai 2018 en toutes ses dispositions,

débouter les parties intimées de toutes leurs conclusions fins et demandes,

accueillir la CARCEPT en toutes ses demandes fins et conclusions,

ordonner l'admission de la créance de la CARCEPT au passif de la Sarl Logistique Transport Service France pour la somme de 205.599,58 euros à titre privilégié,

juger que mention de cette créance sera portée sur l'état des créances afin qu'elle puisse concourir à la distribution des répartitions et dividendes à venir.

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 juin 2018, la société Logistique Transport Service France, Me Pascale A... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Logistique Transport Service France et Me Florence B... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette même société demandent à la Cour de :

les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Evry,

à titre subsidiaire, rejeter la créance de la Carcept d'un montant de 205.599,58 euros à titre privilégié du passif faute pour le créancier d'en justifier le bien-fondé,

à titre très subsidiaire, admettre la créance de la Carcept au passif de la sarl Logistique Transport Service France pour la somme de 113.350,64 euros à titre privilégié,

en tout état de cause, condamner la Carcept aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la contestation par la caisse Carcept

Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance 'le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire'. La caisse Carcept soutient avoir respecté le délai précité de 30 jours pour avoir répondu le 7 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 13 novembre 2017, à la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire le 17 octobre 2017. Elle fait ainsi valoir en réponse aux arguments des intimés, que rien ne lui interdisait de répondre dans un unique pli postal à la fois au titre de la présente contestation et au titre de celle opposée dans le cadre d'une autre instance relative à une créance de la caisse Klesia Retraite Agirc et pour laquelle les parties adverses ont admis sa recevabilité sur le fondement de ces mêmes pièces.

Cependant, et comme peuvent valablement l'opposer les intimés qui soulignent que les documents versés par l'appelante n'ont pas été produits en première instance, l'avis de dépôt du 10 novembre 2017 et l'accusé de réception du 13 novembre 2017 sont insuffisants face aux contestations adverses à justifier de l'envoi effectif de la réponse à la contestation contre la créance Carcept dans le délai de 30 jours. En effet, l'appelante versent aux présents débats des documents identiques à ceux déjà communiqués en cause d'appel dans le cadre d'une autre instance intéressant la caisse Klesia Retraite Agirc et dont la recevabilité n'a pas été discutée, or, elle est défaillante à établir que le courrier dont elle se prévaut présentement a bien été joint à l'avis de dépôt et à l'accusé de réception relatifs à la correspondance adressée dans l'intérêt de la caisse Klesia.

Dans ces conditions et à défaut pour la caisse Carcept de faire la preuve lui incombant en présence des contestations adverses, elle sera jugée irrecevable. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

La solution retenue fonde de condamner la caisse Carcept aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry,

CONDAMNE la caisse Carcept aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/05649
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/05649 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;18.05649 ?
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