Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08948
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/03485
APPELANTS
Monsieur Gérard, Manuel X...
né le [...] à SCIDI BEL ABBES
et
Madame Christiane, Ginette Y... épouse X...
née le [...] à ROSAY EN BRIE (77)
demeurant [...]
Représentés Maître Emmanuel Z... J... Z...-NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, ayant pour avocat plaidant Maître A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉS
Madame Francoise, Germaine, Hortense B... veuve C...
née le [...] à GLICOURT (76)
demeurant 11, bis Cour Menessier - 77910 GERMINY-L'EVEQUE
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Blandine D..., avocat au barreau de MEAUX
Madame Lauretta, Jeanne, Denise C...
née le [...] à LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
demeurant [...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Blandine D..., avocat au barreau de MEAUX
Monsieur Lorenzo, Jean-Claude C...
né le [...] à LAGNY-SUR-MARNE (77)
demeurant [...]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Blandine D..., avocat au barreau de MEAUX
Monsieur E..., Arseto, Gilbert C...
né le [...] à LAGNY-SUR-MARNE (77)
demeurant [...]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Blandine D..., avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, pour la président empêchée et par Madame Mélodie ROSANT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique du 14 février 1984, MmeFrançoise B..., épouse C..., a acquis de MmeF... un terrain sis à Germigny-L'Evèque (77), cadastré section [...], [...] et [...], lieudit 'Germigny'. Par acte authentique du 11 mai 1990, Arseto C... et MmeFrançoise B..., épouse C... (les époux C...) ont acquis des époux G..., dans la même commune, 'En la Cour Mennessier', une parcelle à usage de jardin, cadastrée section [...]. Par acte authentique du 30 avril 2005, M. Gérard X... et MmeChristiane Y..., devenue, depuis, épouse X... (les époux X...), ont acquis des époux H... une propriété bâtie, sise [...] dans la même commune, cadastrée section F numéros: 651, 652, 139, 191, 192 et 546, lieudit '13 rue Saint-Fiacre'. Le fonds X... jouxte sur un côté le fonds C... (parcelle n°[...]). En 2009, prétendant jouir d'un droit de passage, les époux X... ont fait creuser une tranchée sur l'assiette de ce passage pour réaliser un raccordement d'eau. Par acte du 27 juin 2013, MmeFrançoise B..., veuve K... C..., ainsi que ses enfants, MmeLauretta C..., MM. Lorenzo et E... C..., se plaignant de ce que la tranchée et les canalisations auraient été creusée et placées sous leur propriété, ont assigné les époux X... en suppression des canalisations et de la servitude de passage, ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- dit que la tranchée et les canalisations alimentant en eau la propriété des époux X... avaient été creusée et installées sur la parcelle cadastrée [...], propriété des consorts C...,
- dit que les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...], constituant la propriété des époux X..., ne bénéficiaient d'aucun droit de passage ou de canalisation ni légal ni conventionnel sur le fonds cadastré [...], propriété des consorts C...,
- condamné les époux X... à supprimer la canalisation d'eau installée en violation du droit de propriété des consorts C..., en sous-sol de la parcelle [...] et à remettre la chaussée en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 600 jours à défaut de ce faire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- débouté les consorts C... de leurs demandes en paiement des sommes de 3 571,26 € et de 34910 €,
- condamné les époux X... à payer aux consorts C... la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels et de jouissance résultant de l'atteinte au droit de propriété, ainsi que celle de 748,50 € au titre du coût des constats d'huissier de justice, et celle de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les époux X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2016, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 544 et 691 du Code civil, 143 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à supprimer les canalisations litigieuses et à remettre les lieux en état sous astreinte,
- dire qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur la bande de terrain sous laquelle les canalisations ont été enfouies,
- débouter les consorts C... de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
- désigner un expert aux fins de déterminer s'il existe ou non un droit de passage à leur profit dans la ruelle du Sautoir,
- à titre infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions la somme de 5000 € allouée aux consorts C... à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner les consorts C... à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 13 juin 2018, les consorts C... prient la Cour de:
- vu les articles 523, 544, 691 à 693 et suivants du Code civil, 514, 699, 700, 771 et 907 du Code de procédure civile,
- débouter les époux X... de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce que :
' il a limité l'astreinte à la durée de 600 jours,
' il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation à hauteur des sommes de 3571,26€ et de 34910 €,
' il a condamné les époux X... à la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et à celle de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- en conséquence :
- fixer l'astreinte à 100 € par jour de retard sans limitation de temps à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les époux X... devront installer leurs canalisations sur leur propriété jusqu'à la voie publique, [...], sous la même astreinte,
- à défaut de ce faire, les condamner solidairement à leur payer les sommes de 2986 € et de 34910€,
- condamner solidairement les époux X... au paiement des sommes de 20000 € de dommages-intérêts, 1 920 € de frais de géomètre, 6000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, 4000 € au même titre en appel,
- condamner solidairement les époux X... aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Les consorts C... fondent leur demande de suppression des canalisations d'adduction d'eau et du droit de passage sur la violation de leur droit de propriété en ce que la tranchée et les canalisations alimentant en eau la propriété des époux X... auraient été creusée et installées sous la parcelle cadastrée [...] leur appartenant.
Mais, les consorts C... n'établissent pas, par le procès-verbal de bornage, dressé le 29octobre 2012 par la SELAS Cabinet Guerraud (pièce C... n° 13), opérations auxquelles les époux X... n'ont pas été appelés, les limites de leur propriété de sorte qu'ils ne prouvent pas que les canalisations litigieuses auraient été enterrées sous leur fonds, ce que les époux X... contestent (conclusions, p. 10). Les photographies versées aux débats par... semblent montrer, au contraire, qu'au droit du fonds C..., les traces des tranchées sont situées sur l'emprise d'un passage reliant le fonds X... à la Cour Menessier.
En effet, il ressort :
- des titres des auteurs des époux X... (vente des 20 et 24 mars 1921 de Doyen à Sergeant et vente du 12 août 1932 de Sergeant à Marquet) selon lesquels le fonds vendu tient 'du nord à Monsieur I... avec porte de sortie de ce côté sur un passage conduisant vis-à-vis le Pont de la Marne.
- d'un acte des 22-26 septembre et 4 octobre 1932 aux termes duquel I..., Monneret et Girard ont vendu à Marquet tous leurs droits à 'une ruelle commune qui, partant de la rue Saint-Fiacre devant le Pont sur la Marne, va aboutir en impasse, après plusieurs coudes, à la ferme de MmeI....
Qu'il existe un passage commun allant du fonds X... jusque devant le Pont sur la Marne (aujourd'hui Cour Menessier) sur partie duquel le fonds X... a des droits conventionnels, l'assiette d'une partie de la ruelle ayant été réunie à ce fonds qui bénéficie du passage sur le tronçon de ce dernier restant commun, lequel contourne le fonds C..., contrairement au tracé figurant sur le plan cadastral versé aux débats par les intimés.
En revanche, il ne ressort pas du titre des consorts C... que leur fonds dispose de droit à ce passage commun, la convention David-C... du 17 janvier 1990, en ce qu'elle porte sur l'assiette de ce passage, n'étant opposable ni aux époux X... ni aux autres bénéficiaires du passage commun.
En conséquence, les consorts C..., qui n'établissent ni que les canalisations litigieuses passent sous leur fonds ni qu'ils ont des droits sur le passage commun, doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit.
En l'absence d'un plan révélant le tracé complet des canalisations et en l'absence des riverains du passage, il ne peut être fait droit à la demande des époux X... tendant à ce qu'il leur soit reconnu 'un droit de passage sur la bande de terrain sous laquelle les canalisations ont été enfouies'.
Les consorts C..., qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
L'issue donnée au litige implique le rejet de la demande des consorts C... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X..., fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau ;
Dit que MmeFrançoise B..., veuve K... C..., MmeLauretta C..., MM.Lorenzo et E... C... n'établissent pas que les canalisations litigieuses auraient été implantées dans le sous-sol de la parcelle sise à Germigny-L'Evèque (77), cadastrée section [...] ;
En conséquence, déboute MmeFrançoise B..., veuve K... C...,MmeLauretta C..., MM.Lorenzo et E... C... de toutes leurs demandes;
Dit qu'au fonds de M. Gérard X... et MmeChristiane Y..., épouse X..., est attaché un droit conventionnel au passage commun allant de ce fonds jusque devant le Pont sur la Marne (aujourd'hui Cour Menessier) ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum MmeFrançoise B..., veuve K... C..., MmeLauretta C..., MM.Lorenzo et E... C... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum MmeFrançoise B..., veuve K... C..., MmeLauretta C..., MM.Lorenzo et E... C... à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. Gérard X... et MmeChristiane Y..., épouse X..., la somme de 5000 €.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE