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10/10/2018 | FRANCE | N°16/09598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 octobre 2018, 16/09598


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09598



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00606





APPELANT



Monsieur Antonio X...

[...]

né le [...] à FORMARIZ K... L...



comparant en personne, assis

té de Me France Y..., avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Audrey M..., avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



Association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09598

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00606

APPELANT

Monsieur Antonio X...

[...]

né le [...] à FORMARIZ K... L...

comparant en personne, assisté de Me France Y..., avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Audrey M..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES

Centre de Forcilles

[...] ATTILY

N° SIRET : 784 935 918 00010

représentée par Me Véronique J... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence A..., Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Antonio X... a été embauché, par un contrat de travail à durée indéterminée, par l'Association Centre Médial de Recherches et de Traitements Diététiques de Forcilles du 31 mai 1980 en qualité de standardiste. Il a été promu analyste, catégorie cadre niveau 1, à compter du 1er mai 2001.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif.

Le 1er décembre 2012, par avenant au contrat de travail suivant délégation de fonction intervenue le 28 novembre 2012, il lui a été attribué une garde de direction une semaine par mois.

Par lettre en date du 3 janvier 2014le centre médical lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique supprimant la garde administrative. Monsieur X... a refusé cette modification par lettre du 3 février 2014.

Une proposition de reclassement lui est adressée par lettre remise en main propre contre décharge le 13 février 2014, qu'il a refusée le 27 février 2014.

Il a été convoqué le 11 mars 2014 pour le 26 mars 2014 à l'entretien préalable au licenciement économique.

Le 11 avril 2014 Monsieur X... a notifié son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2014, la rupture de son contrat de travail par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle lui a été confirmée.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, et contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement en date du 21 juin 2016, l'a intégralement débouté de ses demandes, condamné à verser les sommes de 10 927,79 euros à l'association au titre de la restitution des sommes indûment perçues, 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Appelant de la décision, Monsieur X... conclut à son infirmation en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour statuant à nouveau de juger qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par suite, de condamner l'Association Centre Médial de Recherches et de Traitements Diététiques de Forcillesà lui payer les sommes de :

28 516,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (hors garde administrative), outre 2 851,60 euros au titre des congés payés y afférents,

46 065,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (gardes administratives), outre 4 606,50 euros au titre des congés payés y afférents,

64 106,38 euros à titre d'indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos,

49 416,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait de la violation des dispositions applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire,

862,22 euros à titre de rappel de salaire pour retenue sur salaire injustifiée, outre 86,20 euros au titre des congés payés y afférents,

3 575,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1er avril 2013, 20 mai 2013, et 1er novembre 2013, outre 375,50 euros au titre des congés payés y afférents,

24 818,72 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 481,80 euros au titre des congés payés afférents,

300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation, et ce, avec la capitalisation des intérêts.

Par ailleurs, il prétend au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions du centre médical de Forcilles et à l'accueil de ses prétentions.

Il demande enfin à la Cour d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie dûment rectifiées sous astreinte de 80 euros de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de la décision à venir et réclame la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association a relevé appel incident du jugement entrepris.

Elle s'oppose aux prétentions de Monsieur X... et réclame en conséquence la restitution de la somme de 10 927,79 euros indûment versées.

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La cour relève que le Conseil de prud'hommes de Melun a rendu son jugement le 21 juin 2016, qu'il a été notifié le 22 juin 2016, et que l'appel a été interjeté le 15 juillet 2016 soit dans le délai légal. Monsieur X... est donc recevable en son appel.

Sur les sommations de communiquer

La Cour relève que les pièces dont il est demandé la production figurent sur le bordereau de pièces,

Cette demande est sans objet.

L'exécution du contrat de travail

Sur le rappel des heures supplémentaires hors garde

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Monsieur X... soutient que si son planning de base prévoyait une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit une semaine de 36 heures et l'autre de 40 heures, il n'était pas rémunéré des heures effectuées entre 35 et 38 heures. De même, il conclut avoir été amené à réaliser des heures supplémentaires, hors planning, qui n'étaient pas non plus rémunérées.

Pour étayer sa demande, Monsieur X... fournit ses plannings, bulletins de paie et un carnet reprenant les heures supplémentaires effectuées signé jusqu'en juin 2013 par Monsieur B..., ancien directeur.

Il étaie ainsi sa demande.

Le centre médical rappelle que Monsieur X... était rémunéré sur une modulation à la quatorzaine sur la base de 38 heures hebdomadaires compensées par un jour de RTT par quinzaine, et qu'il n'a jamais jusqu'alors réclamé le versement d'heures supplémentaires. Il affirme que les bulletins de paie du salarié montrent les heures majorées de 25% réalisées et rémunérées au-delà des 38 heures hebdomadaires, et que son planning de présence fait apparaître des jours de récupération. L'association conclut que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, et qu'en tout état de cause les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l'accord de l'employeur, ce que le salarié ne prouve pas. Enfin elle fait valoir que les heures supplémentaires mentionnées correspondent au temps écoulé entre la fin de son travail et la prise d'astreinte, et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler à ces heures.

A l'appui de ses dires, l'employeur fournit l'attestation de Madame C..., directrice des ressources humaines. Celle-ci affirme «qu'aucune heure supplémentaire autre que celles figurant sur le bulletin de paie n'a été demandée par le directeur à Monsieur X.... En effet, l'organisation du service informatique ne requiert pas une charge de travail supplémentaire en dehors des heures planifiées et chacune des heures supplémentaires qui a été demandée à la marge a été scrupuleusement rémunérée».

Au regard des éléments communiqués de part et d'autre et précédemment relatés, ainsi que des explications fournies par les parties, la cour n'a pas la conviction, au sens des dispositions légales, que Monsieur X... a accompli des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur sous réserve des heures de travail effectif que le salarié pouvait accomplir pendant les gardes devant faire l'objet ultérieur d'une analyse sur la nature de ces permanences.

La demande formulée ne peut donc prospérer.

Sur le rappel de salaires au titre des fonctions d'administrateur de garde

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Monsieur X... fait valoir que les fonctions de directeur de garde qu'il occupait depuis le 1er décembre 2012 et qu'il assumait une fois par mois pendant, la plupart du temps, une semaine complète ne devaient pas être considérées comme une astreinte mais comme du temps de travail effectif. Il avance qu'il était à la disposition du centre médical et qu'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour étayer son affirmation, le salarié produit d'abord la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement des gardes administratives: «le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste «directeur de garde» et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. (') La garde débute le lundi à huit heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l'établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. A cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment Mare aux moines dont il doit assurer lui même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente».

Il fournit ensuite la fiche de poste du 24 mars 1999 selon laquelle les missions permanentes sont: «assurer la continuité du service public hospitalier; rondes dans l'établissement et ses abords; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement».

Enfin, il communique deux attestations.

Monsieur D..., membre fondateur et directeur du centre médical entre 1964 et 2008, témoigne que «les administrateurs de garde de l'établissement (') étaient astreints à une présence permanente dans le centre pendant la totalité de leur temps de garde afin d'être à même de prendre immédiatement toute décision opportune concernant la permanence du bon fonctionnement de l'établissement. Étant donné l'importance de Forcilles la garde se traduisait par un travail effectif de 24 heures sur 24. L'administrateur de garde n'était pas logé et ne bénéficiait que d'une chambre commune à tous les administrateurs de garde. Il était à la disposition permanente du centre».

Monsieur E..., responsable de laboratoire, atteste «avoir régulièrement fait appel aux administrateur de garde dans le cadre de mes fonctions ('). La présence sur place des administrateurs de garde 24h sur 24 était indispensable pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'établissement pour assurer la continuité des soins.(...) Les consignes de l'établissement étaient très claires: les administrateurs de garde devaient être joints systématiquement et en priorité au téléphone dédié sur place ('). A charge ensuite pour les administrateurs de tout organiser que ce soit du point de vue de la logistique ou de la sécurité incendie, etc ' Ces consignes s'appliquaient à l'ensemble de l'établissement et la multiplicité des problèmes faisaient que les administrateurs de garde étaient constamment sollicités pendant leur garde sur place de jour comme de nuit».

Le centre médical fait valoir que ces gardes étaient constitutives d'astreintes au sens légal, rendues obligatoires par le service. Il soutient que cette sujétion n'emportait qu'un travail effectif d'une heure tout au plus et apporte à ce titre le relevé de gardes sur 8 mois, faisant état des différents appels, de l'arrivée et du départ de membres du personnel et de techniciens, d'intervention en cas d'alarmes, des décès, et des rondes effectuées.

L'hôpital conclut qu'il a remplacé ces administrations de garde par des astreintes téléphoniques et que les personnes désormais en charge de ces sujétions attestent en ces termes: «durant ces onze mois j'ai été sollicité cinq fois. Je n'ai jamais eu à me déplacer. Trois appels étaient à titre informatif et ne nécessitaient aucune intervention de ma part. Pour les deux autres cas[...] la cadre de garde de la procédure à suivre», ou «en 2014, j'ai été contacté 2 fois. (') En 2015 j'ai été contacté 4 fois jusqu'à ce jour.».

L'association conclut que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors des moments où il était effectivement appelé par le téléphone dédié pour un dysfonctionnement technique pour lequel il devait se borner à appeler un technicien, ou réaliser un constat, puis consigner ces interventions dans un registre.

Elle ajoute qu'il lui était demandé de répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant la sécurité des personnes et de biens, de telle sorte qu'il s'agissait d'astreintes techniques et non opérationnelles comme peuvent l'être les gardes médicales.

L'employeur produit deux attestations de Mesdames F..., chargée de ressources humaines, et DUJARDIN, chargée de ressources humaines, selon lesquelles : «Les administrateurs de garde bénéficiaient d'un logement mis à disposition par l'hôpital Forcilles à titre gratuit. Le logement était nominatif et exclusif, personnellement attitré, chaque administrateur ayant le sien. Les logements ont été attribués aux périodes suivantes: (') DA G... José du 01/09/2011 au 11/04/2014».

Il fournit également les plans d'affectation montrant que Monsieur X... bénéficiait d'un appartement de 38m2.

L'employeur rappelle également, qu'en sus de ce logement, le salarié percevait une rémunération forfaitaire en compensation de cette garde.

Peu important que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, il résulte des éléments communiqués que les sujétions imposées au salarié consistaient donc à répondre aux sollicitations téléphoniques pour ensuite et, en cas de besoin, saisir le cadre ou l'agent susceptible d'intervenir, voire d'intervenir lui-même si l'urgence entrait dans le périmètre de ses propres compétences techniques ou si une urgence incendie s'imposait.
Les cahiers d'intervention communiqués aux débats font mention sur une période de 8 mois, d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès, et des rondes effectuées, chaque soir vers 22 heures.

Force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles.

Au regard des éléments apportés par les parties, notamment des attestations fournies par le personnel en astreinte téléphonique, de la nature des sollicitations, et du lieu de repos dont disposait Monsieur DA G..., force est de relever qu'il pouvait en effet librement vaquer à ses occupations en dehors des moments où il était appelé à intervenir ponctuellement.

Il s'en déduit qu'il était soumis au régime des astreintes tel que précédemment défini.

Toutefois, les éléments communiqués révèlent qu'il assurait des interventions correspondant à deux heures de travail effectif par 24 heures, observation étant faite que l'employeur concède qu'il devait intervenir au moins une heure par 24 heures.

Dès lors, les fonctions de Directeur de garde ne sauraient être qualifiées en du temps de travail effectif mais comme des périodes d'astreinte dans le cadre desquelles il est fondé à réclamer le paiement de 14 heures d'intervention par semaine de garde.

C'est vainement que l'association conclut à la prescription des demandes de Monsieur DA G..., au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 3 520,44 euros outre les congés payés afférents.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos.

Compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, il n'apparaît pas que Monsieur X... ait dépassé le contingent annuel.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande.

Sur le travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aucun élément produit aux débats ne démontrant la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des heures effectuées et des cotisations sociales assises sur celles-ci, Monsieur X... sera débouté de ses demandes de ce chef.

Sur le rappel de permanence au titre du mois d'avril

Monsieur X... soutient que le centre médical a procédé, sans motif légitime, à une retenue sur salaire à hauteur de 862,22 euros.

L'employeur explique qu'une erreur a été commise en ce qu'elle a rémunéré 1691,46 heures de permanence alors que l'examen des plannings montre que seules 1661,50 heures ont été accomplies, que par suite, il était fondé à retenir le paiement indû pour 29,96 heures.

Le planning en cause est communiqué et aucune objection pertinente n'est formulée par Monsieur X... l'addition des heures accomplies à cet égard ressortant bien à 1661,50 heures.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre des 1er avril 2013, 20 mai 2013 et 1er novembre 2013

Monsieur X... affirme avoir travaillé ces trois jours fériés sans contrepartie.

Le centre médical conclut que le salarié était alors d'astreinte et qu'il n'a jamais sollicité d'explications à ce titre.

Il ressort des bulletins de paie de Monsieur X... qu'il a été rémunéré de ses astreintes par dérogation contractuelle plus favorable que la convention collective.

Il n'apporte par ailleurs aucun élément pour étayer qu'il a effectué un travail effectif au-delà de deux heures que la cour a d'ores et déjà retenues.

En conséquence, la demande ne saurait prospérer.

Sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

C'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires.

Dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour.

La cour allouera à Monsieur H... la somme de 1 500 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle au titre des congés payés sur les gardes

Le centre médical prétend que le salarié a perçu ses congés payés incluant dans la règle du 10ème des astreintes réalisées au titre de son solde de tout compte, et qu'il a aussi bénéficié de la règle du maintien de salaire pendant les périodes de congés payés par référence au salaire moyen en ce compris le salaire perçu au titre des gardes administratives. Il en conclut qu'appliquer en sus la règle du 10ème sur les gardes correspond à un double paiement des congés et à un enrichissement sans cause dans la mesure où les astreintes ont déjà été prises en compte dans l'assiette du décompte du maintien de salaire pendant les congés. Il demande à titre reconventionnel la restitution de la somme indûment versée à ce titre.

L'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

La cour relève que l'employeur produit en pièce 17 bis un document montrant qu'il a admis devoir 33 jours de congés pour l'année 2012-2013 et 29 jours pour l'année 2013-2014.

Il a, sur la base du salaire de référence soit 4398,01 euros en ce non compris l'indemnité de sujétion des permanences, évalué le solde de l'indemnité compensatrice de congés restant dû au salarié en se référant à la règle du 10ème.

Toutefois, il a conformément aux exigences légales retenu la somme la plus favorable entre le maintien de salaire comprenant la prime versée au titre des astreintes et la règle du 10ème.

Dans ces conditions, l'employeur a satisfait à ses obligations en la matière en versant la somme qu'il réclame de 10 927,79 euros au titre des jours de congés acquis et non pris.

Le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a ordonné le remboursement d'une somme au titre des congés.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le pouvoir de licencier de Monsieur I..., signataire de la lettre de licenciement

L'association produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à Monsieur I.... Selon cette délégation de pouvoir: «(') vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement, de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel».

Dès lors, Monsieur I... avait bien les pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de le notifier.

Sur le licenciement

Selon l'article L1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La lettre de rupture qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée:

«Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement économique qui s'est tenu le 26 mars 2014 et au cours duquel nous vous avons exposé la situation actuelle de l'Hôpital FORCILLES.

En effet, l'Hôpital connaît des difficultés économiques. Ces profondes difficultés économiques se sont traduites par plusieurs interventions du Tribunal de Grande Instance depuis 2009, par le biais d'un mandat ad hoc puis depuis le 16/03/2012 par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au TGI de Melun. L'Hôpital connaît une situation financière et économique particulièrement détériorée et difficile qui est à ce jour toujours encore loin d'être rétablie. La conjonction de plusieurs facteurs comme la baisse des activités en hospitalisation complète, le passage à la tarification à l'acte (T2A) et le départ d'un pneumologue en décembre 2012 ont participé à ce déclin financier.

L'Hôpital connaît un déficit prévisionnel en 2013 de 3,581,425 euros. En dépit de ce déficit, l'Hôpital doit maintenir la qualité des soins dispensés, conserver son attractivité afin de recruter et fidéliser des praticiens de renommée mais aussi répondre aux exigences d'évolution de l'offre de soins régionale exprimée par l'ARS.

Une réorganisation de l'Hôpital et l'amélioration de l'efficience de l'établissement par la remise à plat de l'organisation et la recherche de nouveaux modes de fonctionnement s'avèrent donc indispensables afin de résorber son déficit et lui permettre de fonctionner à l'équilibre et de sauvegarder la compétitivité de son activité. Sans mesure prise, l'ensemble des activités du centre médical et les emplois y attenant seraient en péril.

(')

La procédure vise à proposer une clarification de l'organisation de la permanence des soins et de continuité des services au sein de l'Hôpital Forcilles, 7j/7 et 24h/24, qui s'impose, par une nouvelle organisation et de nouvelles règles de déclenchement des astreintes et gardes administratives et médicales dans le respect des responsabilités en matière de sécurité incendie au sein de l'établissement.

Après information et consultation du CHSCT et du Comité d'entreprise, qui ont rendu leur avis le 10 décembre 2013, nous sommes contraints de supprimer les fonctions d'administrateur de garde à compter du 17 février 2014.

Par lettre datée du 03 janvier 2014 nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail par la suppression des fonctions d'administrateur de garde que vous occupez (')

Par lettre RAR datée du 03 février 2014, vous nous avez fait part de votre refus de la modification proposée.

(...)

Nous vous avons confirmé que vous disposiez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 16 avril à minuit pour accepter ou non d'adhérer à ce contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez remis en main propre contre décharge le 11 avril 2014 votre bulletin d'acceptation d'adhésion au dispositif du CSP et vous en accusons bonne réception.

Nous vous confirmons donc que votre contrat a été automatiquement rompu à la date du 16 avril 2014 au soir.»

Monsieur X... soutient d'abord que le centre médical ne fait pas réellement face à des difficultés économiques et n'a pas, a fortiori, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Il fait aussi valoir que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment quant au périmètre et au sérieux des recherches.

Il conteste la réalité de l'existence de difficultés économiques au moment de son licenciement puisque l'association avait bénéficié d'un apport financier dans le cadre du partenariat avec la FONDATION COGNACQ-JAY et d'un don émanant de l'association «La Maison des Isolés».

Il rapporte également qu'elle avait réalisé de nombreuses dépenses et qu'elle avait procédé à plusieurs recrutements. Monsieur X... poursuit en affirmant qu'il n'existait pas de menace de compétitivité puisqu'une fusion avec la FONDATION COGNACQ-JAY était prévue.

Le centre médical affirme qu'il fait face à des difficultés économiques. Il rappelle que par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire destiné à apurer son passif. L'hôpital demeure à ce jour sous plan de sauvegarde, comme le prévoit le jugement du tribunal de grande instance. Il souligne également qu'il a subi en 2014 une poursuite de la dégradation des résultats qu'il justifie par la production du compte de résultat et le rapport du commissaire aux comptes pour l'année 2014. Enfin, l'association souligne qu'étant à but non lucratif la réorganisation n'avait pas pour objet d'assurer une plus grande performance financière de l'établissement mais pour objet de résorber son déficit et lui permettre de fonctionner à l'équilibre ce qui caractérise la nécessité de sauvegarder son activité.

Les parties communiquent divers documents dont il ressort que l'association a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité.

Il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumaient le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que l'association avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaires une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont personnalisées et précises.

Monsieur X... plaide que le centre médical ne produit aucun justificatif de recherches de reclassement concrètes et personnalisées, que seuls deux postes lui ont été proposés, le premier correspondant au poste visé par la proposition de modification de son contrat de travail et le second à un CDD de deux semaines. Il affirme que le poste de directeur des services techniques et économiques disponible lorsque la procédure de licenciement économique a été initiée ne lui a pas été proposé. Il invoque aussi le fait que la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, était prête depuis le 7 février 2014 et produit à cet égard une capture d'écran.

Monsieur X... reproche aussi à l'association de ne pas avoir entrepris de démarches de reclassement auprès de la FONDATION COGNACQ-JAY, le centre médical étant dirigé et géré par celle-ci depuis le mois de mai 2013. Il invoque le moyen tiré du critère de permutabilité du personnel au regard des activités, de l'organisation et du lieu d'exploitation des entreprises concernées.

Enfin, le salarié conclut que le centre médical ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement.

En réponse, l'association soutient que le crédit avec intérêt consenti par la FONDATION COGNACQ-JAY à l'hôpital ne permet pas d'étendre l'obligation de reclassement, cette dernière en contrepartie du prêt ne pouvant qu'entrer au conseil d'administration. Elle ajoute que ladite fondation n'a aucune communauté d'intérêt de travail avec l'hôpital et n'est pas établie dans son secteur géographique.

L'employeur soutient que les propositions de reclassement étaient sans équivoque et précises. Ces propositions contiennent la localisation, le poste, le coefficient, le statut, la durée du travail et la rémunération.

S'agissant des astreintes, il rappelle que la note datée du 24 février expose que les administrateurs de garde seraient déterminés ultérieurement, de sorte que le salarié aurait pu se voir proposer une telle administration.

Le centre médical fait valoir, en s'appuyant sur la déclaration mensuelle obligatoire de mouvements de main-d''uvre, que les postes libérés étaient des postes médicaux ne relevant pas des aptitudes professionnelles du salarié.

Enfin, l'intimé conclut que la capture d'écran du poste de la DRH, employée pour démontrer que la lettre de proposition de reclassement avaient été préparée quelques jours avant, ne prouve pas un manquement de l'employeur sur son obligation de reclassement. Il relève également qu'une telle pièce caractérise une démarche frauduleuse d'atteinte au secret des données de la DRH.

Il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise.

Il est vain pour Monsieur X... de prétendre que l'employeur devait lui proposer le poste de directeur technique, correspondant in fine à un poste de niveau supérieur.

Par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer.

La fusion entre le centre médical et la fondation est intervenue plusieurs mois après le licenciement.

Le moyen tiré de la préparation de la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, dès le 7 février 2014 est inopérant en ce qu'il n'est pas soutenu que de nouveaux postes en interne sont devenus disponibles entre ces deux dates.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur la rupture et le rejet des demandes subséquentes.

Sur l'indemnité de préavis

Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Il est établi que l'employeur, qui a pris en compte le fait que le salarié pouvait bénéficier d'un préavis de quatre mois, a réglé outre les indemnités dues dans le cadre du congé de reclassement un quatrième mois.

Ainsi Monsieur X... n'est pas fondé en ses demandes à ce titre.

Sur les frais de procédure

L'association, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun du 21 juin 2016, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires sur les gardes, de dommages et intérêts pour la violation des repos hebdomadaire et journalier, et condamné à la restitution de sommes indûment perçues,

L'INFIRME sur ces points,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE l'Association Centre Médial de Recherches et de Traitements Diététiques de Forcilles à verser à Monsieur Antonio X...:

- 3 520,44 euros au titre des heures supplémentaires correspondant aux heures de travail effectif accomplies pendant les astreintes, outre 352,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes,

CONDAMNE l'Association Centre Médial de Recherches et de Traitements Diététiques de Forcilles aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/09598
Date de la décision : 10/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-10;16.09598 ?
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