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03/10/2018 | FRANCE | N°18/03002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 octobre 2018, 18/03002


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 03 OCTOBRE 2018



(n° 497 ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B474E



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2018 -Président du TC de Paris - RG n° [...]



APPELANTE



SARL GENIE FLEXION

[...]

N° SIRET : 438 107 666





Représentée par Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

Assistée par Me Philippe X..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 03 OCTOBRE 2018

(n° 497 ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B474E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2018 -Président du TC de Paris - RG n° [...]

APPELANTE

SARL GENIE FLEXION

[...]

N° SIRET : 438 107 666

Représentée par Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

Assistée par Me Philippe X..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Nathalie Z... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122

INTIMEE

SAS VARIOPOSITIF

[...]

N° SIRET : 315 535 906

Représentée et assistée par Me Nicolas A... H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Mme Christina Y... DA SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffiers, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER, greffier stagiaire et Aymeric PINTIAU, greffier.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffier.

La SARL GENIE FLEXION exerce une activité de commercialisation de fournitures et équipements industriels caoutchoutés divers, fournitures hydrauliques, installation et maintenance des dits produits et plus généralement toutes les prestations de services liées à cette activité.

La SAS VARIOPOSITIF exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans la fourniture, l'installation et l'intégration de progiciel DIVALTO.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société GENIE FLEXION et la société VARIOPOSITIF ont signé un contrat d'intégration et de prestations complémentaires.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2017, la société GENIE FLEXION a résilié le contrat conclu le 22 septembre 2016.

Exposant avoir sollicité en vain la restitution du prix des 130 licences DIVALTO/SWING, la société GENIE FLEXION a fait assigner la société VARIOPOSITIF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, aux fins de voir condamner la société VARIOPOSITIF à lui payer la somme provisionnelle de 124 568,40 euros TTC à ce titre.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- Dit n'y avoir lieu à référé,

- Condamné la société GENIE FLEXION à payer 1 500 euros à la société VARIOPOSITIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté pour le surplus,

- Condamné la société GENIE FLEXION aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.

Suivant déclaration d'appel en date du 2 février 2018, la société GENIE FLEXION a interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2018 par le RPVA, la société GENIE FLEXION, appelante, demande à la cour, sur le fondement des article 1131 et 1134 du code civil ancien et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

- Constater l'absence de contestation sérieuse ;

- Dire y avoir lieu à référé ;

- Constater la résiliation du contrat d'intégration et de prestations complémentaires conformément aux stipulations contractuelles ;

- Constater la prise d'effet juridique de ladite résiliation à compter du 7 juillet 2017 ;

- Constater la caducité automatique et de plein droit des licences DIVALTO et SWING du fait de l'interdépendance avec le contrat d'intégration résilié à compter du 7 juillet 2017 ;

- Condamner la société VARIOPOSITIF à lui payer la somme de 124 568,40 euros à titre de restitution du prix des licences DIVALTO et SWING devenues caduques;

- Condamner la société VARIOPOSITIF à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société GENIE FLEXION, qui fait observer qu'elle n'a jamais demandé à voir prononcer la caducité de plein droit des licences mais à la voir constater, reproche au premier juge d'avoir retenu, selon elle, à tort, que la caducité des licences dépendait du caractère fautif ou justifié de la résiliation du contrat de base.

Elle soutient que, du fait de l'interdépendance contractuelle, la résiliation du contrat d'intégration dans les formes prescrites entraîne automatiquement la caducité des licences et que la demande de restitution du prix réglé en contrepartie est dès lors incontestable.

Elle expose que le 15 mai 2017, elle a adressé à la société VARIOPOSITIF une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle elle reprenait l'historique des dérives du projet en insistant sur le non-respect de la date de mise en production au 3 avril 2017 et en sollicitant la formulation de propositions concrètes par le prestataire pour compenser les conséquences dommageables de cette situation, que la société VARIOPOSITIF a répondu à cette lettre le 8 juin 2017 en contestant être responsable de la situation et sans formuler aucune proposition, et que, par lettre recommandée en date du 4 juillet 2017, dont l'intimée a pris acte le 7 juillet 2017, elle a notifié à la société VARIOPOSITIF la résiliation pour faute du contrat d'intégration.

Elle précise que le présent litige porte uniquement sur la restitution du prix des licences et non sur la restitution des sommes versées à la société VARIOPOSITIF au titre de ses prestations ainsi que sur le paiement des pénalités contractuelles contractuellement prévues.

Elle dénie le fait allégué par l'intimée selon lequel les 130 licences DIVALTO/SWING, facturées le 19 septembre 2016, soit antérieurement à la signature du contrat d'intégration, et intégralement réglées au moyen de trois virements successifs en octobre 2016, décembre 2016 et février 2017, ont été livrées, seuls trois codes licences 'user001 à 003" étant déployés sur un serveur de test.

Elle fait valoir, en ce sens, que les pièces produites par la société VARIOPOSITIF, qui se bornent à établir que ladite société était en possession des clés d'activation des licences livrées par son éditeur, ne permettent aucunement de faire la preuve de la livraison et de la réception de 130 codes licences DIVALTO/SWING, ni de démontrer qu'elle aurait pu confier la finalisation du projet à un prestataire autre que la société VARIOPOSITIF.

Elle fait grief également au premier juge d'avoir, pour justifier de l'existence d'une contestation sérieuse, de manière erronée et insuffisante, relevé que les opérations de recettes se poursuivaient encore la veille de la résiliation du contrat et que le projet avait connu des décalages dont les parties se rejetaient la responsabilité, et ce alors même qu'au contraire aucune recette n'était en cours et que le fait que les parties s'imputent mutuellement la responsabilité de l'échec du projet est dépourvu d'incidence sur la demande de restitution présentée qui se fonde sur la seule constatation de la résiliation du contrat d'intégration ainsi que sur l'absence de livraison des licences.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 août 2018 par le RPVA, la société VARIOPOSITIF, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- Dire que la demande de provision de la société GENIE FLEXION se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle nécessite de se livrer à une interprétation des contrats et des conditions d'exécution de ceux-ci.

En conséquence,

- Confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise.

- Débouter la société GENIE FLEXION de sa demande de provision.

- Condamner la société GENIE FLEXION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société GENIE FLEXION aux entiers dépens de l'instance.

La société VARIOPOSITIF soutient que la question de savoir si les contrats d'intégration et de licence sont indivisibles et celle de savoir si la société GENIE FLEXION est, en tout état de cause, légitime à solliciter le remboursement du coût des licences, relèvent de la compétence du juge du fond en ce qu'elles nécessitent de se livrer à une interprétation des contrats ainsi que de leurs conditions d'exécution.

Elle fait valoir, en ce sens, que les contrats d'intégration et de licence portant sur un progiciel standard ne sont pas nécessairement indivisibles, rien n'empêchant la société GENIE FLEXION de confier la finalisation à un autre prestataire et de conserver ainsi le bénéfice des licences DIVALTO dont les codes d'activation lui ont été fournis contrairement à ce qu'elle prétend.

Elle ajoute que pour pouvoir obtenir le remboursement du coût des licences, il incombe au client d'un projet informatique de démontrer que la résolution du contrat d'intégration, entraînant l'anéantissement rétroactif du dit contrat, a été prononcée aux torts exclusifs du prestataire.

Elle relève, sur ce point, qu'il existe un profond désaccord entre les parties sur les causes de la rupture des relations contractuelles dont elles se rejettent mutuellement la responsabilité, estimant pour sa part que la société GENIE FLEXION a résilié le contrat d'intégration sans justifier de la réalité et de la gravité des griefs allégués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant, en l'espèce, que suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la société GENIE FLEXION, dénommée 'le Client', et la société VARIOPOSITIF, dénommée 'le Prestataire', ont signé un contrat d'intégration et de prestations complémentaires ayant pour objet (article 2 du contrat) 'de fixer les termes et conditions dans lesquels le Prestataire s'engage à fournir au Client, dans le respect du planning, le Logiciel conforme aux Spécifications Fonctionnelles et au dossier d'analyse fonctionnelle validé par les deux Parties à la suite de la phase d'analyse détaillée et notamment :

' Fournir au client et aux Utilisateurs les droits de licence nécessaires du Progiciel selon la proposition commerciale et technique annexée au contrat (Annexe 2) ;

' Réaliser les Prestations d'intégration, les Paramétrages et les Interfaces selon la proposition commerciale et technique annexée au présent contrat (Annexe 2) ;

' Réaliser les Prestations accessoires au Contrat, notamment la formation des utilisateurs clés du logiciels' ;

Considérant que le contrat stipule à l'article 23-1 'Résiliation pour faute' que :

'En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des Parties des obligations lui incombant aux termes du Contrat, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra mettre en demeure l'autre Partie d'avoir à exécuter ladite obligation par lettre recommandée avec avis de réception. Si trente (30) jours après sa réception par l'autre Partie cette mise en demeure est restée infructueuse, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie la résiliation du Contrat de plein droit et sans formalités. La résiliation prendra effet au jour de la réception de cette seconde lettre de résiliation' ;

Considérant, que par lettre recommandée en date du 15 mai 2017, adressée à la société VARIOPOSITIF, la société GENIE FLEXION a invoqué le non-respect des délais par le prestataire, et lui a demandé de formuler sous huitaine une proposition financière destinée à compenser les conséquences dommageables des retards et anomalies alléguées et de lui fournir une version finale du contrat de maintenance devant être signé ;

Considérant, que par lettre recommandée en réponse datée du 8 juin 2017, la société VARIOPOSITIF a contesté sa responsabilité quant aux retards du démarrage qu'elle estimait être liés à l'insuffisance de mobilisation des équipes de la société GENIE FLEXION et a indiqué, s'agissant du contrat de maintenance, que la proposition alternative qui devait lui être envoyée n'avait jamais été émise ;

Considérant, que par lettre recommandée en date du 4 juillet 2017, la société GENIE FLEXION a notifié à la société VARIOPOSITIF, sur le fondement de l'article 23-1 précité, la résiliation du contrat d'intégration pour fautes de sa part ;

Considérant, que par lettre recommandée en date du 10 juillet 2017, adressée à la société VARIOPOSITIF, la société GENIE FLEXION, par son conseil, a sollicité le paiement de diverses sommes et notamment le remboursement des sommes réglées pour les licences DIVALTO s'élevant à 103 807 euros HT ;

Considérant, toutefois, que nonobstant l'interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d'intégration invoquée par l'appelante, il apparaît que l'évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s'inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences DIVALTO/SWING facturées à la société GENIE FLEXION par la société VARIOPOSITIF, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l'origine ;

Considérant, au surplus, que les parties s'opposent sur le fait que les 130 codes licences ont ou non été livrées par la société VARIOPOSITIF à la société GENIE FLEXION ;

Considérant que l'appelante soutient sur ce point que seuls trois codes licences 'user001 à 003" ont été déployés sur un serveur de test ce que réfute l'intimée qui verse aux débats pour justifier de la livraison à la société GENIE FLEXION des 130 codes licences, outre un document émanant de DIVALTO intitulé 'Code d'utilisation pour Harmony/Windows délivré le 13/01/2017" et un document intitulé 'Clé d'activation DIVALTO SAV', une attestation établie le 26 juillet 2018 par le directeur administratif et financier du groupe DIVALTO qui fait mention de ce que, le 21 décembre 2016, des codes d'activation générant la livraison et l'activation des licences (dont le détail figure sur une capture d'écran du système d'octroi des clés) ont été fournis au distributeur VARIOPOSITIF pour le client GENIE FLEXION et que, le 13 janvier 2017, les clés (dont le détail figure sur une autre capture d'écran) ont été fournies générant l'activation des dites licences (pièces n° 28, 29 et 37 communiquées par l'intimée) ;

Considérant qu'il se déduit, dès lors, de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de restitution du coût des licences ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société GENIE FLEXION aux dépens ;

Considérant qu'il convient, en outre, de la condamner à payer à la société VARIOPOSITIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, nécessairement de débouter la société GENIE FLEXION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

Condamne la société GENIE FLEXION à payer à la société VARIOPOSITIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GENIE FLEXION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/03002
Date de la décision : 03/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°18/03002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-03;18.03002 ?
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