La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2018 | FRANCE | N°17/13421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 03 octobre 2018, 17/13421


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13421



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07853



APPELANT



Monsieur David X...

[...]

né le [...] à PARIS (75012)



comparant en personne, assisté de Me Be

njamin C... A... D... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substituée par Me Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 384





INTIMEE



SA SOCIETE GENERALE

[...]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13421

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07853

APPELANT

Monsieur David X...

[...]

né le [...] à PARIS (75012)

comparant en personne, assisté de Me Benjamin C... A... D... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substituée par Me Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 384

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[...]

représentée par Me Jeannie F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence Z..., chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence Z..., Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018

qui en ont délibéré,

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur David X... a été embauché par la Société Générale, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2006, avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2006, en qualité de technicien back office au sein de la Société Générale Securities Services ' Investor Service, à compter du 2 janvier 2007.

Sollicitant la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, Monsieur David X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 2 décembre 2013, l'a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Monsieur David X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2014.

Par lettre en date du 6 mai 2016, Monsieur David X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mai 2016.

Le 2 juin 2016, la Société Générale a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Monsieur David X..., salarié protégé en raison de sa candidature aux élections professionnelles.

L'inspecteur du travail a autorisé la Société Générale à procéder au licenciement de Monsieur David X... le 27 septembre 2016.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre en date du 30 septembre 2016.

L'affaire avait été radiée du rôle de la cour par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 6 juin 2016. Elle a été réinscrite au rôle le 9 novembre 2017.

Monsieur David X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société Générale à lui payer les sommes suivantes:

- 5.788 euros d'indemnité de préavis,

- 578,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10.360,60 euros d'indemnités de licenciement,

- 250.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500.000 euros de dommages et intérêts pour perte illégitime d'emploi et pour les conditions vexatoires et humiliantes de la rupture du contrat de travail.

Subsidiairement, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la résiliation du contrat de travail avec effet au 30 septembre 2016, et la condamnation de la Société Générale au paiement des sommes suivantes:

- 5.788 euros d'indemnité de préavis,

- 578,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10.360,60 euros d'indemnités de licenciement,

- 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame aussi une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale demande à la cour de:

- in limine litis, se déclarer incompétente pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement ainsi que son caractère réel et sérieux, et pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire,

- débouter Monsieur David X... de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 2 décembre 2013,

- condamner Monsieur David X... à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur David X... fait valoir que l'inspection du travail ne pouvait plus se prononcer sur son licenciement car la période de protection du salarié avait pris fin et devait constater son incompétence. Subsidiairement, il soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la légalité de la décision d'autorisation administrative de licenciement du 27 septembre 2016 et sollicite un renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative. Il souligne que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai. Il affirme que la preuve de la faute n'est pas rapportée et que les faits étaient prescrits. Il précise que la Société Générale n'a cessé de le présenter comme coupable et qu'il est privé de tout emploi et de toute perspective professionnelle dans le milieu bancaire.

Subsidiairement, il fait valoir que la faute grave doit être écartée et qu'il y a lieu de lui accorder une indemnisation du fait des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture de son contrat de travail est intervenue.

A... titre infiniment subsidiaire, il soutient que la Société Générale a manqué à son obligation d'exécuter le plan de départs volontaires de bonne foi et qu'elle en a modifié les conditions de manière unilatérale, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La Société Générale soulève l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la rupture du contrat de travail autorisée par une décision de l'inspecteur du travail, devenue définitive. Elle précise que la gravité de la faute de Monsieur David X..., relevée par l'Administration, n'est pas contestable. Elle affirme que l'inspecteur du travail est tenu de se prononcer sur le licenciement du salarié qui bénéficiait de la protection au jour de sa convocation à l'entretien préalable même si, au moment de sa décision, cette protection a pris fin, et que l'inspecteur du travail était compétent pour autoriser le licenciement de Monsieur David X.... Elle ajoute qu'il n'existe pas de contestation sérieuse relative à la décision de l'inspecteur du travail et que la demande de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel formée par le salarié est mal-fondée. Elle soutient que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire lorsque le licenciement a été autorisé par l'administration.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement dans la mise en 'uvre du plan de départs volontaires, que les faits reprochés à Monsieur David X... n'étaient pas prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée et que le salarié a été l'auteur de quatre virements frauduleux commis le 12 mai 2015, justifiant son licenciement pour faute grave.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence

En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ou se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, même si sa saisine est antérieure à la rupture. Il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture, et justifiant la mise à pied conservatoire.

En l'espèce, le licenciement de Monsieur David X... a été autorisé par une décision administrative de l'inspecteur du travail en date du 27 septembre 2016.

Lorsque la convocation à l'entretien préalable a été envoyée à Monsieur David X..., ce dernier bénéficiait du statut de salarié protégé. Ainsi, l'employeur était tenu de solliciter l'autorisation administrative de licencier Monsieur David X... et l'inspecteur du travail était compétent pour statuer, même si la protection avait pris fin le jour où la décision a été rendue.

Dès lors, la cour n'est compétente ni pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement de Monsieur David X..., ni pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et par voie de conséquence sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour souligne que Monsieur David X... n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts pour l'inexécution par la Société Générale de ses obligations au cours de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires, invoquant seulement ce motif au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.

Le jugement déféré ayant débouté Monsieur David X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera ainsi réformé.

Sur la demande de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel à la juridiction administrative

L'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

A... titre liminaire, la cour souligne que le renvoi préjudiciel ne peut être utilisé par le justiciable pour contourner les règles relatives aux délais de recours devant la juridiction administrative. Il convient de préciser, à cet égard, que la décision rendue par l'inspecteur du travail est devenue définitive à défaut de recours exercé par Monsieur David X... dans les délais légaux.

Par ailleurs, l'analyse de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail permet d'établir que ce dernier a répondu au moyen tiré de la prescription des faits fautifs et qu'il a vérifié la matérialité des faits reprochés à Monsieur David X....

La cour a retenu, en outre, dans les développements précédents, que l'inspecteur du travail était compétent, en l'espèce, pour autoriser le licenciement de Monsieur David X....

Ainsi, la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ne soulève pas de difficulté sérieuse et Monsieur David X... sera débouté de sa demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, demande nouvelle en cause d'appel.

Sur la gravité de la faute

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

«Société Générale a été victime le 12 mai 2015 en début de matinée de 4 virements irréguliers pour un total de 21.735.000 euros au bénéfice de sociétés offshore inconnues du Groupe dissoutes après la réalisation desdits virements.

Au terme des investigations internes menées par Société Générale dont le résultat vous a été présenté le 21 avril dernier, il apparaît que les opérations irrégulières susvisées ont toutes été initiées le 12 mai 2015 entre 7h38 et 8h36 depuis votre poste de travail et sous la session Windows ouverte avec vos identifiants.

Ainsi, les 4 virements ont été réalisés via l'applicatif SITI en utilisant les identifiants détournés de deux de vos collègues et voisins d'openspace, absents au moments des faits saisie sous l'identifiant de M.B. Opérateur du Back Office et validation sous l'identifiant de B..., responsable d'équipe au sein de la même entité.

Il apparaît que les identifiants SITI de vos deux collègues, utilisés pendant l'opération, avaient préalablement été testés en début de matinée les 7 mai et 11 mai 2015 depuis votre poste de travail et sous la session Windows ouverte sous vos identifiants, et alors que vous étiez seul présent au moment de ces connexions.

Par ailleurs, l'analyse des experts informatiques du Groupe démontre l'absence de prise de contrôle à distance ou de logiciel malveillant sur votre poste et le déroulé de l'opération corrobore la thèse d'une action commise par un agent expérimenté, connaissant parfaitement les procédures et contrôles liés à l'applicatif SITI, les seuils d'alertes et intervenant physiquement sur le poste de travail.

Aux différentes étapes clés de la réalisation de ces virements irréguliers, vous étiez physiquement présent dans le service. Vous avez confirmé à votre hiérarchie, par mail du 8 juin 2015, que vous étiez logué sur votre poste de travail avec vos propres identifiants.

Il résulte des éléments précités que vous étiez seul en capacité de réaliser ces virements irréguliers.

Nous ne saurions tolérer de tels agissements qui, outre le fait d'être pénalement répréhensibles, constituent un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles les plus essentielles.

(...)»

L'inspecteur du travail a retenu que les faits étaient établis et justifiaient le licenciement.

Il est ainsi reproché à Monsieur David X... d'avoir commis une tentative de fraude à l'encontre de son employeur.

Ces faits, imputables à Monsieur David X..., constituent une violation par le salarié de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, d'une telle importance qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Dès lors, la faute grave reprochée par la Société Générale à Monsieur David X... est caractérisée et Monsieur David X... sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte illégitime d'emploi et circonstances vexatoires du licenciement

Il résulte des développements précédents que le licenciement de Monsieur David X... est justifié par la commission d'une faute grave. Dès lors, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour la perte illégitime de son emploi.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la Société Générale son dépôt de plainte, à la suite de la tentative de fraude constatée, et les actes d'enquêtes diligentés à la suite de cette plainte, dont le placement en garde à vue de Monsieur David X..., qui relève de la décision de l'officier de police judiciaire et non de l'employeur.

De même, l'absence de rémunération de Monsieur David X... pendant sa garde à vue n'est pas constitutive d'une faute de la part de la Société Générale, le salarié n'ayant effectivement pas fourni une prestation de travail pendant cette période.

Enfin, aucun élément de la procédure ne démontre la violation par la Société Générale de la présomption d'innocence, l'employeur s'étant contenté de transmettre aux enquêteurs de la brigade financière, à l'inspection du travail et aux syndicats, lors de la réunion du comité d'établissements extraordinaire, les éléments d'information dont il disposait.

En conséquence, en l'absence de fait imputable à la Société Générale à l'origine du préjudice évoqué par Monsieur David X..., ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel.

Sur les frais de procédure

Monsieur David X..., succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera, en outre, condamné à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur David X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

L'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Se déclare incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement de Monsieur David X..., pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle et déboute Monsieur David X... de cette demande,

Déboute Monsieur David X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte illégitime de son emploi et pour conditions vexatoires de son licenciement,

Condamne Monsieur David X... à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur David X... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/13421
Date de la décision : 03/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/13421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-03;17.13421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award