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08/10/2018 | FRANCE | N°17/03186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 octobre 2018, 17/03186


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03186



Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2017 -tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 11/06120





APPELANTE



SA LUXEQUIP BAIL

Ayant son siège social [...] - X... Bourmicht



L-8070 LUXEMBOURG

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03186

Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2017 -tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 11/06120

APPELANTE

SA LUXEQUIP BAIL

Ayant son siège social [...] - X... Bourmicht

L-8070 LUXEMBOURG

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Maître Bruno F..., avocat au barreau de PARIS, toque : A605

INTIMÉ-ES

Monsieur Chris Z...

Demeurant [...]

né le [...] à DRANCY

Monsieur Marcel Z...

Demeurant [...]

né le [...] à PARIS

Madame A... Z...

Demeurant [...]

née le [...] à DRANCY

Madame Linda B...

Demeurant [...]

née le [...] à DRANCY

Représenté-es par Maître Benoît C..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc D..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0485

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Luxequip Bail, qui a pour objet social de proposer des contrats de location financière, a loué des véhicules aux sociétés GIM'S et LCI, qui exerçaient une activité «de recherche de clientèle pour la location de véhicule automobile» et qui étaient représentées par M. E....

Parmi les véhicules immatriculés au nom de la société Luxequip Bail, des contrats étaient conclus entre 2009 et 2010, portant sur une Mercedes s 350 n° mg4874, une Bmw x6 n° ke5602, une Porsche cayenne d n° hc4158, une Aston martin dbs n° sc5509 et une Smart n° me6487. Dans les contrats figuraient les montants financés.

Les 5 véhicules avaient été sous-loués aux consorts Z... par M E... au nom des sociétés Gim's et lci. Les échéances des loyers étaient payées régulièrement par les sociétés Gim's et lci, jusqu'au jour de leur placement sous le régime de liquidation judiciaire le 18 octobre 2010.

Ces contrats étaient résiliés par suite du non paiement des loyers. La société Luxequip Bail sollicitait la restitution des véhicules, au mandataire judiciaire des sociétés LCI et Gim's et la restitution était ordonnée par le juge le 11 octobre 2010.

Seule, Mme Catherine Z... répondait à la société Luxequip Bail et rachetait le véhicule Smart n° MG4871 pour le prix de 10592 euros le 28 décembre 2010.

Marcel Z..., Linda, Chris, A... Z... ne répondaient pas aux mises en demeure du 18 octobre 2010 et refusaient de restituer les véhicules.

La société appelante expose que Marcel Z... et son fils Chris ont vendu les véhicules Mercedes s 350 et la Bmw X6 à des personnes de nationalité allemande en 2012 après avoir obtenu d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Creteil la restitution et avoir falsifié les documents réglementaires des véhicules, qui étaient au nom de la société Luxequip Bail.

Par assignation délivrée le 18 avril 2011, la société Luxequip Bail a sollicité devant le tribunal de grande instance de Creteil, la condamnation des consorts Z... à restituer les véhicules automobiles qu'ils sous-louaient aux sociétés Gim's et LCI et détenaient sans droit ni titre, et à défaut de l'autoriser à récupérer par toutes voies de droit lesdits véhicules, et de les condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité d'utilisation.

Par jugement rendu le 9 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Creteil a débouté la société Luxebail Bail de ses demandes et débouté les consorts Z... de leurs demandes reconventionnelles.

La société Luxequip Bail a interjeté appel du jugement.

Par conclusions en date du 22 août 2017, la société Luxequip Bail demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société Luxequip Bail SA en son appel.

- Infirmer le jugement en se qu'il l'a débouté de ses demande et le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leurs demandes reconventionnelles.

- Condamner M. Marcel Z... à payer à la société Luxequip Bail SA la somme de 91200 euros à titre de dommages et intérêt.

- Condamner M. Chris Z... à payer à la société Luxequip Bail SA la somme de 55997 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner Mme Linda B... à payer à la société Luxequip Bail SA la somme de 205000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Condamner Mme A... Z... à payer à la société Luxequip Bail SA la somme de 42 219 euros à titre de dommages et intérêts.

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal.

- Déclarer recevables mais mal fondés en leur appel les consorts Z... et les débouter de leurs demandes.

- condamner M. Marcel Z..., M. Chris Z... Mme A... Z..., Mme Linda B..., à payer à la société Luxequip Bail sa, in solidum, la somme de 15000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et , aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 juin 2017, M. Marcel Z..., M. Chris Z..., Mme A... Z... Mme Linda B... demandent de :

Constater qu'ils sont possesseurs de bonne foi des quatre véhicules, objet des débats judiciaires.

Constater que la société Luxequip Bail sa a concédé, en connaissance de cause, des financements à des sociétés insolvables animées par M. E..., qu'elle savait commercialiser des véhicules à des tiers, fournissant ainsi les moyens matériels d'une fraude dont les consorts Z... se sont trouvés victimes.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Luxequip Bail de l'intégralité de ses demandes.

Et sur l'appel incident, de M. Marcel Z..., M. Chris Z... Mme A... Z... Mme Linda B... :

Condamner reconventionnellement la société Luxequip Bail à leur verser la somme de 150000 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel.

Donner acte à M. Marcel Z..., M. Chris Z..., Mme A... Z..., Mme Linda B... des réserves qu'ils forment conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des passages contenus dans les écritures d'appel de la société Luxequip Bail «le parquet de Créteil devrait à ce titre réviser son avis sur les agissements des consorts Z... qui il peut être reproché les règlements en espèces interdits, le blanchiment d'argent et ce qui va avec, la fraude fiscale sans parler des faux et usages de faux ayant permis la sortie de deux véhicules du territoire national.Mais cette décision n'a jamais été exécutée par le Parquet de Créteil qui fait apparemment un crédit illimité à la famille Z....

Page 7 : «Sur ce point, les consorts Z... qui ont fait l'objet d'une complaisance particulière du parquet et du juge d'instruction de Créteil,le fait qu'il (M. Z... ) ait blanchi de l'argent liquide en violation de la loi et qu'il fait fraudé ne peut nous laisser penser une minute qu'il ait pu être de bonne foi'.»

Page 12 : «Ce n'est même plus contesté par les consorts Z... qui ajoutent cela au blanchiment et fraude ainsi qu'au faux et usage de faux lors de la revente en Allemagne'

Condamner la société Luxequip Bail d'ores et déjà à payer à M. Marcel Z..., M. Chris Z... Mme Sigrid Z..., Mme Linda B... la somme de 1 euro de la réparation du préjudice en résultant de leur réitération par des écritures d'appel devant la cour, ainsi que leur énoncé devant le tribunal,

Condamner la société Luxequip Bail à payer à M. Marcel Z..., M. Chris Z... Mme Sigrid Z..., Mme Linda B..., la somme de 30000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles a 444-32 et a 444-33 du code du commerce.

SUR CE,

Sur l'opposabilité des contrats de location

Le tribunal a débouté la société Luxequip Bail de ses demandes aux motifs notamment que la société Luxequip Bail s'est vu refuser la qualité de victime de détournement de fonds par le tribunal correctionnel du Brabant Wallon, que les société Gims et LCI ainsi que M. E... ont été relaxés des faits de détournement des sommes requises, qu'elle ne s'est pas constituée partie civile. Il a retenu que les contrats de sous-location consentis par les deux sociétés à leurs clients : 'lui sont évidemment opposables puisque ces sous-contrats faisaient partie de l'opération commerciale globale dont elle était à l'origine' et que la société Luxequip Bail n'était pas fondée en sa demande de restitution puisque les consorts Z... étaient à la date du 18 octobre 2010 locataires jusqu'au terme de leurs contrats en exécution desquels ils avaient d'avance tous les loyers.

La société Luxequip Bail conteste la décision du tribunal selon laquelle elle connaissait la nature des activités GIMS et LCI. Elle fait valoir que le tribunal se trompe et n'a pas appliqué les dispositions de l'article 1165 du code civil, qu'elle ignorait le détournement opéré par son cocontractant consistant à vendre les voitures qu'elles louaient.

Les consorts Z... demandent de constater que la société Luxequip Bail sa a concédé, en connaissance de cause, des financements à des sociétés insolvables animées par M. E..., qu'elle savait commercialiser des véhicules à des tiers, fournissant ainsi les moyens matériels d'une fraude dont ils se sont trouvés victimes.

Les consorts Z... affirment avoir acquis les véhicules litigieux auprès des sociétés GIMS et LCI et sollicitent la confirmation de l'interprétation retenue par le tribunal qui a jugé que : 'la restitution des véhicules opérée le 22 février 2011 et 28 mars 2011 par le juge d'instruction de Créteil au profit de consorts Z... s'imposait (..) résulte d' une analyse sérieuse des droits et obligations des parties au sous bail qui explique la décision prise.'

Ceci exposé,

Aux termes de l'article 1165 du code civil, alors en vigueur, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

En droit, il ressort des statuts de la société Luxequip Bail que l'objet social de la société est la réalisation d'opération de leasing, d'achat, de vente, de location, de biens mobiliers et immobiliers à destination de professionnels .

En l'espèce, la société Luxequip Bail a loué des véhicules à M. E..., représentant les sociétés Grims et LCI. Les conditions générales figurant aux contrats de crédit bail disposent quant aux obligations du locataire :

«1.2. Le locataire s'engage à apposer d'une manière fixe et apparente sur le matériel « Propriété de Luxequip Bail S.A.»

1.3. Le matériel devra demeurer affecté à l'exploitation de l'entreprise du locataire. Il est interdit à ce dernier de s'en dessaisir sans l'accord préalable et par écrit de Luxequip Bail ou la personne désignée par elle, peut, à tout moment, accéder à l'entreprise du locataire et inspecter le matériel, en quelque lieu qu'il se trouve.

1. 4. Le locataire ne peut ni sous-louer, ni céder ses droits contre Luxequip Bail. Celle-ci peut céder ses droits contre le locataire à une banque ou à une autre société de leasing.»

Ces dispositions contractuelles montrent que les sociétés GIMS et LCI ont violé leurs obligations en sous louant les véhicules loués.

S'agissant de la décision rendue par le tribunal correctionnel belge, il était «reproché à l'ensemble des prévenus d'avoir dissimulé, sous couvert de faux contrats de location, une activité organisée et illicite de vente de véhicules de luxe destinés essentiellement à une clientèle foraine, et ce dans le but de blanchiment, l'idée étant que ce système de fausses locations a permis à la clientèle des sociétés luxembourgeoises GIMS, CARMAX Renting et LCI de dissimuler la nature et l'origine d'importantes sommes d'argent» .

Il a été relevé que les consorts Z... avaient indiqué que «les sommes versées à M. E... l'avaient été à charge pour lui de s'acquitter auprès du crédit bailleur des sommes restant dues au titre du contrat de crédit bail» alors qu'ils pouvaient les acheter directement auprès d'un fournisseur en le payant en liquide.

Le juge belge a rappelé que ce système permettait aux clients, notamment aux Z... qui ne résidaient pas au Luxembourg, de pouvoir échapper aux taxes applicables uniquement en France, de ne pas avoir à justifier l'origine des fonds et de rouler avec des plaques minéralogiques luxembourgeoises garantissant l'anonymat en cas d'infractions routières ; qu'il n'était pas démontré que les arrangements conclus par M. E... avec les forains, étaient connus de la société Luxequip Bail.

Le tribunal correctionnel belge a relaxé M. E... et les sociétés Gims et LCI des faits de détournements portant sur les sommes versées par les consorts Z..., tels qu' énumérés dans les reçus remis par les sociétés Gims et LCI, au motif que les faits de détournement de fonds au préjudice de Luxequip Bail n'étaient pas caractérisés et ordonné la restitution des véhicules à la société Luxequip Bail.

Il ne ressort pas de l'instruction relatée que la société Luxequip Bail ait été à l'origine de la fraude, qu'elle ait été impliquée en qualité de complice ou coauteur des faits reprochés. Il n'est pas davantage démontré l'intérêt pour la société Luxequip Bail de procéder à ce type de montage Il en résulte qu' aucun élément de preuve n'établit que la société Luxequip Bail ait été l'instigatrice des arrangements et des montages de M. E... et des consorts Z... ou qu'elle en ait eu connaissance.

Il s'ensuit que la cour infirme la décision du tribunal en ce qu'elle a déclaré opposable à la société Luxequip Bail les contrats de sous locations consentis par les sociétés GIM'S et LCI, et en particulier ceux qui ont été consentis aux consorts Z....

Sur la restitution

Les consorts Z... demandent de constater qu'ils sont possesseurs de bonne foi des quatre véhicules, objet des débats judiciaires.

Ils revendiquent la possession des quatre véhicules en prétendant avoir procédé à l'acquisition auprès de leurs loueurs et produisent aux débats trois reçus de la société GIM'S et un reçu de la société LCIR :

1. Reçu de la société GIM'S à M. Marcel Z... pour un montant de 59450 euros en

date du 21 mai 2010

2. Reçu de la société GIM'S à M. Chris Z... pour un montant de 72407 euros en date

du 22 avril 2009

3. Reçu de la société LCIR à Mlle A... Z... pour un montant de 68988 euros en

date du 22 septembre 2009.

4. Reçu de la société GIM'S à Mme Linda B... pour un montant de 218161 euros en date du 6 novembre 2009

Ceci exposé, le tribunal de Grande Instance de Créteil a retenu la bonne foi des consorts Z... «pour la durée de leurs propres contrats de sous-location» , mais les premiers juges ont reconnu que le seul fait de versement d'avance des loyers n'avait jamais conféré aux consorts Z... la qualité de propriétaire.

L'article 2276 du code civil prévoit que, en fait de meuble possession vaut titre. La présomption de l'article 2276 du Code civil, qui est une présomption simple, suppose que le possesseur soit de bonne foi.

En l'espèce, la société Luxequip Bail a signé des contrats de locations avec option d'achat avec les sociétés GIM'S et LCI et ces contrats ont été résiliés quand les sociétés locataires ont été placées en liquidation judidiciairen et cessé les règlements.

La décision de justice belge qui a ordonné la restitution des véhicules à la société Luxequip Bail s'imposait aux consorts Z... comme aux magistrats du tribunal de grande instance de Créteil. L'absence de constitution de partie civile de la société Luxequip Bail est sans incidence dès lors qu'elle avait régulièrement formé sa demande de restitution.

Les sous locataires ont été formellement informés de la situation par la société Luxequip Bail par mises en demeure du 18 octobre 2010. Ils devaient restituer les véhicules à la société Luxequip Bail dès lors que les contrats de locations étaient résiliés ou les racheter au propriétaire comme cela leur avait été proposé et exécuté par Catherine Z....

La qualité de sous-locataire est exclusive de celle de propriétaire.

Les titres produits par les consorts Z... sont des reçus fournis par M. E... qui mentionnent «à titre de garantie de bonne fin».

Si les consorts Z... avaient acquis les véhicules, ils auraient signé avec leurs loueurs des contrats de cession. Les reçus versés aux débats ne justifient pas de la réalité d' une vente mais de la garantie de bonne fin du contrat de sous-location prise par les loueurs. Cette réalité est confirmée par les certificats d'immatriculation de chacun des véhicules concernés qui ont toujours renseigné le nom de la Luxequip Bail SA comme seul et unique propriétaire.

Ces justificatifs excluent qu'ils aient la qualité de propriétaire des véhicules qu'ils détiennent.

Les consorts Z... sont donc mal fondés à invoquer la « bonne foi » et revendiquer plus de droit que les sociétés Gim's et LCI.

En outre il sera relevé que, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Luxequip Bail SA, en date du 18 octobre 2010, Mme Catherine Z... a payé par chèque adressé à «Luxequip Bail», la somme correspondant au montant du prix de cession de la Smart immatriculée (L) MG 4871et a reconnu spontanément que Luxequip Bail était bien le propriétaire du véhicule Smart et lui a acheté le véhicule.

Elle s'est alors vu remettre le certificat de Mise Hors Circulation de la Smart et a pu obtenir une carte grise en France.

Les autres consorts, qui ont refusé de donner suite aux mises en demeure , ont agi de mauvaise foi. Il y a lieu de constater une possession équivoque. Leurs manquements fautifs engagent leur responsabilité.

Sur le préjudice

Le préjudice de la société Luxequip Bailrésulte de l'absence de restitution des véhicules lui appartenant. Les véhicules ne peuvent plus être restitués pour au moins 2 d'entre eux puisqu'ils ont été vendus frauduleusement par Marcel et Chris Z... en Allemagne à au nom de Codruta Stancu et de la société FAP Gmbh.

Il s'agit du véhicule Bmw x6 immatriculé au Luxembourg ke 5602 n° de série Wbafg01040l328733 et du véhicule Mercedes s350 immatriculée au Luxembourg MG 4874 n° de série wdd2211801a345122,

Le préjudice du propriétaire des véhicules qui ont été détournés est égal à la valeur vénale du véhicule au moment du détournement, soit le 18 octobre 2010, dates des mises en demeure.

La cote Argus d'octobre 2010 a été versée aux débats à cette date.

La société Luxequip Bailest fondée à obtenir paiement de :

- la somme de 55997 euros à titre indemnitaire pour le véhicule BMW X6. Monsieur Chris Z... sera condamné à payer la somme de 55997 euros.

- la somme de 91200 euros TTC pour La Mercedes S 350. Monsieur Marcel Z... sera condamné à payer à la société Luxequip Bail la somme de 91200 euros.

- la somme de 205000 euros Pour l'Aston martin DBS Coupé. Mme Linda B... sera condamnée à payer à la société Luxequip Bail la somme de 205000 euros.

- la somme de 42219 euros pour la Porsche Cayenne. Mademoiselle A... Z... sera condamnée à payer à la société Luxequip Bail la somme de 42219 euros.

Les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal.

Sur les demandes des consorts Z...

Il ressort de la solution adoptée par la cour que les consorts Z... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel, dès lors que Luxequip n'a commis aucune faute.

Le préjudice moral dont ils se prévalent sur la base d'extraits des conclusions de la société Luxequip Bail n'est pas davantage constitué dès lors que la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Les consort Z..., parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens d'appel.

Il paraît équitable d'allouer à la société Luxequip Bail la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE M. Marcel Z... à payer à la société SA Luxequip Bail la somme de 91200 euros à titre de dommages et intérêt.

CONDAMNE M. Chris Z... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 55997 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Mme Linda B... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 205000 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Mme A... Z... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 42219 euros à titre de dommages et intérêts.

DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal.

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. Marcel Z..., M. Chris Z... Mme A... Z..., Mme Linda B..., à payer à la société Luxequip Bail in solidum, la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/03186
Date de la décision : 08/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/03186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-08;17.03186 ?
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