Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08142
Décision déférée à la cour : jugement du 08 mars 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2016000098
APPELANTE
SA VERRE & METAL
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 552 126 807
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Caroline B... de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
INTIMES
Maître Fabrice Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
Demeurant Zône d'Activités - Le Causse - Espace d'Entreprises -
[...]
Représenté par Maître Bruno Z... de la SCP Z... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SASU SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE SAS anciennement dénommée SASU TENESOL
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 344 584 818
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu C... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La ville de Grenoble a confié la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de construction d'un stade couvert, dit 'stade des Alpes', à la société d'économie mixte Territoire 38 et la maîtrise d''uvre de l'opération à la société d'architecture Chaix et Morel.
La société Cabrol Construction Métallique (CCM) s'est vue confier, le 14 juin 2005, la réalisation d'une verrière de protection des spectateurs (lot 3-10 du projet). Elle a sous-traité à la société VMT Transparence, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Verre § Métal, la fabrication et l'installation de la verrière, sous-traitance agréée par le maître d'ouvrage. La société Verre § Métal a fait appel à plusieurs sous-traitants de second rang, dont la société Tenesol pour l'étude et la fourniture des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires.
Lors de la réception de l'ouvrage, intervenue à effet du 21 décembre 2007, de nombreuses réserves ont été actées qui ont fait l'objet d'un planning de levée des réserves.
Ce planning n'ayant pas été respecté et les travaux de réfection n'ayant pu être menés à terme dans les délais, la société CCM a obtenu du président du tribunal de grande instance de Castres la désignation d'un expert judiciaire pour faire le point sur les désordres constatés. Parallèlement, la ville de Grenoble et la société Territoire 38 ont saisi le tribunal administratif de Grenoble aux mêmes fins. Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert judiciaire au titre de ces deux procédures.
La société CCM a imputé à la société Verre § Métal les malfaçons et les retards dans les levées de réserves, ainsi que sa défaillance à mener à bien les réfections qui, selon elle, a nécessité le recours à de nouveaux sous-traitants. CCM a prononcé, le 28 juillet 2010, la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Verre § Métal et lui a indiqué qu'elle allait faire procéder aux travaux de mise en sécurité et de levée des réserves et que les montants engagés à ces titres resteraient à la charge de Verre § Métal.
La société Verre § Métal ayant contesté la demande de la société CCM, cette dernière a assigné, le 12 novembre 2012, la société Verre § Métal et la société Tenesol devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir déclarer la société Verre et Métal responsable des travaux consécutifs à la levée des réserves et condamner à l'indemniser de tous ses préjudices. Par acte du 5 février 2015, la société Verre § Métal a assigné en intervention forcée la société Tenesol aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 3 août 2015, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cabrol Constructions Métalliques et désigné Maître Fabrice Y... en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 8 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les causes enrôlées sous les numéros RG2015009042 et RG2012073171 sous le numéro unique RGJ2016000098 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer ;
- condamné la société Verre & Métal à payer à la société Tenesol la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de Maître Fabrice Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique en ce qu'elle inclut les sommes dues au titre de la solution de reprise ;
- dit la résiliation contractuelle effectuée par la société Cabrol Construction Métallique bien fondée ;
- débouté la société Verre § Métal de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
- condamné la société Verre § Métal à payer à Maître Y... ès-qualités la somme de 573.555,05 euros, en réparation de son préjudice lié aux malfaçons de la verrière imputables à Verre § Métal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation déboutant pour le surplus ;
- débouté Maître Y... ès-qualités de sa demande de compensation ;
- condamné la société Verre § Métal à payer à Maître Y... ès qualités la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres complémentaires ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2016 par la société Verre & Métal ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Verre & Métal, par conclusions signifiées le 26 septembre 2016, demande, au visa notamment de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles 1134, 1147, 1152 anciens et 1792-6 du code civil, de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2016 en toutes ses dispositions faisant grief à la société Verre § Métal;
- confirmer le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables l'action et les demandes de la société Cabrol et de Maître Y... ès-qualités formées au titre du coût des travaux de levée de la réserve de réception litigieuse;
- dire que la résiliation unilatérale du marché de sous-traitance de la société Verre § Métal prononcée en cours d'expertise judiciaire le 28 juillet 2010 est mal fondée, abusive et en toute hypothèse irrégulière pour n'avoir pas été précédée notamment d'une mise en demeure ayant cours se rapportant au motif de cette résiliation;
- dire en tout état de cause Maître Y... ès-qualités mal fondé en l'intégralité de ses demandes;
- débouter en conséquence Maître Y... ès-qualités de son appel incident et de ses demandes incidentes contre la société Verre § Métal pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- fixer le solde du marché de la société Verre § Métal demeuré impayé par le maître d'ouvrage public à la somme en principal de 1.968.344,51 euros TTC;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique la créance de dommages-intérêts de la société Verre § Métal au titre de son préjudice résultant de la résiliation abusive de son marché à la somme de 1.645,773 euros correspondant au solde HT du marché dont la société Verre et Métal est consécutivement définitivement privée;
- condamner subsidiairement la société Tenesol à relever et garantir la société Verre & Métal de toutes condamnations qui seraient maintenues ou prononcées à son encontre au bénéfice de Maître Y... ès-qualités au titre des préjudices de retard et de tous préjudices associés ainsi que tous préjudices liés à la tenue d'une expertise judiciaire;
- débouter en tout état de cause la société Tenesol de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Verre § Métal;
- condamner en toute hypothèse in solidum Maître Y... ès-qualités et la société Tenesol à payer à la société Verre § Métal une somme de 85.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Caroline B..., avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Cabrol et de Maître Y... ès-qualités formées au titre du coût des travaux de levée des réserves et souligne que Cabrol n'établit pas qu'elle aura à supporter la charge financière des travaux nécessaires à la levée des réserves - travaux confiés à la société Barsalou - dès lors que :
- le contrat de sous-traitance conclu avec Barsalou doit être nécessairement directement payé à 100 % par le maître d'ouvrage public ;
- le maître d'ouvrage délégué, la société Territoires 38, a, ainsi que la société Cabrol l'avait confirmé devant le tribunal, consigné les sommes pour le paiement du coût des travaux de levée de réserves, sommes que le maître d'ouvrage a reconnu rester devoir à la société Verre & Métal ;
- le règlement du marché Barsalou par le maître d'ouvrage est financé sur le paiement direct que ce maître d'ouvrage reste devoir à la société Verre § Métal sur le solde de son propre marché ;
- le maître d'ouvrage n'a engagé aucune action à l'encontre de Verre § Métal.
Elle rappelle que Cabrol s'est elle-même opposée, début juin 2008, à ce que la société Verre § Métal poursuive quelques travaux que ce soit pour la levée des réserves et que, parallèlement, elle a décidé de mettre en place une expertise judiciaire au titre de ces réserves afin précisément que le procédé technique de reprise à mettre en 'uvre, sur lequel les parties ne parvenaient pas à s'accorder, soit déterminé à dire d'expert.
Elle indique que la résiliation du contrat est irrégulière ; elle est intervenue d'une part, sans mise en demeure préalable valable, d'autre part, alors que l'expertise judiciaire était en cours ; elle ajoute qu'alors que la lettre de résiliation de marché du 28 juillet 2010 se référait aux mesures conservatoires de sécurité, Verre § Métal avait antérieurement fait le nécessaire à cet égard en mettant en 'uvre les mesures nécessaires.
Sur les sommes réclamées par Maître Y..., elle indique que :
- sur la demande formée au titre du retard de chantier (236.394 euros), d'une part, le retard est le résultat d'autres circonstances non imputables à Verre § Métal, d'autre part, le marché de Verre § Métal prévoit un plafonnement contractuel des pénalités de retard à 5 % du montant HT dudit marché, CCM n'a pas produit le décompte général et définitif de son propre marché et ne justifie donc pas avoir subi, sur son marché, des pénalités de retard - de sorte que seul le maître d'ouvrage apparaît recevable à revendiquer, le cas échéant, l'application sur ce marché des pénalités de retard contractuellement prévues - enfin, les pénalités ont, en tout état de cause, vocation à donner lieu à révision par le juge ;
- sur la demande relative aux dépenses prétendument engagées à raison des moyens humains mis en place pour faire face à la solution de reprise (16.572,50 euros), l'expert retient que ces dépenses ont été engagées par le maître d'ouvrage, de sorte que CCM n'est pas fondée à en réclamer le paiement ;
- sur les frais d'expertise judiciaire (26.208 euros), ces frais entrent le cas échéant dans les dépens mais n'ont pas vocation à donner lieu à condamnation à paiement de Verre § Métal.
Sur l'appel en garantie contre la société Tenesol: le tribunal a refusé de statuer alors que l'assignation a pourtant bel et bien délivrée contre le sous-traitant Tenesol par exploit du 5 février 2015,
Reconventionnellement, la société Verre § Métal invoque la responsabilité de CCM du fait de la résiliation irrégulière et abusive du marché en cours d'expertise judiciaire et demande la fixation, au passif de CCM, de sa créance de dommages et intérêts correspondant aux sommes qui ne lui ont pas été payées au titre du marché de sous-traitance.
La société Tenesol, devenue SAS Sunpower Energy Solutions France, par conclusions signifiées le 21 septembre 2016, demande, au visa des articles 1382 et suivants anciens du code civil, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, des arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 novembre 2015 et de la cour d'appel de Toulouse du 5 septembre 2016, des jugements du tribunal de commerce de Paris des 4 novembre 2013 et 8 mars 2016, de :
Réformant la décision du tribunal de commerce de Paris du 08 mars 2016,
- dire qu'il y a lieu de statuer sur les demandes tant de la société Verre § Métal que le la société Tenesol ;
- rejeter les demandes de condamnations formées par la société Verre § Métal à l'encontre de la société Tenesol ;
- condamner la société Verre § Métal à verser la somme de 30.000 euros à la société Tenesol au titre de la présente procédure considérée comme abusive ;
- condamner la société Verre § Métal au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoirque c'est à tort que le tribunal n'a pas statué sur les demandes de la société Verre § Métal dirigées contre la société Tenesol puisque, par assignation délivrée le 22 janvier 2015, Verre § Métal a entendu agir en garantie contre la société Tenesol pour le cas où elle-même serait condamnée au profit de la société CCML. Sur le fond, elle conclut à l'absence totale de responsabilité de sa part, que la preuve d'une telle responsabilité n'est pas rapportée et que ni les rapports d'expertise, ni les décisions de justice désormais définitives qui ont eu à statuer sur une responsabilité éventuelle de la société Tenesol n'ont retenu une quelconque condamnation.
Maître Fabrice Y... ès-qualités, par conclusions signifiées le 7 octobre 2016, demande, au visa des articles 1134, 1146 1147,1382 et 1383 anciens du code civil, du rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert A... le 29 mai 2012 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres en date du 3 août 2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cabrol Constructions Métalliques, de :
- constater que Maître Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cabrol Constructions Métalliques SA, est à ce jour le liquidateur judiciaire de cette société et qu'il est seul habilité à poursuivre la présente procédure ;
- donner acte à Maître Y... ès-qualités de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;
- entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert A... ;
- confirmer en l'ensemble de ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2016 ;
- en conséquence, condamner la société Verre § Métal à payer à Maître Y... ès-qualités la somme, tout poste de préjudice confondu, de 573.555,05 euros, en réparation des préjudices liés aux malfaçons de la verrière et imputables à Verre et Métal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 novembre 2012 et capitalisation à compter des premières conclusions du 26 juillet 2016, outre 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Verre et Métal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Verre § Métal à payer à Maître Y... ès-qualités les sommes de :
' 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée ;
' 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Verre § Métal aux entiers dépens de l'ensemble des procédures confondues avec distraction notamment au profit de la SCP Z...-Bequet-Moisan, avocats à la cour, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de CCM, il expose que CCM a :
- qualité pour agir, étant en charge du lot 'verrières' du chantier ;
- intérêt à agir, dès lors que Cabrol ne réclame pas le montant des sommes qui ont été bloquées et mises en compte par le maître de l'ouvrage sur les situations de Verre § Métal pour la solution de reprise, mais que le maître d'ouvrage acceptant, par protocole d'accord signé entre CCM et le maître d'ouvrage le 13 juillet 2011, de participer au préfinancement de la solution de reprise, à hauteur de 263.000 euros HT et de 130.925 euros HT, outre révisions de prix, il reste in fine la somme de 196.000 euros à la charge de CCM.
Sur le fond, il demande la condamnation de Verre § Métal au paiement de la somme, tout poste de préjudice confondu, de 573.555,05 euros en réparation des préjudices liés aux malfaçons de la verrière et imputables à Verre § Métal. Il se prévaut des conclusions de l'expertise dont il ressort que les travaux réalisés par Verre § Métal sont défaillants, contraires aux règles de l'art, non conformes aux stipulations conventionnelles, et rendent l'ouvrage non étanche et donc non conforme à sa destination.
Sur les demandes dirigées contre la société Tenesol, il fait valoir que l'appel en garantie formé par Verre § Métal à l'encontre de celle-ci est irrecevable dès lors que CCM s'est désistée, devant le tribunal de commerce, de ses demandes dirigées contre Tenesol, que Tenesol a été mise hors de cause par le désistement demandé à son encontre par CCM, et que, faute d'avoir appelé dans la cause en première instance Tenesol, la société Verre § Métal ne peut l'attraire en cause d'appel.
Sur la demande reconventionnelle de la société Verre § Métal, il fait valoir que la résiliation, par la société CCM, du contrat conclu avec Verre § Métal ne présente pas de caractère fautif, cette résiliation étant conforme aux stipulations contractuelles en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par Verre § Métal et de l'incapacité de cette dernière à lever les réserves.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
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MOTIFS :
Considérant qu'il convient de donner acte à Maître Fabrice Y... ès-qualités de liquidateur de la SA Cabrol Constructions Métalliques de son intervention volontaire;
' Sur les demandes de Maître Y... ès-qualités
Considérant que Verre § Métal conteste la recevabilité des demandes de Maître Y... ès-qualités formées au titre du coût des travaux de levée des réserves ; que toutefois CCM a qualité pour agir en sa qualité de titulaire du lot 'verrières' ; que, de même, le marché passé avec la société Barsalou le 29 septembre 2011 prévoyant, en son article 23, que la somme de 196.000 euros restera à la charge de CCM (pièce Verre § Métal n° 29/1), cette dernière a intérêt à agir ; que Maître Y... ès-qualités doit en conséquence être déclaré recevable en ses demandes formées au titre du coût des travaux de levée des réserves ;
Considérant que Maître Y... est fondé à obtenir les sommes de :
- 196.000 euros au titre du coût des reprises, montant dont le marché passé avec la société Barsalou le 29 septembre 2011 prévoit qu'il restera à la charge de CCM ;
- 236.394 euros au titre des pénalités, pénalités :
- dont il n'est pas contestable qu'elles sont incluses dans celles appliquées par le maître d'ouvrage sur le marché CCM à hauteur de 369.345,85 euros, ainsi que cela ressort de la lettre de Territoires 38 à CCM en date du 24 mai 2013 ( 'Je tiens à vous rappeler qu'au titre des retards constatés sur les prestations de la verrière sous-traitée à l'entreprise VMT, 369.345,85 euros de pénalités seront appliqués sur votre propre décompte' - pièce Y... n° 20) ;
- dont l'expert indique que, conformément à la clause de plafonnement applicable au marché de sous-traitance de Verre § Métal (5 % de son marché), elles doivent être fixées, pour la part imputable à Verre § Métal, à 204.647 euros ; qu'il n'est en revanche pas établi qu'ait été appliquée une pénalité de 27.524 euros au titre du marché Tenesol, l'expert s'étant borné à déterminer, sur le montant total des pénalités appliquées à CCM, une quote-part susceptible d'être imputée à Tenesol (page 33 du rapport) ;
- 98.376 euros au titre des travaux supplémentaires, montant retenu par l'expert;
- 26.208 euros au titre des frais supportés par CCM pour l'expertise, montant validé par l'expert et distinct des frais relevant des dépens ;
- 16.472,50 euros concernant les moyens humains que CCM a dû mobiliser, l'expert établissant la réalité de ces dépenses par la référence aux 'factures versées aux débats et non contestées' (page 32 du rapport) ;
Que la société Verre § Métal sera en conséquence condamnée à payer à Maître Y... ès-qualités la somme de 546.031,50 euros ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
' Sur la demande de garantie formée par la société Verre § Métal à l'encontre de la société Tenesol
Considérant que, par assignation du 12 novembre 2012, la société CCM a appelé dans la cause la société Tenesol ; par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société CCM de son désistement et à la société Tenesol de son acceptation de ce désistement et indiqué que l'affaire se poursuivait à l'encontre de la société Verre § Métal ; que, par acte du 5 février 2015, la société Verre § Métal a, dans cette même instance, assigné en intervention forcée la société Tenesol aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard ;
Considérant que, si la société CCM s'est, devant le tribunal de commerce de Paris, désistée de son action à l'encontre de la société Tenesol, ce désistement est sans effet sur la recevabilité de l'appel en garantie de Verre § Métal formé à l'encontre de la société Tenesol le 5 février 2015 ; que cet appel est, dans ces conditions, recevable ; que la décision déférée sera sur ce point infirmée ;
Considérant, sur le fond, que, par acte spécial de sous-traitance de second rang du 21 septembre 2007, la société Tenesol a été chargée de la fourniture, de la pose et de la mise en fonction des panneaux photovoltaïques ; que Verre § Métal ne recherche la garantie de Tenesol qu'au titre du retard de chantier (page 33 de ses conclusions) ;
Mais considérant que, si l'expert a noté, dans son rapport, que 'des retards ont été observés dans la fourniture des panneaux photovoltaïques par Tenesol' et a invité Verre § Métal à préciser sa position sur ce point (page 19 de son rapport et note aux parties n°22 du 14 janvier 2012), il ressort de l'accedit du 13 mars 2012 que Verre § Métal n'a fait état ni de l'application à son sous-traitant de pénalités de retard, ni d'un quelconque retard de Tenesol, et qu'il a été pris acte de ce que les comptes relatifs à l'exécution du marché Tenesol avaient été apurés (page 20 du rapport et note aux parties n°24 du 16 mars 2012) ; que Verre § Métal ne fait état d'aucun élément précis quant au retard d'exécution imputé à Tenesol, ni ne soutient qu'une pénalité de retard aurait été appliquée à CCM par le maître d'ouvrage au titre de la fourniture des panneaux photovoltaïques ; qu'au surplus, le décompte général et définitif du marché Tenesol n'est pas versé aux débats ; qu'en l'absence de preuve de manquement de Tenesol à ce titre, la cour déboutera Verre § Métal de sa demande de garantie ;
' Sur la demande reconventionnelle de la société Verre § Métal
Considérant que, par lettre en date du 28 juillet 2008, la société CCM a notifié à Verre § Métal la résiliation du marché de sous-traitance ;
Considérant que la société Verre § Métal ne peut invoquer :
- ni l'irrégularité de la résiliation du contrat de sous-traitance pour avoir été prononcée sans mise en demeure préalable, alors que Verre § Métal a été destinataire de mises en demeure par :
- lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2008, par laquelle CCM rappelé à Verre § Métal l'échéance non tenue de levée des réserves : 'Nos nombreux courriers valant injonction de faire n'ont pas été suivi d'effets alors que vos prestations ne répondent pas aux prescriptions contractuelles sur lesquelles vous vous êtes engagés.' (pièce CCM n° 31) ;
- lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2009, par laquelle CCM a écrit à Verre § Métal : 'Nous vous mettons en demeure de procéder immédiatement à la réalisation des prestations d'urgence dénoncées par Monsieur A... suite aux investigations des 19 et 20 octobre dernier.' (pièce CCM n° 32) ;
- lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2009, par laquelle CCM a écrit à Verre § Métal : 'Nous vous réitérons notre précédente mise en demeure de procéder immédiatement à la réalisation des prestations d'urgence' Sans intervention immédiate, nous vous considérerons comme défaillant avec toutes les conséquences de droit attachées à cette situation.' (pièce CCM n° 33);
- ni le caractère infondé de cette résiliation, CCM ayant pu se prévaloir de l'article 13 du contrat, aux termes duquel 'le marché sera résilié de plein droit dans les cas suivants : (...) manquement grave à l'article concernant les délais d'exécution / insuffisance de qualité d'exécution des travaux ou de qualité des fournitures' ; qu'ainsi que le retient à raison le jugement entrepris dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, l'expertise judiciaire a souligné les 'graves anomalies affectant les ouvrages de verrières' et 'la non-conformité aux dispositions prévues par Atex (appréciation technique d'expérimentation) et aux règles de l'art' (page 29 du rapport d'expertise), de sorte que la gravité des manquements de Verre § Métal autorisait CCM à résilier le contrat ;
Considérant que c'est essentiellement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résiliation fautive, par CCM, du contrat de sous-traitance que Verre § Métal réclame à CCM le paiement de la somme de 1.645.773 euros ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette demande ne peut être accueillie par suite de l'absence de caractère fautif de la résiliation intervenue ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que, si Maître Y... ès-qualités prétend que Verre § Métal aurait 'développé des arguments dilatoires et de mauvaise foi', le seul fait de présenter devant la cour d'appel des moyens qui n'avaient pas été formulés devant l'expert judiciaire est insuffisant à caractériser un abus de procédure ; qu'il sera débouté de sa demande de condamnation de Verre § Métal à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité commande de condamner Verre § Métal à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile à CCM la somme de 10.000 euros et Tenesol celle de 5.000 euros en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Maître Fabrice Y... ès-qualités de liquidateur de la SA Cabrol Constructions Métalliques de son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Maître Fabrice Y... ès-qualités en ce qu'elle inclut les sommes dues au titre de la solution de reprise et a condamné la société Verre § Métal à payer à Maître Y... ès-qualités la somme de 573.555,05 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DIT Maître Y... ès-qualités recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SA Verre § Métal au titre du coût des travaux de levée des réserves ;
CONDAMNE la SA Verre § Métal à payer à Maître Y... ès-qualités la somme de 546.031,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE la SA Verre § Métal à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à Maître Y... ès-qualités la somme de 10.000 euros et la SAS Sunpower Energy Solutions France celle de 5.000 euros ;
CONDAMNE la SA Verre § Métal aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU