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11/10/2018 | FRANCE | N°17/07028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 11 octobre 2018, 17/07028


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07028 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KWP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04548





APPELANT

Monsieur X... Modesto Y...

[...]

représenté par Me Marie-thérèse Z..., avocat au barr

eau de PARIS, toque : C2605



INTIMÉ

Me D... Xavier (A...) - Mandataire ad'hoc de la SARL EVA SERVICE NETTOYAGE

[...]

non comparant non représenté





PARTIEINTERVENA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07028 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KWP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/04548

APPELANT

Monsieur X... Modesto Y...

[...]

représenté par Me Marie-thérèse Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2605

INTIMÉ

Me D... Xavier (A...) - Mandataire ad'hoc de la SARL EVA SERVICE NETTOYAGE

[...]

non comparant non représenté

PARTIEINTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[...]

représentée par Me Arnaud B..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

substitué par Me Marie C..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur G... L'HENORET, Conseiller

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 avril 2012, Y... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de demandes de rappels de salaires depuis son embauche verbale du 1er janvier 2009.

Par jugement du 5 juin 2015 notifié le 18 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a accueilli partiellement ses demandes et lui a accordé des rappels de salaires pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 (16.960,96 €) outres les congés payés afférents (1.696,09€).

Le 9 juillet 2015, M. Y... a formé appel de cette décision.

Après radiation, l'appel interjeté par M. Y... a été réinscrit le 30 avril 2017.

Devant la cour, M. Y... forme les demandes suivantes:

CONFIRMER le jugement qui a fixé sa créance à 7.211,30 euros à titre de rappels de salaire du 25 janvier 2009 au 31 juillet 2009 et 721,13 euros de congés payés afférents;

INFIRMER le jugement attaqué pour avoir dit et jugé que la date du début de travail de M. Y... est le 25 janvier 2009 ;

FIXER la date du début des activités au 17 janvier 2009;

Par conséquent,

FIXER sa créance au titre de salaire du mois de janvier 2009 à la somme de :

[...]€/h = 670,32€) soit du 17 janvier au 31 janvier 2009

En tout état de cause,

FIXER la créance de M. Y... à la somme de :

[...] du 17 janvier au 31 juillet 2009 et 754,65€ de congé payé.

En lieu et place de la somme de 7211,36€ allouée par le jugement attaqué.

Soit une différence de 335,16€ (=7546,52 -7211,52€)

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 7827,20€ au titre de salaire du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et 782,72€ de congés payés afférents;

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 1922,4 € au titre de rappel de salaire d'août à novembre 2010 et 192,24€ de congés payés;

CONFIRMER le jugement attaqué en qu'il a, sur la base d'un temps plein du 25 janvier 2009 au 31 juillet 2009, puis d'un temps partiel de 80 heures mensuelles à compter du 1 er août 2009,

FIXER au passif de la SARL EVA SERVICE NETTOYAGE les créances de M. Y... à la somme de 16 960,96 euros (7211,36 + 7827,20 + 1922,10) à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 novembre 2010 ainsi que la somme de 1696,90 euros au titre des congés payés afférents;

INFIRMER le jugement attaqué pour avoir débouté M. Y... de sa demande au titre de rappel de salaire de décembre 2010 à mai 2012 ;

FIXER par conséquent la créance de Mr Y... au passif de la SARL EVA SERVICE NETTOYAGE, à la somme de 12 700,80 € (=705.6€ x 18 mois) au titre de rappel de salaire de décembre 2010 à mai 2012 et 1270 € de congés payés;

RAPPELER la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF dans les limites légales;

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., avec les conséquences qui s'en suivent, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence ;

FIXER la date de cette résiliation à la date du jugement attaqué, soit 05 juin 2015;

FIXER les créances qui en résultent avec la garantie de l'AGS

Subsidiairement,

PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat, avec les conséquences qui s'en suivent, et fixer la date de cette résiliation à la date du jugement attaqué, soit 05 juin 2015;

INFIRMER le jugement attaqué qui arrête la date de la rupture du contrat de M. Y... à la date à laquelle l'employeur a cessé de lui donner du travail ;

PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat, avec les conséquences qui s'en suivent, de fixer la date de cette résiliation à la date du jugement attaqué, soit le 5 juin 2015;

FIXER au passif de la liquidation les créances en faveur de M Y... soit :

[...]) au titre d'indemnités compensatrice de préavis et

[...] mois) au titre des rappels de salaires du 1er juin 2012 au 05 juin 2015 date du jugement) ;

705.6€ au titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

7056€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

[...] x 6 ans) au titre d'indemnité de licenciement;

Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales;

Subsidiairement : Sur la rupture abusive:

CONSTATER la rupture abusive du contrat de Mr Y... avec les conséquences en découlent ;

FIXER le préjudice du salarié à : 1411,12€ (=705.6€ x 2 mois brut) au titre d'indemnités compensatrice de préavis et 141,11€ de congés payés afférents ;

705.6€ au titre de salaire de mai 2012 ;

705.6€ au titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;

7056€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

[...] x 3 ans) au titre d'indemnité de licenciement.

Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales.

DIRE que la société EVA SERVICE NETTOYAGE est coupable de travail dissimulé;

FIXER la créance de M Y... à la somme de 4233,60€ au titre de travail dissimulé et d'indemnité forfaitaire égale à six mois ;

Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales;

CONFIRMER le jugement attaqué qui a dit et jugé la demande de Mr Y... partiellement fondée;

ORDONNER la remise des documents conformes (certificat de travail, bulletins de salaires, Attestation Pôle emploi, certificat pour la caisse de Congés payés, etc.) conformes à l'arrêt qui sera rendu ;

En tout état de cause,

ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de l'arrêt ;

DIRE que les créances salariales (garanties ou non) restées impayées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire de la société EVA SERVICE NETTOYAGE ;

Autoriser la capitalisation des intérêts ;

Fixer à la somme de 2000€ l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dire ce que de droit sur les dépens.

Dans le dernier état des écritures, l'AGS CGEA demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a alloué la somme de 16.960,96€ à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. Y... du reste de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

RECEVOIR l'AGS en son appel incident ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 16 960,96€ à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 ;

E... Y... à rembourser à l'AGS la somme de 18.657,05 euros ;

E..., titre subsidiaire, M. Y... à rembourser à Me D... la somme de 18 657,05 €, à charge pour Me D... de reverser ces mêmes sommes à l'AGS ;

Sur les rappels de salaire pour la période de décembre 2010 à mai 2012,

DEBOUTER M. Y... de sa demande ;

Sur la résiliation judiciaire,

DEBOUTER M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire ;

REJETER les demandes y afférent ;

Sur le travail dissimulé,

DEBOUTER M. Y... de sa demande relative au travail dissimulé ;

En tout état de cause sur la garantie,

DIRE que l'AGS ne peut garantir les indemnités de rupture de Y... si la date de rupture du contrat de travail est fixée au 5 juin 2015 ;

DIRE que l'article L.3253-8, 5° du code du travail prévoit que les sommes dues au cours

des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire sont plafonnées à un mois et demi de salaire ;

DIRE que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la

garantie légale ;

DIRE qu'en tout état de cause, la garantie prévue à l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

DIRE qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes

créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage

tel qu'applicable en 2010, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS,

Me D..., pour la société n'a pas déposé d'écritures pour la sarl EVA SERVICE NETTOYAGE ;

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 27 juin 2018, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

FAITS

Le 1 er août 2009, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été conclu par les parties en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 705,60 euros.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Les relations de travail ont pris fin en décembre 2010.

MOTIFS

Sur les rappels de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010:

Pour confirmation, M. Y... soutient qu'il a été embauché verbalement depuis le mois de janvier 2009;

Pour infirmation, l'AGS réplique que M. Y... était embauché par la société SETIS SECURITE et qu'il ne pouvait donc pas cumuler deux emplois;

Que le conseil a considéré que M. Y... occupait un poste à temps complet au sein de la société EVA SERVICE NETTOYAGE entre le 25 janvier 2009 et le 31 juillet 2009;

Attendu qu'il a alloué à M. Y... , pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, la somme de 16 960,96 euros, outre 1 696,09 euros au titre de congés payés y afférents;

Que l'AGS a avancé les sommes au salarié;

Mais attendu que M. Y... ne verse aucun élément permettant de rapporter la preuve qu'il aurait effectivement travaillé au sein de la société EVA SERVICE NETTOYAGE à compter du 17 janvier 2009 jusqu'en novembre 2010;

Que les bulletins de paie de M. Y... font état d'une ancienneté remontant seulement au 1er août 2009;

Qu' il ressort du relevé de carrière de M. Y... qu'il était embauché, à temps plein, par la société SERIS SECURITE en 2009;

En conséquence, M. Y... sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement infirmé et il sera condamné à rembouser à l'AGS les sommes versées à ce titre qu'il a perçues soit la somme de 16.960,96 euros.

Sur les rappels de salaire de décembre 2010 à mai 2012:

Pour infirmation, M. Y... sollicite le paiement de rappels de salaire pour la période

de décembre 2010 à mai 2012;

Pour confirmation, l'AGS réplique que M. Y... n'a fourni aucune prestation de

travail entre le mois de novembre 2010 et le 9 mai 2012, date à laquelle le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société;

Attendu que dans ses conclusions, M. Y... précise : « en décembre 2010, le gérant est parti à l'étranger et n'a plus donné de travail au salarié (') il avait laissé au

secrétariat, l'instruction d'attendre son retour pour reprendre le travail »;

Qu'il reconnaît ainsi lui-même n'avoir plus travaillé pour la société EVA à partir de novembre 2010;

Que M. Y... était salarié à temps plein de l'entreprise SERIS SECURITE entre 2009 et 2012 ainsi que cela ressort du relevé de carrière de l'intéressé édité par la CNAVTS;

Qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de la société EVA de décembre 2010 à avril 2012 de sorte que seules les sommes qui lui ont été allouées en première instance sont confirmées ;

En conséquence, M. Y... sera débouté du surplus de ses demandes et le jugement confirmé.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

Pour infirmation, Y... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et fixe la date de la rupture au 5 juin 2015, date du jugement ;

Pour confirmation, l'AGS réplique qu'il ne justifie pas des faits sur lesquels il fonde sa demande de résiliation judiciaire se contentant d'invoquer le fait que son employeur avait manqué à ses obligations de lui donner du travail, de lui délivrer ses bulletins, de payer ses salaires et cotisations sociales ;

En application de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié à compter du mois de décembre 2010, qu'il s'agit d'une obligation essentielle justifiant la résiliation du contrat de travail d'autant plus qu'il n'a pas non plus versé de salaire;

Que la relation de travail avait cessé le 30 novembre 2010 mais que M. Y... ne démontre pas s'être tenu à la disposition de son employeur dans la mesure où il travaillait à plein temps pour une autre entreprise à cette période, que pour autant, la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est alloué une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise.

Sur le travail dissimulé:

Pour infirmation, M. Y... réclame l'équivalent de 6 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail;

Pour confirmation, l'AGS réplique qu'il n'est pas démontré que l'entreprise ait cherché à dissimuler son emploi;

Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail exige, pour que soit caractérisé le travail dissimulé, que l'employeur se soit soustrait « intentionnellement » à ses obligations;

Qu'en l'espèce la société a délivré des bulletins de paie et a signé un contrat de travail;

Qu'elle a procédé à la déclaration unique d'embauche le 25 janvier 2009 ainsi qu'il résulte de la pièce produite par l'appelant;

Qu'elle n'a donc pas entendu dissimuler l'emploi de Y...;

Qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Me D..., es qualité de mandataire ad'hoc de la société EVA SERVICE NETTOYAGE sera condamné aux dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts en résultant ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2010 ;

Fixe la créance de M. Y... au passif de la société EVA SERVICE NETTOYAGE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge ses frais irrépétibles;

Condamne Me D..., es qualité de mandataire ad'hoc de la société EVA SERVICE NETTOYAGE au paiement des dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/07028
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/07028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;17.07028 ?
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