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02/10/2018 | FRANCE | N°16/06536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 octobre 2018, 16/06536


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 Octobre 2018



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06536 et 16/07172



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/06582





APPELANTE

Madame Marie Sarah X... épouse Y...

[...]

née le [...] à COTONOU - BENIN

comp

arante en personne,

assistée de Me Marie Christiane C... Z... de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807





INTIMEE

SA GENECOS

[...]

N° SIRET : 377 899 505

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 Octobre 2018

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06536 et 16/07172

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/06582

APPELANTE

Madame Marie Sarah X... épouse Y...

[...]

née le [...] à COTONOU - BENIN

comparante en personne,

assistée de Me Marie Christiane C... Z... de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807

INTIMEE

SA GENECOS

[...]

N° SIRET : 377 899 505

représentée par Me Cédric D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0447

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Marie Sarah Y... a été engagée par la société GENECOS le 15 mars 2005 en qualité d'assistante commerciale, agent de maîtrise niveau V, premier échelon (coefficient 305), le dernier salaire mensuel brut de base versé étant d'un montant de 3074,77 euros , la convention collective applicable étant celle de la métallurgie,

Par lettre du 15 avril 2015, son licenciement a été notifié à l'intéressée dans les termes suivants :

'Madame,

à la suite de notre entretien du 7 avril 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Malgré de nombreux rappels et observations, vous n'avez pas été en mesure de gérer les fonctions qui étaient les votres comme nous nous étions en droit de l'attendre et votre travail s'est, notamment, caractérisé par un manque de rigueur dans le suivi des dossiers, des erreurs dans la gestion des stocks et une non maîtrise de la gestion du risque client susceptibles d'avoir des conséquences financières potentiellement importantes pour notre entreprise.

Nous vous rappelons que ce manque de rigueur dans votre travail avait déjà été relevé par notre prédécesseur à ce poste dans un courrier d'avertissement recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2014.

Lors de notre entretien du 7 avril 2015, nous avons énuméré un certain nombre de défaillances, carences et manquements dont vous avez été responsable depuis le début de cette année.

Vous avez, en outre, régulièrement et dernièrement lors de l'entretien du 7 avril 2015, refusé de tenir compte des critiques qui vous étaient adressées quant aux erreurs commises dans le cadre de vos fonctions, démontrant ainsi votre incompréhension de nos attentes et causant, du fait de votre comportement et des remises en cause multiples et injustifiées de l'autorité de votre supérieur hiérarchique direct, des dysfonctionnements et une détérioration notable de l'ambiance de travail au sein de votre service.

Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à compter de la première présentation de ce courrier(...)'

Par jugement rendu le 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Madame Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social de la cour du 12 mai 2016.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Y... demande l'infirmation du jugement,

à titre principal, voir prononcer la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société GENECOS à lui régler la somme de 109'200 € au titre du préjudice subi

subsidiairement, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la création de la société GENECOS à lui régler la somme de 149'760 € à titre indemnitaire

elle sollicite également la condamnation de la société GENECOS à lui régler la somme de 18'720 € au titre du harcèlement moral subi, celle de 50'000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'une attestation Pôle emploi erronée, la somme de 20'000 € pour radiation des droits de santé et la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société GENECOS étant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître C... Z...,

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société GENECOS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame Y... et sa condamnation à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l'audience, le conseil de Madame Y... sollicite de voir écarter des débats la pièce 12 adverse en énonçant qu'un paragraphe y a été ajouté par rapport à la pièce originale.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

L'appel a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers.. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les instances n°16/07172 et 16/06536.

- sur la pièce 12

Aucun élément ne permettant d'établir que la pièce n°12 produite par la salariée aurait fait l'objet d'un rajout, aucune plainte pour faux n'étant d'ailleurs justifiée à cet égard, la demande de la société GENECOS visant à voir écarter cette pièce a lieu d'être rejetée.

- sur le fond

- Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration

Madame Y... fonde ces demandes sur deux motifs.

Elle fait valoir que le courrier de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'ont pas été établis sur le papier en-tête de la société GENECOS, que des mentions légales prescrites par le code de commerce font défaut soit le nom de la société, son siège social et son capital social, qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que c'est bien son employeur qui l'a convoquée à l'entretien préalable.

Elle fait ensuite valoir que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par Monsieur A... sans autre mention et sans démonstration que ce dernier avait qualité pour la convoquer et la licencier.

Il résulte des pièces produites aux débats que le signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement est le directeur général, représentant légal de la société, Monsieur A..., parfaitement connu de Madame Y..., ainsi qu'en justifient notamment les mails professionnels produits visant leurs échanges en janvier 2015 et la tenue de l'entretien préalable par ce dernier.

De tels éléments ne permettent pas de retenir que Madame Y... aurait été dans l'impossibilité de s'assurer de l'identité de son employeur à réception des lettres du 26 mars 2015 et du 15 avril 2015, étant noté qu'elle s'est rendue à l'entretien préalable du 7 avril 2015 tenu par Monsieur A....

Il est également produit par l'employeur un extrait de la délibération de son conseil d'administration visant notamment l'étendue des pouvoirs du directeur général, pour agir en toute circonstance dans la société.

La justification de ce que Monsieur A... est le directeur général de la société est apportée par les pièces produites susvisées.

La demande de nullité du licenciement sera écartée au regard de ces éléments.

- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement du 4 avril 2015, qui fixe les limites du litige, la société GENECOS mentionne licencier Madame Y... pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Il est rappelé à cet égard que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent ainsi être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

En l'espèce, il convient d'observer que la lettre de licenciement se limite à mentionner que malgré de nombreux rappels et observations, Madame Y... n'a pas été en mesure de gérer les fonctions qui étaient les siennes, que son travail s'est notamment caractérisé par un manque de rigueur dans le suivi des dossiers, des erreurs dans la gestion des stocks et une non maîtrise de la gestion du risque client.

L'employeur énonce que ce manque de rigueur dans le travail avait déjà été relevé dans un courrier d'avertissement du 7 avril 2014 et qu'il a été énoncé à l'intéressée lors de l'entretien du 7 avril 2015 un certain nombre de défaillances et manquements dont elle a été responsable depuis le début de l'année ce dont elle avait refusé de tenir compte démontrant ainsi son incompréhension des attentes de son employeur et causant du fait de son comportement et des remises en cause de l'autorité de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur B..., des dysfonctionnements et détérioration de l'ambiance de travail.

La lettre de licenciement ne vise cependant ni les dossiers concernés par le manque de rigueur, ni la date des erreurs dans la gestion des stocks.

Les défaillances, carences et manquements dont la salariée se serait rendue responsable depuis le début de l'année 2015 ne sont pas précisés et ne sont donc pas matériellement vérifiables.

La cour observe par ailleurs que le compte rendu des entretiens des 21 et 23 janvier 2015, s'il relate des relations difficiles entre l'intéressée et son supérieur, Monsieur B..., ne relève pas à cette époque l'insuffisance professionnelle de l'intéressée dont il est mentionné la pleine réussite dans la gestion de deux affaires en janvier 2015.

Les échanges de mails professionnels produits aux débats ne permettent pas de relever d'erreurs de Madame Y... alors qu'ils comprennent majoritairement des réponses en temps réel à des questions portant sur des commandes ou factures sans mention particulière d'insuffisances de la salariée.

Le compte rendu de l'entretien préalable produit par la société GENECOS comporte des affirmations de l'employeur sans autres justifications.

Ces éléments , en ce qu'ils sont insuffisants pour faire la démonstration de l'insuffisance professionnelle de Madame Y..., conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge, de son ancienneté depuis le 15 mars 2005 et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 35000€ à titre de dommages-intérêts.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

- Sur le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame Y... mentionne que son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., exerçait une pression morale sur elle, qu'elle en a fait part à son employeur, qu'elle s'est trouvée exclue de certaines conversations téléphoniques avec des clients et des usines, qu'elle n'a pas été retenue en qualité de représentante commercial de l'aluminium pour se rendre sur un salon, qu'elle a été écartée d'un dossier en novembre 2014 et progressivement dépouillée de ses attributions, son supérieur contactant directement les clients pour , d'ailleurs, effectuer des ventes à perte.

Elle vise également que son bureau y compris son ordinateur professionnel ont été fouillés le 15 avril 2015, que Monsieur B... a eu un comportement inadmissible à son égard le 16 avril menaçant de la fouiller tandis que Monsieur A... l'a accusée de vol, tous éléments ayant abouti à son arrêt maladie pendant cinq jours étant également relevé par l'appelante qu'elle a perçu une prime inférieure à une salariée dont la formation lui avait été confiée et qu'elle seule a subi une coupure informatique le 25 mars 2015.

La cour observe cependant que Monsieur A... a organisé, sous sa supervision, des entretiens les 21 et 23 janvier 2015 entre Madame Y... et Monsieur B..., que le compte rendu en est particulièrement détaillé aux termes d'un courriel de Monsieur A... du 12 février 2015, que le directeur général conclue que les reproches et accusations faits à l'encontre d'Emmanuel B... par Madame Y... n'avaient pu être étayés et démontrés, les faits relatés par la salariée relevant principalement de l'ordre du sentiment, des impressions et de sa sensibilité personnelle.

Il est par ailleurs observé que l'employeur était en droit, dans ses divers courriels ici produits par Madame Y..., de rappeler à celle-ci le respect qu'elle devait avoir des strates hiérarchiques existant dans la société ainsi que de son pouvoir de direction.

Monsieur B..., en tant supérieur hiérarchique direct tenait de cette position la possibilité d'évoquer tout dossier traité par la salariée.

S'il ressort des termes du courrier du 20 juillet 2015, que l'intéressée a manifestement très mal vécu son départ de la société, aucune attestation ni justificatif ne sont notamment produits concernant les accusations de tentative de vol ou de fouille dont elle aurait fait l'objet.

La discrimination salariale invoquée n'est pas pour sa part justifiée , le seul tableau 2014 produit à cet égard sans mention de nom étant insuffisant.

Les termes du mail du 25 mars 2015 produit aux débats ne permet pas de relever une inégalité de traitement de la salariée par rapport à ses collègues.

Il se déduit de ces éléments, qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

La demande de dommages et intérêts de ce chef a lieu d'être écartée par confirmation du jugement déféré.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et la suppression de la mutuelle

Il est ici rappelé que les documents sociaux sont quérables, que s'il est justifié par les pièces produites que la société GENECOS a adressé son bulletin de salaire, son certificat de travail, son reçu de solde de tout compte, l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi et son solde de tout compte à l'intéressée par courrier initial du 22 juillet 2015 , aucun justificatif n'est apporté par la salariée de ce qu'elle a contacté antérieurement Monsieur A... pour obtenir ces documents ainsi qu'il lui était indiqué dans la lettre de licenciement.

Il est par ailleurs justifié par l'employeur de ce que Madame Y... a refusé de réceptionner les lettres recommandées qui lui étaient adressées à l'été 2015.

Ces éléments conduiront à écarter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué.

S'agissant de la portabilité des droits de Madame Y... à la mutuelle, il ressort des pièces produites que l'appelante s'est en effet trouvée privée du bénéfice des garanties frais de santé du contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur à compter du 18 juillet 2015 malgré les termes de la lettre de licenciement du 15 avril.

S'il ressort des pièces produites par l'employeur que Madame Y... devait revenir vers la société d'assurances AXA pour régulariser son dossier en produisant notamment copie de la notification d'ouverture de ses droits POLE EMPLOI, il doit être observé que la lettre de la société d'assurance avisant la salariée des démarches à entreprendre ne date que du 18 décembre 2015, que Madame Y... s'est donc trouvée en tout état de cause privée de son maintien à garantie santé pendant cinq mois ce qui doit conduire à lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 1000 €.

Il est rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La demande de distraction des dépens au profit du conseil de l'appelante sera écartée compte tenu du caractère encore facultatif de l'avocat dans la présente procédure dont l'appel a été introduit le 12 mai 2016.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction entre les instances n°16/07172 et 16/06536.

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y... concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société GENECOS à payer à Madame Y... les sommes suivantes:

- 35'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour radiation des droits de santé,

ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne le remboursement par la société GENECOS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame Y..., dans la limite de 3 mois,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GENECOS à payer à Madame Y... en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société GENECOS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/06536
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/06536 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;16.06536 ?
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