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03/10/2018 | FRANCE | N°16/12495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 03 octobre 2018, 16/12495


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 Octobre 2018



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12495



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15498





APPELANTS

Maître Philippe X... ès- qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la « SOCIETE POLYMONT IT SERVICES »r>
[...]

représenté par Me Carole D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0063



Maître Stéphane Y... Es-qualité de Mandataire judiciaire de la société POLYMONT IT SERVICES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Octobre 2018

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12495

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15498

APPELANTS

Maître Philippe X... ès- qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la « SOCIETE POLYMONT IT SERVICES »

[...]

représenté par Me Carole D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0063

Maître Stéphane Y... Es-qualité de Mandataire judiciaire de la société POLYMONT IT SERVICES

[...]

représenté par Me Carole D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0063

SAS POLYMONT IT SERVICES

[...]

N° SIRET : 791 604 697

représentée par Me Carole D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0063

INTIMES

Monsieur E...

[...]

né le [...] à Lome (TOGO)

représenté par Me Christine F... de la SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[...]

représentée par Me Arnaud Z... de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence B..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur E... a été engagé, à compter du 2 janvier 2006, par la société Gédas France. Son contrat de travail a été transféré, en mars 2008, à la société T'Systems puis, en juin 2013, à la société Novia systèms devenue Polymont IT services. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ingénieur d'études, statut cadre.

Le 17 juillet 2014 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 25 juillet 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre du 5 septembre 2014 invoquant le refus d'une mission.

Le redressement judiciaire de la société Novia Systems a été prononcé le 30 juillet 2015 et le 13 septembre 2016, le plan de continuation de la société Polymont IT services a été adopté.

Le 3 décembre 2014, Monsieur C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 25 août 2016, a :

-fixé sa créance au passif de la société Polymont IT services aux sommes de':

12'534,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1253,46 € à titre de congés payés afférents

12'418,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

71'029,74 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement

20'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective

25'069,32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-ordonné la remise de documents sociaux conformes,

-ordonné le remboursement des allocations de chômage à l'organisme concerné dans la limite d'un mois,

-débouté le salarié du surplus de ses demandes,

-déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les limites légales.

Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polymont IT services, ainsi que la société Polymont IT services ont interjeté appel par la voie électronique et dans leurs conclusions adressées par la voie électronique auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions sollicitent de voir infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, débouter le salarié de ses demandes relatives à l'accord de méthode en dommages-intérêts pour privation injustifiée de l'indemnité complémentaire de licenciement et perte de bénéfice du congé de reclassement ainsi que de toute autre demande.

Dans des conclusions adressées par la voie électronique auxquelles la cour se réfère au plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest sollicite de voir':

-infirmer le jugement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de toutes ses demandes d'indemnités de rupture,

-vu l'adoption du plan de continuation, prononcer la subsidiarité de la garantie de l'AGS';

-en toute hypothèse, juger que le salarié a été licencié pour faute grave, qu'il ne peut en conséquence solliciter une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des indemnités à ce titre, débouter le salarié de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement,

-à titre subsidiaire, débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des six mois prévus par l'article L. 1235'3 du code du travail, fixer le salaire de base à la somme de 3958,32 €, limiter l'indemnité de préavis à la somme de 11'874,96 €, débouter le salarié du surplus de ses demandes, juger que s'il y a lieu à fixation celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale'.

Dans des conclusions adressées par la voie électronique auxquelles la cour se réfère plus ample exposée des faits, de la procédure et des prétentions des parties, Monsieur C... sollicite de voir confirmer les condamnations prononcées par le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60'000 € et condamner la société Polymont IT services à lui verser 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des intérêts légaux avec capitalisation et déclarer les créances opposables à l'AGS.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 1332'2 du code du travail, qu'une sanction disciplinaire doit être notifiée dans le délai maximum d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 25 juillet 2014. L'employeur disposait d'un délai d'un mois expirant le 25 août 2014 pour notifier une sanction. Or, la lettre de licenciement a été expédiée le 5 septembre 2014, soit après l'expiration de ce délai. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement justement calculé en fonction d'un salaire de 4 178,22 €.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et des circonstances de la rupture il convient de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 40'000 €.

Sur l'indemnité complémentaire de licenciement

Dans le cadre de la cession du fonds de commerce SI'Systems France à Novia Systems, cette dernière société s'est engagée le 31 mai 2013 à :

« appliquer les conditions de l'accord de méthode signé le 19 décembre 2012 entre les organisations syndicales et T'Systems France, aux personnes transférées pour une durée de 18 mois à compter de leur date de transfert effectif,

'pour tous les licenciements économiques,

'pour les licenciements liés à l'insuffisance professionnelle et ou la mobilité ».

Or, le motif du licenciement de Monsieur C... ne correspond pas aux cas prévus par cet accord. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité complémentaire de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement en application de l'accord d'anticipation des mesures sociales et d'aménagement des procédures d'information consultation dit « accord de méthode » conclu le 19 décembre 2012 au sein de la société T'Systems dans le cadre d'un projet de réorganisation susceptible d'entraîner un licenciement économique collectif.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents sociaux rectifiés.

Le cours des intérêts légaux est suspendu à compter de la procédure collective ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes.

Compte tenu de la décision intervenue, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions ayant accordé une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement ;

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la société Polymont IT services la créance de Monsieur C... à la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS'CGEA Île-de-France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, qui ne devra sa garantie qu'à titre subsidiaire et dans les limites légales ;

Déboute Monsieur C... de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages et intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement et du surplus de ses demandes ;

Ordonne la remise à Monsieur C... par la société Polymont IT services, Me X... et Me Y..., ès qualités, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés';

Dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective de société Polymont IT services.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/12495
Date de la décision : 03/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/12495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-03;16.12495 ?
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