La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2018 | FRANCE | N°17/02594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 octobre 2018, 17/02594


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02594



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/06195





APPELANT- ES



Madame A... X...

Demeurant Le Haras D... [...]

07503 FROYENNES / BEL

GIQUE

née le [...] à SAINT OMER



Madame Anne-Catherine X...

Demeurant [...] / BELGIQUE

née le [...] à SAINT OMER



Monsieur Henri X...

Demeurant Hameau des Grands Empires N15

752...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/06195

APPELANT- ES

Madame A... X...

Demeurant Le Haras D... [...]

07503 FROYENNES / BELGIQUE

née le [...] à SAINT OMER

Madame Anne-Catherine X...

Demeurant [...] / BELGIQUE

née le [...] à SAINT OMER

Monsieur Henri X...

Demeurant Hameau des Grands Empires N15

7522 BLANDAIN / BELGIQUE

né le [...] à SAINT OMER

Représenté.e.s par Me Dominique Y... de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

Représenté.e.s par Me Jean-Baptiste Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

INTIMÉE

MADAME LA DIRECTRICE DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ÉTRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX (DRESG), sous l'autorité de laquelle est placé le comptable public de la recette des non-résidents (RNR)

Ayant ses bureaux [...]

Représenté par Me Alexandre E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Catherine F... née Durand avait fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, ayant donne lieu le 21 décembre 2011 a une proposition de rectification confirmée par des redressements d'ISF devenus définitifs, au titre des années 2005 a 2007 et mis en recouvrement a son encontre.

Mme Catherine F... est décédée en Belgique le [...], laissant trois héritiers : A... X..., Anne-Catherine X... et Henri X..., qui ont accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire et à concurrence de l'actif net.

Le 4 décembre 2014, l'administration fiscale a émis au visa de l'article 1709 du code général des impôts, trois avis de mise en recouvrement a 1'encontre des héritiers mettant à leur charge les suppléments d'lSF initialement notifiés à leur mère, pour un montant en droits de 9343959 euros, outre les pénalités et intérêts de retard d'un montant respectivement de 7475166 euros et 1794l90 euros.

Le 23 décembre 2014, les consorts X... ont contesté ces trois avis de mise en recouvrement.

Le 8 janvier 201 5, l'administration fiscale leur adressé une lettre de mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement et ayant valeur d'acte de poursuite.

Le 14 janvier 2015, le cabinet Belge Van Lint & Associés, administrateur de la succession de Mme Catherine F..., a introduit une réclamation d'assiette quant aux impositions incombant à la défunte, ladite réclamation étant assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales.

Le 04 février 2015, les consorts X... formalisaient une opposition au visa des articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, sollicitant l'annu1ation des actes de poursuite en recouvrement de l'impôt et réitérant, par ailleurs, la demande d'annulation des avis de mise en recouvrement.

Faute de réponse de l'administration fiscale, les consorts X... ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bobigny par exploit d'huissier du 20 mai 2015.

Par courrier du 10 juin 2015, l'administration fiscale annulait les mises en demeure de payer adressées aux héritiers portant sur l'ensemble des créances.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a statué ainsi qu'il suit :

- déclare recevable l'exception de compétence soulevée ;

- la rejette car mal fondée ;

- se déclare compétent ;

- déboute Mmes A... et G... X... et M. Henri X... de l'ensemble de leurs demandes,

- condamne Mmes A... et Anne-Catherine X... et M. Henri X... à payer à l'administration fiscale la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du

code de procédure civile

- condamne les mêmes entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel de Mme A... et Anne-Catherine X... et de M. Henri X... le 02 février 2017,

Vu les conclusions signifiées le 21 avril 2017 par Mme A... et Anne-Catherine X... et M. Henri X...,

Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2017 par la directrice de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG),

Mmes A... et Anne-Catherine X... et Monsieur Henri X... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile, les articles L281 et L 256 du Livre de Procédure Fiscale et les articles 787, 788 et 792 du Code Civil :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du

16 décembre 2016 en ce qu'il s'est déclaré compétent,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 16 décembre 2017 en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés à payer à l'administration fiscale la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- prononcer l'annulation des avis de mise en recouvrement en date du 14 décembre 2014

pour les motifs tirés du caractère infondé des impositions auxquelles ils se rapportent, de l'inexistence, de l'absence de quotité déterminée et du caractère non exigible des impositions concernées,

- constater que le comptable de la recette des non-résidents n'a pas valablement

déclaré sa créance conformément aux dispositions de l'article 792 du Code Civil.

En conséquence :

- dire que la créance de l'administration fiscale est éteinte,

- condamner l'administration aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, évalués à 10000 euros.

La directrice de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

En Conséquence :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;

- condamner in solidum les consorts X... au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Alexandre E... qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Considérant que les consorts X... soutiennent que les AMR du 04 décembre 2014 sont irréguliers pour absence d'identification claire et précise du débiteur et de la nature de l'impôt et pour absence de solidarité fiscale et inapplicabilité de l'article 1709 du code général des impôts aux rappels d'ISF;

Mais considérant que les AMR ont été adressés à chacun des trois appelantsen leur qualité d'héritiers de Mme Catherine F... en précisant que les sommes indiquées n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement ; que les créances sont énumérées avec leur numéro, leur origine, leur nature (ISF), la période de recouvrement (2005, 2006, 2007); qu'aucune confusion ne peut exister sur la nature des impositions dues, l'identité et la qualité des débiteurs ;

Considérant que les appelants relèvent que les avis de mise en recouvrement ont été émis au titre de la solidarité fiscale de l'article 1709 du CGI, inapplicable en l'espèce car concernant les droit de mutation à titre gratuit : qu'ils indiquent que les avis de mise en recouvrement adressés à chaque appelant visaient la totalité de la créance , soit un total de 18613315 euros ; que cette mention erronée a eu pour effet d'induire un montant d'imposition inexact puisque chaque héritier ne pouvait être tenu que pour le tiers de ce montant sur le fondement de l'article 870 du Code civil ;

Mais considérant que si la référence dans les AMR à l'article 1709 du code général des impôts est erronée dans une hypothèse où la solidarité n'est pas applicable - chaque héritier étant tenu aux dettes et charges de la succession «dans la proportion de ce qu'il prend» en application de l'article 870 du code civil -, cette mauvaise référence qui n'est pas contestée par l'administration fiscale n'est pas susceptible de rendre nul l'AMR puisqu'elle n'emporte aucune conséquence ; qu'aucune action en recouvrement n'a été entreprise puisque les opérations successorales sont toujours en cours, chaque héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d' inventaire ; que la demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée ;

Considérant ensuite que les appelants soutiennent que les AMR seraient irréguliers en l'absence d'impositions exigibles pour les 2 motifs suivants:

* la réclamation d'assiette formée le 14 janvier 2015 par le cabinet Van Lint & associés comporte une demande de sursis à paiement sur le fondement de l'article L.277 du livre des procédures fiscales,

* l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventairen'emporte aucune obligation de payer en l'état d'une succession non liquidée;

Mais considérant que si la demande de sursis à paiement pour contestation d'assiette formée le 14 janvier 2015 par l'administrateur de la succession sur le fondement de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire ne permettent pas en l'état à l'administration fiscale de poursuivre le recouvrement de sa créance, cette dernière est totalement justifiée à délivrer les AMR lui permettant de justifier de son caractère certain, liquide et exigible, l'action en recouvrement demeurant toutefois suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation et sur l'acceptation de la succession;

Considérant enfin que les appelants soulèvent l'extinction de la créance fiscale pour non respect des dispositions de l'article 792 du Code civil qui disposent que:

«Les créanciers de la succession déclarent leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sureté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celles-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions aux coobligés ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.» ;

Considérant que les appelants prétendent que l'avis de mise en recouvrement adressé à Maître Dominique B... (Avocat en belgique), en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession, ne respecte pas les dispositions de l'article 792 du Code civil puisque le «domicile élu de la succession», doit être situé en France en application des dispositions de l'article 788 du code Civil ; que ce dernier se situe à l'office notariale de me Jean C... Barrois, notaire, [...] ;

Mais considérant que, par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2014, les AMR ont été adressés à maître Dominique B..., domicilié [...], désigné administrateur de la succession de Mme F... par ordonnance du président du tribunal de Tournai du 21 juin 2013 ; que le 14 janvier 2015, maître B... adressait aux services fiscaux un courrier de contestation d'assiette avec demande de sursis à paiement; que la créance a ainsi valablement été déclarée à la succession et prise en compte par l'administrateur sans nécessité pour les services fiscaux de réitérer cette déclaration selon les formes de l'article 792 du code civil entre les mains du notaire français chez lequel il a été élu domicile dans un délai de 15 mois suivant les publications intervenues les 27 décembre 2013 et 3 janvier 2014 ; que la demande tendant à dire la créance éteinte doit également être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

CONDAMNE solidairement Mmes A... et Anne-Catherine X... et M. Henri X... à verser à la directrice de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux la somme de complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE solidairement Mmes A... et Anne-Catherine X... et M. Henri X... aux dépens et accorde à maître E..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/02594
Date de la décision : 08/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/02594 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-08;17.02594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award