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01/10/2018 | FRANCE | N°16/19192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 01 octobre 2018, 16/19192


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 01 OCTOBRE 2018



(n° 2018/ 151, 32 ages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19192



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01707





APPELANTS



Madame Frédérique X...

[...]

née le [...] à ANTONY (92160)



Représentée par Me Pierre-Robert Y... de la SCP Y..., DEPOIS-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Assistée de Me Marine DEPOIX avocat de la SCP Y..., DEPOIX-PICARD, avocat au barrea...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 01 OCTOBRE 2018

(n° 2018/ 151, 32 ages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19192

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01707

APPELANTS

Madame Frédérique X...

[...]

née le [...] à ANTONY (92160)

Représentée par Me Pierre-Robert Y... de la SCP Y..., DEPOIS-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Assistée de Me Marine DEPOIX avocat de la SCP Y..., DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Monsieur Henri Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils, Arthur Z..., né le [...]

[...]

né le [...] à VITRY-SUR-SEINE (94400)

Représenté par Me Sandra A... DD... A... EE... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161;

Madame Anne D...

[...]

Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249

Madame H... I... CC... Z... épouse Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, Arthur Z..., né le [...]

[...]

née le [...] à JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Représentée par Me Sandra A... DD... A... EE... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161

Madame Christine J... épouse K...

[...]

née le [...] à SURESNES (92150)

Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Société MAIF

[...]

Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249

SA AIG EUROPE LIMITED

[...]

N° SIRET : 552 12 8 7 95

Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

SA MATMUT

[...]

Représentée et assistée de Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

INTIMES

Monsieur Henri Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils Arthur Z..., né le [...]

[...]

né le [...] à VITRY-SUR-SEINE (94400)

Représenté par Me Sandra A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161;

Madame H... I... CC... Z... épouse Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Arthur Z..., né le [...]

[...]

née le [...] à JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Représentée par Me Sandra A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161

Madame Frédérique X...

[...]

née le [...] à ANTONY

Représentée et assistée Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Madame Christine J... épouse K...

[...]

née le [...] à SURESNES

Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Monsieur Arthur M...

[...]

Représenté par Me Corinne N..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0598

Madame Anne D...

[...]

Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249

FF... V... GG... ASSURANCES

[...]

Représentée par Me Eric O... de la P..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée de Me BB... Q... avocat de la P..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

SA GMF

[...]

Représentée par Me Gilles HH... FF... II... de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

Assistée de Me Francisco R..., avocat de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

Société MAIF Société d'Assurances régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249

Organisme CPAM DU VAL DE MARNE

[...]

Défaillante, régulièrement citée

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

313 TERRASSES DE L'ARCHE

[...]

Représentée par Me Anne JJ... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Aurélie S..., substituant Me Jérôme T... avocat au barreau de PARIS Toque E1216

SA MATMUT

[...]

Représentée et assistée Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

SA AIG EUROPE LIMITED

[...]

N° SIRET : 752 86 2 5 40

Représentée et assisté de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie REY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présente lors du prononcé.

* *

*

Le 3/03/2007 à 17 heures 47, sur l'autoroute A6, à l'embranchement avec l'autoroute A10, Henri Z..., né le [...] et alors âgé de 37ans, conducteur d'un véhicule Opel Astra, son épouse H... Z..., passagère de ce véhicule, née le [...] et alors âgée de 34 ans, et leur fils Arthur Z..., passager de ce véhicule, né le [...] et alors âgé de 3mois, ont été victimes d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes:

La circulation était "semi-dense" et s'écoulait normalement sur les quatre voies (deux voies vers l'autoroute A6 et deux voies, à droite, vers l'autoroute A10), dans le sens nord ' sud, la vitesse étant limitée à 90 km/h ;

l'accident est survenu sur les deux voies de circulation les plus à gauche ;

Mohamed U..., conducteur d'un véhicule Peugeot 406 assuré auprès de la société V..., circulant sur la voie de gauche, a dépassé par la droite le véhicule Toyota d'Anne D... assuré auprès de la société MAIF puis s'est rabattu brutalement devant lui en freinant;

Anne D... a freiné et a immobilisé sans dommage son véhicule sur la voie de gauche ; Mohamed U... a repris immédiatement sa route, mais l'immatriculation de son véhicule a été relevée;

derrière la Toyota d'Anne D..., Christine K... a immobilisé son véhicule Renault Scenic assuré auprès de la société AIG EUROPE;

derrière ce dernier, Frédérique X... a immobilisé son véhicule Renault Clio assuré auprès de la société MATMUT;

Henri Z... a également immobilisé son véhicule Opel Astra assuré auprès de la société AXA;

à cet instant, Marek W..., conduisant en état d'ébriété (2,42 gr/l.) un véhicule Mercedes XX... non assuré, ne s'est pas arrêté et son véhicule a percuté violemment l'arrière de l'Opel Astra de la famille Z... ;

par l'effet de cette collision, l'Opel Astra a été projetée vers l'avant et a percuté le véhicule Renault Scenic conduit par Christine K...qui a lui-même été projeté contre l'arrière du véhicule Toyota conduit par Anne D... ;

enfin, le véhicule Renault Clio conduit par Arthur M... et assuré auprès de la société GMF a percuté l'arrière du Mercedes XX... conduit par Marek W..., lequel a de nouveau été projeté contre l'arrière de l'Opel Astra de la famille Z....

L'action publique engagée à l'encontre de Marek W... notamment pour conduite en état d'ébriété a été éteinte par son décès survenu le [...].

Par jugement du 21/09/2010, le Tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement:

- sursis à statuer sur le droit à indemnisation des consorts Z..., sur l'implication des véhicules dans l'accident du 3/03/2007, et sur le recours entre co-impliqués dans ledit accident jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours,

- ordonné une triple expertise médicale d'Henri, H... et Arthur Z..., confiée au Docteur YY....

Ce dernier a clos ses rapports les 16/06/2011 et 25/05/2012.

Par jugement du 25/06/2013, le Tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Mohamed U... coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.

Par jugement du 30/08/2016 (instance n°09/01707), le Tribunal de grande instance de Paris a:

- dit que les véhicules conduits par Mohamed U..., Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Arthur M... et Henri Z..., sont impliqués dans la survenance de l'accident du 3/03/2007,

- dit que le droit à indemnisation d'Henri, H... et Arthur Z... est entier,

- rejeté la demande d'expertise architecturale formée par les époux Z... pour leurs fils Arthur,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... à payer à Henri ou H... Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Arthur Z..., une provision de 100.000€ à valoir sur son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... et Mohamed U... à payer à H... Z... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement:

$gt; 92.314€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

$gt; 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... et Mohamed U... à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Henri Z... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement:

$gt; 25.790€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

$gt; 20.000€ à titre provisionnel sur son préjudice par ricochet,

- dit qu'Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, et la société AXA doivent être garantis par la société V... à hauteur de 30% et par Arthur M... et Mohamed U... à hauteur de 20%,

- ordonné une expertise médicale d'Arthur Z..., confiée au Docteur ZZ..., neurologue,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... à payer à Henri et à H... Z..., chacun, une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La société AIG EUROPE ltd et Christine K... ont interjeté appel par déclaration du 23/09/2016.

La société MATMUT et Frédérique X... ont interjeté appel par déclaration du 27/09/2016.

La société MAIF et Anne D... ont interjeté appel par déclaration du 11/10/2016.

Les consorts Z... ont interjeté appel par déclaration du 22/10/2016.

Les quatre instances ont été jointes.

Selon dernières conclusions notifiées le 12/04/2018, il est demandé à la Cour par Henri, H... et Arthur Z... (légalement représenté par ses parents) de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que leur droit à indemnisation est total,

-statuer ce que de droit quant à la répartition entre co-obligés,

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

$gt; Pour Arthur ordonné une expertise médicale judiciaire et alloué 100.000€ de provision complémentaire,

$gt; pour H... Z..., alloué les sommes de 1.730 € au titre des dépenses de santé (sous réserve des frais de santé qui pourront découler de son préjudice par ricochet) et 1.700€ au titre des frais divers,

$gt; pour Henri Z..., alloué les sommes de 680 € au titre des dépenses de santé (sous réserve des frais de santé qui pourront découler de son préjudice par ricochet), de 1.550€ au titre des frais divers et de 11.900€ au titre du déficit fonctionnel permanent,

pour le reste, statuant à nouveau

-condamner solidairement:

$gt; Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Marek W..., Arthur M... et, chacun in solidum avec son assureur,

$gt; la société AXA en qualité d'assureur d'Henri Z...

$gt; ainsi que la société V..., assureur de Mohamed U...

- à verser à Arthur Z...:

$gt;100.000 € à titre de provision complémentaire (confirmation)

$gt; et 101.091,04€ à titre de provision sur l'aménagement du logement actuel,

$gt; subsidiairement, dire et juger que cette indemnité sera allouée à ses parents Henri et H... Z..., propriétaires de la maison où demeure l'enfant,

$gt; plus subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée, désigner un expert judiciaire architecte, spécialisé en diagnostic d'accessibilité et d'autonomie, suivant mission décrite dans le corps des conclusions,

- à verser à H... Z... :

$gt; 98.150€ au titre des postes de préjudice patrimoniaux après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux,

$gt; 59.531,82€ au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux,

$gt; 10.000€ à titre de provision complémentaire sur son préjudice d'affection par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur (confirmation),

$gt; 10.000€ à titre de provision complémentaire sur ses troubles dans les conditions d'existence par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur (confirmation),

-condamner solidairement les mêmes intimés, sauf la société AXA, à régler à Henri Z... :

$gt; 2.230€ au titre des postes de préjudice patrimoniaux après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux,

$gt;26.220€ au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux,

$gt; 10.000€ à titre de provision complémentaire sur son préjudice d'affection par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur et de son épouse H... (confirmation),

$gt; 10.000€ à titre de provision complémentaire sur ses troubles dans les conditions d'existence par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur et de son épouse H... (confirmation),

- 800.000€ au titre de son préjudice économique par ricochet (sauf à parfaire ou à modifier),

- subsidiairement sur ce poste, désigner un spécialiste de l'analyse financière afin d'examiner les pièces fournies par Henri Z... et de donner toute indication sur la pertinence du projet de ce dernier dans le monde du trading international et à partir des éléments donnés, déterminer le niveau de revenu attendu en rapport avec les contacts déjà établis et le réseau constitué par Henri Z... suivant mission exposée dans le corps des conclusions,

-confirmer la désignation d'un médecin expert spécialiste de neuro-pédiatrie spécialisé dans le traumatisme crânien avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour examiner Arthur Z..., l'expertise s'étant d'ores et déjà déroulée,

- condamner la société AXA, en qualité de demandeur à la procédure, ainsi que les autres intimés, à faire l'avance des frais d'expertises tant médicale, architecturale (pour Arthur) que financière (pour le préjudice d'Henri Z...),

-condamner la société AXA et les intimés précités, sous la même solidarité, au paiement des intérêts de droit avec anatocisme,

-condamner la société AXA et les intimés précités, sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 10.000€ au titre de l'article 700 pour chacune des victimes devant le tribunal, et 8.000€ devant la Cour,

-donner acte à Henri et H... Z... de leur immatriculation ainsi que celle d'Arthur à la sécurité sociale sous les numéros cités en tête des conclusions,

-déclarer les appelants incidents tant irrecevables que mal fondés en leurs appels incidents.

Selon dernières conclusions notifiées le 17/05/2017, il est demandé à la Cour par la société AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Henri Z..., de:

- infirmer le jugement seulement en ce qui concerne les recours entre coauteurs,

statuant à nouveau,

- déclarer la société AXA bien fondée en son action récursoire à l'encontre de la société V... en qualité d'assureur du véhicule conduit par Mohamed U... et de la société GMF en qualité d'assureur du véhicule conduit par Arthur M...,

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés V... et GMF à garantir la société AXA de toutes les sommes qu'elle a déjà versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices des consorts Z...,

- condamner les parties succombantes au versement d'une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 6/04/2017, il est demandé à la Cour par la société MAIF et Anne D... de:

- constater qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel formé par la société AXA,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il aretenu :

$gt; l'implication de l'ensemble des véhicules dans l'accident complexe survenu le 3/03/2007,

$gt; l'absence de faute à la charge d'Anne D... dans le mécanisme de l'accident,

statuant à nouveau,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a néanmoins:

$gt; fait supporter à Anne D..., contre laquelle aucune faute n'est retenue, une quelconque part dans l'indemnisation des victimes,

$gt; fixé la part contributive de Mohamed U... à 30%, celle-ci devant être fixée a minima à 50%,

en conséquence, à titre principal,

- ordonner la mise hors de cause d'Anne D... et de son assureur la société MAIF,

- subsidiairement, condamner in solidum la société V..., assureur de Mohamed U..., Marek W... (sic), Arthur M... et son assureur la société GMF, ou bien toutes autres parties que la Cour retiendrait comme également fautives dans le mécanisme de l'accident, à relever et garantir Anne D... et la société MAIF indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce comprenant les frais irrépétibles et les dépens,

plus subsidiairement,

- sur les demandes concernant Arthur Z... :

$gt; confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale, et alloué à la victime une provision de 100.000€,

$gt; confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise technique architecturale,

$gt; statuer ce que de droit sur sa demande de provision,

- sur les demandes concernant H... Z...:

$gt; confirmer les postes tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire,

$gt; statuant à nouveau, infirmer les postes incidence professionnelle, pretium doloris, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'affection, en retenant les offres telles que fixées dans les conclusions,

- sur les demandes concernant Henri Z...:

$gt; confirmer les postes de préjudices patrimoniaux tels que fixés par le Tribunal, ainsi que les postes DFFT et souffrances endurées,

$gt; confirmer le préjudice d'affection retenu par le Tribunal,

$gt; confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la réclamation d'Henri Z... au titre de son préjudice économique,

$gt; statuant à nouveau, infirmer le poste du déficit fonctionnel permanent en retenant l'offre ci-avant formulée par les consorts Z...,

$gt; dire et juger que les offres formées au profit d'Henri Z... sont satisfactoires,

- en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à verser à Anne D... et à la société MAIF une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 12/05/2017, il est demandé à la Cour par la société AIG EUROPE ltd et Christine K... de:

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que cette dernière n'a commis aucune faute dans le cadre de l'accident complexe survenu le 3/03/2007,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Christine K..., bien que non fautive, ne sera garantie par la société V..., qu'à hauteur de 30%, et par Arthur M... et Mohamed U... à hauteur de 20%,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la société AIG EUROPE ltd et Christine K... ne supporteront aucune contribution à l'indemnisation des victimes,

- rejeter le recours de la société AXA et de toute autre partie, dont notamment la société V..., à l'encontre de la société AIG EUROPE ltd et de Christine K...,

- ordonner la mise hors de cause de ces dernières,

- condamner en tant que de besoin la société V..., assureur de Mohamed U..., ainsi que toutes parties que la Cour jugerait également fautives et leurs assureurs respectifs, à garantir les concluantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

1°- sur les demandes concernant Arthur Z...:

- donner acte à la société AIG EUROPE ltd de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de provision,

- réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'Arthur Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2°- liquider les préjudices d'H... Z... comme suit :

Préjudices patrimoniaux

Frais médicaux : 1.790 €

Frais divers : 1.700 €

PGPA : néant

Tierce personne avant consolidation : 14.220 €

Frais futurs : néant

PGPF : néant

Incidence professionnelle : rejet

Préjudices extra patrimoniaux

DFT : 7.957,77 €

Souffrances endurées : 10.000 €

Préjudice esthétique temporaire : 500 €

DFP : 20.000 €

Préjudice moral par ricochet : 5.000 €

- rejeter toute demande plus ample ou contraire d'H... Z...,

- dire que les provisions versées par la société AXA s'imputeront sur ces indemnités,

- limiter le recours de la CPAM dans la limite du préjudice de la victime,

- réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'H... Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

3°- liquider les demandes d'Henri Z... comme suit :

Préjudices patrimoniaux

Frais médicaux : 680 €

Frais divers : 1.550 €

PGPA : néant

DFT : 3.358 €

Souffrances endurées : 8.000 €

Préjudices extra patrimoniaux

DFP : 9.100 €

Préjudice moral par ricochet : 5.000 €

Préjudice économique par ricochet : rejet

- rejeter toute demande plus ample ou contraire d'Henri Z...,

- dire que les provisions versées par la société AXA s'imputeront sur ces indemnités,

- limiter le recours de la CPAM dans la limite du préjudice de la victime,

- réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'Henri Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société V... et toute partie succombante, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société AIG EUROPE ltd une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 4/07/2017, il est demandé à la Cour par la société MATMUT et Frédérique X... de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette dernière n'était pas fautive dans la survenance de l'accident,

- infirmer le jugement en ce qui concerne le recours entre co-auteurs,

- statuant à nouveau, dire que les conducteurs fautifs et leurs assureurs ne peuvent pas agir contre un conducteur non fautif,

- dire et juger que les sociétés V... et GMF seront condamnées à garantir Frédérique X... et la société MATMUT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre (principal, article700, intérêts et autres ...) au titre de l'implication à hauteur des fautes de leurs assurés respectifs, Mohamed U... et Arthur M..., soit 30% et 20%,

- dire et juger que les sociétés V... et GMF seront condamnées à garantir la société MATMUT et Frédérique X..., non fautive, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre (principal, article 700, intérêts et autres ...) au titre de l'implication pour la part contributive de 50% mise à la charge de Marek W..., décédé et non assuré.

Selon dernières conclusions notifiées les 17/02 et 17/05/2017, il est demandé à la Cour par la société V... en qualité d'assureur du véhicule conduit par Mohamed U..., de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que les véhicules conduits par Mohamed U..., Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Arthur M... et Henri Z... et assurés respectivement par les sociétés V..., MAIF, AIG EUROPE ltd, MATMUT et AXA sont impliqués dans la survenance de l'accident du 3 mars 2007,

* condamné in solidum V..., Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT, AXA FRANCE IARD et Arthur M... à payer à Henri ou H... Z... en leur qualité de représentants légaux de leur fils Arthur Z..., à titre de provision, une somme de 100.000€ à valoir sur son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum V..., Madame Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT, AXA FRANCE IARD, Arthur M... et U... à payer à H... Z... 92.314€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum les mêmes à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Henri Z... 25.790€ à titre de réparation de son préjudice corporel, et 20.000€ à titre provisionnel sur son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* dit qu'Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT et AXA doivent être garanties par V... à hauteur de 30% et par Arthur M... et son assureur à hauteur de 20%,

* condamné in solidum les mêmes sous la même solidarité à payer à chacun des époux Z... une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident survenu le 3 mars 2007 sur l'autoroute A6 ne relève pas du régime des accidents complexes,

- dire et juger que dans l'hypothèse où le véhicule de Mohamed U... aurait été présent, il ne serait pas impliqué au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

- rejeter par suite la demande de condamnation dirigée par les consorts Z... à l'encontre de la société V... ès qualités d'assureur du véhicule appartenant à Mohamed U...,

- dire et juger que le véhicule de Mohamed U... n'est pas impliqué au sens de l'article1er de la loi du 5 juillet 1985 à la lumière de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 13/12/2012 et publié au bulletin,

- dire et juger que le juge répressif, en choisissant de ne poursuivre Mohamed U... qu'au visa de l'article 223-1 (sic), a expressément retenu que le comportement fautif était sans aucun lien de causalité avec les blessures résultant de l'accident survenu le 3/03/2007,

- dire et juger que si tel avait été autrement, les poursuites auraient été diligentées en application de l'article 222-19-1 du Code Pénal,

- dire et juger que la société V... a été mise hors de cause par le Tribunal Correctionnel d'Evry aux termes du jugement rendu le 25/06/2013,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute mise à la charge de Mohamed U... et les blessures objet de la présente instance,

- dire et juger que l'auteur de ces blessures est feu Marek W..., décédé au cours de l'instruction,

- prononcer par suite la mise hors de cause de la société V...,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,

- dire et juger que le procès-verbal de police caractérise un excès de vitesse et un défaut de maîtrise à la charge d'Arthur M..., assuré par la GMF, ainsi qu'un défaut de maîtrise imputable à Christine K..., à savoir l'arrêt de son véhicule voie de droite alors qu'aucun obstacle n'imposait cette manoeuvre perturbatrice à l'origine des dommages, Christine K... étant assurée par la société AIG EUROPE, Anne D... ayant commis une faute en immobilisant son véhicule voie de gauche, faute qui doit être couverte par son assureur la société MAIF,

- condamner en conséquence in solidum, ou les uns à défaut des autres, Arthur M... et son assureur la société GMF, Christine K... et son assureur la société AIG EUROPE ltd, et Anne D... et son assureur la société MAIF à relever et garantir la société V... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- le cas échéant, établir un partage de responsabilité afin de fixer la part contributive de chacun des véhicules considérés comme impliqués,

- réduire à de plus justes proportions les réclamations présentées sur la base des offres de la société AIG EUROPE ltd,

- inviter les consorts Z... à préciser s'ils ont perçu des indemnités journalières ou pensions d'invalidité, sommes qui devaient être imputées sur les sommes allouées au titre du principe indemnitaire,

- rejeter la demande de condamnation solidaire non conforme aux dispositions de l'article1200 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, présentée par les consorts Z...,

- en tout état de cause, condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, la société AIG EUROPE ltd, Christine K..., Arthur M..., les sociétés GMF et MAIF à verser à la société V... une indemnité de 10.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel.

Selon dernières conclusions notifiées le 22/05/2017, il est demandé à la Cour par la société GMF, assureur du véhicule conduit par Arthur M..., de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les recours entre co-impliqués,

statuant à nouveau,

- constater que l'accident survenu le (3/03/2007) et les dommages subis par les consorts Z... sont exclusivement imputables aux fautes de conduite commises par Mohamed U... et Marek W...,

- constater le caractère fautif, volontaire et délibérément dangereux de la faute de conduite et de la manoeuvre illégale pratiquée par Mohamed U...,

à titre principal,

- dire et juger que, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives constituant les causes exclusives de l'accident et des dommages dont ont été victimes les consorts Z..., la charge contributive de l'indemnisation des victimes doit être répartie exclusivement entre ces deux conducteurs et leur assureur,

-dire et juger que la part contributive de la société V... ne saurait être inférieure à 5/7,

- en conséquence, condamner la société V... à relever et garantir Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, ainsi qu'Arthur M... et la société GMF à hauteur de 75% de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

- rejeter tout appel en garantie des co-impliqués à l'encontre de la société GMF et d'Arthur M...,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives constituant les causes exclusives de l'accident et des dommages dont ont été victimes les consorts Z..., la charge contributive de l'indemnisation des victimes doit incomber de manière prépondérante à ces deux conducteurs et leur assureur,

- fixer la charge contributive et les recours entre co-impliqués en tenant compte des fautes commises par les divers conducteurs fautifs,

- en conséquence, condamner tout co-impliqué fautif et son assureur à relever et garantir la société GMF de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions que la Cour entendrait fixer,

- cantonner en tout état de cause la part contributive de la société GMF et d'Arthur M... dans le cadre des recours entre co-impliqués à 1/7,

- rejeter toute demande complémentaire ou contraire de tout appelant en garantie à l'encontre d'Arthur M... et de la société GMF,

en tout état de cause,

- rejeter tout éventuel appel en garantie et toute demande de la société V... à l'encontre de la société GMF et de son assuré,

- cantonner à de plus justes proportions les demandes des consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à payer à la société GMF une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Val-de-Marne, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 15/01/2018 que le décompte définitif des prestations servies à Henri Z... ou pour son compte s'est élevé à la somme de 968,32€ à titre de frais médicaux exclusivement.

Ladite caisse a fait savoir par courrier du 17/08/2012 que le décompte définitif des prestations servies à H... Z... ou pour son compte s'est élevé à la somme de 55.890,86€ ventilée comme suit:

- prestations en nature: 18.729,24€

- indemnités journalières versées du 6/03/2007 au 30/06/2009: 36.336,34€

- frais futurs: 825,28€

- total55.890,86€

Arthur M... a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'organisme social VIVENTER (anciennement VESPIEREN) n'a pas constitué avocat.

MOTIFS de L'ARRET

L'article 9 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

En application de cette disposition transitoire, dès lors que l'assignation introductive de la première instance a été délivrée le 9/01/2009, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d'appel.

1 -L'appel interjeté le 23/09/2016 par la société AIG EUROPE ltd et Christine K... à l'encontre de Marek W..., décédé le [...], est irrecevable.

2 - sur le préjudice corporel d'H... Z...

2.1 - sur l'obligation à la dette indemnitaire

A l'exception de la société V... (assureur de la Peugeot 406 conduite par Mohamed U...), tous les assureurs des autres véhicules admettent le caractère complexe de l'accident et l'implication du véhicule qu'ils assurent.

La société V... fait valoir, pour sa part:

- que les enquêteurs de police auraient décomposé les faits en trois phases distinctes, ce qui exclurait la qualification d'accident complexe,

- que le véhicule Peugeot 406 conduit par son assuré Mohamed U... ne serait entré en collision avec aucun autre véhicule et n'aurait causé ni subi aucun dommage, de sorte qu'il ne serait pas impliqué dans l'accident dont ont été victimes les consorts Z..., au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985,

- que Mohamed U... n'aurait pas été poursuivi du chef de blessures involontaires, et n'aurait été jugé coupable, par le Tribunal Correctionnel d'Evry, que du chef de mise en danger d'autrui, de sorte que ce jugement, s'il est définitif, n'aurait autorité de la chose jugée que dans la limite de cette seule qualification.

En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Au sens du même texte, constitue un accident unique celui dans lequel plusieurs collisions successives sont survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu.

Dès lors que la notion de faute du/des conducteur(s) est étrangère au concept d'implication des véhicules dans un accident de la circulation, il s'en déduit que l'invocation, par la société V..., de la déclaration de culpabilité prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny à l'égard du conducteur du véhicule qu'elle assure (Mohamed U...) est juridiquement indifférente à ce stade du raisonnement.

En fait, il résulte des témoignages recueillis par les enquêteurs et des constatations faites par eux que le dépassement par la droite, opéré l'automobiliste Mohamed U..., du véhicule Toyota conduit par Anne D... et son freinage immédiat devant ce dernier ont provoqué le freinage d'urgence d'Anne D... et l'arrêt de son véhicule, lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt de Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic qui suivait celui d'Anne D..., lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt de Frédérique X..., conductrice du véhicule Renault Clio qui suivait celui de Christine K..., lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt d'Henri Z..., conducteur du véhicule Opel Astra qui suivait celui de Frédérique X..., ledit véhicule Opel Astra conduit par Henri Z... ayant ensuite été percuté, alors qu'il venait de s'immobiliser, par le véhicule Mercedes XX... qui le suivait, dont le conducteur Marek W... n'a pas freiné.

Il est également établi par l'enquête de police qu'Arthur M... n'a pas suffisamment ralenti son véhicule Renault Clio qui a percuté le véhicule Mercedes XX... immobilisé devant lui, lequel a été projeté une seconde fois contre l'arrière du véhicule Opel Astra occupé par la famille Z....

Le Tribunal a relevé avec pertinence que, si les véhicules conduits par Anne D..., Christine K..., Frédérique X... et Henri Z... ne s'étaient pas immobilisés en raison de la manoeuvre initiale de dépassement par la droite puis de freinage opérée par le conducteur Mohamed U... du véhicule Peugeot 406, les collisions entre les véhicules Mercedes XX... conduit par Marek W... et Opel Astra conduit par Henri Z..., puis entre les véhicules Renault Clio conduit par Arthur M... et Mercedes XX... conduit par Marek W..., ce dernier étant projeté par l'effet du choc contre l'arrière du véhicule Opel Astra, ne seraient pas survenues.

En outre, le Tribunal a exactement retenu que le dépassement initial opéré par Mohamed U..., les freinages et immobilisations des véhicules suivants, la première collision provoquée par le véhicule Mercedes XX... conduit par Marek W..., et la seconde collision provoquée par le véhicule Renault Clio conduit par Arthur M..., sont survenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ainsi qu'il résulte de la description des faits donnée par les témoins:

- Anne D...: "un véhicule léger m'a dépassé par la droite, puis s'est rabattu devant moi brutalement, a freiné et a stoppé son véhicule. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement et je me suis arrêtée sans le percuter derrière son véhicule. Le véhicule qui se trouvait derrière moi s'est également arrêté sans me percuter. Peu de temps après cet événement, j'ai entendu des bruits de crissement de pneus et de chocs. Dans le même temps, j'ai ressenti un choc arrière. Mon véhicule a été projeté à l'avant, heureusement je n'ai percuté aucun véhicule;

- Christine K...: "ayant vu le brusque ralentissement, j'ai réussi également à stopper mon véhicule et à éviter le choc. J'ai ensuite senti un léger choc par l'arrière qui nous a poussé sur le véhicule arrêté devant nous. (... ) Après le choc je suis sortie de la voiture pendant que mon mari mettait les enfants à l'abri. En sortant de mon véhicule, je me suis rendu compte que plusieurs véhicules s'étaient percutés derrière nous";

- Frédérique X...: "je suivais un véhicule qui est parti sur la droite et j'ai vu deux véhicules freiner (...). J'ai freiné brutalement tout en me déportant vers la gauche afin d'éviter le véhicule bleu marine, pendant qu'il se déportait sur la droite. Je me suis arrêtée sans percuter de véhicule. Ensuite j'ai vu un Mercedes XX... arriver derrière moi dans mon rétroviseur intérieur. Ce véhicule a percuté le mien de son avant sur mon arrière droit";

- Henri Z...: "je vois plusieurs véhicules devant moi, au nombre de quatre environ, freiner énergiquement, par l'allumage de leurs feux rouge «stop». J'a freiné énergiquement afin d'anticiper mon arrêt par l'utilisation de mon frein à main et à pied. Je me suis stoppé sur ma voie de circulation à une distance raisonnable du véhicule qui me précédait. Je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (...) J'ai à peine le temps de regarder devant mon véhicule pour me rendre compte de mon impossibilité de me dégager par la gauche et la droite, qu'un violent choc arrière propulse mon véhicule sur celui stoppé devant. (...) Peu de temps après, un troisième choc, de nouveau à l'arrière, propulse légèrement mon véhicule sur l'avant";

- Arthur M...: "j'ai remarqué que certains véhicules me précédant effectuaient des manoeuvres dangereuses et semblaient vouloir changer de direction pour éviter un choc. A ce moment-là, j'ai vu une épaisse fumée se répandre sur la chaussée, qui masquait la visibilité. J'ai commencé à freiner tout en restant sur la voie de gauche et tout à coup je suis venu percuter l'arrière d'un véhicule Mercedes XX... (...). Je précise que ce dernier véhicule était à l'arrêt au moment du choc".

Le Tribunal a donc exactement déduit que tous les véhicules précités, y compris le véhicule Peugeot 406 conduit par Mohamed U... et assuré par la société V..., ont joué un rôle dans l'accident dont a été victime H... Z..., et y sont impliqués au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5/07/1985.

2.2 - sur la contribution à la dette indemnitaireet les fautes des conducteurs des véhicules impliqués

En droit, la contribution à la dette indemnitaire a lieu entre les co-obligés en proportion des fautes commises par les conducteurs des véhicules impliqués et étant en relation causale directe et certaine avec la réalisation des dommages subis par la victime, et, en l'absence de faute prouvée, par parts égales.

2.2.1 - concernant Anne D..., conductrice du véhicule Toyota assuré par la MAIF

La société V... fait valoir qu'elle aurait commis une fauteen ayant laissé son véhicule immobilisé sur la voie de gauche, alors que la Peugeot 406 de Mohamed U... était immédiatement repartie après la queue de poisson, de sorte qu'Anne D... aurait dû libérer ladite voie de gauche pour permettre l'écoulement du trafic.

Anne D... n'a commis aucune en n'ayant pas redémarré dès que le véhicule conduit par Mohamed U... a libéré la route devant elle, dès lors que les témoignages de cette dernière et de Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic qui suivait le véhicule Toyota d'Anne D..., établissent, de manière concordante, que ledit véhicule Renault Scenic a été projeté en avant contre le véhicule Toyota et l'a heurté légèrement, de sorte qu'il appartenait légitimement à Anne D... de constater les dégâts éventuellement causés à son véhicule avant de redémarrer.

En tant que de besoin, l'absence de redémarrage immédiat d'Anne D... est sans lien de causalité avec l'accident corporel dont ont été victimes les consorts Z..., puisque cet accident est consécutif, dans un enchaînement continu, à l'arrêt de plusieurs véhicules provoqué par l'arrêt initial de celui d'Anne D..., peu important que cette dernière ait, ou non, redémarré.

Aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est donc due par Anne D... et son assureur MAIF.

2.2.2 - concernant Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic assuré par AIG EUROPE:

La société V... fait valoir que cette conductrice aurait commis une fauteen ayant arrêté sans motif son véhicule sur la chaussée de l'autoroute et en ayant ainsi bloqué la circulation pour les usagers la suivant, notamment Frédérique X... puis Henri Z..., étant précisé que l'incident initial entre Mohamed U... et Anne D... serait survenu sur la voie de gauche, alors que les enquêteurs auraient relevé que Christine K... circulait sur une voie de droite.

Les allégations de la société V... sont démenties par la teneur du procès-verbal de police dès lors:

- que le croquis dressé par les enquêteurs a localisé, après les collisions, le véhicule Renault Scenic conduit par Christine K... sur la voie de gauche;

- que cette dernière a déclaré qu'elle circulait sur la voie de gauche, et qu'en raison de l'immobilisation, devant elle, de la Toyota conduite par Anne D... bloquée par la Peugeot 406 conduite par Mohamed U..., elle a freiné et stoppé son véhicule Renault Scenic, mais n'a pas déclaré avoir obliqué vers la droite au cours de son freinage;

- que la conductrice Frédérique X..., qui suivait la Renault Scenic de couleur rouge (cf. procès-verbal pièce n°4) conduit par Christine K..., n'a pas davantage mentionné un changement de trajectoire de ce véhicule vers la droite puisqu'elle a déclaré: "j'ai vu deux véhicules freiner, un de couleur rouge et l'autre de couleur bleu marine. J'ai freiné brusquement tout en me portant vers la gauche afin d'éviter le véhicule bleu marine pendant qu'il se déportait sur la droite".

Dès lors qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'égard de Christine K..., aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est due par elle et son assureur AIG EUROPE.

2.2.3 - concernant Frédérique X..., conductrice du véhicule Renault Clio assuré par la société MATMUT et Henri Z..., conducteur du véhicule Opel Astra assuré par la société AXA, aucune faute ne leur est imputée par quiconque, de sorte qu'aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est due par eux et par leurs assureurs.

2.2.4 - concernant Mohamed U..., conducteur du véhicule Peugeot 406assuré par la société V...:

Cette dernière conclut à son absence de contribution aux dettes indemnitaires en faisant valoir, en substance (et à titre subsidiaire puisqu'à titre principal elle conteste l'implication dudit véhicule):

- que le dépassement par la droite du véhicule Toyota conduit par Anne D..., effectué sans collision, n'aurait eu aucun lien de causalité avec les dommages corporels subis par les consorts Z... dont le véhicule a été percuté par celui de Marek W...,

- que, dès lors que Mohamed U..., conducteur du véhicule qu'elle assure, n'a pas été prévenu du chef du délit de blessures involontaires, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Evry exclurait qu'une dette de responsabilité puisse être imputée à "son assuré", laquelle aurait été expressément écartée sur l'action publique devant ledit Tribunal Correctionnel.

La société GMF, assureur du véhicule conduit par Arthur M..., fait valoir qu'en retenant une part contributive de 30% à la charge de la société V..., le Tribunal aurait minimisé la gravité de la faute commise par Mohamed U... qui, en ayant dépassé le véhicule d'Anne D... par la droite puis en lui ayant fait une queue de poisson, serait à l'origine du carambolage, sa faute étant ainsi prépondérante dans le mécanisme de l'accident, de sorte que sa part contributive devrait être fixée à au moins 5/7.

En droit, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

En l'occurrence, Mohamed U... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel d'Evry comme prévenu d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en doublant par la droite, en freinant brusquement et en faisant une queue de poisson à un véhicule, exposé autrui, en l'espèce (notamment) les trois membres de la famille Z..., à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Par jugement du 25/06/2013, le Tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Mohamed U... coupable de ce délit.

Cette décision, dont le caractère définitif n'est pas contesté, emporte autorité de la chose jugée envers la présente juridiction.

En tant que de besoin, il sera observé:

- que le dépassement par la droite du véhicule Toyota conduit par Anne D..., effectué par Mohamed U..., a été fautif puisque contrevenant à l'article R.414-6 §I du code de la route, aucune des exceptions du §II autorisant le dépassement par la droite n'étant applicable en l'occurrence;

- que le freinage subit et injustifié du conducteur Mohamed U... après avoir rabattu son véhicule Peugeot 406 sur la gauche devant le véhicule Toyota conduit par Anne D..., ayant contraint cette dernière à freiner brusquement et à s'arrêter, a été fautif puisque contrevenant à l'article R.413-19 alinéa 1er du même code qui dispose: aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Les fautes ainsi commises par Mohamed U... sont en lien de causalité directe et certaine avec les blessures subies par les membres de la famille Z..., puisqu'elles ont provoqué l'arrêt subit, sur l'autoroute, de plusieurs véhicules, dont celui occupé par les membres de cette famille, lequel a été percuté par un autre véhicule (Mercedes XX...) dont le conducteur n'a pas freiné, l'ensemble de ces événements étant survenu dans un enchaînement continu et un même laps de temps (cf. supra §2.1).

La contribution de Mohamed U... et de son assureur V... à la dette indemnitaire envers H... Z... est confirmée.

2.2.5 - concernant Arthur M..., conducteur de la Renault Clio assurée par la GMF:

La société V... fait valoir que ce dernier aurait commis une double faute:

- d'excès de vitesse puisqu'il aurait reconnu circuler à 100 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h,

- et de défaut de maîtrise, en ayant percuté le véhcule Mercedes XX... conduit par Marek W... alors qu'à l'exception de ce dernier, les autres conducteurs avaient réussi à immobiliser leur véhicule sans collision.

La société GMF, assureur d'Arthur M..., soutient:

- à titre principal, que l'éventuelle faute de conduite de ce dernier n'aurait eu aucune incidence dans la survenance de l'accident dont ont été victimes les consorts Z..., et, en tout état de cause, n'aurait nullement concouru à la survenance de leurs blessures dès lors qu'auparavant le véhicule Mercedes XX... conduit par Marek W... avait déjà violemment heurté le véhicule Opel Astra de la famille Z...,

- à titre subsidiaire, que le Tribunal aurait surestimé, à 20%, la part contributive d'Arthur M... au regard de la faible gravité de sa faute de conduite puisqu'il était le dernier arrivé sur le carambolage déjà survenu, de sorte que sa part contributive devrait être réduite à 1/7.

Arthur M... a commis une double faute:

- d'excès de vitesse puisqu'il a déclaré avoir circulé à environ 100 km/h alors qu'au niveau de l'embranchement des autoroutes A6 et A10 la vitesse était limitée à 90 km/h,

- de défaut de maîtrise puisqu'il n'a pas évité le véhicule Mercedes XX... immobilisé après sa collision avec l'Opel Astra de la famille Z....

Dès lors qu'Henri Z... a indiqué aux enquêteurs, de manière circonstanciée, qu'après la violente collision du véhicule Mercedes XX... conduit par Marek W... contre l'arrière de son véhicule Opel Astra, il a ressenti un second choc, de nouveau à l'arrière, qui a propulsé légèrement son véhicule vers l'avant, il doit être présumé en premier lieu que ce second choc a été provoqué par la projection, vers l'avant, du Mercedes XX... percuté par la Renault Clio conduite par Arthur M..., et, en second lieu, que ce second choc a concouru aux conséquences dommageables subies par les consorts Z... en raison de la vulnérabilité que présentait leur véhicule déjà fortement endommagé par la première collision.

La contribution d'Arthur M... et de son assureur GMF à la dette indemnitaire envers H... Z... est confirmée.

2.2.6 - concernant le conducteur Marek W... et les conséquences juridiques de son décès:

Les sociétés MAIF, AIG EUROPE et MATMUT, assureurs des véhicules impliqués dont les conductrices sont jugées non fautives, soutiennent:

- qu'en raison du décès de Marek W..., conducteur co-impliqué fautif, sa part de contribution à la dette devrait accroître celles des autres conducteurs co-impliqués fautifs U... et M..., et qu'il appartiendrait aux victimes d'exercer leur recours à l'encontre de ces deux conducteurs fautifs au regard de la théorie de l'obligation in solidum en vertu de laquelle chacune des fautes qui a contribué à causer un même dommage est censée l'avoir à elle seule causé,

- que, corrélativement, la part de contribution qui aurait dû incomber à Marek W... ne saurait rester à la charge des conducteurs non fautifs et à leurs assureurs.

Il est établi et non contesté que Marek W... a commis une double faute:

- de conduite en état d'ébriété importante (2,42 g/l),

- et de défaut de maîtrise de son véhicule en n'ayant pas freiné à l'approche des véhicules précédant le sien, arrêtés après des freinages d'urgence (cf. témoignage circonstancié d'Henri Z...: "je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (...) Je me souviens du visage rougeaud du conducteur de la camionnette, affalé sur son volant, le nez dans le pare-brise, hagard").

Ces fautes ont directement concouru aux blessures subies par les consorts Z... puisque leur véhicule a été heurté violemment par celui conduit par Marek W....

Ce dernier, s'il était vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires.

Les sociétés MAIF, AIG EUROPE et MATMUT commettent une confusion entre les régimes de l'obligation et de la contribution à la dette, en soutenant que le décès du contributeur Marek W... accroîtrait la part incombant aux deux autres contributeurs Mohamed U... et Arthur M....

Si les débiteurs de la dette indemnitaire peuvent être obligés in solidum envers la victime créancière, en revanche, il n'existe pas, en principe, de solidarité dans le régime de la contribution à la dette puisque l'article 1213 du code civil dispose: l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

L'article 1214 alinéa 2 du même code ne prévoit qu'une exception à cette règle, concernant le cas d'insolvabilité d'un contributeur qui a pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs.

Il résulte des articles 1220 et 1234 (a contrario) combinés du code civil que la dette de contribution incombant à Marek W... de son vivant n'a pas été éteinte par son décès, mais a été transmise passivement à ses héritiers, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables.

En conséquence, la solution du litige impose de déterminer la part contributive respective de chacun des trois conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident, même si l'un d'eux n'est pas partie à l'instance, personnellement ou par représentation.

La gravité des fautes respectivement commises par Mohamed U... dont la conduite a été délibérément dangereuse et par Marek W... dont la conduite en état d'ébriété massive s'est révélée éminemment dangereuse, induit leur contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 45% chacun.

Les fautes de moindre gravité commises par Arthur M... induisent sa contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 10%.

2.3 - sur la réparation du préjudice corporel d'H... Z...

Le Docteur YY..., expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporelde la victime:

- blessures provoquées par l'accident: contusion cervicale, hématomes du cuir chevelu occipital et fronto-pariétal droit, perte de connaissance initiale, morsure de langue, puis, environ un mois après l'accident, dissection de l'artère vertébrale droite post-traumatique responsable d'un accident ischémique de la partie antérieure des deux thalamus

- déficit fonctionnel temporaire:

dates

taux déficit

03/03/2007

31/03/2007

29

jours

33%

14/04/2007

14

jours

100%

15/06/2007

62

jours

75%

16/06/2008

367

jours

50%

30/06/2009

379

jours

25%

- souffrances endurées: 4 / 7

- préjudice esthétique temporaire: 2 / 7

- assistance par tierce personne: 3 heures par jour du 3/03/2007 au 3/03/2008 (un an)

- consolidation fixée au 1/07/2009 (à l'âge de 36 ans)

- déficit fonctionnel permanent: 10%

- incidence professionnelle: fatigabilité, troubles de la mémoire et de la concentration de nature à accroître la pénibilité de l'activité professionnelle

- assistance par tierce personne permanente: néant

- préjudice esthétiquepermanent : néant

- préjudice d'agrément: néant

- préjudice sexueljusqu'à la date de consolidation

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d'H... Z... sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

H... Z... conclut à la confirmation de l'indemnisation 1.730€ allouée en première instance, laquelle n'est critiquée par aucun assureur.

* frais divers

H... Z... conclut à la confirmation de l'indemnisation 1.700€ allouée en première instance, laquelle n'est critiquée par aucun assureur.

* assistance par tierce personne

Les parties acquiescent unanimement à l'avis de l'expert qui a retenu un besoin d'assistance de 3 heures par jour durant un an.

H... Z... demande une indemnisation de 24.720€ sur les bases d'une période annuelle de 412jours compte tenu des congés payés et d'un montant horaire de 20€.

Les sociétés V... et AIG EUROPE offrent une indemnisation de 14.220€ sur les bases d'une période annuelle de 395 jours et d'un montant horaire de 12€.

Les sociétés MAIF et GMF concluent à la confirmation de l'indemnisation de 14.235€ allouée en première instance sur les bases d'une période annuelle de 365 jours et d'un montant horaire de 13€.

La société AXA a conclu à la confirmation de toutes les dispositions à caractère indemnitaire du jugement dont appel.

La société MATMUT n'a pas pris position sur ces dispositions.

Ainsi que l'a relevé le Tribunal, H... Z... ne justifie pas avoir recouru à l'assistance d'une tierce personne rémunérée, de sorte que la durée annuelle indemnisable est de 366 jours.

L'expert n'ayant pas indiqué que l'état de santé de la victime aurait requis une assistance spécialisée, l'indemnisation sera liquidée comme suit, sur une base horaire de 16€:

16€ * 3 heures * 366 jours = 17.568€.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* incidence professionnelle

H... Z... demande une indemnisation de 70.000€ en invoquant sa fatigabilité retenue par l'Expert, ainsi que son préjudice de carrière, le directeur des ressources humaines de l'entreprise qui l'emploie depuis 1997 ayant attesté qu'à la suite de l'accident et de sa fatigabilité, elle avait dû être mutée et affectée à un poste "moins lourd" mais moins valorisant et l'exposant à une absence d'évolution de carrière.

Les sociétés V... et AIG EUROPE concluent au rejet de ce chef de demande au motif qu'H... Z... ne démontrerait pas en quoi l'accident aurait eu de réelles répercussions sur sa vie professionnelle.

La société MAIF offre une indemnisation de 20.000€.

La société GMF s'oppose à la demande d'H... Z... à hauteur de 70.000€, ne critique pas l'indemnisation de 30.000€ allouée en première instance mais n'y acquiesce pas expressément.

L'Expert a retenu une fatigabilité et une pénibilité accrues, imputables aux troubles de la mémoire et de la concentration constituant des séquelles de l'accident du 3/03/2007.

Par ailleurs, H... Z... a subi une légère dévalorisation sur le marché du travail, dès lors que le directeur des ressources humaines de l'entreprise qui l'emploie depuis 1997 a attesté, en 2015, de ce qu'elle avait dû être mutée dans un service plus adapté à sa productivité amoindrie par sa fatigabilité.

Toutefois, l'importance de cette dévalorisation doit être relativisée, dès lors que, d'une part, H... Z... ne justifie pas du poste qu'elle occupe et du service auquel elle est affectée actuellement, et que, d'autre part, elle n'a produit que deux bulletins de paye de 11 et 12/2016 faisant état d'une classification "position 4 - 200", ne permettant pas de la comparer avec sa classification au jour de l'accident.

En l'état de ces éléments d'appréciation, et compte tenu de l'âge de la victime au jour de sa consolidation (36 ans) et de sa durée prévisible d'activité durant laquelle l'incidence professionnelle sera subie (environ 26 ans), l'indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 40.000€.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'avis de l'expert.

Les parties demandent et offrent les montants journaliers d'indemnisation suivants:

- H... Z...: 33,33€

- les sociétés V... et AIG EUROPE: 23€

- les sociétés GMF et MAIF: 25€ en confirmation du jugement.

Compte tenu de l'existence d'un préjudice sexuel temporaire résultant d'une baisse de la libido pour des raisons psychologiques, expressément retenu par l'Expert, l'indemnisation sera liquidée comme suit sur une base journalière de 30€:

dates

30,00 €

/ jour

03/03/2007

taux déficit

total

31/03/2007

29

jours

33%

287,10 €

14/04/2007

14

jours

100%

420,00 €

15/06/2007

62

jours

75%

1395,00 €

16/06/2008

367

jours

50%

5505,00 €

30/06/2009

379

jours

25%

2842,50 €

10449,60 €

* souffrances endurées

Les parties demandent et offrent les indemnisations suivantes:

- H... Z...: 18.000€

- les sociétés V..., AIG EUROPEet MAIF : 10.000€

- la société GMF n'a pas pris position.

L'expert a évalué les souffrances endurées au degré 4 / 7 en retenant les lésions initiales, l'hospitalisation, les souffrances physiques et psychologiques.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 15.000€ en confirmation du jugement dont appel, et compte non tenu des souffrances morales subies par H... Z... du fait de l'état de santé de son fils Arthur gravement blessé lors de l'accident, constitutives d'un préjudice par ricochet indemnisé distinctement.

* préjudice esthétique temporaire

Les parties demandent et offrent les indemnisations suivantes:

- H... Z...: 2.000€

- les sociétés V... et AIG EUROPE: 500€

- les sociétés GMF et MAIF: 1.000€ en confirmation du jugement.

L'expert a évalué ce préjudice au degré 2 / 7 en retenant l'hémiparésie droite subie durant un peu moins d'un mois, provoquée par l'accident vasculaire cérébral pour lequel la victime a été hospitalisée en urgence le 2/04/2007 (cf. rapport page 10).

L'indemnisation de 1.000€ allouée en première instance est confirmée.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

Les parties demandent et offrent les indemnisations suivantes:

- H... Z...: 28.000€

- les sociétés V..., AIG EUROPE et GMF: 20.000€ en confirmation du jugement

- la société MAIF: 15.000€.

L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% en retenant les troubles psychologiques et les cervicalgies.

La victime étant âgée de 36ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 28.000€ conformément à la demande de la victime, compte tenu de la perte spécifique de qualité de vie résultant de sa fatigabilité intellectuelle et de l'amoindrissement de ses facultés de concentration ayant porté atteinte à son activité personnelle de lecture alors que l'intéressée était une grande lectrice avant l'accident (cf. rapport d'expertise page 17).

Préjudice par ricochet (blessures subies par l'enfant Arthur Z...)

H... Z... conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué:

- une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection résultant de la vue de son enfant Arthur handicapé et souffrant des conséquences de ce handicap,

- une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation du trouble dans ses conditions d'existence induit par le temps passé dans les hôpitaux pour son fils, les réunions scolaires, la rééducation de son fils et le suivi du dossier déposé pour lui à la MDPH.

Les sociétés V... et AIG EUROPEoffrent une indemnisation de 5.000€ en réparation du préjudice d'affection et concluent au rejet de la demande relative au trouble dans les conditions d'existence.

Les sociétés GMF et MAIFoffrent une indemnisation de 1.000€.

L'accident du 3/03/2007 a causé à l'enfant Arthur Z..., alors âgé de 3mois, les graves blessures suivantes (rapport d'expertise du Docteur YY... page 8):

- traumatisme crânien grave avec coma,

- fracture pariétale droite, contusion cérébrale hémorragique fronto-pariétale droite avec déviation mineure de la ligne médiane,

- état de choc hémorragique avec déficit d'hémoglobine et chute des facteurs de coagulation.

Le Docteur ZZ..., neurologue, a décrit l'existence des séquelles suivantes dans son rapport d'expertise judiciaire clos le 19/07/2017 alors qu'Arthur Z... était âgé de 10 ans et demi(rapport pages 30-31):

- hémiparésie gauche à prédominance distale aux membres supérieur et inférieur du côté gauche,

- retentissement sur la trophicité et longueur des membres gauches,

- parésie faciale centrale gauche,

- perturbations cognitives pour des fonctions cognitives relativement élaborées, la cognition pour les actes de la vie quotidienne étant relativement préservée,

- fonctions exécutives paraissant préservées pour le niveau de sollicitation demandé à l'enfant à son âge actuel,

- difficulté de gestion simultanée de deux consignes,

- difficultés comportementales devant être réappréciées à l'adolescence,

- retentissement psychique qui se démasquera probablement avec le temps lors de la prise de conscience de la différence entre ses capacités et celles des enfants de son âge,

- épilepsie post-traumatique non stabilisée totalement et nécessitant un traitement au long cours.

Sur le plan scolaire, l'enfant a été orienté en scolarité adaptée.

En l'état de ces éléments d'appréciation, les deux provisions de 10.000€ allouées en première instance, à valoir sur la réparation du préjudice d'affection d'H... Z... et des troubles dans ses conditions d'existence induits par les besoins et démarches spécifiquement nécessités par les séquelles de son enfant, sont confirmées.

3 - sur le préjudice corporel d'Arthur Z...

3.1 -Ce dernier étant passager du véhicule accidenté au même titre qu'H... Z..., les motifs qui précèdent, relatifs à l'obligation et à la contribution à la dette indemnitaire, sont également applicables pour lui.

3.2 -La provision de 100.000€ allouée en première instance à Arthur Z..., à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, n'est critiquée par aucune partie, et est dès lors confirmée.

4 - sur l'aménagement du logement familial

Les époux Z... ont demandé, en représentation légale de leur fils Arthur:

- une provision de 101.091,04€ à valoir sur l'aménagement du logement familial actuel,

- subsidiairement, l'octroi de cette provision à Henri et H... Z..., personnellement, en tant que propriétaires du logement où demeure l'enfant,

- plus subsidiairement, une expertise architecturale.

Par note en délibéré du 3/08/2018, ils ont fait savoir que leurs demandes sont désormais superfétatoires dès lors que la société AXA leur a versé, à ce titre, une provision amiable de 100.000€.

5 - sur le préjudice corporel d'Henri Z...

5.1 -Ce dernier étant conducteur victime du véhicule accidenté, et aucun assureur n'invoquant à son encontre une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation au sens de l'article4 de la loi n°85-677 du 5/07/1985, les motifs qui précèdent, relatifs à l'obligation et à la contribution à la dette indemnitaire (§2.1 et 2.2), lui sont également applicables, à l'exception de l'obligation à la dette indemnitaire de la société AXA, assureur du véhicule dont il était conducteur.

5.2 -Le Docteur YY..., expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporelde la victime:

- blessures provoquées par l'accident: contusion musculaire lombaire bilatérale, douleurs des flancs, choc psychologique du fait du traumatisme crânien subi par son fils âgé de 3mois

- déficit fonctionnel temporairepartiel à 20% du 3/03/2007 au 2/03/2009

- souffrances endurées: 3,5 / 7

- consolidation fixée au 3/03/2009 (à l'âge de 39 ans)

- déficit fonctionnel permanent: 7%

- incidence professionnelle: l'atteinte à l'intégrité physique et mentale n'entraîne aucune incapacité professionnelle particulière, ni temporaire ni définitive; cependant, le patient considère que, compte tenu des blessures de son épouse et de son fils, il était de son devoir d'interrompre toute activité pour s'occuper d'eux

- préjudice esthétique: néant

- préjudice d'agrément: néant

- préjudice sexuel: gêne jusqu'à la date de consolidation

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d'Henri Z... sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles à charge

Henri Z... conclut à la confirmation de l'indemnisation 680€ allouée en première instance, laquelle n'est critiquée par aucun assureur.

* frais divers

Henri Z... conclut à la confirmation de l'indemnisation 1.550€ allouée en première instance, laquelle n'est critiquée par aucun assureur.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent unanimement à l'avis de l'expert.

Les parties demandent et offrent les montants d'indemnisation suivants:

- Henri Z...: 1.000€ par mois

- les sociétés V... et AIG EUROPE: 23€ par jour

- les sociétés GMF et MAIF: 25€ par jour en confirmation du jugement.

L'indemnisation allouée en première instance est confirmée, selon le calcul suivant:

dates

25,00 €

/ jour

03/03/2007

taux déficit

03/03/2009

732

jours

20%

3660 €

* souffrances endurées

Les parties demandent et offrent les indemnisations suivantes:

- Henri Z...: 10.000€

- les sociétés V..., AIG EUROPEet MAIF : 8.000€ en confirmation du jugement

- la société GMF n'a pas pris position.

L'expert a évalué les souffrances endurées au degré 3,7 / 7 en retenant les lésions initiales, l'hospitalisation, les souffrances physiques et psychologiques.

Il résulte du rapport d'expertise du Docteur YY... que les souffrances physiques imputables aux blessures provoquées par l'accident doivent être relativisées, étant observé qu'Henri Z... présentait un état antérieur de hernie discale.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des souffrances morales subies par Henri Z... du fait du handicap que présente son fils Arthur des suites de l'accident, constitutives d'un préjudice par ricochet indemnisé distinctement.

En revanche, il résulte du rapport du Docteur AA..., psychiatre sapiteur consulté par le Docteur YY..., qu'Henri Z... a subi important traumatisme moral:

- au moment de l'accident et dans ses suites immédiates, inhérent à son angoisse relative à l'état de santé de son fils Arthur, âgé de 3 mois (cf. rapport d'expertise de l'enfant Arthur rédigé par le Docteur YY..., page 7: "(l'enfant était) attaché dans son maxi-cosy à l'arrière d'une voiture conduite par son père, à l'arrêt, lorsque celle-ci a été très violemment percutée à l'arrière par une camionnette avec contre-choc avant. La coque du siège bébé se verticalise, se plie en deux et reste coincée contre le siège avant gauche. L'enfant est hypotonique lorsque son père le sort");

- par la suite, ainsi que l'a décrit le Docteur AA..., sapiteur: "(Henri Z...) a revu cet accident toutes les nuits, pendant plusieurs années, et même tous les événements un à un pendant de nombreux mois".

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000€ conformément à la demande de la victime.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

Les parties demandent et offrent les indemnisations suivantes:

- Henri Z...: 11.900€ en confirmation du jugement

- les sociétés V... et AIG EUROPE: 9.100€

- la société MAIF: 8.400€

- la société GMF n'a pas pris position.

L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 7% en retenant les troubles du caractère et de l'adaptation du fait d'une réaction défensive à la dépression, selon l'avis du Docteur AA..., sapiteur psychiatre.

La victime étant âgée de 39ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de 11.900€ allouée en première instance est confirmée, conformément à sa demande.

Préjudices par ricochet

* provisions

Henri Z... conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué:

- une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection résultant de la vue de son enfant Arthur handicapé et souffrant des conséquences de ce handicap,

- une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation du trouble dans ses conditions d'existence induit par les blessures subies par son épouse et son enfant.

Les sociétés V... et AIG EUROPEoffrent une indemnisation de 5.000€ en réparation du préjudice d'affection et concluent au rejet de la demande relative au trouble dans les conditions d'existence.

La société MAIFoffre une provision de 10.000€ en réparation du préjudice d'affection, en confirmation du jugement, et conclut au rejet de la demande relative au trouble dans les conditions d'existence.

La société GMF n'a pas pris position.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'accueil des demandes similaires d'H... Z... (cf. supra §2.3 in fine), les deux provisions de 10.000€ allouées en première instance sont confirmées.

* préjudice économique

Henri Z... fait valoir:

- que, depuis 2004, il aurait travaillé à la création d'une activité de courtage international en matières premières et aurait d'ores et déjà signé de nombreux contrats,

- qu'il aurait interrompu cette activité en cours de développement à compter du jour de l'accident, pour s'occuper totalement de son fils Arthur gravement blessé (âgé de 3 mois), et de son épouse, blessée également, laquelle n'aurait pas été mesure d'assumer les multiples rendez-vous et consultations qu'aurait nécessités l'état de santé de leur fils,

- qu'il aurait ainsi subi une perte de chance de gains très importants qu'il chiffre à 800.000€ au vu de la simulation versée aux débats.

La société AIG EUROPE conclut à la confirmation du rejet de cette demande en faisant valoir:

- que, l'expert médical ayant relevé que l'accident n'a causé à Henri Z... aucune incapacité professionnelle, l'arrêt d'activité de ce dernier aurait relevé d'un choix personnel et ne serait donc pas indemnisable,

- qu'en outre, Henri Z... ne prouverait pas l'existence de la perte de chance de gains alléguée, dès lorsque ses revenus n'auraient été que de 25.039€ en 2005 et de 10.528€ en 2006 (année ayant précédé celle de l'accident), sans rapport avec la simulation de chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros invoquée par l'intéressé.

Les sociétés V..., MAIF et GMF ont également conclu à la confirmation du rejet de cette demande.

Henri Z... n'a pas fourni d'informations précises sur l'évolution de sa situation professionnelle à compter de l'année 2004 jusqu'à l'accident du 3/03/2007, dès lorsque :

- il a produit un unique bulletin de paye de décembre 2003 faisant apparaître l'occupation d'un emploi de cadre (responsable développement) au sein de la société CERITEX, moyennant un salaire net de 3.138€ et un salaire imposable mensuel moyen de 3.315€ pour ladite année (pièce n°5.9 et 5.13);

- il a produit un curriculum vitae mentionnant, à partir de l'année 2004, "développement de relations internationales dans le trade - secteurs: services financiers, énergie, matières premières" (pièce n°5.3);

- il semble s'en déduire que son emploi au service de la société CERITEX a pris fin dans le courant de l'année 2004, mais l'intéressé n'a fourni aucune information sur ce point;

- de manière non corrélative du curriculum vitae précité, Henri Z... a produit une attestation en date du 2/06/2005 émanant de la directrice d'une association paraissant avoir pour objet l'aide à l'entrepreneuriat, énonçant que l'intéressé l'avait approchée pour un projet de création d'une SARL dont l'objet devait être "le conseil, le portage de négoces, la prestation de service et la formation", et non pas le courtage international de matières premières(pièce n°5.7) ;

- il a produit ses avis d'imposition faisant mention des revenus suivants(pièces n°5.13):

$gt; 2004: salaires et autres revenus salariaux: 26.556€

$gt; 2005: salaires et assimilés: 25.039€

$gt; 2006: salaires et autres revenus salariaux: 13.584€

$gt; 2007 (année de l'accident): autres revenus salariaux: 585€;

- il n'a fourni aucune information sur la provenance de ces revenus salariaux, et n'a produit aucune pièce justificative à cet égard;

- lors de son audition par les enquêteurs de police à la suite de l'accident, il s'est déclaré sans activité professionnelle et sans aucun revenu (procès-verbal, pièce n°27).

Pour le surplus, Henri Z... a produit de nombreux documents, dont ceux rédigés en langue étrangère ne peuvent être retenus à titre d'éléments probants.

Les documents rédigés en langue française, notamment des courriels échangés en 2005 et 2006, font apparaître qu'il a entretenu des contacts et/ou des pourparlers dans le domaine du commerce international de matières premières.

Par ailleurs, certains courriels sont postérieurs au 3/03/2007, et démentent l'affirmation selon laquelle il aurait abandonné son activité de courtage à compter du jour de l'accident pour se consacrer exclusivement à l'assistance de son épouse et de son enfant gravement blessés.

Pour l'essentiel, il doit être relevé:

- que, parmi les pièces produites, ne figure aucun contrat de courtage signé par Henri Z..., ni, essentiellement, aucune facture ou note d'honoraire ou de commission établie par lui au nom d'un quelconque mandant ou donneur d'ordre,

- que cette constatation est corroborée par le fait que, pour les années 2004 à 2007, les avis d'imposition d'Henri Z... ne font mention d'aucun revenu non salarial.

Il résulte des éléments qui précèdent qu'outre le manque de transparence sur sa situation professionnelle des années 2004 à 2007, Henri Z... ne prouve pas que ses tentatives d'insertion dans le domaine du courtage international de matières premières aient abouti à la participation et la conclusion effective de transactions commerciales et lui aient procuré de quelconques revenus, de sorte qu'il ne peut être présumé, de manière grave, précise et concordante, qu'après deux années de tentatives (2005 et 2006), il aurait conservé des chances de réussir une telle insertion, que l'accident du 3/03/2007 lui aurait fait perdre.

Au demeurant, après l'accident du 3/03/2007, Henri Z... s'est reconverti dans un secteur d'activité différent puisqu'il a créé en 2013 une SARL à associé unique dans le domaine de la construction / rénovation dans le secteur de l'hôtellerie (pièces n°5.18 et 5.20).

Dès lors qu'Henri Z... ne rapporte pas la preuve du préjudice économique qu'il invoque, le rejet de sa demande indemnitaire est confirmé.

6 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber aux sociétés V... et GMF, assureurs des véhicules impliqués dont les conducteurs sont fautifs.

La contribution à la charge des dépens incombera à la société V... à concurrence de 82% et à la société GMF à concurrence de 18%, dans les mêmes proportions que leurs contributions aux dettes indemnitaires.

Les demandes indemnitaires des consorts Z... fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront accueillies, pour chacun d'eux, à hauteur de 8.000€ pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 8.000€ pour ceux exposés en cause d'appel.

L'équité ne commande pas d'accueillir les demandes indemnitaires des autres parties pareillement fondées.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23/09/2016 par la société AIG EUROPE ltd et Christine K... à l'encontre de Marek W..., décédé le [...],

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30/08/2016 en ce qu'il a:

- dit que les véhicules conduits par Mohamed U..., Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Arthur M... et Henri Z..., sont impliqués dans la survenance de l'accident du 3/03/2007,

- dit que le droit à indemnisation d'Henri, H... et Arthur Z... est entier,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... à payer à Henri ou H... Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Arthur Z..., une provision de 100.000€ à valoir sur son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... et Mohamed U... à payer à H... Z... une somme de 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... et Mohamed U... à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Henri Z... une somme de 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- ordonné une expertise médicale d'Arthur Z..., confiée au Docteur ZZ..., neurologue,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,

Y ajoutant,

Condamne la société GMF, in solidum avec les autres co-obligés, à payer:

- la provision de 100.000€ à valoir sur le préjudice corporel subi par Arthur Z...,

- la provision de 20.000€ à valoir sur le préjudice par ricochet subi par H... Z...,

- la provision de 20.000€ à valoir sur le préjudice par ricochet subi par Henri Z...,

Dit que la provision allouée au mineur Arthur Z... doit être déposée sur un compte ouvert à son nom et faisant mention de sa minorité,

Constate qu'Henri et H... Z... ont renoncé à leur demande d'expertise et de provision à valoir sur le coût des travaux d'adaptation de leur logement au handicap de leur fils Arthur, en raison de la provision amiable de 100.000€ versée par la société AXA,

Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... et la société GMF à payer à H... Z..., une somme de 115.447,60 € (cent quinze mille quatre cent quarante-sept euros soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 3/03/2007, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement:

préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé à charge

1730,00 €

- frais divers restés à charge

1700,00 €

- assistance par tierce personne

17568,00 €

permanents

- incidence professionnelle

40000,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

10449,60 €

- souffrances endurées

15000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

1000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

28000,00 €

- total

115447,60 €

Condamne in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... et la société GMF à payer à Henri Z..., une somme de 27.790 € (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-dix euros) en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 3/03/2007, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement:

préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé à charge

680,00 €

- frais divers restés à charge

1550,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

3660,00 €

- souffrances endurées

10000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

11900,00 €

- total

27790,00 €

Condamne in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... et la société GMF à payer les indemnités suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile:

- à H... Z...: 16.000 € (seize mille euros),

- à Henri et H... Z... ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Arthur: 16.000 € (seize mille euros),

Condamne in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... et la société GMF à payer à Henri Z... une indemnité de 16.000 € (seize mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe la contribution de la société V... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts Z... à la proportion de 45%,

Fixe la contribution de la société GMF et d'Arthur M... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts Z... à la proportion de 10%,

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et à l'organisme social VIVENTER (anciennement VESPIEREN),

Condamne in solidum la société V... et la société GMF aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Fixe la contribution de la société V... à l'ensemble des dépens à la proportion de 82%,

Fixe la contribution de la société GMF à l'ensemble des dépens à la proportion de 18%.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/19192
Date de la décision : 01/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°16/19192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-01;16.19192 ?
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