La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2018 | FRANCE | N°17/00788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 octobre 2018, 17/00788


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00788



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANTE



SARL SOTRASIM, anciennement I-CARRE

Ayant son siège social [...]

Prise en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Arié Z... Arié X... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

Représentée par Me Mad...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE

SARL SOTRASIM, anciennement I-CARRE

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arié Z... Arié X... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

Représentée par Me Madeleine A..., avocate au barreau de PARIS, toque : 1899

INTIMEE

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre Y..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, la société I-Carre aux droits de laquelle vient la société Sotrasim a conclu avec la société Konica Minolta un contrat d'excellence comprenant un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur de marque Konica type C 284 pour une durée de 63 mois moyennant un prix à la page monochrome de 0,007 euro Htet un prix de la page couleur de 0,064 euro.

Par courrier recommandé du 30 avril 2015, la société Sotrasim a notifié à la société Konica sa décision de résilier le contrat de façon anticipée.

Par courrier du 10 juin 2015, la société Konica a notifié à la société Sotrasim le montant de l'indemnité de résiliation correspondante en application de l'article 2.5.7 du contrat soit la somme de 7246,58 euros selon facture du 10 juin 2015 à laquelle était jointe une facture de 325,37 euros pour les copies réalisées du 1er au 30 avril 2015.

Le 19 août 2015, la société Konica a vainement adressé à la société Sotrasim une demande de règlement.

Le 15 septembre 2015, la société Sotrasim a répondu avoir réglé une indemnité de résiliation à la société GE Capital qui n'est pas dans la cause.

Par acte du 28 juin 2016, la société Konica a fait assigner en paiement la société Sotrasim.

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société I-Carre à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 9355,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société I-carre de ses autres demandes,

- dit qu'en cas d'exécution forcée, le montant retenu par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par la société I.Carre,

- ordonné l'exécution provisoire

Vu l'appel de la société Sotrasim le 9 janvier 2017,

Vu les conclusions signifiées par la société Sotrasim le 5 décembre 2017,

Vu les conclusions signifiées par la société Konica Minolta le 8 décembre 2017,

La société Sotrasim demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:

- infirmer le jugement déféré,

A titre principal :

- constater que le contrat de maintenance et le contrat de location ont été conclus pour une

durée identique (63 mois) à compter du 14 janvier 2013 par l''entremise de la société Konica, - constater que le contrat de maintenance et le contrat de location ont contribué à la réalisation d'un objectif économique unique, à savoir la mise à disposition d'un photocopieur fonctionnel à la Société Sotrasim,

- dire que le contrat de maintenance n'a de cause que pour autant que le contrat de location

financière soit maintenu ;

- dire que le contrat de maintenance n'est que l'accessoire du contrat principal de location

financière,

En conséquence :

- dire caduc le contrat de maintenance entre la société Sotrasim et la société Konica Minolta le 14 janvier 2013, conformément à la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013,

- dire inopposable la clause de résiliation des conditions générales spécifiques au contrat de maintenance et la clause pénale des conditions générales communes,

- débouter la société Konica Minolta de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire:

- constater que les clauses de résiliation 2.3.6 et 2.5.7 des conditions générales du «contrat

Excellence» sont présumées abusives, en application des articles L.132-1 et R.132-2 du Code de la consommation,

- dire qu'elles sont réputées non écrites ;

En conséquence:

- débouter la société Konica Minolta de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater l'illicéité de la clause de résiliation unilatérale prévue à l'article 2.5.7 des conditions générales spécifiques du contrat de maintenance en raison de l'inefficacité de la clause et de son absence de réciprocité,

En conséquence :

- déclarer la société Konica Minolta mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que le mode de calcul tel que prévu par l'article 2.5.7 C des conditions générales

spécifiques du contrat de maintenance aboutit à la fixation d'une somme correspondant à 100% de ce que la société Sotrasim aurait payé en poursuivant l'exécution du contrat de

maintenance jusqu'à son terme,

- dire que la clause de résiliation unilatérale stipulée à l'article 2.5.7 des conditions générales spécifiques du contrat de maintenance constitue en réalité une sanction à I'arrêt de l'exécution du contrat,

- dire que la clause prévue à l'article 2.5.7 des conditions générales spécifiques du contrat de maintenance constitue une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1226 du code civil ;

En conséquence :

- dire que la peine fixée au titre de cette clause de résiliation stipulée à l'article 2.5.7 des

conditions générales spécifiques au contrat de maintenance est excessive,

- réduire l'indemnité fixée à l'article 2.5.7 C des conditions générales spécifiques au contrat de maintenance à la somme de 1 euro symbolique,

En tout état de cause :

- débouter la société Konica Minolta de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Société Konica Minolta à payer à la Société Sotrasim la somme de 20000

de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la Société Konica Minolta à verser à la Société Sotrasim la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société Konica Minolta aux entiers dépens d'instance,

- dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date du règlement de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce le 15 décembre 2016, avec anatocisme ;

La société Konica Minolta demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- juger la société Konica Minolta recevable et bien fondée en ses écritures,

- constater que le contrat de maintenance en date du 14 janvier 2013, souscrit auprès de la Société Konica Minolta et le contrat de location financière en date du 18 février 2013, souscrit auprès de la Société GE Capital ont été résiliés simultanément par LRAR en date du 30 avril 2015, à l'initiative de la Société Sotrasim,

- juger que la résiliation du contrat de location financière n'a pu entrainer la prétendue caducité du contrat de maintenance,

- confirmer le jugement déféré,

- juger que la Société Sotrasim se trouve seule à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel et dès lors tenue d''indemniser le préjudice causé à la Société Konica Minolta par sa faute,

- s'entendre en conséquence à titre subsidiaire condamner la société Sotrasim au

paiement, au profit de la Société Konica Minolta d'une indemnité de 7246,58 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, outre le paiement de la somme de 325,37 euros au titre de la facture copies impayée n [...] du 9 juin 2015,

- débouter la Société Sotrasim de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause :

- confirmer la condamnation de la Société Sotrasim au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros et y ajoutant :

- condamner la société Sotrasim au paiement d'une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la Société Sotrasim aux entiers dépens.

SUR CE,

Considérant que, par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société Konica Minolta un contrat d'excellence comprenant un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur de marque Konica type C 284 pour une durée de 63 mois moyennant un prix à la page monochrome de 0,007 euro Htet un prix de la page couleur de 0,064 euro ; que, par acte du 18 février 2013, la société Sotrasim a conclu avec la société GE Capital Equipement un contrat de location portant sur le matériel fourni par la société Konica Minolta ; que ce contrat de location a porté sur 21 loyers trimestriels d'un montant de 464,11 euros.

Considérant que la société Sotrasim est bien fondée à soutenir que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;

Considérant que, par courrier du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société GE Capital qu'elle résiliait le contrat de location L5287901 portant sur le photocopieur Minolta ayant fait l'objet du contrat d'excellence conclu avec la société Konica Minolta ; que, par courrier du 26 mai 2015, la société GE Capital a accepté cette résiliation moyennant le paiement d'une indemnité de 5401,64 euros dont la société Sotrasim indique s'être acquittée ; que , par courrier également daté du 30 avril 2015, la société Sotrasim a informé la société Konica Minolta de la résiliation du contrat de maintenance ;

Considérant que la société Sotrasim est fondée à se prévaloir de la résiliation effective du contrat de location financière pour soutenir que le contrat de fourniture conclu avec la société Konica Minolta est devenu caduc à la date du 30 avril 2015; que, contrairement à ce que soutient la société Konica Minolta, si effectivement les deux courriers de résiliation ont été adressés le même jour par la société Sotrasim tant à la société GE Capital qu'à la société Konica Minolta, la résiliation a été acceptée dés le 26 mai 2015 par la société GE Capital alors que la réponse de la société Konica Minolta est intervenue par courrier postérieur daté du 10 juin 2015 ;

Considérant que, le contrat de fourniture étant devenu caduc, la société Konica Minolta n'est pas fondée à réclamer les pénalités prévues par l'article 2.5.7 du contrat de maintenance qui sont uniquement prévues dans l'hypothèse d'une résilation du contrat « en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières»;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé; que la société Konica Minolta doit être déboutée de toutes ses demandes;

Considérant que, au delà de son caractère infondé, la société Sotrasim ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société Konica Minolta; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Considérant que la société Konica Minolta, condamnée aux dépens , devra également verser à la société Sotrasim une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau:

DIT caduc le contrat de maintenance conclu le 14 janvier 2013 entre la société Sotrasim et la société Konica Minolta;

DÉBOUTE la société Konica Minoltade toutes ses demandes;

CONDAMNE la société Konica Minoltaà verser à la société Sotrasim la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Konica Minolta aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/00788
Date de la décision : 08/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/00788 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-08;17.00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award