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26/09/2018 | FRANCE | N°16/13073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 septembre 2018, 16/13073


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13073 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZV5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/12462



APPELANT



Monsieur Yann X...

[...]

[...]



Représenté par Me Justine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487



INTIMEE



Société GENERALI VIE

[...]

Représentée par Me Antoine Z..., avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13073 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/12462

APPELANT

Monsieur Yann X...

[...]

[...]

Représenté par Me Justine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEE

Société GENERALI VIE

[...]

Représentée par Me Antoine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, et M. Olivier MANSION, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Bruno BLANC, président

M. Olivier MANSION, conseiller

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X... (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 1984 en qualité d'attaché de direction, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur. Ce contrat a été transféré à la société Générali vie (l'employeur).

Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 21 mai 2014, à effet du 30 juin 2014.

Estimant que le solde de tout compte ne comporterait pas toutes les sommes dues, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 septembre 2016 a rejeté toutes les demandes.

Le salarié a interjeté appel le 12 octobre 2016, après notification du jugement le 10 octobre 2016.

Il demande, au regard de l'intégration de sa part variable de rémunération dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, paiement des sommes de :

- 2 827, 57 € de rappel de d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2013,

- 2 528, 52 € de rappel de d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2014,

- 14 780, 49 € de rappel de d'indemnité compensatrice CET,

- 5 165, 81 € de rappel de d'indemnité de congés payés pour 2011,

- 5 757, 27 € de rappel de d'indemnité de congés payés pour 2012,

- 4 230, 78 € de rappel de d'indemnité de congés payés pour 2013,

- 2 918, 91 € de rappel de d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2014,

- 1 424, 64 € de rappel de droit sur CET,

- 18 606, 94 € de rappel de d'indemnités journalières pendant les périodes de maladie,

- 12 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance du bulletin de paie rectifié de juin 2014 comportant une indemnité conventionnelle de rupture de 550 000 €.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties échangées par RPVA soit les 28 décembre 2016 et 23 février 2017.

MOTIFS :

Sur le solde de tout compte :

Toutes les demandes de rappel reviennent à déterminer si l'on inclut ou non dans l'assiette de calcul la part de rémunération variable que percevait le salarié.

Il convient de rechercher si cette rémunération est liée à l'activité réelle du salarié, si cet élément de rémunération est affecté par la prise des congés payés soit dans son montant soit dans son mode de calcul, notamment si ce calcul est effectué sur une année entière sans distinguer les périodes de travail et de congés.

En l'espèce, le salarié bénéficiait d'une rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre.

Ainsi en 2013 (pièce n°6) il est fait la distinction entre les objectifs d'entreprise évalués à 50 % s'il n'y a pas d'objectifs personnels quantitatifs sinon, à 30 %, et les objectifs personnels qualitatifs liés au leadership et au titre du risque et contrôle, dans la limite d'un montant maximum de 60 000 €.

Le second objectif comporte deux catégories décrites comme : leadership, soit 'porter le discours sur le changement, nouvelle gouvernance/stratégie du groupe, orientations de Générali France, transformation de la direction financière' et risque et contrôle divisée en deux sous-objectifs : le FARG, résultat de l'efficacité des tests supérieur à 90 % en moyenne sur l'année et la gestion des risques décrite comme : 'réaliser le diagnostic des dispositifs de sécurisation des décaissements'.

Ainsi, il a été versé au salarié les sommes de 54 840 € pour 2010, 48 900 € pour 2011, 56 700 € pour 2012 et 57 600 € en 2013.

Par ailleurs l'indemnité conventionnelle de rupture a été calculée sur la base d'une rémunération fixe à l'exclusion de la rémunération variable (pièce n°1).

L'employeur soutient que la part variable était due par année, période de travail et de congés confondues, qu'elle dépendait d'objectifs d'entreprise et donc collectifs et que les objectifs personnels du salarié étaient purement qualitatifs, ce qui exclut les critères quantitatifs.

Au regard de ces éléments force est de constater que les objectifs dépendent, au moins en partie, de l'activité personnelle du salarié.

Toutefois, tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels sont calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé.

Il en résulte qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes.

Il en va de même pour les sommes réclamées au titre du compte épargne temps qui comportent des jours de congés payés.

En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé par substitution de motifs.

Sur les indemnités journalières :

Au titre du régime de prévoyance des salariés, il est prévu (pièce n°14) en cas d'arrêt maladie une indemnité journalière égale à 100 % du salaire journalier de base sous déduction des prestations de la sécurité sociale ou du BCAC.

Les indemnités sont versées au 91ème jour d'arrêt continu de travail et se poursuivent jusqu'au 1 095ème jour.

Le salaire est défini comme la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la survenance de l'événement à indemniser.

Le salarié a été en arrêt de travail de mars à juin 2013.

L'employeur s'oppose à cette demande en soulignant que le salarié a bénéficié de 27 jours de prévoyance en mai 2013 en tenant compte de la part de rémunération variable.

Cette partie de rémunération doit en effet être incluse dans le calcul du salaire brut, dès lors que le régime de prévoyance ne fait pas de distinction pour caractériser le salaire de référence.

Toutefois le salarié procède par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions page 8, à un tableau (pièce n°15) dont le calcul ne repose sur aucun élément étayant ce document.

La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé, là encore par substitution de motifs.

Sur les autres demandes :

1°) Il est invoqué un préjudice retraite, lequel n'est pas établi au regard de ce qui précède.

2°) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié indique qu'il a perçu la somme de 486 376, 25 € hors elle aurait dû être de 551 405, 75 € en application de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, d'où la demande de faire figurer la somme de 550 000 € sur le bulletin de paie rectifié afin qu'elle soit exclue de son revenu imposable.

L'article 7 de la convention collective précitée précise les règles applicables pour le calcul de cette indemnité et notamment selon la durée de présence dans l'entreprise et la fonction exercée cadre puis cadre de direction.

Il est ajouté que si l'intéressé à 50 ans ou plus au moment du licenciement, l'indemnité est majorée selon un pourcentage de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise selon la fonction exercée, soit 0,75 % pour les cadres et 1,25 % pour les cadres de direction.

Selon l'employeur, le salarié procède à une confusion en majorant l'indemnité en appliquant les

coefficient de majoration à l'indemnité elle-même et non à la rémunération annuelle multipliée par le nombre d'année de présence.

Page 9 de ses conclusions, le salarié applique la majoration pour licenciement intervenu à 50 ans et plus à l'indemnité calculée au regard du pourcentage à appliquer en fonction de l'ancienneté et de l'emploi occupé.

Il en résulte que ce calcul ne correspond pas aux stipulations conventionnelles qui ne font porter la majoration que sur la rémunération annuelle, par année de présence.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 28 septembre 2016 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. X... aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/13073
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/13073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;16.13073 ?
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