Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :15/14809 ayant absorbé le RG 15/23411
- N° Portalis 35L7-V-B67-BWYRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/08589
APPELANTS
Monsieur Alain X...
Né le [...] à VESOUL (70)
[...]
Madame Catherine Y... épouse X...
Née le [...] à MONTBÉLIARD (25)
[...]
Représentés par Me Dominique Z... de l'AARPI Dominique Z... - Sylvie L... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉS
NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 353 172 232
[...]
Appelant dans le dossier RG 15/23411 ayant été joint avec le dossier RG 15/14809 par ordonnance en date du 14 juin 2016
Représentée par Me Z... A... de la SELARL HAUSSMANN/K.../A.../J..., avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur H... B...
[...]
[...]
Intimé uniquement dans le dossier RG 15/23411 ayant été joint avec le dossier RG 15/14809 par ordonnance en date du 14 juin 2016
Représenté par Me Steven C... de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-C... avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Monsieur Elie D...
Né le [...] à TEL AVIV (ISRAËL)
[...]
Intimé uniquement dans le dossier RG 15/23411 ayant été joint avec le dossier RG 15/14809 par ordonnance en date du 14 juin 2016
SA CAFPI prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro 510 302 953
[...]
Intimée uniquement dans le dossier RG 15/23411 ayant été joint avec le dossier RG 15/14809 par ordonnance en date du 14 juin 2016
Représentés par Me Jean-Jacques E..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude F..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
CGPA prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
Représentée par Me Jean-François G... M... Jean-François G..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le26 janvier 2006 la société Caisse Régionale Normandie de Financement (NORFI) a précisé à Monsieur Alain X... et Madame Catherine Y..., son épouse qu'elle acceptait de financer leur demande de prêt communiquée par la CAFPI par courrier reçu le 17 précédent.
Un contrat authentique était signé le 4 juillet 2006.
Ce concours, destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement du [...] «Suites Village de Colomiers» sise dans la commune éponyme de Haute Garonne était d'un montant de 377 000 €, d'une durée de 20 ans, et portait intérêt au taux fixe de 4,15%.
A compter du mois de février 2009, Monsieur et Madame X... ont cessé de régler les échéances mensuelles de remboursement.
Après les avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 14 septembre 2009 NORFI a prononcé la déchéance du terme et a engagé la présente procédure, par exploits des 21, 24 et 25 janvier 2011, devant le tribunal de grande instance d'Évry, appelant en la cause les courtiers intervenus dans le cadre de l'octroi du prêt, la société CAFPI, Messieurs N... D... et H... B....
Le 28 mars 2011, Monsieur D... et la CAFPI ont attrait en la cause la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA) et les instances ont été jointes par ordonnance du 29 septembre suivant.
Par arrêt du 29 novembre 2012 la présente juridiction a infirmé une ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur et Madame X... dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
NORFI précise dans ses conclusions que par une seconde décision -non communiquée- du 25 septembre 2014 la cour aurait confirmé une seconde ordonnance du même juge rejetant une demande de sursis à statuer et lui allouant une provision de 358263,39.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande principale de la banque, sauf en ce qui concerne la clause pénale, réduite à 1€ outre les sommes de 614,51 € et 29,80 € sollicitées à titre d'intérêts complémentaires et cotisations d'assurances, rejetant les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame X....
Par déclaration du8 juillet 2015 , Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision uniquement contre la société NORFI.
Par déclaration du20 novembre 2015, NORFI a fait appel de cette décision contre la société CAFPI, Messieurs D... et B... sollicitant leur condamnation, in solidum avec Monsieur et Madame X..., au remboursement des causes du prêt, à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre leur garantie pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit.
Par exploit du4 mars 2016 la société CAFPI et Monsieur D... ont appelé en garantie la CGPA.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2017, Monsieur et Madame X... demandent à la cour:
d'infirmer le jugement déféré et de débouter NORFI de ses prétentions,
de déclarer NORFI irrecevable en ses demandes en raison d'une part de son absence d'intérêt et de qualité pour agir, d'autre part de la prescription de son action,
de la condamner à 25 000 € de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir,
de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale,
d'annuler le prêt, comme corrélatif à l'acte de vente entaché de nullité,
subsidiairement de prononcer la déchéance des intérêts,
de condamner NORFI au paiement de 402 199,90 € et 30 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs de diligence, de vigilance et de mise en garde,
de leur allouer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du4 mai 2016 dirigées contre Monsieur et Madame X..., la banque sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 €, sollicitant de ce chef la somme de26 152,10 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011 et réclame une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions dumême jour dirigées contre la CAFPI, Messieurs D... et B..., NORFI sollicite la condamnation de ces intimés in solidum avec les emprunteurs aux motifs qu'ils ne lui auraient pas fourni des renseignements exacts leur permettant d'apprécier la situation de fortune des emprunteurs, qu'ils n'auraient pas eu de contact avec eux et pour violation des dispositions de l'article L519-2 du code monétaire et financier, outre une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du23 mars 2018, la CAFPI et Monsieur D... demandent principalement à la cour de déclarer NORFI irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur D..., de confirmer le jugement déféré et de leur allouer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent subsidiairement la garantie de CGPA pour toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge.
Dans ses dernières conclusions du16 février 2017 Monsieur B... sollicite sa mise hors de cause exposant que seule la société Karale, dont il est le dirigeant, est intervenue dans ce dossier comme apporteur d'affaires à la société CAFPI.
Dans ses dernières conclusions du28 avril 2016 CGPA soutient principalement que sa garantie n'est pas mobilisable et sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le22 mai 2018.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Sur le contexte du litige
Considérant que Monsieur et Madame X..., se prétendant victime de la société aixoise Apollonia, qui proposait des «packages immobiliers» dans le cadre d'un démarchage agressif, ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 février 2009;
Considérant qu'ils versent aux débats un tableau récapitulatif des 22 acquisitions réalisées par l'entremise de la société Apollonia dans le cadre d'investissements défiscalisants,démontrant un endettement à hauteur de 2 868 236 € d'emprunts;
Que cette pièce permet de constater que les premières acquisitions sont intervenues en avril 2006, douze d'entre elles précédant le bien financé par le prêt litigieuxet qu'en dehors de la société CIFFRA qui a consenti deux prêts, tous émanent d'établissements différents;
Que le 4 juillet 2006, Monsieur et Madame X... ont acquis cinq autres lots au sein de la résidence de Colomiers;
Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le 10 avril 2008par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque(IOB);
Considérant que les actes d'instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia :
Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut Loueur Meublé Professionnel (LMP) qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000 €, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscaliséset de se constituer un patrimoine sans bourse délier.
Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres.
Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché), aux charges de remboursement.
En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des lots très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l'offre et celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représenté le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée ;
Considérant que Monsieur et Madame X... précisent avoir engagé une action en responsabilité civile, pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, contre les notaires instrumentaires et la société Apollonia et que par ordonnance du 17 juin 2010 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale;
Sur l'absence d'intérêt ou de qualité à agir et la prescription de l'action en paiement
Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent qu'étant titrée, NORFI n'a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre de cette procédure ;
Qu'ils en déduisent que la banque souhaite obtenir une décision de justice insusceptible d'être remise en cause alors que la validité d'un acte authentique pourrait être contestée notamment aux termes de l'instance pénale, ce qu'ils analysent comme un détournement de procédure constitutif d'un abus de droit d'ester en justice dont ils demandent indemnisation;
Mais considérant qu'en disposant «le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans des conditions propres à chaque mesure d'exécution», l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas l'exercice de cette voie de droit se bornant à l'ouvrir au créancier ainsi titré;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants le créancier n'a pas, selon cette disposition à démontrer l'échec d'une exécution forcée sur le fondement d'un acte notarié pour engager une procédure de droit commun;
Considérant en conséquence qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir engagé cette instance au regard du contexte dans lequel s'inscrit ce dossier;
Et considérant que les pièces produites par la banque démontrent suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui ne communiquent aucun élément contraire, que la première échéance impayée est celle du mois de février 2009, entraînant la déchéance du terme le 14 septembre 2009, de sorte que NORFI est recevable à solliciter aussi bien les mensualités que le capital restant dû, la prescription biennale de l'article L137-2 n'étant acquise pour aucune des créances alléguées le 21 janvier 2011, date de l'exploit introductif d'instance;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir ou pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';
Considérantqu'il résulte de ce texte quela mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction; que les autres actions, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil;
Que la demande de sursis à statuer étant facultative pour le juge civil, celui-ci doit se prononcer en fonction de ce qu'une bonne administration de la justice commande;
Qu'en l'espèce NORFI n'a jamais été mise en examen dans le procès instruit à Marseille de sorte que la décision à intervenir ne saurait avoir d'influence sur la procédure civile et qu'il n'existe aucun risque de contradiction de décisions;
Qu'au regard par ailleurs de la complexité de la procédure pénale, engagée depuis maintenant dix années, la date à laquelle ce procès sera définitivement jugé est nécessairement lointaine;
Considérant que Monsieur et Madame X... ne peuvent davantage évoquer la survenance de faits nouveaux postérieurs aux décisions ayant déjà rejeté leur demande liés aux divergences de jurisprudence relevées sur le territoire national, inévitables au regard du nombre de procédure engagés par les clients d'Apollonia ou à l'arrêt de cassation rendu par la Cour suprême le 5 janvier 2017 sanctionnant des arrêts confirmatifs de la chambre de l'instruction d'Aix en Provence sur le refus de procéder à divers actes complémentaires tendant à caractériser certaines violations de la loi Scrivener, les appelants ne justifiant pas de ce que les actes refusés -pour des motifs jugés erronés par la Cour de cassation- concernent NORFI,
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer;
Sur la nullité du prêt
Considérant qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, Monsieur et Madame X... ne la soulèvent que comme conséquence de la nullité de la vente;
Mais considérant que la nullité de la vente, en raison, selon les appelants, de l'absence de procuration de leur part pour signer l'acte authentique et de l'incompétence territoriale du notaire n'est pas prononcée à ce jour et ne saurait résulter de la seule mise en examen de Maître I..., qui a reçu le contrat;
Que la présente cour ne peut l'examiner hors la présence de ce dernier et du vendeur, la SNC Village Vert de Colomiers;
Considérant que dans le corps de leurs écritures, Monsieur et Madame X... développent un autre moyen de nullité du prêt lié à leur absence de tout contact avec la banque ou son mandataire la CAFPI, rappelant par ailleurs le mode opératoire de la société Apollonia décrit par le dossier pénal, son démarchage habile faisant miroiter la qualité de ses produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, ses recours à des artifices, la signature de procurations notariés visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en 'uvre était, à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaires;
Considérant que si de tels agissements peuvent être qualifiés de man'uvres dolosives, ils ne sont pas le fait de NORFI ou de son mandataire et l'absence de contact dénoncé entre la banque, son courtier et les emprunteurs ne peut être critiquée en l'absence d'obligation l'imposant;
Considérant que les autres griefs caractérisent une violation de la loi Scrivener et ne peuvent être sanctionnés par la nullité du prêt;
Considérant qu'il convient, confirmant le jugement déféré de rejeter la demande de nullité du prêt ;
Sur la responsabilité de la banque
Considérant que Monsieur et Madame X... reprochent à la banque un manquement à ses devoirs d'information de conseil, de mise en garde, évoquant encore son manque de diligence et de vigilance;
Considérant qu'il convient de rappeler en premier lieu que le devoir d'information de la banque concerne les caractéristiques du prêt et qu'aucun grief précis n'est développé tandis que la lecture de l'offre de prêt permet de se convaincre qu'elle satisfait aux exigences légales;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants la banque qui intervient comme prêteur de deniers est tenue à un devoir de non immixtion de sorte qu'elle n'a pas s'interroger sur la rentabilité ou l'opportunité d'une opération de défiscalisation lorsqu'elle n'est pas à l'origine de son montage;
Considérant que le manquement à un devoir de vigilance ne peut davantage être fondé, comme précisé ci-dessus, par l'absence de contact des intimés avec la banque et que ces derniers ne sauraient davantage faire état de la falsification des données d'emprunt relevée par la procédure pénale alors qu'ils ne soutiennent pas que les pièces les concernant communiqués à la banque (avis d'imposition, bulletins de paie et relevés bancaires) ne sont pas sincères;
Considérant enfin que l'obligation de mise en garde suppose que l'opération financée présente pour les emprunteurs un risque d'endettement excessif;
Qu'en l'espèce la demande de prêt, effectivement rédigée par la société de courtage CAFPI précise que Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'un immeuble à Montbéliard évalué à 200 000 €, d'un cabinet médical estimé à 90 000 €, d'une résidence à Paris d'une valeur de 277 000 € et disposent d'une épargne de 80 000 €;
Que leur endettement bancaire est indiqué dans une seconde partie et s'établit à 277 979 € - correspondant manifestement au prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour acquérir un lot de la résidence «Park Suite»- leur laissant un capital disponible de 369021€ (647 000 ' 277 979)
Que le document retient la charge d'un enfant outre 1 633 € d'échéances mensuelles de remboursement d'empruntet retient un revenu annuel du couple de 88335€;
Que de ces éléments, que la banque n'avait aucune obligation de vérifier en l'absence d'anomalie apparente, il résulte que le prêt envisagé, remboursable par mensualités de 2 446,40 €, n'était pas de nature à entraîner un endettement excessif du couple de sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde;
Sur la violation de la loi Scrivener
Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent en premier lieu que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale, ajoutant que la pièce communiquée par NORFI supposée valoir acceptation de l'offre ne serait ni datée ni signée;
Considérant qu'il résulte effectivement de la communication de pièces que le formulaire d'acceptation de l'offre, joint à celle-ci et destiné à s'assurer de sa réception par voir postale dont les emprunteurs attestent sur ce document n'est ni daté ni signé et qu'aucun document régulier ne figure en annexe de l'acte authentique reçu par Maître I...;
Que c'est à tort que le tribunal a analysé un courrier portant la mention «date d'acceptation: 03.02.2006» comme respectant le formalisme imposé par la loi Scrivener;
Que ce courrier est en réalité une «DEMANDE DE PRET : PLAN DE FINANCEMENT» et se borne à certifier le montant du concours réclamé;
Que s'il peut être supposé que ce formulaire a été signé par erreur - aux lieu et place de l'acceptation -, cette demande de prêt étant postérieure à l'accord de principe donné par la banque le 20 janvier 2006, la banque n'est pas en mesure de justifier que les appelants ont bénéficié du délai légal de réflexion et encoure en conséquence la déchéance des intérêts conformément aux dispositions de de l'article L341-34 du code de la consommation;
Qu'au regard de la gravité du manquement de la banque à même de s'apercevoir de l'absence d'acceptation de l'offre au moins à la date de la signature de l'acte authentique, cette acceptation devant figurer en annexe, il sera prononcé une déchéance totale, les intérêts légaux étant substitués à l'intérêt conventionnel convenu;
Considérant en conséquence que les autres irrégularités dénoncées sont sans objet;
Sur la créance de la banque au titre du prêt
Considérant qu'il convient de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 377 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 déduction faite des échéances réglées qui s'imputeront en priorité sur le capital ;
Considérant qu'au regard des irrégularités de ce dossier, c'est à bon droit que le tribunal a réduit la clause pénale à 1€ et qu'il sera confirmé de ce chef;
Sur les autres demandes de NORFI
Considérant qu'il sera précisé à titre liminaire d'une part qu'à supposer les courtiers fautifs, ils ne sauraient être condamnés à se substituer au paiement de l'emprunt souscrit par Monsieur et Madame X..., d'autre part que son préjudice, qui ne peut être comme le soulignent Monsieur D... et la CAFPI qu'en une perte de chance de ne pas avoir accordé le prêt litigieux n'est pas, en l'état, démontré, aucun élément ne démontrant l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par les emprunteurs assortis de surcroît de sûretés réelles sur le bien financé; qu'enfin la déchéance de la banque ci-dessus prononcé sanctionne son un manquement à une obligation dont elle a seule la charge;
Sur les demandes de mise hors de cause de Messieurs D... et B...
Considérant que Monsieur D... justifie avoir fait apport de son entreprise unipersonnelle de courtage en prêts immobiliers à la société CAFPI par traité du 5 juin 2009 de sorte que sa demande de mise hors de cause est fondée, aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société n'étant démontrée ni même alléguée;
Que la même observation s'impose pour Monsieur B..., la société Karale -dont il est le dirigeant- ayant repris les contrats d'agent commercial la liant avec la CAFPI depuis 1989 puis 1996, en mars 2004;
Sur la demande dirigée contre la société CAFPI
Considérant que l'entreprise individuelle de Monsieur D..., exerçant sous l'enseigne «CAFPI» étant liée à NORFI par une convention en intermédiation en opération de banque en date du 9 juin 1997, la responsabilité de la société éponyme venant à ses droits ne peut qu'être recherchée sur un fondement contractuel;
Considérant qu'il revient en conséquence à NORFI de démontrer les manquements précis qu'elle lui reproche, sans pouvoir se borner à faire état d'une transmission de renseignements ni sincères ni véritables au motif que les emprunteurs avaient souscrits d'autres prêts immobiliers d'importance;
Qu'elle ne saurait présumer sa connaissance d'autres engagements ni son intervention à ce titre au seul motif de sa position dominante et sans apporter le moindre élément visant à le démontrer;
Qu'en l'absence de toute obligation contractuelle, elle ne saurait lui reprocher de ne pas avoir enquêté sur la situation personnelle des emprunteurs telle qu'ils l'avaient eux mêmes décrite ni davantage de ne pas avoir rencontré ses clients apportés par la société Karale;
Que NORFI ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L519-2 du code monétaire et financier issu de la loi du 22 octobre 2010 non applicable aux faits de l'espèce;
Considérant en conséquence qu'il convient, confirmant le jugement déféré de débouter NORFI de ces demandes;
Sur l'appel en garantie de la CGPA
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est sans objet;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur B...
Considérant que l'appel en cause de Monsieur B..., dont le nom figure sur la demande de prêt à l'exception de celui de la société qu'il dirige n'est pas constitutif d'un abus du droit d'ester en justice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de NORFI qu'il convient de condamner à payer à la société CAFPI et Monsieur D... d'une part, à Monsieur B... d'autre part et à la CGPA de troisième part une indemnité de 1 500 € sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Messieurs N... D... et H... B...;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a refusé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveaude ce chef;
Ordonne la substitution du taux légal au taux conventionnel;
En conséquence,
Condamne Monsieur Alain X... et Madame Catherine Y..., son épouse au paiement de la différence entre la somme 377 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 et le montant des échéances réglées qui s'imputeront en priorité sur le capital ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement non contraires au présent arrêtet rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale Normandie de Financement à verser à la société CAFPI et Monsieur D... d'une part, à Monsieur B... d'autre part et à la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance de troisième part, chacun, une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront supportés par moitié d'une part par Monsieur Alain X... et Madame Catherine Y..., son épouse, d'autre part par la société Caisse Régionale Normandie de Financement et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE