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11/10/2018 | FRANCE | N°16/22421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 11 octobre 2018, 16/22421


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22421 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ676



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2016 - Tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 13/02721





APPELANT :



Monsieur Philippe X...

né le [...] à VILLI

NGEN (ALLEMAGNE)

Demeurant [...] 15



Représenté par Me Matthieu N... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représenté par Me Ambroise O.....

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22421 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ676

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2016 - Tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 13/02721

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le [...] à VILLINGEN (ALLEMAGNE)

Demeurant [...] 15

Représenté par Me Matthieu N... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représenté par Me Ambroise O... M... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0251

INTIMÉS :

Maître Véronique Y...

Demeurant [...]

Représenté par Me Jeanne Z... de la SCP SCP Jeanne Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Ivan A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1519

SA PHYSICAL NETWORKS prise en la personne de son mandataire ad'hoc Monsieur Alain B..., sis [...]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 '591'474

Ayant son siège social146 boulevard Voltaire

[...]

Représentée par Me Matthieu N... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Hanane AKARKACH, Greffière présent lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sa Physical Networks, initialement dénommée L3S Produits, a été constituée en 1994 par M. José C... et deux associés. Son activité consistait à concevoir, éditer et commercialiser le logiciel de gestion de réseaux informatiques appelé «'CSM, Cabling System Manager'».

M. Philippe X... a acquis en novembre 1997 la majorité des titres de la société et a été nommé président du conseil d'administration.

Le 3 août 2000, M. François D... a été recruté en qualité de directeur commercial pour diriger l'unité France, tandis que M. X... créait la société Physical Networks Inc., détenant les deux tiers du capital de la société Physical Networks et la société Physical Networks US Inc., afin de développer la commercialisation du produit aux Etats-Unis.

Le 15 octobre 2001, le commissaire aux comptes de la société Physical Networks a déclenché une alerte et le tribunal de commerce de Nanterre a désigné le 25 octobre 200l Me E... aux fins d'effectuer une enquête sur la situation de la société. Me E... a mis fin à sa mission le 12 mars 2002 en concluant à la viabilité de la poursuite de l'activité compte tenu des fonds devant être versés par la société mère américaine.

Au mois de novembre 2002, M. Emmanuel F..., ancien salarié qui avait obtenu en juin 2002 la condamnation de son employeur par le conseil des prud'hommes au paiement d'une somme d'environ 30.000 euros qui ne pouvait pas être payée immédiatement, a fait assigner Physical Networks Sa en redressement judiciaire.

Le tribunal de commerce a alors nommé Me Y... le 5 février 2003 par mention au dossier apparemment afin d'effectuer une enquête sur la situation de cette société. Un protocole d'accord a finalement été signé le 4 juin 2003 entre la société Physical Networks et M. F....

Parallèlement, la société Physical Networks a procédé au licenciement pour faute lourde de monsieur D... le 19 février 2003 et porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour abus de confiance, vol, escroquerie, lui reprochant notamment un détournement de clientèle au profit de la société Vedas qu'il avait créée.

Le 16 octobre 2003, le tribunal de commerce a de nouveau désigné Me Y... afin de rechercher un éventuel état de cessation des paiements.

Le 14 décembre 2003, M. X... a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société Physical Networks et par jugement du 28 décembre 2003, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Scp Becherret-Thierry en qualité de liquidateur.

Par la suite, M. X... été condamné en appel à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la liquidation judiciaire, partie civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 75.000 euros dans le cadre d'une action en comblement du passif pour faute de gestion grave et délibérée.

Reprochant à Me Y... des fautes dans l'exercice de sa mission d'enquête et dans ses fonctions de mandataire liquidateur, monsieur X... et la société Physical Networks ont fait assigner Me Véronique Y... devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités.

Par un jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré monsieur. Philippe X... recevable en son action, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Me Véronique Y... et a condamné in solidum M. Philippe X... et Me Alain B..., ès qualités de mandataire ad litem de la société Physical Networks, aux dépens de l'instance.

M. Philippe X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2016.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, M. Philippe X... et la société Physical Networks représentée par son mandataire ad litem M. Alain B... demandent à la Cour :

A titre liminaire,

- rectifier le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil statuant à juge unique le 2 septembre 2016 ;

- indiquer, dans cette décision, que la société Physical Networks

1) en tant que demanderesse : la société Physical Networks Sa, SA RCS 393 591 474 RCS Nanterre, sis [...] représentée par son mandataire ad litem M. B... Alain, né le [...] [...], de nationalité française, sis [...]

2) comme « déboutée » de ses prétentions dans le dispositif.

A titre principal,

- recevoir M. Philippe X... et la société Physical Networks en leurs présentes écritures ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X... ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

- constater que Me Y... a commis des fautes tant dans sa mission d'enquête que dans sa mission de liquidateur ;

- en conséquence, condamner Me Y... à payer à M. X... les sommes de :

1.100.000 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des parts sociales ;

30.000 euros au titre du préjudice physique ;

74.880 euros au titre du préjudice moral ;

52.470 euros au titre du remboursement des frais judiciaires engagés de 2004 à 2013,

60.040 euros au titre de la prise en charge des intérêts civils,

11.868 euros au titre de la prise en charge de la condamnation du tribunal de commerce de Nanterre en comblement de passif,

15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me Y... à payer à la société Physical Networks les sommes de :

361.204,80 euros au titre de son préjudice financier

15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en tout état de cause, condamner Me Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 mars 2017, Me Véronique Y..., mandataire judiciaire, demande à la Cour de :

- rejeter comme irrecevables les demandes de M. X... ;

- par conséquent, infirmer le jugement entrepris sur ce point et rejeter les demandes de M. X...,

Subsidiairement,

- dire que M. X... et M. B... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Physical Networks ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Me Y... ;

- dire que M. X... et M. B... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Physical Networks ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes imputés à Me Y... ;

- dire et juger que M. X... est à l'origine des préjudices allégués ;

Par conséquent,

- débouter M. X... personnellement et M. B... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Physical Networks de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer, éventuellement par substitution de motifs, la décision entreprise ;

- condamner solidairement M. X... personnellement et M. B... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Physical Networks à verser à Me Y... une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers dépens.

SUR CE

Sur l'erreur matérielle

Monsieur X... et la société Physical Network font valoir que par erreur la société n'apparaît pas comme partie dans le jugement attaqué alors qu'elle a assigné maître Y... avec monsieur X....

La cour constate à la lecture de l'arrêt que la société était bien en demande devant les premiers juges et que c'est pas erreur qu'elle n'apparaît pas dans le jugement attaqué comme partie demanderesse. Au surplus alors qu'elle avait introduit des demandes devant le tribunal elle n'apparaît pas non plus dans le dispositif du jugement.

La cour rectifiera en conséquence l'erreur figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce que la société Sa Physical Network sera mentionnée dans l'entête du jugement comme partie demanderesse.

Pour ce qui est du dispositif de la décision, le jugement sera également rectifié en ce qu'il sera mentionné que la société Sa Physical Network est déboutée de ses demandes.

Sur l'intérêt à agir de monsieur X...

Me Y... soutient que M. X... ne justifie d'aucun préjudice direct pour les faits allégués, qui auraient été commis envers la filiale de la société dont il est actionnaire.

M. X... fait valoir qu'il est actionnaire indirect de la société Physical Networks, celle-ci détenant 67,8% de la société américaine Physical Networks Inc. dont il est actionnaire à hauteur de 44,4%. Il ajoute détenir une action directe dans la société Physical Networks.

La cour relève que monsieur X... détient 44% de la société de droit américain Physical Network Inc et une action de la société française Sa Physical Network et que la société américaine détient 66% de la société française.

L'appréciation de l'intérêt à agir de monsieur X... suppose, comme le fait observer à juste titre le premier juge, un examen des préjudices qu'il soutient avoir subi, étant précisé que ce préjudice doit être un préjudice personnel et non un préjudice subi par l'ensemble des créanciers puisqu'aux termes des dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. (...)'.

En l'espèce monsieur X... se plaint notamment d'un préjudice physique direct et d'un préjudice moral liés à ses fonctions de dirigeant social.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de monsieur X... recevable.

Sur les griefs imputés à Me Y... pendant sa mission d'enquête

M. X... soutient que la mission de Me Y... consistait à diligenter une enquête et à rendre un rapport qui devait permettre au tribunal de trancher sur l'état de cessation des paiements de la société Physical Networks. Il soutient avoir communiqué à Me Y... tous les documents nécessaires à l'enquête, tandis que celle-ci n'a pas rendu de rapport ni demandé de documents supplémentaires, et ce alors que, selon l'expert M. Alain G..., nommé par ordonnance du 16 septembre 2004, la société était en état de cessation des paiements dès le mois de novembre 2002. M. X... reproche également à Me Y... d'avoir informellement tenté de redresser la société de février à décembre 2003, manquant ainsi à son obligation d'information et de conseil, et conduisant à l'ouverture d'une procédure de liquidation.

Me Y... soutient que la mission d'enquête qui lui a été confiée était une création prétorienne dont les obligations n'étaient pas définies pas la loi. Elle fait valoir qu'elle a uniquement enquêté sur la situation de la société au regard de la créance salariale impayée de monsieur F... et a donc considéré sa mission sans objet dès la signature de l'accord avec cet ancien salarié, qui a fait disparaître la cause de l'assignation de Physical Networks en redressement judiciaire. Elle ajoute que les éléments prévisionnels d'activité et de résultat que M. X... lui avait fournis tendaient à établir la viabilité de la société, ce qui s'explique par le fait que M. X... détournait depuis 2001 les cotisations de retraite dues au groupe Mornay, dissimulant ainsi l'ampleur du passif exigible.

La cour relève en premier lieu que la mission confiée à Me Y... par le tribunal de commerce le 23 janvier 2003 l'a été par mention au dossier. Aucun détail sur le but ou l'étendue de la mission n'a été précisé. Il est à noter que Me Y... a été désigné après Me H... en 1999 et 2001 qui avait pour mission de dire si la société se trouvait en état de cessation des paiements et Me E... en octobre 2001 qui avait pour mission d'examiner la situation financière de la société. Selon un courriel du greffe du tribunal de commerce, monsieur I..., Me Y... a été désignée en qualité d'enquêteur. La cour ignore cependant la nature de l'enquête mais les éléments suivants permettent d'en déduire la teneur.

En 2003, la société Physical Network a été assignée en liquidation judiciaire par un salarié, monsieur F... qui avait obtenu la condamnation de la société à lui payer diverses sommes. L'intervention de Me Y... a permis à la société de conclure un accord avec monsieur F... et aucune pièce n'est produite qui laisserait entendre que la mission d'enquête de Me Y... allait au delà d'un examen de la situation financière de la société au regard de la créance de monsieur F.... C'est d'ailleurs ainsi que monsieur X... lui-même l'avait compris puisqu'en juin 2003 à la suite du protocole d'accord signé avec monsieur F... il adressait un courrier à Me Y... la remerciant pour son intervention qui avait manifestement pris fin avec l'accord signé.

De même, par un courrier du 6 octobre 2003 adressé au greffe du tribunal de commerce, Me Y... informe les juges que sa mission a pris fin avec l'accord conclu avec monsieur F.... Elle indique que sa mission était de rechercher un éventuel étta de cessation des paimenets de la société suite à l'assignation de monsieur F....

Sa mission était, selon sa compréhension, un examen de la situation financière de l'entreprise au regard de la créance de monsieur F... uniquement, rejoignant ainsi la compréhension qu'en avait monsieur X....

Dès lors il ne saurait être reproché à Maître Y... de ne pas avoir examiné si la société était en état de cessation des paiements.

La cour rappelle au demeurant que l'obligation de déclarer la cessation des paiements appartient au dirigeant social et qu'il ne peut se défausser de cette obligation sur un tiers.

Monsieur X... ne produit par ailleurs aucune pièce probante qui établirait que Me Y... se serait comportée en administrateur de fait de la société pendant sa mission.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Me Y... en sa qualité d'enquêteur.

Sur les griefs imputés à Me Y... pendant sa mission de mandataire liquidateur

Sur les procédures

M. X... et la société Physical Network reprochent à Me Y... d'avoir négligé les trois procédures en cours contre monsieur François D..., ce qui n'a pas permis de diminuer le passif de la société Physical Networks.

Concernant l'action prud'hommale dirigée contre M. D..., M. X... et la société Physical Network soutiennent que la société n'a pas été représentée lors des audiences et que les deux jugements du 16 janvier 2007 et 3 avril 2007 placent Physical Networks en qualité de défendeur, ce qui a conduit à la caducité de l'instance. Il reproche à Me Y... de ne pas s'être tenue informée de l'avancée de la procédure et de ne pas avoir surveillé les diligences de l'avocat.

S'agissant de l'action pénale dirigée contre M. D..., M. X... et la société Physical Network reprochent à Me Y... de n'avoir pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, malgré les démarches de M. X... qui s'était explicitement opposé au désistement et avait tenté de mandater un autre avocat.

Concernant l'action en concurrence déloyale dirigée contre M. D..., M. X... et la société Physical Network reprochent à Me Y... d'avoir négligé la procédure au point d'en être déboutée, et fait valoir que la décision de non-lieu avait fortement affaibli la procédure.

M. X... et la société Physical Network reprochent également à Me Y... de s'être désintéressée des autres procédures prud'hommales en cours, sur lesquelles travaillai Maître J..., avocat, qui lui avait indiqué à de nombreuses reprises ne pas avoir le temps de travailler sur les dossiers.

Concernant l'action prud'hommale dirigée contre M. D..., Me Y... soutient avoir envoyé deux courriers à l'avocat en charge de ces procédures, et fait valoir que la pièce produite par l'appelant caractérise seulement une faute du greffe et du conseil des prud'hommes.

De même, elle soutient avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour poursuivre l'action en concurrence déloyale à l'encontre de M. D..., précisant que cette action a été initiée par la société Physical Networks avant sa liquidation judiciaire et sur la base d'éléments erronés présentés par M. X....

S'agissant de l'action pénale, Me Y... affirme que son conseil et celui mandaté par M. X... lui avaient déconseillé d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu. Elle fait valoir que M. X... n'a communiqué aucune pièce justifiant de la possibilité d'une infirmation et qu'en tout état de cause il conservait la faculté d'engager l'action publique.

Sur l'action prud'homale à l'encontre de monsieur D... la cour relève à la lecture du jugement de caducité, du jugement rectificatif et du courrier de monsieur K... et de monsieur L..., respectivement président et vice-président du conseil de prud'hommes de Nanterre, que de nombreuses erreurs du greffe ont été faites pendant cette procédure. Ainsi la société Physical Network n'apparaissait pas en demande mais en défense, le jugement de caducité étant en conséquence rendu à l'encontre de monsieur D... d'une part et d'autre part que la Scp BTSG n'y apparaissait pas comme partie à la procédure mais la Scp Pernet Angel.

Il ne peut donc être reproché à Me Y... d'avoir été négligente dans la conduite de cette procédure alors qu'elle n'a jamais reçu aucun courrier du greffe sauf sur la rectification de l'erreur, qu'elle n'a pas été informée de la décision de caducité qui allait être prise et que son avocat n'apparaît sur aucune décision et n'a manifestement été destinataire d'aucun courrier non plus.

Aucune faute ne sera donc retenue à son encontre de ce chef.

Sur l'action pénale à l'encontre de monsieur D... la cour relève que Me Y... a bien interjeté appel de cette ordonnance mais qu'après avoir consulté son avocat et après avoir pris connaissance de l'opinion de l'avocat pénaliste consulté par monsieur X... et devant le refus de celui-ci de prendre en charge une éventuelle condamnation pour dénonciation calomnieuse qui risquait d'être prononcée, elle s'est désisté de son appel.

Maître Y... a choisi de ne prendre aucun risque au détriment des créanciers en introduisant une action qui lui semblait, à elle et aux autres professionnels du droit, vouée à l'échec.

,Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'encontre de Me Y... du fait de cette procédure et alors que qu'elle n'était redevable que d'une simple obligation de moyens.

Enfin sur l'action en concurrence déloyale intentée devant le tribunal de commerce à l'encontre de monsieur D..., cette procédure a été suivi par l'avocat choisi par monsieur X... avant l'ouverture de la procédure collective et il ne peut être reproché à Me Y... de ne pas avoir fait appel du jugement de rejet de l'action alors que la motivation de ce jugement montrait que cette action avait peu de chances d'aboutir. Ici encore Me Y... devait préserver les fonds de la liquidation en n'intentant pas des actions onéreuses qui auraient diminué l'actif.

La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu de faute à son encontre sur ce point.

Sur les manquements à l'honnêteté et à la probité

M. X... soutient que dans le cadre des procédures pénales dirigées à son encontre, Me Y... lui avait refusé l'accès aux archives de la société Physical Networks et avait demandé sa condamnation pour l'intégralité de la créance Mornay, alors que seule la part salariale et non patronale avait pu être détournée. Il ajoute que dans le cadre de l'action en insuffisance d'actif, Me Y... avait majoré le montant du passif de plus de la moitié de la somme demandée, ce qu'elle a reconnu par la suite.

Me Y... soutient que les condamnations de M. X... devant le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce, toutes deux confirmées en appel, démontrent le bien-fondé des actions qu'elle a intenté en sa qualité de mandataire liquidateur. Elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans l'exercice de sa mission.

Monsieur X... ne peut reprocher à Me Y... d'avoir poursuivi des actions à son encontre alors que ces actions ont abouti à sa condamnation au bénéfice des créanciers et alors que ces condamnation ont été confirmées par les cour d'appel saisies.

En l'absence de fautes retenues à l'encontre de Me Y... la cour n'examinera pas les demandes relatives au préjudice que monsieur X... et la société Physical Network disent avoir subis.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à Maître Y... la charge des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 2.500 euros à ce titre. Seul monsieur X... sera condamné à payer cette indemnité, la société Physical Network.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce que la société Sa Physical Network, représentée par monsieur Alain B..., mandataire ad litem, sera mentionnée dans l'entête du jugement comme partie demanderesse et complète le dispositif du jugement par : 'Déboute la société Sa Physical Network, représentée par monsieur Alain B..., mandataire ad litem, de ses demandes',

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 2 septembre 2016,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur X... et la société Physical Network, représentée par monsieur Alain B..., mandataire ad litem, à payer à Maître Y... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE qu'il soi fait mention de la rectification et de l'ajout en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,

DIT que le présent arrêt sera notifié au même titre que le précédant,

DIT que les frais et dépens de la rectification seront à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/22421
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/22421 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.22421 ?
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