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01/10/2018 | FRANCE | N°17/00056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 octobre 2018, 17/00056


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00056





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/00867








APPELANT





Monsieur Oli

vier X...


[...]


1173 FÉCHY / SUISSE





Représenté par Me Belgin Z... Z...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119








INTIME





LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'IL DE FRANCE ET DU DÉPAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/00867

APPELANT

Monsieur Olivier X...

[...]

1173 FÉCHY / SUISSE

Représenté par Me Belgin Z... Z...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'IL DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Ayant ses bureaux [...]

Représentée par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Olivier X... a souscrit à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de 2012 sur la base d'un actif net imposable de 59664203 euros, ce qui a généré un impôt de 283321 euros Monsieur Olivier X... a été assujetti à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de 2012, d'un montant de 697899 euros.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 décembre 2014, M.

Olivier X... a contesté cette imposition. Le 24 avril 2015, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne a rejeté la réclamation contentieuse.

Par exploit d'huissier de justice du 24 juin 2015, M. Olivier X... a fait assigner Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de solliciter un dégrèvement d'impôt de Solidarité sur la Fortune et de contribution exceptionnelle sur la fortune

Par un jugement du 1er juin 2016, le Tribunal de Grande instance de Fontainebleau a :

Débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur Olivier X... aux entiers dépens,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Monsieur Olivier X... a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le 24 avril 2018, Olivier X... demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de rejet du 24 avril 2015 et débouté Monsieur Olivier X... de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Reconnaître l'absorption de la totalité des revenus qu'il a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année 2011 à raison des impositions supportées par ce dernier au titre de l'année 2012 ;

Déclarer le caractère confiscatoire ou excessif de la contribution exceptionnelle sur la fortune et des cotisations d'ISF mises à la charge de Monsieur Olivier X... au titre de l'année 2012 ;

Juger la méconnaissance tant du principe de proportionnalité posé par la Cour européenne des droits de l'homme, que le principe de prise en compte des facultés contributives découlant de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

En conséquence :

Annuler la décision de rejet du 24 avril 2015 ;

Accorder corrélativement à Monsieur Olivier X... un dégrèvement d'ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, à hauteur de 981220 euros au titre de l'année 2012

En conséquence : débouter Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de toutes ses demandes.

Condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles engagés par le contribuable au titre de la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile; dont il entend voir fixer le montant à la somme de 5000 euros et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 7 juillet 2017, la direction régionale des Finances Publiques et du département de Paris demandent à la cour de :

- Débouter Monsieur Olivier X... de toutes leurs demandes ;

- Confirmer le jugement rendu le 1 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau,

Y faisant droit :

Condamner Monsieur Olivier X... en tous les dépens de première instance et d'appel| ;

Condamner Monsieur Olivier X... de verser a l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.

SUR CE,

M. Olivier X... invoque la méconnaissance du principe de proportionnalité posé par la Cour européenne des droits de l'homme et de la prise en compte des facultés contributives découlant de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Selon M. Olivier X..., la contribution exceptionnelle et les cotisations ISF de l'année 2012 constituent une ingérence excessive dans son droit de propriété au sens de l'article 1 de la CEDH ; un impôt est qualifié de confiscatoire s'il n'est pas vérifié que le montant de l'impôt dû demeure inférieur aux revenus perçus par le contribuable l'année précédente. Or, la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est soumise à aucun plafonnement.

M. X... poursuit que l'imposition représente près de 5,3 fois le montant de ses revenus disponibles et absorbe la totalité de ses revenus disponibles.

M. le directeur général des finances publiques répond en substance que la contribution exceptionnelle a été déclarée conforme par le conseil constitutionnel ; qu'elle ne conduit pas à l'absorption intégrale desrevenus disponibles des contribuables, puisqu'elle comporte plusieurs tranches qui tiennent compte des facultés contributives de chacun en raison de l'importance et de la nature du patrimoine qui en constitue l'assiette ; que le calcul du montant à acquitter au titre de cette contribution se déduit du montant brut payé au titre de l'ISF en 2012 ; que les contribuables peuvent avoir un droit de restitution au titre du bouclier 'scal 2011, ce qui limite l'importance de la charge financière ; qu'elle est proportionnée à l'objectif d'intérêt général de redressement des finances publiques.

Ceci exposé, la CEF a été instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012 -958 du 16 août 2012 pour les redevable de l'ISF 2012. Elle est assise sur sur la valeur nette imposable du patrimoine tel que retenu pour le calcul de l'impôt 2012.

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges l'imposition fiscale constitue une mesure d'ingérence tolérée, au regard des textes lorsqu'elle ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individidu ; que cette garantie est lésée si la contribution constitue une charge excessive;

Il sera également rappelé qu' en matière d'imposition du patrimoine, la capacité contributive ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus mais à la détention de biens et de droits composant le patrimoine.

La faible production de revenus résultant du choix de gestion et de statégie patrimoniale du redevable est inopposable à l'administration, de sorte que le caractère de l'ISF n'est pas retenu dans cette hypothèse.

En l'espèce, le tribunal a constaté que l'actif net imposable déclaré par M. X... au titre de 2012 était de 59664203 euros dont 50540426 euros de liquidités, ce qui a généré un montant d'impôt de 283321 euros.

M. X... détenait un patrimoine d'une valeur brute de 59972346 euros au 1er janvier 2012 composé pour l'essentiel de 4 contrats d'assurance vie. La contribution exceptionnelle, d'un montant de 697899 euros, qui représente 1,16% de son patrimoine imposable, ne présente pas un caractère excessif.

Compte tenu de l'imputation du droit à restitution du bouclier fiscal 2012, d'un montant de 496 850 euros, il n'a fait l'objet d'aucun prélèvement au titre de l'ISF 2012.

La comparaison avec des revenus imposables particulièrement faibles, de l'ordre de 35693 euros soumis à l'impôt sur le revenu qui n'a généré aucun impôt mais une restitution de 6000 euros au titre de l'année 2011 et de 2012 n'est pas pertinente au regard de la l'importance du patrimoine net déclaré de 59664203 euros au titre de l'ISF 2012.

De plus, l'atteinte au droit de propriété n'est pas établie puisque la valeur brut du partimoine de M. X... en 2013 a augmenté. Il apparaît ainsi que la CEF ne présente pas un caractère confiscatoire au regard de ses capacités contributives.

Il s'ensuit que la cour confirme le jugement rendu le 1 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau en toutes des dispositions.

M. Olivier X... partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à la direction régionale des finances publiques et du département de Paris la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau,

Yajoutant :

CONDAMNE M Olivier X... aux dépens de première instance et d'appel;

CONDAMNE M Olivier X... de verser à la direction régionale des finances publiques et du département de Paris la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/00056
Date de la décision : 01/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/00056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-01;17.00056 ?
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