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04/10/2018 | FRANCE | N°17/16483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 octobre 2018, 17/16483


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 2





ARRET DU 04 OCTOBRE 2018





(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16483





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07131








APPELANTS





SYNDICAT NATIONA

L CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU COMMERCE DU NETTOYAGE ET DES SERVICES


pris en la personne de ses représentants légaux


[...]





SYNDICAT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT pris en la personne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 04 OCTOBRE 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16483

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07131

APPELANTS

SYNDICAT NATIONAL CNT-SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU COMMERCE DU NETTOYAGE ET DES SERVICES

pris en la personne de ses représentants légaux

[...]

SYNDICAT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES CGT pris en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentés par Me Bruno X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Représentés par Me Didier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0272, avocat plaidant

INTIMEE

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 339 718 421

[...]

Représentée par Me Françoise Z... de l'ASSOCIATION C... -Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R147, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché, et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté par le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT d'un jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris lequel, saisi par ces syndicats de demandes tendant essentiellement à voir interdire à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels, a':

- déclaré recevables les demandes du syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT,

- débouté le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT à payer à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu les dernières conclusions transmises le 15 janvier 2018 par le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, appelants, qui demandent à la cour de':

- les dire et juger tant recevables que bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement entrepris,

- débouter la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE en l'ensemble de ses moyens, prétentions et actions,

y faisant droit,

vu notamment, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, le décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction, le décret du 9 avril 1936 « ouvriers du bâtiment nomenclature des industries et professions » article « ANNEXE » et l'article L 2132-3 du code du travail,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

- condamner la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à ne plus pratiquer sur les fiches de paie de ses salariés, d'abattement sur l'assiette du calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par salarié, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,

- condamner la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à ne plus pratiquer sur les fiches de paie de ses salariés, d'abattement sur l'assiette du calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour ceux de ses salariés travaillant sur un seul site et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par salarié, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP X...-BEQUET MOISAN,

Vu les dernières conclusions transmises le 13 mars 2018 par la société par actions simplifiée TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':

- déclarer irrecevables et mal fondés le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT en leur appel,

y faisant droit et statuant à nouveau,

à titre principal et in limine litis,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT avaient intérêts et qualité à agir,

en conséquence,

- déclarer irrecevables le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT en l'ensemble de leurs demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

subsidiairement, sur le fond,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondés le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT en l'ensemble de leurs demandes,

en conséquence,

- les en débouter,

en tout état de cause,

- condamner solidairement le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

- condamner solidairement le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT en tous les dépens, lesquels seront directement recouvrés par le cabinet C... Z... , représenté par Maître Françoise Z..., en application de l'article 699 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2018,

Vu les observations écrites en date du 22 mars 2018 du ministère public, qu'il a développées oralement à l'audience du 17 mai 2018,

Vu la possibilité offerte aux parties à l'audience de reprendre la parole après les observations du ministère public

SUR CE, LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Considérant que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE procède en toute illégalité à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur les bulletins de paie de ses salariés, le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT ont par assignation délivrée le 11 avril 2016 saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des syndicats':

- sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT':

La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE soutient que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT n'a pas qualité ni intérêt à agir, dans la mesure où son périmètre d'action est clairement limité à la défense des salariés intervenant dans le secteur de l'hôtellerie, où il ne représente pas les salariés du secteur de la propreté et où elle-même n'effectue aucune prestation de nettoyage dans le secteur de l'hôtellerie.

Aux termes des dispositions de l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En l'espèce, il ressort de l'article 3 intitulé «'périmètre d'intervention'» des statuts de ce syndicat qu'il comprend, notamment, les syndicats, sections syndicales et salariés, y compris celles et ceux de la sous-traitance, présent(e)s, ou travaillant, dans les entités intervenant dans le secteur de l'hôtellerie dont il est dressé une liste indicative, dans celles possédant les murs de ces entités et dans les entreprises extérieures mettant à disposition des salariés pour ces entités.

Il en résulte que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT représente les intérêts de tous les salariés intervenant dans le secteur de l'hôtellerie quelles que soient les emplois qu'ils y occupent, y compris donc ceux qui sont employés à des activités de nettoyage, quand bien même ils seraient employés par un sous-traitant ou par une entreprise extérieure.

La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE reconnaît d'ailleurs pages 4 et 6 de ses conclusions que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT est habilité à défendre l'intérêt collectif de tous les salariés travaillant ou présents dans le secteur de l'hôtellerie, quel que soit leur corps de métier, y compris donc les agents de propreté, à condition qu'il exercent leurs fonctions dans le secteur de l'hôtellerie, mais elle soutient que ce secteur ne fait pas partie de son propre champ d'activités.

Toutefois, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE qui se voit contractuellement confier le nettoyage de locaux par diverses entreprises qui ne l'assurent pas en interne n'établit pas que les entreprises du secteur de l'hôtellerie seraient exclues de son champ d'activité.

Si l'hôtellerie ne fait pas explicitement partie des secteurs d'intervention cités sur le site internet de la société, il ne peut qu'être constaté que l'habitat et le tertiaire sont bien mentionnés dans la liste de ses secteurs d'intervention et que celle-ci qui est close par des points de suspension n'est manifestement qu'indicative, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme exhaustive et exclusive du secteur hôtelier.

La description de ses activités principales dans l'extrait Kbis la concernant ne permet pas davantage d'exclure le secteur hôtelier de son champ d'activité.

Enfin, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE n'est pas fondée à invoquer «'une pure potentialité d'interventions dans le secteur de l'hôtellerie'» alors qu'au regard de l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de cassation (pièce n° 62 des appelants), elle est déjà intervenue dans un hôtel, peu important l'ancienneté et la durée de cette intervention.

C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ces moyens.

- sur l'absence d'intérêt à agir des syndicats en ce qu'ils poursuivent un objectif totalement étranger à la défense de l'intérêt collectif des salariés de la société intimée':

A cet égard, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE fait valoir que les deux syndicats, ainsi qu'ils le reconnaissent dans leurs conclusions, ont pour objectif de mettre fin à un dispositif que seules les entreprises de sous-traitance peuvent appliquer et qui conduisent celles du secteur de l'hôtellerie à externaliser leurs activités de nettoyage.

En application des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Or, l'action d'un syndicat tendant à faire respecter une disposition légale relevant de l'ordre public social ou faire cesser une violation de cette disposition concerne nécessairement des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

C'est en vain que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE soutient que l'ordre public social n'est pas en cause, alors que la déduction forfaitaire spécifique qu'en qualité d'employeur elle applique à ses salariés entraîne une minoration des droits nés de leur activité salariée.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et déclaré recevable l'action des deux syndicats, leur décision étant donc confirmée de ces chefs.

Sur le fond':

L'article L242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose':

«'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...)'».

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé,

2° soit sur la base d'allocations forfaitaires,

selon les modalités et dans les limites prévues par les articles suivants.

Les trois premiers alinéas de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, disposent':

«'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.'».

Ces dispositions n'ouvrent la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions prévues par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

Si celui-ci ne vise pas nommément les ouvriers des entreprises de nettoyage des locaux, ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale, depuis une réponse du ministre de l'économie faite au député A... le 18 mai 1972, aux ouvriers du bâtiment, lesquels sont en revanche expressément visés par le texte.

Figurent en effet parmi les professions citées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts «'les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier (...)'».

Or, le ministre de l'économie a répondu le 18 mai 1972 au député A... de la façon suivante': «'les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936. Ils bénéficient, de ce fait, de la déduction supplémentaire prévue en faveur de ces derniers par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts'».

A cet égard, il doit être rappelé que, comme le reconnaissent les syndicats appelants, en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires expriment l'interprétation administrative des textes et en constituent donc la doctrine fiscale dont peut se prévaloir tout justiciable, étant observé que la réponse ministérielle au député A... a une portée générale en ce qui concerne l'assimilation des ouvriers des entreprises de nettoyage aux ouvriers du bâtiment.

Cette assimilation, qui rend vaine l'analyse des appelants portant sur les professions comprises dans les sous-groupes visés par l'annexe du décret du 9 avril 1936 auquel se réfère le décret du 17 novembre 1936, n'a jamais été remise en cause depuis 1972, et spécialement pas par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, qui n'est que la reprise de l'ancien article 120 du même code, ni par l'arrêté du 20 décembre 2002, ni par la jurisprudence.

Par ailleurs, les arguments des syndicats tirés de la lettre ministérielle en date du 8 novembre 2012, qu'ils considèrent tout en même temps entachée d'une nullité de fond, sont inopérants.

En effet, cette instruction ministérielle signée par le directeur de la sécurité sociale et adressée au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui n'a aucune valeur normative et n'a fait l'objet d'aucune publication, a pour seule finalité d'écarter la condition «'multi-sites'» à laquelle était subordonnée la possibilité pour les entreprises du secteur de la propreté de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique et qui était jusque là appliquée dans le cadre des contrôles et des redressements de ces entreprises effectués par les URSSAF et les CGSS, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant retenu par arrêt du 20 janvier 2012 (n° 10-26092) que si les ouvriers du nettoyage des locaux sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016 (n° 15-25435), laquelle a retenu à l'occasion d'un litige relatif à un redressement URSSAF qu'employant des ouvriers de nettoyage sur un seul site, la société ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, étant noté que le premier moyen de la société qui se prévalait d'un refus d'application et d'une dénaturation de l'instruction ministérielle du 8 novembre 2012 a été rejeté comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Il s'ensuit qu'en l'état, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ne peut prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que si elle emploie ses salariés sur plusieurs sites.

Mais il appartient aux syndicats demandeurs de démontrer que tel n'est pas le cas.

Or, les syndicats demandeurs ne démontrent pas que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ne respecterait pas les règles susmentionnées de mise en 'uvre de la déduction forfaitaire spécifique et en particulier que ses salariés seraient systématiquement affectés sur un seul site, les bulletins de paie communiqués étant à cet égard insuffisants ainsi d'ailleurs que ces syndicats l'admettent page 35 de leurs conclusions en relevant que lesdits bulletins émis par l'employeur «'ne donnent aucune indication en termes de date, en termes d'heures travaillées sur le(s) chantier(s) sur le(s)quel(s) elle a envoyé travailler ses salariés'».

Enfin, l'argument des appelants tiré de la circonstance que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ne verse pas à ses salariés les trois indemnités (de repas, de frais de transport et de trajet) prévues par le régime conventionnel des petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment est également inopérant dès lors que si les salariés de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE sont assimilés à ceux du bâtiment pour la mise en 'uvre de la déduction forfaitaire spécifique, leur statut collectif reste régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les syndicats de l'ensemble de leurs demandes, le jugement entrepris étant entièrement confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive':

Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas démontrée au cas présent, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE sera rejetée, le jugement entrepris étant aussi confirmée sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel.

Le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT qui succombent n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et seront condamnés in solidum en tous les dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par le cabinet C... Z... , représenté par Maître Françoise Z..., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT à payer à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel';

Condamne in solidum le syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par le cabinet C... Z... , représenté par Maître Françoise Z..., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/16483
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/16483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.16483 ?
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