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24/09/2018 | FRANCE | N°17/22396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 septembre 2018, 17/22396


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22396





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/04899








APPELANTES





SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, assistée de son administrateur judiciaire, la Selarl AJASSOCIE prise en la personne de Maître X... et en présence de son mandataire judiciaire, la Selarl SMJ, prise en la personne de Maître Olivier A......

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22396

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/04899

APPELANTES

SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, assistée de son administrateur judiciaire, la Selarl AJASSOCIE prise en la personne de Maître X... et en présence de son mandataire judiciaire, la Selarl SMJ, prise en la personne de Maître Olivier A...

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIÉTÉ 2E2I

Ayant son siège social Port de Bonneuil Bâtiment C

25 route de l'île Barbière

[...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Fabien Y... de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111, substitué par Me Gaspard B... , avocat au barreau de PARIS P111

INTIME

M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

- l'Administration des Douanes DRDDI de Paris Est [...] [...]

TSA 90313

[...]

Représentée par Mme Yasmina Z..., inspectrice des douanes en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Comptoir Commercial d'Orient, dénommée société CCO, commercialise des corbeilles de fruits secs assemblées en Tunisie par la société Tact Fruits Secs, 'TFS' à partir de matières premières produites en France, avant d'être réimportées dans l'Union européenne pour y être vendues. La société CCO exporte des marchandises communautaires et importe des produits confectionnés.

En 2009, la société CCO a bénéficié du régime douanier de perfectionnement passif pour ses produits alimentaires.

Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation avant de les réimporter en suspension totale ou partielle des droits dus à l'importation.

Les formalités douanières ont été effectuées par la société 2E2I, commissionnaire en douane, agissant dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

A la suite d'un contrôle initié le 19 juillet 2012, portant sur les opérations d'importation réalisées par la société CCO sur la période du 19 juillet 2009 au 31 décembre 2012, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal le 12 janvier 2015, par lequel elle a notifié à la société CCO et à la société 2E2I l'infraction de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du régime douanier de perfectionnement passif, de fausse déclaration d'espèce et importation sans déclaration de marchandises prohibées réalisée à partir de documents entachés de faux.

Le 28 janvier 2015, l'administration des douanes a émis à l'encontre des deux sociétés, un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant de 45989 euros au titre des droits des douanes et taxes éludés.

Après rejet le 28 septembre 2016 de leur contestation formée le 5 février 2015, la société CCO, assistée de son administrateur judiciaire, et la société 2E2I ont par acte d'huissier en date du 25 octobre 2016 fait assigner l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Meaux, afin d'obtenir l'annulation des procès-verbaux de notification d'infractions du 12 janvier 2015, des AMR du 28 janvier 2015 et de la décision de rejet de leur contestation en date du 28 septembre 2016.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- constaté que l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2017 est nulle et de nul effet

- débouté la société CCO de sa demande de rejet du règlement transactionnel produit par l'administration des douanes ;

- déclaré la société 2E2I irrecevable en ses demandes ;

- rejeté les exceptions de nullités soulevées par la société CCO ;

- déclaré régulier et bien-fondé les avis de mis en recouvrement n° 778/15/07 et 778/14/06 du 28 janvier 2015 d'un montant de 45989 euros (30435 euros au titre des droits de douanes éludés et 15554 euros au titre de la TVA) ;

- débouté la société CCO de ses demandes ;

- débouté la société CCO et la société 2E2I de leur demande au titre de l'article 700 du du code de procédure civile

- condamné solidairement la société CCO et la société 2E2I à payer à l'administration des douanes la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration d'appel déposée par lettre recommandée et reçue le 8 décembre 2017, la société CCO assistée de son administrateur judiciaire et 2E 2I ont interjeté appel du jugement

Par conclusions développées le 11 juin 2018, la société CCO et la société 2E2I demandent de :

Sur la recevabilité de la demande de la société 2E2I :

infirmer le jugement

juger 2E2I recevable à contester la dette douanière dès lors que son droit d'agir en justice n'est pas atteint par la transaction opposée par la douane

Sur les nullités :

juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés par la douanes qui a refusé de :communiquer avant notification d'infraction les pièces et documents sur lesquels elle se fondait ; permettre leur consultation par l'avocat et a empêché qu'ils fassent l'objet d'un échange confidentiel entre l'avocat et son client ; laisser un délai pour la consultation des documents pour les observations préalables

Annuler les procès verbaux de notification d'infraction du 12 janvier 2015 , les AMR du 28 janvier 2015 et la décision de rejet du 28 septembre 2016

Sur le fond,

infirmer le jugement et juger que :

- la valeur en douane a été parfaitement déclarée à l'importation, par rapport à des factures définitives dont le prix effectivement payé par l'importateur correspond à la valeur transactionnelle au sens de l'article 29 du code des douanes communautaires ;

- CCO et 2E2I n'ont commis aucune importattion sans déclaration de marchandise prohibées à partir de documents faux ;

- la douane a reconnu que son redressement était infondé et que le remboursement des droits de douane devait être accordé,

En conséquence :

Annuler les procès verbaux de notification d'infraction du 12 janvier 2015 , les AMR du 28 janvier 2015 et la décision de rejet du 28 septembre 2016

Dégrever les droits mis en recouvrement

Condamner l'administration des douane à verser la somme de 5000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées le 11 juin 2018, l'administration des douanes demande de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter, en conséquence, les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes;

- condamner la société CCO et la société 2E2I chacune au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE,

A la suite de la notification de l'infraction, un protocole transactionnel a été signé entre l'administration des douanes et la société 2E2I.

Sur la transaction

La société 2E2I soutient qu'elle est recevable à contester la dette douanière dès lors que la transaction qu'elle a signée avec l'administration des douanes ne fait pas mention des droits de douane et taxes et que l'effet de la transaction ne s'attache qu' à l'amende de 10000 euros. Elle critique la décision du premier degré en ce qu'elle interprète, extrapole et remet en cause l'effet d'une transaction qui ne touche que ce qui est écrit sans la moindre marge d'interprétation.

L'administration des douanes répond que la société 2E2I en signant la transaction a admis le principe des infractions relevées à son encontre dont celle d'importation sans déclaration de marchandises qui fonde la dette douanière.

Ceci exposé, ainsi que l'a rappelé le tribunal, il résulte des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y est donné et des suites nécessaires de ce qui est exprimé, qu'en signant la transaction la société 2E2I a admis le bien fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès verbal du 12 janvier 2015, lequel renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivies au titre de la dette douanière. Il en déduit que cette reconnaissance fonde la demande en paiement des droits et taxes éludés pour laquelle un avis de mise en recouvrement lui a été notifié.

En conséquence, la cour confirme la décision du tribunal en ce qu'il a déclaré la société 2E2I irrecevable en ses demandes.

Sur le non respect des droits de la défense

A l'appui de sa demande de nullité des procès verbaux, les sociétés appelantes font valoir que l'administration des douanes n'a pas respecté le principe du contradictoire et a bafoué les droits de la défense en refusant le libre accès aux documents, refusé leur consultation sans la présence d'un agent des douanes et en ne laissant aucun délai supplémentaire pour formaliser des observations le 5 janvier 2015.

L'administration répond que le droit d'être entendu fondé sur les articles 67A, 67 B et 67 C du code des douanes a été respecté, que les sociétés CCO et 2E2I ont été mises en mesure d'exercer leurs droits. Elle conteste le grief relatif à l'indifférence de l'administration des douanes aux observations éventuelles et soutient que les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles ont été prises en considération.

Ceci exposé, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges contradictoires entre les parties examinés par le tribunal, que celui ci a jugé à bon droit que le principe du droit de la défense et du principe du contradictoire avaient été respectés dans la mesure où les parties ont été informées des documents portant sur l'objet du contrôle, ont reçu communication de pièces. De même, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a constaté que les parties avaient pû consulter les pièces dans les locaux du service régional d'enquête, quand bien même la consultation desdites pièces s'est déroulée en présence d'un agent des douanes, dès lors qu'il es établi qu' une salle avait été mise à disposition des parties afin qu'elles puissent s'entretenir en toute confidentialité.

Enfin, le grief tiré du refus de laisser un délai supplémentaire pour formuler des observations préalables à la décision critiquée n'est pas justifié, dès lors qu'il a été proposé aux parties plusieurs dates et qu'elles se sont présentées au service le 5 janvier 2015 alors que les éléments de l'enquête avait été communiqués le 11 décembre 2014 soit un mois avant la notification du procès verbal. Par courrier du 9 janvier 2015 l'administration de douanes a répondu. Elle a informé les parties de la suite envisagée de la procédure en précisant qu'en l'absence de réponse ou d'observations dans les délais impartis, la rédaction du procès verbal d'infraction serait réalisée . Elle a notifié le procès verbal d'infraction le 12 janvier 2015.

Dans ces conditions, la cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que les parties avaient disposé d'un délai suffisant pour faire connaître leurs observations et a rejeté ces moyens de nullité.

Sur le fond,

L'administration des douanes a émis deux AMR à l'encontre des sociétés CCO et 2E2I, d'un montant de 45989 euros, pour non respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation de perfectionnement passif, fausse déclaration d'espèce lors de la réimportation des corbeilles de fruits, importation sans déclaration de marchandises prohibées commis à l'aide de documents faux.

La société 2E2I, commissionnaire en douane, liée à la société CCO par un mandat de représentation indirecte, est tenue solidairement à la dette avec la société CCO.

La société CCO conteste les fausses déclarations de valeur en douane en soutenant que la douane n'a pas compris les modalités d'établissement des factures de la société Tact Fruits Sec, que les faux documents sont une construction de la douane.

Elle fait valoir que la douane qualifie de vraie facture des factures préparatoires qui conduisent à rehausser la valeur en douane, alors que les autres factures qui conduiraient à diminuer la valeur en douane sont considérées comme fausses, que cette pratique est déloyale, que la douane n'a jamais répondu à son argumentaire.

L'administration des douanes répond qu'aucune mention ne permet de distinguer les factures préparatoires et définitives, que les documents obtenus par les autorités tunisiennes sont différents de ceux présentés par la société CCO à l'appui de ses déclarations en douane, qu'il n'y a pas de recoupement possibles entre les documents, que les factures ont été établies par CCO et non par la société tunisienne, qu'elle a constaté une multiplicité de factures pour une même opération. De plus elle a constaté une fausse déclaration d'espèce.

Ceci exposé, à l'issue du contrôle, qui s'est déroulé sur une longue période, l'administration des douanes a communiqué ses résultats sous forme de tableaux faisant apparaître les anomalies relevées. Les procès verbaux ont montré des factures multiples pour une même opération, une comptabilité matière irrégulièreet ont visé les textes fondant les infractions.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, les factures d'exportation d'un produit et les factures d'importation dans le pays d'arrivée présentées aux autorités douanières doivent être identiques. Or, au regard des éléments fournis par la société CCO aux services d'enquête, l'administration a constaté que les valeurs en douane de la société tunisienne TFS ne correspondaient pas aux factures saisies au siège de la société CCO.

Les constatations de l'administration de la douane reposant sur les documents remis et les factures saisies, la démonstration d'une construction par les services de la douane n'est pas rapportée. L'enquête de l'administration de douanes a permis de révéler un mode opératoire particulier, à savoir que la société CCO modifiait des factures de son fournisseur, ce qui permettait de minorer des valeurs déclarées. C'est à l'appui des déclarations en douane contrôlées, que les services de douanes ont relevé l'infraction de fausses factures.

Les explications fournies par la société CCO qui n'ont convaincu ni les services des douanes, ni le tribunal, ne convainquent pas davantage la cour qui constate que les factures litigieuses dites' préparatoires' ne correspondent pas aux factures définitives, que les mentions figurant sur les documents ne permettent pas de formellement les distinguer, que les montant figurant sur ces documents sont différents pour une même opération. Devant la cour, la société CCO n'apporte aucun élément nouveau permettant de démentir cette pratique douteuse. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de compensation

En application des règles comptables codifiées par le décret n° 2012-1246, le comptable public ne peut opérer de contraction entre des opérations de dépense et de recette lorsque celles-ci ont été constatées séparément. Les sociétés appelantes doivent donc formuler une demande de remboursement.

Il sera relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande de remboursement portant sur une procédure distincte.

Le moyen sera rejeté.

La société CCO maintient devant la cour que l'administration des douanes a reconnu que le redressement était infondé et que le remboursement devait être accordé, en produisant le courrier électronique en date du 16 juin 2016, adressé par le chef de service du bureau de Rungis.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a constaté que par courrier du 28 septembre 2016, le directeur régional des douanes de Paris Est, seule autorité ayant compétence pour se prononcer sur l'opportunité des poursuites contentieuses, a rejeté les contestations d'AMR des sociétés CCO et 2E2I. Dans ces conditions, compte tenu de la chronologie des faits et de l'autorité qui a pris la décision de poursuite, la preuve que l'administration des douanes aurait renoncé au redressement de la dette douanière n'est pas rapportée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable d'allouer à l'administratrion des douanes la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Les sociétés CCO et 2E2I seront respectivement tenues au paiement de ces frais.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE respectivement la société CCO et la société 2E2I au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/22396
Date de la décision : 24/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/22396 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-24;17.22396 ?
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