Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/12292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10999
APPELANTE
SAS IRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIREN : 489 741 645
ayant son siège au [...]
Représentée par Maître Jean-Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Samir Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L.108
INTIMÉS
Monsieur Alexandre Z...
né le [...] à CHENOVE (21)
demeurant [...]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0506
Madame Virginie B...
née le [...] à WASHINGTON ( USA )
demeurant [...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0506
Monsieur Samuel C...
né le [...] à RUEIL-MALMAISON
demeurant [...]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître G..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0370
Madame Caroline B... épouse C...
née le [...] à VERSAILLES
demeurant [...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître G..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0370
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Commune DE VINCENNES agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire y domicilié
ayant son siège au [...]
Représentée par Maître Sylvie H... I... Dominique D... - Sylvie H..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Bruno E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé. par M Dominique GILLES, Conseiller, pour la présidente empêchée et par Mélodie ROSANT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Aux termes d'un précédent arrêt du 17 décembre 2015, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 mai 2014 ayant:
- débouté la société IRE de sa demande tendant à la nullité de la promesse de vente du 30 juillet 2010 et ses avenants du 30 mars 2011 au profit de M. Z... et de Mme B...,
- débouté la société IRE de sa demande tendant à la nullité de la promesse de vente du 30 juillet 2010 et de ses avenants du 30 mars 2011 au profit des époux C...,
- dit que la société IRE portait l'entière responsabilité de la non signature des actes authentiques de vente,
- ordonné l'exécution forcée de la vente immobilière objet de la promesse du 30 juillet 2010 et de son avenant du 30 mars 2011 et conclu pour un prix de 135.100 € entre M. Z... et Mme B..., acquéreurs, d'une part, et la société IRE, venderesse, d'autre part, sur les biens situés [...], figurant au cadastre section A n 115 pour une surface de 03 hectare 61 ares et 0 centiare et portant sur les biens ainsi désignés :
. la moitié indivise du lot 26 constitué dans le bâtiment B, d'un escalier situé au rez de
chaussée, au fond du jardin, à droite et palier au 1er étage, lot indivis aux lots numéros 28 et 27 et le 6/1040èmes de la propriété du sol et des parties communes,
. le lot 27 constitué dans le bâtiment B, au premier étage, un logement, accès par l' escalier, formant le lot 26, après le jardin, porte gauche, comprenant 4 pièces à aménager et les 148/1040èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
. le lot 30 : au rez de chaussée à l'extérieur, une place de parking extérieure située à gauche du jardin, les 15/1040èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, observation étant faite que les lots sont en état brut de béton et que tout l' aménagement intérieur ainsi que la distribution des pièces est à la charge exclusive de l' acquéreur tant sur le plan juridique que financier,
- dit qu il appartiendrait à M. Z... et Mme B... de désigner le notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il appartiendrait à la société IRE de faire dresser et de sommer chacun des acquéreurs de signer cet acte,
- ordonné à la société IRE, de comparaître devant notaire désigné par M. Z... et Mme B... afin de signer l'acte authentique de vente aux jour, heure et lieu qui lui auront été communiqués par ce notaire sous astreinte provisoire, une fois cette date dépassée, de 1.500 € par jour de retard pendant 30 jours,
- dit que passé ce délai de 30 jours, et une fois le prix de vente versé à la société IRE ou en cas de refus d'encaissement, une fois le prix de vente consigné, le jugement se substituerait à l'acte notarié et serait publié, une fois le jugement devenu définitif, à la conservation des hypothèques, à l' initiative et aux frais de M. Z... et Mme B...,
- ordonné l'exécution forcée de la vente immobilière de biens situés dans un ensemble immobilier au [...], figurant au cadastre sous la section A, n 115 pour une surface de 03 hectare 61 ares et 0 centiare, objet de la promesse du 30 juillet 2010 et de son avenant au 30 mars 2011, conclu pour un prix de 154.900 € entre les époux C..., acquéreurs, d une part, et la société IRE, venderesse, d'autre part, sur les biens ainsi désignés :
. la moitié indivise du lot 26 constitué dans le bâtiment B, un escalier situé au rez de chaussée, au fond du jardin, à droite et palier au 1er étage, lot indivis aux lots numéros 28 et 27 et le 6/1040èmes de la propriété du sol et des parties communes,
. le lot 28 constitué dans le bâtiment B, au premier étage, un logement, accès par l' escalier formant le lot 26, après jardin, porte droite, comprenant un logement de 5 pièces à aménager et les 162ème/1040èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
. le lot 29, au rez de chaussée, à l'extérieur, une place de parking extérieure située à
gauche après jardin, Observation étant faite que les lots sont en état brut de béton et que tout l'aménagement intérieur ainsi que la distribution des pièces est à la charge exclusive de l'acquéreur tant sur le plan juridique que financier,
- dit qu' il appartiendrait aux époux C... de désigner le notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il appartiendrait à la société IRE de faire dresser les actes et de sommer chacun des acquéreurs de signer,
- ordonné à la société IRE, de comparaître devant le notaire désigné par les époux C... afin de signifier l'acte authentique de vente aux jour, heure et lieu qui lui auront été communiqués par ce notaire et sous astreinte provisoire, une fois cette date dépassée, de 1.500 € par jour de retard pendant 30 jours,
- dit que, dépassé ce délai de 30 jours, et une fois le prix de vente versé à la société IRE ou en cas de refus d'encaissement, une fois le prix de vente consigné, le présent jugement se substituerait à l'acte notarié et serait publié, une fois le jugement devenu définitif, à la conservation des hypothèques, à l'initiative et aux frais des époux C...,
- rejeté les demandes de délais de paiement,
- condamné la société IRE à payer à M. Z... et Mme B... les sommes de 46.848,21 € au titre du préjudice matériel du fait du retard dans la non réitération de vente (sic), de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive et de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société IRE à payer aux époux C... les sommes de 41.735,40 € au titre du préjudice matériel du fait du retard dans la non réitération de la vente (sic) et de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
- dit que, par effet de la compensation de droit, les sommes dues au titre de dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens par la société IRE à M. Z... et Mme B... ainsi qu'aux époux C... viendraient en déduction du prix de vente dû par ces tiers,
a:
- confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société IRE de ses demandes tendant à la nullité des deux promesses de vente du 30 juillet 2010 et de leurs avenants du 30 mars 2011 pour dol et vil prix,
Y ajoutant:
- rejeté les demandes de dommages intérêts de la société IRE formées au titre du dol,
avant dire droit, sur l'exécution forcée des ventes, invité les parties à conclure sur les modalités de la levée d'option par les intimés, au regard des dispositions des deux promesses de vente telles qu elles ressortent du paragraphe: réalisation ci-dessus rappelé,
sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties jusqu à nouvel examen de l' affaire par la Cour,
- proposé aux parties une mesure de médiation.
Sous l'égide du médiateur désigné par la Cour, les parties se sont rapprochées et ont signé, les 6, 13 et 15 octobre 2016, un accord aux termes duquel, notamment, la société IRE s'engageait à:
- vendre à M. et Mme Z... la moitié indivise des [...] moyennant le prix de 135.000 € et à leur payer une somme de 135.100 € à titre d'indemnité transactionnelle,
- vendre à M. et Mme C... la moitié la moitié indivise des [...] moyennant le prix de 154.900 € et à leur payer une somme de 60.000 € à titre d'indemnité transactionnelle,
Ces engagements étant souscrits sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption urbain de la mairie de Vincennes, étant observé que, si le droit de préemption de la commune avait été précédemment purgé le 9 juin 2011 par le notaire Delrez, ce droit devait être à nouveau purgé par application de l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme, du fait que le propriétaire n'avait pas réalisé la vente de son bien dans le délai de trois années à compter de la renonciation de la mairie à son droit de préemption. Pour le cas où cette condition suspensive ne serait pas satisfaite, l'accord serait caduc.
En vertu dudit accord, la société IRE a adressé à la commune de Vincennes, les 27 et 28 octobre 2016, deux DIA visant les lots en litige et la commune a notifié à cette société, le 27 décembre 2016 sa décision de préempter les biens objets des DIA afin d'y créer du logement social.
La demande suspension de cette décision de préemption, présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun a été rejetée par ordonnance du 28 avril 2017.
En cet état:
La société IRE, appelante, prie la Cour, par dernières conclusions du 7 juin 2018, de:
vu l'article 1134 du code civil, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que M. et Mme Z..., d'une part, M. et Mme C..., d'autre part, n'ont pas valablement levé l'option de la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 2010,
en conséquence, dire ces promesses de vente caduques,
- débouter M. et Mme Z... et M. et Mme C... de l'intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, vu l'accord transactionnel sous condition suspensive signé le 15 octobre 2016 et les décisions de la mairie de Vincennes du 27 décembre 2016, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, constater que les biens immobiliers objet des promesses unilatérales de vente du 30 juillet 2010 ont été préemptés par la mairie de Vincennes, en sorte que les demandes d'exécution forcée de ces ventes présentées par les intimés sont sans objet,
- constater que la purge du droit de préemption de la mairie de Vincennes a été effectuée par son notaire en accord avec M. et Mme Z... et M. et Mme C..., l'accord transactionnel prévoyant expressément cette purge, de sorte que les intimés ne sauraient revendiquer aucun préjudice à ce titre,
- en conséquence, débouter M. et Mme Z... et M. et Mme C... de leurs demandes,
plus subsidiairement, vu les articles 1674 et suivants du code civil, dire recevable la demande de rescision pour lésion des ventes litigieuses, les faits articulés étant assez graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion,
- en conséquence, désigner un collège d'experts avec pour mission de déterminer la valeur des biens immobiliers objet des promesses de vente du 30 juillet 2010 et débouter M. et Mme Z... et M. et Mme C... de leurs demandes,
- infiniment subsidiairement, vu l'article 1134 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme Z... et M. et Mme C... de leurs demandes de délais de paiement et l'infirmer en ce qu'elle a été condamnée au paiement de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice matériel et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme Z... et M. et Mme C... au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. et Mme Z..., intimés, prient la Cour, par dernières conclusions du 27 avril 2018, de:
au visa des articles 1217, 1231-1, 1240, 1674 et suivants, 2242 du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile,
- dire recevable l'appel en intervention forcée de la commune de Vincennes,
- dire que la levée d'option a eu lieu le 12 août 2011, date à laquelle la vente immobilière était donc parfaite,
- dire que la société IRE est irrecevable en sa demande de rescision pour lésion, qui est, en toute hypothèse, mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IRE à leur payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le même jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution forcée de la vente immobilière objet de la promesse du 30 juillet 2010 et de son avenant du 30 mars 2011,
- dire que la publication à la conservation des hypothèques du jugement et du présent arrêt, accompagnée de la promesse de vente et de son avenant, vaudra vente en bonne et due forme à effet du 12 août 2011, date de la rencontre des volontés,
leur dire inopposable la DIA du 28 octobre 2016 de la commune de Vincennes du 27 décembre 2016,
- dire que toute vente intervenue ou à intervenir entre la société IRE et la commune de Vincennes serait nulle et, en tout état de cause, leur serait inopposable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IRE à leur payer les les loyers qu'ils ont dû supporter du fait de la non-réalisation de la vente immobilière et dire que la période à prendre en compte court du 1er septembre 2011 jusqu'au présent arrêt,
en conséquence, condamner la société IRE à leur payer la somme de 119.841 € au titre des loyers payés en pure perte depuis le 1er septembre 2011 jusqu'au 1er juillet 2018, outre la somme mensuelle de 940 € jusqu'au présent arrêt,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IRE à leur payer la somme de 2.368,08 € au titre des frais d'agence et celle de 1.396,93 € correspondant aux frais de notaire,
- très subsidiairement, pour le cas où l'exécution forcée de la vente ne serait pas ordonnée, - condamner la société IRE à leur payer la somme de 15.881,75 € au titre des travaux de création de la verrière qu'ils ont intégralement financés,
réformant le jugement, condamner la société IRE à leur payer la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de toutes les sommes mises à la charge de la société IRE au titre de la présente instance, y compris avec les frais irrépétibles, avec la somme de 135.100 € représentant le prix de vente par eux dû,
- condamner la société IRE au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. et Mme C..., intimés, prient la Cour, par dernières conclusions du 16 mars 2018, de:
au visa des articles 544, 1116 ancien, 1134 ancien, 1147 ancien, 1178 ancien, 1244-1, 1582, 1583, 1591, 1599, 1674 et suivants du code civil, L. 221-5 et L. 213-2 du code de l'urbanisme, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 554, 555, 559, 564, 565 et 700 du code de procédure civile,
- constater que l échange des consentements sur la vente est intervenu le 12 août 2011 et que, par conséquent, la vente est parfaite, que, toutes les conditions suspensives étant levées le 29 août 2011, date prévue pour la signature de la vente, la société IRE a perdu le bénéfice d'invoquer la condition suspensive liée à l'obtention d'un financement, que la société IRE a renoncé au bénéfice de l'article 1142 du code civil, que son refus de signer la vente est fautif, que le prix arrêté entre les parties n'est pas susceptible d'une éventuelle lésion au sens de l'article 1677 du code civil et que cette demande est, en tout état de cause, irrecevable comme nouvelle en appel, sinon prescrite, que la commune de Vincennes a connaissance du caractère litigieux de la propriété de la société IRE sur les lots n 26, 28 et 29 de la copropriété du [...] (Fraternité) à Vincennes et des conséquences de sa préemption sur le protocole transactionnel signé entre les parties, que la commune n'est aucunement fondée à devenir propriétaire lesdits lots par l'effet de la DIA du 28 octobre octobre 2016, ladite DIA émanant de la seule la société IRE et dire que leur droit de propriété est opposable à la commune de Vincennes, en conséquence, dire recevable l'appel en intervention forcée de la commune de Vincennes et se déclarer compétente pour en connaître,
- dire irrecevables, sinon prescrites, les demandes présentées par la société IRE au titre d'une prétendue lésion, à défaut qu elles sont mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la vente parfaite au prix de 154.900 €, en ce qu'il en a ordonné l'exécution forcée des ventes et la publication à la conservation des hypothèques,
- dire qu'ils sont tiers à l'égard de la décision de péremption de la commune de Vincennes qui ne leur est pas opposable et que leur droit de propriété est, quant à lui, opposable à la commune qui n'est pas fondée à devenir propriétaire des lots en litige par l'effet de la DIA du 28 octobre 2016,
- dire que toute vente à intervenir entre la société IRE et la commune de Vincennes serait nulle et, en tout état de cause, leurs serait inopposable,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a:
* rejeté leur demande de délais de paiement du prix de vente pour une durée de deux années et, statuant à nouveau, leur octroyer ce délai de deux années pour acquitter ce prix
* rejeté leur demande de remboursement des intérêts au taux légal courus sur la somme de 15.945,05 € correspondant aux travaux déjà réglés par eux, pour la période comprise entre le 29 août 2011 et le présent arrêt et, statuant à nouveau, condamner la société IRE au paiement desdits intérêts au taux légal,
* rejeté leur demande de paiement au titre de la perte de garantie du parfait achèvement des travaux de la verrière, de la perte par M. C... de son congé parental destiné à lui permettre de superviser les travaux d'aménagement intérieurs, pris en pure perte à compter de septembre 2011, de la perte des primes sur la clôture des leurs plans d épargne logement et, statuant à nouveau, condamner la société IRE à leur payer les sommes de 4.000 €, 7.200 € et 2.674,88 € au titre de ces préjudices,
* rejeté leur demande de réparation au titre du préjudice moral, et condamner la société IRE à leur payer la somme de 50.000 € à ce titre,
- subsidiairement, pour le cas où la vente forcée ne serait pas ordonnée, condamner la société IRE à leur payer la somme de 15.945,5 € au titre des travaux de création de la verrière sur les lots objet de la promesse
- en tout état de cause, condamner la société IRE à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- condamner la commune de Vincennes à leur payer la somme de 10.000 € sur le même fondement.
La commune de Vincennes, assignée par les intimés en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 1er septembre 2017, prie la Cour, par dernières conclusions du 9 novembre 2017, de:
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. et Mme Z... et de M. et Mme C... et dire irrecevable leur appel en intervention forcée,
- subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme Z... et de M. et Mme C...,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme Z... et M. et Mme C... au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Les notes en qui en ont délibéré. Reçues par la Cour postérieurement à la clôture des débats seront rejetées car elles sont non autorisées.
SUR CE, LA COUR,
Il convient, pour une meilleure compréhension du litige, de rappeler que le groupe ILIAD comprend trois sociétés, dont la société IRE qui a pour objet social d acquérir des biens immobiliers permettant le déploiement de la fibre optique pour la société Free Mobile, qu'au sein du groupe ILIAD, l équipe opérationnelle chargée de sélectionner les locaux commerciaux pouvant supporter l installation des équipements techniques nécessaires aux n'uds de raccordement optiques était composée de M. Freddy F... en qualité de responsable développement et de M. Alexandre Z... en qualité d ingénieur télécom, que, par acte authentique du 30 octobre 2007, la SAS IRE a fait acquisition d un immeuble (garage) sur trois niveaux, situé au [...] pour un prix de 540.000 € et que, le 24 novembre 2009, le président de la société IRE a accepté, sur la base d'estimations de travaux émises par M. F..., l'offre d'achat du 18 novembre 2009 de M. Z... pour les locaux d habitation situés au premier étage de l immeuble, en l état, moyennant un prix net vendeur de 150.000 € pour une superficie de 209 m², que, le 19 mai 2010, l architecte de la société IRE a évalué les travaux de clos et couvert de l'immeuble à 254.523 € avec le logement à l étage et à 144.212 € sans le logement, soit une différence de 110.000 €, que la société IRE a accepté de prendre en charge le surcoût des travaux occasionné par le logement, en contrepartie de l'augmentation du prix initial à 280.000 €, que, par la suite, la société IRE a ensuite consenti à la division des locaux de la partie logement en deux lots distincts et que c'est dans ces conditions que deux promesses unilatérales de vente ont été signées entre ces derniers et la société IRE, le 30 juillet 2010, l une au profit de M. Z... et de Mme B..., pour le lot d une superficie de 87,5 m² et un prix de 130.100 €, l autre au profit de M. et Mme C..., belle-s'ur et beau-frère de M. Z..., pour le lot d une superficie de 105,80 m² au prix de 149.900 €, ces promesses étant conclues sous la condition suspensive de la réalisation par la société IRE des travaux de « clos et couvert » du logement, travaux dont le prix a été inclus dans le prix de vente.
Le délai de réalisation de ces conditions suspensives a été fixé au 31 mars 2011 et, le 30 mars 2011, des avenants ont été signés prévoyant, notamment, la prorogation de la date de réalisation des deux promesses unilatérales de vente au 30 août 2011; par la suite, la société IRE estimant avoir été victime d'un dol par dissimulation du coût réel des travaux de de clos et de couvert afférents à la partie logement de l'immeuble a refusé de signer les deux actes authentiques de réitération de la vente et a, suivant acte extra-judiciaire du 19 septembre 2011, assigné M. et Mme Z..., M. et Mme C... et M. F... afin de voir prononcer la nullité des deux promesses; les défendeurs ont, à titre reconventionnel, réclamé l'exécution forcée des deux promesses de vente et divers dommages-intérêts.
* Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la commune de Vincennes
L'exercice par la commune de Vincennes de son droit de préemption en cours d'instance, par décision du 27 décembre 2016 constitue une évolution du litige rendant recevable l'appel en intervention forcée de cette commune.
* Sur l'exception d'incompétence matérielle
Il est constant que M. et Mme Z... et M. et Mme C... ont accepté, par l'accord intervenu les 6, 13 et 15 octobre 2016, l'envoi par la société IRE, vendeur, de nouvelles DIA relatives aux lots en litige à la commune de Vincennes, que ces DIA ayant été adressées par le notaire de la société IRE à la commune, celle-ci a décidé d'exercer son droit de préemption; or, la Cour est incompétente pour connaître de la régularité de l'exercice par la commune de Vincennes de ce droit de préemption, car cet examen relève, sauf voie de fait, de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il suit de cette constatation que les demandes d exécution forcés des promesses de vente du 30 juillet 2010 sont sans objet, étant observé, pour répondre à l'objection des intimés relative à leur qualité de propriétaires des biens en cause lorsque la commune a exercé son droit de préemption, qu'ils sont liés par l'accord transactionnel des 6, 13 et 15 octobre 2016 prévoyant la conclusion des ventes des lots 26, 28 et 29 de l'immeuble sous condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, l'envoi de nouvelles DIA étant imposé à la société IRE par les dispositions de l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme, que, dans cette mesure, la caducité de l'accord par suite de la préemption de la commune est sans effet sur la validité de cet exercice, la vente étant devenue parfaite entre la société IRE et la commune dès lors que celle-ci a notifié sa décision de préempter; il sera encore observé, en tout état de cause, que le droit de propriété revendiqué par M. et Mme Z... et M. et Mme C..., non publié lorsque la mairie a exercé son droit de préemption, ne serait pas opposable, en tout état de cause, au tiers qu'est la commune de Vincennes, non partie à un accord qui ne lui est pas opposable.
Il est par conséquent sans intérêt de rechercher si les intimés avaient ou non levé l'option des promesses unilatérales de vente à la date d'exercice par la commune de son droit de préemption, le droit éventuel qu'ils auraient pu tirer de cette levée d'option étant primé par celui de la commune, qui leur est parfaitement opposable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit les ventes parfaite et en a ordonné l'exécution forcée.
* Sur le remboursement du coût des travaux de création d'une verrière
M. et Mme Z... réclament le remboursement, à titre subsidiaire, de la somme de 15.945,05 € au titre de la création d'une verrière dans le logement objet des promesses de vente, et M. et Mme C... celui des intérêts au taux légal échus sur cette somme, indiquant également que ce sont eux qui ont financé ces travaux; or, sans qu'il soit besoin de rechercher qui a réellement payé la création d'une verrière dans les lots objet des promesses unilatérales de vente, il suffit de relever que ces travaux ont été exécutés par les intimés, non encore titrés à la date de leur réalisation, à leurs risques et périls et que, s'ils les ont appauvris, ils n'ont en rien enrichi la société IRE.
* Sur les autres chefs de préjudice
En l'absence de toute faute susceptible d être reprochée à la société IRE qui a exécuté loyalement l'accord conclu entre les parties, tant M. et Mme Z... que M. et Mme C... seront déboutés de leurs demande de remboursement de frais, de dommages-intérêts pour préjudice matériel ou moral ou encore pour procédure abusive.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Dit l'appel en intervention forcée de la commune de Vincennes recevable ;
Se dit incompétente pour juger de la régularité de la préemption exercée par la commune de Vincennes et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, dit sans objet les demandes d'exécution forcée des deux promesses unilatérales de vente du 30 juillet 2010 ;
Rejette toute autre prétention ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE