Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18125 - N° Portalis : 35L7-V-B7B-B4D2C
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 05 Juillet 2017 (n° 1003 F-D) emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5 - Chambre 5) le 24 Mars 2016 (RG 14/06210), sur appel d'un jugement rendu le 14 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de LYON (RG 2013J1583)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 384 956 892 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François X... de l'AARPI X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne L'HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
- SAS WARNING
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 391 494 143 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL W.Z...
Ayant son siège social : [...]
N° SIRET : 433 017 647 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Charles-Hubert Y... de la SCP LAGOURGUE & Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Warning est spécialisée dans le domaine de la messagerie et du fret express.
La société Federal Express International France (ci-après «FedEx») est active dans les transports aériens de fret.
Le 14 octobre 2004, les sociétés Warning et FedEx ont conclu un contrat de sous-traitance de transport routier d'envois dans les départements du Gard et de l'Hérault.
Le 26 juin 2007, les sociétés FedEx et Warning ont conclu un nouveau contrat de sous-traitance de transport routier d'envoi à compter du 1er septembre 2007 pour une durée déterminée d'un an. Par avenant du 1er mars 2008, ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. Par avenant du 1er septembre 2009, ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans et la période de préavis en cas de rupture du contrat est passée de six à trois mois.
Le 6 décembre 2011, un avenant au contrat les liant a été signé entre les sociétés FedEx et Warning réduisant le territoire contractuel au département du Var, à effet au 6 mars 2012.
Le 23 décembre 2011, la société FedEx a mis en demeure la société Warning de respecter ses obligations contractuelles.
Le 6 janvier 2012, la société Warning a présenté, par lettre de mise en demeure, à la société FedEx un plan d'action pour le département du Var.
Le 11 janvier 2012, la société FedEx a résilié le contrat pour faute, suivant lettre recommandée avec avis de réception et effet au 16 janvier 2012.
Le 23 janvier 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Warning a contesté la résiliation et fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois et qu'elle aurait subi une perte de marge brute de 225.000 euros.
Le 24 février 2012, la société FedEx a rappelé à la société Warning les manquements qu'elle lui reprochait.
Par assignation du 7 mars 2012, la société Warning et la société Provence Fret, aujourd'hui W Z..., spécialisée dans le domaine de l'affrètement et l'organisation des transports, ont assigné la société FedEx devant le tribunal de commerce de Lyon pour rupture brutale et abusive des relations commerciales établies.
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a jugé que sur le seul département du Var, la société FedEx avait rompu brutalement et de manière abusive la relation commerciale établie au titre de ce département. La société FedEx a été condamnée au paiement de la somme de 54.377 euros à titre de préjudice économique, et 12.500 euros à titre de préjudice moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Warning a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011, infirmé le jugement pour le surplus, condamné le commandement de payer, condamné la société FedEx à verser à la société Warning la somme de 20.391 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies, condamné la société Warning à verser à la société FedEx la somme de 31.736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004.
La société Warning a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 mars 2016, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011 et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Warning et Provence Fret à payer à la société Federal Express International la somme de 31 736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 juin 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 8 juin 2018 par lesquelles la société Federal Express International France, appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, du décret n°2003-1295 du 16 décembre 2003 instaurant le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, à :
- constater que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant numéro 3 du 6 décembre 2011, ce point ayant été jugé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 24 mars 2016, confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 5 juillet 2017,
- constater que la cour n'est pas saisie de la demande en paiement de la société FedEx, cette demande ayant été définitivement jugée, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2017,
- dire que la relation commerciale entre les sociétés Warning et W. Z... et elle n'a pas été rompue abusivement et brutalement,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 janvier 2014, en ce qu'il a condamné la société FedEx au paiement de la somme de 54.377 euros en réparation du préjudice économique subi et 12.500 euros pour le préjudice moral,
- débouter les sociétés Warning et W. Z... de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait les sociétés Warning et W. Z... bien fondées en leurs demandes relatives à une rupture brutale et abusive des relations commerciales,
- dire les sociétés Warning et W. Z... mal fondées en leurs demandes indemnitaires,
en conséquence,
- les en débouter
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Warning et W. Z... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Warning et W. Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 11 juin 2018 par lesquelles les sociétés Warning et W Z..., intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, interprété à la lumière de l'article L 442-6 du code de commerce, de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- dire que la société Federal Express International France a résilié abusivement le contrat liant les parties en mettant en 'uvre de mauvaise foi la procédure de résiliation pour faute et la clause résolutoire prévues au contrat,
- condamner la société Federal Express International France à leur payer la somme de 404.125,49 euros en réparation du préjudice subi,
- rejeter l'appel incident de la société Federal Express International France,
- condamner la société Federal Express International France à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Lagourgue & Y..., avocats sur son affirmation de droit;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l'étendue de la cassation
La société FedEx soutient que la Cour de cassation a délimité l'étendue de la cassation partielle, et que la cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 janvier 2014, par lesquels le tribunal a fait droit aux demandes de la société Warning qui tendent à faire juger que la société FedEx a rompu abusivement la relation commerciale établie entre les parties sur le département du Var sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et a, en conséquence, condamné la société FedEx au paiement des sommes de 54.377 euros au titre du préjudice économique subi, de 12.500 euros au titre d'un préjudice moral et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la condamnation de la société Warning à lui payer la somme de 31.736,86 euros en principal a autorité de la chose jugée, de même que le rejet de la demande de nullité de l'avenant du 6 novembre 2011 que la société Warning avait soulevée au visa des articles 1108 et 1134 du code civil.
La société Warning explique qu'aucune décision définitive ne la prive du droit de contester la rupture en ce qu'elle résulte de la mise en 'uvre de la clause résolutoire de mauvaise foi.
***
Par arrêt du 5 juillet 2017 de la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, ancien, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016 a été cassé partiellement au motif que « pour dire que le commandement de payer du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire est sans portée et condamner en conséquence la société Fedex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Warning et Provence Fret en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2011 était inopérante, la société Fedex ayant méconnu l'avenant du 6 décembre 2011 ['] alors que les parties étaient convenues que l'avenant prendrait effet le 6 mars 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi, le rejet de la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011 et la condamnation solidaire des sociétés Warning et Provence Fret à payer à la société Federal Express International la somme de 31.736,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 ne sont plus dans le débat, étant définitifs.
Sur les autres points, la cause et les parties sont dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
Les sociétés Warning et Provence Fret ne fondent leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société FedEx que sur les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, pour rupture abusive des relations commerciales. Ce seul poste de demande n'est pas définitif.
Sur la rupture abusive par la société FedEx de la relation commerciale avec la société Warning
La société FedEx affirme que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. Elle ajoute que le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 instaurant un contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévoit la même possibilité, que la relation commerciale, dépendante de la volonté des parties, permet de prévoir que la résiliation interviendra en cas de manquement (total ou partiel) d'une des deux parties aux obligations prévues au contrat et qu'il est également permis de prévoir au contrat une liste des obligations jugées essentielles dont l'inexécution entraînera la rupture du contrat.
Elle invoque des dispositions de l'article 19.2 du contrat qui prévoit que le contrat peut être résilié en cas de faute, de manquement de la société Warning à ses obligations, obligations déterminées de manière à ce qu'un service de qualité soit rendu aux clients de FedEx, et ce conformément aux obligations qu'elle prend elle-même à l'égard de ses clients qui lui confient leurs expéditions. Elle en conclut qu'elle était légitime à rompre le contrat.
Elle soutient que la société Warning ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi, la résiliation intervenant pour des fautes graves et récurrentes sur l'intégralité du territoire, la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 6 décembre 2011, réduisant le périmètre d'intervention, étant fixée au 6 mars 2012, que le contrat doit être appréhendé dans son intégralité et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les différents départements, l'ensemble du contrat pouvait être résilié par la société FedEx.
La société Warning rappelle que les relations entre les parties ont été réduites à la demande de FedEx le 6 décembre 2011, à effet au 6 mars 2012, au seul département du Var, que dans la mise en demeure du 23 décembre 2012, la société FedEx a invoqué une dégradation des services sur les dernières semaines. Elle soutient que ladite mise en demeure visant la clause résolutoire doit être jugée inopérante et que la rupture consécutive est fautive, faute de bonne foi dans sa mise en 'uvre et de justification sérieuse.
Elle fait également valoir que la société FedEx a mis brutalement en 'uvre la clause de rupture sans avoir préalablement respecté son obligation d'assistance et sans lui avoir rapporté son analyse du suivi de qualité des prestations. Elle ajoute que la société FedEx a invoqué à contre temps une baisse de qualité sur la période d'exploitation la plus délicate de l'année, au plus haut historique dans le but de mettre un terme immédiat aux relations commerciales et résilié sans préavis après la période de suractivité, malgré ses efforts, et ce, sans mettre en 'uvre l'assistance promise pour évaluer et anticiper au mieux l'augmentation d'activité de fin d'année observée, alors même que son obligation contractuelle d'assistance et d'information était renforcée par sa décision de changer de plan de transport. Elle souligne donc que la société FedEx a résilié le contrat à effet immédiat pour des faits injustifiés, qui ne concernaient pas le département du Var, pour lequel la mise en demeure avait été délivrée et pour lequel la qualité avait été restaurée.
***
Le contrat du 26 juin 2007, qui lie la société FedEx et la société Warning à la date de la résiliation, dispose à l'article 19 intitulé «résiliation du contrat» que:
«19.1 les parties pourront résilier le présent contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie sous réserve de respecter un préavis de 6 (six) mois.»
19.2 «en cas de manquement à ses obligations par le Prestataire (et notamment en cas de Défauts de Service tels que définis à l'article 10), le présent contrat pourra être résilié de plein droit par FedEx sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au Prestataire. La résiliation prendra effet de plein droit 15 jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, sauf hypothèse d'urgence où la résiliation prendra effet de plein droit 24 Heures après mise en demeure restée infructueuse ».
Par avenant n°1 au contrat, les parties ont convenu notamment que le contrat serait renouvelé pour une durée d'un an pour se terminer de plein droit au 30 août 2009.
Par avenant n°2 au contrat, les parties ont convenu notamment de le renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2012, mais aussi que la période de préavis en cas de rupture de contrat passerait de 6 à 3 mois.
En l'espèce, la société FedEx a notifié à la société Warning la résiliation de leur contrat pour faute, après l'avoir mise en demeure en visant la clause résolutoire, par courrier du 23 décembre 2011.
L'avenant n°3 au contrat ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la présente instance, en ce qu'il a été convenu par les parties qu'il entrerait en vigueur le 6 mars 2012.
Dans son courrier de mise en demeure du 23 décembre 2011, la société FedEx reproche à la société Warning de :
- ne pas mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du service,
- la dégradation des services, reprochant notamment le non-respect des jours et heures, obligation essentielle, mais aussi le non-respect des procédures applicables en cas de retour de colis aux stations FedEx le soir, et encore le non-respect des obligations en matière de scan d'exception et enfin le non-respect des captures de poids volumétriques,
donnant pour chaque grief des exemples.
L'article 3 du contrat dispose notamment que:
3.1.4 «le prestataire s'engage à mettre en place les procédures adéquates pour assurer le reporting des informations et à respecter strictement ses obligations de reporting telles que prévues à l'annexe 1 et/ du plan opérationnel»,
3.1.5 «le prestataire devra respecter les horaires et délais spécifiés à l'annexe 5 et/ du plan opérationnel».
Par ailleurs, l'article 6.1 intitulé «critères d'évaluation» liste de manière non limitative les critères d'évaluation hebdomadaire par la société FedEx des prestations de la société Warning, à savoir:
«- Respect des jours et heures de livraison ;
- Maîtrise et réduction du nombre d'exceptions de livraison ;
- Enregistrement des preuves de livraison et des scans d'exception ;
- Fiabilité des opérations de « scanning » ;
- Respect des jours & heures d'enlèvement ;
- Vérification des Envois (emballage, documentation) ;
- Encaissement des frais de transport et Droits et Taxes ;
- Remplissage et remise des feuilles de livraison et enlèvement ;
- Respect de l'horaire retour station ;
- Fiabilité de l'acheminement des Envois Export « Routing vs Missort» ;
- Capture des Poids volumétriques « Dim Weight » des Envois Export ».
Il ressort notamment des pièces 52 à 57 de la société FedEx (compte-rendus de réunion) relatives à une évaluation des prestations de la société Warning par la société FedEx, sur la période du 17 octobre au 15 décembre 2011, que la société FedEx relevait de nombreuses difficultés dans l'exécution des prestations par la société Warning, et notamment des problèmes de codages, du matériel inadapté ou insuffisant, des taux de retour de marchandises élevés, des statuts manquants. Il apparaît d'ailleurs que la société FedEx a appliqué des pénalités non contestées à la société Warning (pièce 55 FedEx et 28 ter Warning), mais aussi que malgré ces éléments indiquant les attentes de la société FedEx et les insuffisances des prestations, la société Warning n'a pu améliorer de manière pérenne la qualité de ses prestations, les retours correspondant aux mois de novembre et décembre 2011 étant très négatifs.
Enfin, le courriel du 19 décembre 2011 adressé par la société FedEx à la société Wraning démontre que la qualité des prestations se dégradait encore, au regard d'un taux de retour de colis très élevé de 45,2% (pièce 61 FedEx)
Par ailleurs, l'augmentation d'activité des mois d'octobre à décembre était prévisible, compte-tenu du secteur d'activité de la livraison de colis à l'approche de la période de Noël ; il appartenait donc à la société Warning de faire le nécessaire afin de respecter ses obligations contractuelles, celle-ci s'étant engagée dans le contrat en son article 2 à utiliser le matériel et le personnel de conduite adéquat et à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne mise en 'uvre et exécution du service.
Il apparaît donc que les griefs formés par la société FedEx le 23 décembre 2011 à l'égard de la société Warning sont établis, correspondent à la violation par la société Warning de ses obligations contractuelles essentielles et justifient la mise en 'uvre de bonne foi de l'article 19.2 du contrat par la société FedEx.
La société Warning, qui disposait contractuellement de 15 jours pour se conformer à ses obligations n'a proposé le 6 janvier 2012 à la société FedEx qu'un plan d'action relatif au département du 83 et non sur l'ensemble des départements couverts encore par le contrat (13, 30, 34 et 83). En outre, dans un courriel du 12 janvier 2012 envoyé à la société FedEx par la société Warning (pièce 11 Warning), cette dernière reconnaît que les prestations ne sont pas à la hauteur de la qualité attendues, et que des problèmes ont effectivement perdurés. Enfin, un courriel du 4 janvier 2012 d'un client relevant du secteur de la société Warning démontre que celui-ci a reçu son colis le 3 janvier 2012 alors qu'il devait être livré avant les fêtes de Noël, le colis étant arrivé en France le 23 décembre 2011 (pièce 67 FedEx).
Dans ces conditions, les griefs formulés par la société FedEx à l'encontre de la société Warning n'ont pas été levés par celle-ci. La résiliation avec mise en jeu de la clause résolutoire a donc été valablement mise en 'uvre par la société FedEx par courrier du 11 janvier 2012.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FedEx au paiement, aux sociétés Warning et Provence Fret, des sommes de 54.377 euros à titre de préjudice économique, et 12.500 euros à titre de préjudice moral, et statuant à nouveau de débouter les sociétés Warning et Provence Fret de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés Warning et Provence Fret doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 10.000 euros à la société FedEx par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine;
INFIRME le jugement;
Statuant à nouveau;
DÉBOUTE les sociétés Warning et Provence Fret de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum les sociétés Warning et Provence Fret aux entiers dépens de première instance;
Y ajoutant;
CONDAMNE in solidum les sociétés Warning et Provence Fret aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 10.000 euros à la société FedEx par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC