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02/10/2018 | FRANCE | N°16/04612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 octobre 2018, 16/04612


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 Octobre 2018

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04612



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/08893





APPELANT

Monsieur Constant X...

[...]

né le [...] à POINT A PITRE

représenté par Me José Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0632

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INTIMEE

C... B... D...

[...]

représentée par Me Carine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

substituée par Me Sandrine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0918




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 Octobre 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04612

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/08893

APPELANT

Monsieur Constant X...

[...]

né le [...] à POINT A PITRE

représenté par Me José Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0632

INTIMEE

C... B... D...

[...]

représentée par Me Carine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

substituée par Me Sandrine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Constant X... a été engagé par un contrat de mission par la société C... B... D..., à compter du 6 juin 2011, en qualité de pâtissier extra.

En janvier 2014, Monsieur B... a repris l'exploitation et l'intégralité du personnel. Par avenant du 1er janvier 2015, les parties ont souscrit un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.

Monsieur X... disposait en dernier lieu, d'un salaire mensuel brut de 2383,63 euros.

Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire.

Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur X... de l'ensemble ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X... demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :

' 7064,20 euros à titre de rappel de salaire concernant la majoration des heures de travail de nuit pour la période de juillet 2012 à décembre 2014,

' 456,45 euros à titre de rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos,

' 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il demande aussi la rectification des bulletins de salaire conformément à la décision rendue.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société C... B... D... sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes du salarié et sa condamnation aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les rappels de salaire

Monsieur X... sollicite des rappels de salaire correspondant à la majoration salariale prévue pour les heures de travail de nuit pendant une période où il a été embauché en qualité d'extra.

Cette embauche en contrat de mission s'est effectuée via la société ARMOR DIFFUSION.

La prestation offerte par la société ARMOR DIFFUSION consistait à sélectionner du personnel à le proposer à l'entreprise recrutant, cette dernière ayant la charge d'organiser la prestation de travail pour le personnel sélectionné et de le rémunérer «selon les tarifs ARMOR DIFFUSION».

Dans le cadre de la tarification pratiquée entre les deux sociétés, il est convenu que le taux horaire attribué au salarié comprend : « les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les heures de nuit et la journée de solidarité»

Le taux horaire pour un salarié recruté comme Boulanger Pâtissier Tourier est fixé à 14 euros nets pour les jours ouvrés, majorés à 15 euros le samedi et dimanche et à 19 euros les jours fériés.

À la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que la rémunération obtenue par Monsieur X... était bien supérieure à ce minimum (ex :17,10 euros en juillet 2012).

Ainsi, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a relevé que la majoration du salaire par rapport au taux conventionnel prévu dans la Convention collective permettait de considérer que les heures de nuit étaient bien incluses dans le salaire figurant sur les fiches de paie.

Il résulte, en outre, des nombreuses attestations de salariés produites par l'employeur que ce dernier assurait auprès de son personnel une information claire sur les droits de ses salariés, l'un d'entre précisant que la Convention collective leur était accessible dans un bureau.

Monsieur X... ne produit aucun élément qui permette de justifier qu'il n'était pas informé des modalités de calcul de sa rémunération.

Il n'établit pas non plus que les dispositions précitées relatives au salaire aient été modifiées ou que les parties aient convenu d'autres modalités de calcul selon la nature des heures effectuées.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande et de confirmer la décision des premiers juges.

Sur les repos compensateurs

Monsieur X... sollicite la somme de 456,45 euros au titre des journées compensatrices de repos.

Il ne transmet toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il n'ait pas été rempli de ses droits sur ce point.

En conséquence, la demande ne pourra qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour le travail de nuit et de repos compensateur ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/04612
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/04612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;16.04612 ?
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