La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2018 | FRANCE | N°16/24396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 septembre 2018, 16/24396


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24396



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/07275





APPELANT



Monsieur Bernard B... C...

Demeurant [...]



Représenté par Me Xavier X.

.. de la SELARL CABINET D'AVOCATS Y... - X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0713





INTIME



MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Ayant ses bureaux [...]

pris en s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24396

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/07275

APPELANT

Monsieur Bernard B... C...

Demeurant [...]

Représenté par Me Xavier X... de la SELARL CABINET D'AVOCATS Y... - X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0713

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Ayant ses bureaux [...]

pris en sa Direction Régionale des Finances Publiques d'Île de France et du Département de Paris- Pôle Gestion Fiscale Paris Sud-Ouest

Représenté par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

Représenté par M. Olivier A..., inspecteur des finances publiques, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'admistration 'scale a procédé au contrôle des déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune des époux B... C... au titre des années 2006 a 2011.

Elle a recti'é la base irnposable au titre des années 2006 a 2011 dans une proposition de recti'cation datée du 10 décembre 2012.

Elle a remis en cause l'exonération totale des titres de la SARL Manhora considérés par les époux B... C... cornrne des biens professionnels suivant l'article 885 O bis du code général des impôts, rectifié la valeur déclarée des titres de la société château Palmer et rectifié une erreur de calcul relatif a l'actif net irnposable au titre de l'année 2011.

Les époux B... C... ont formulé des observations le 13 février 2013 auxquelles a répondu l'administration 'scale par lettre du 23 avril 2013. L'administration fiscale a confirmé le premier chef de rectification, abandonné le deuxième et partiellement maintenu le troisième, ramenant 1'actif net au titre de l'année 2011 de 3201292 euros à 3094922 euros.

Par lettre du 24 mai 2013, les époux Mahler~C... ont demandé à l'administration de saisir la cornrnission départementale de conciliation qui, dans sa séance du 20 mai 2014, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur le caractère professionnel des titres détenus par les époux B... C... dans Ia SARL Manhora. Elle a fixé la valeur vénale des titres détenus par M. et Mme B... C... dans la SARL Manhora a :

- 2234785 euros au titre de l'année 2006,

- 2359722 euros au titre de l'année 2007,

- 3219082 euros au titre de l'année 2008,

- 2419596 euros au titre de l'année 2009,

- 2437585 euros au titre de l'année 2010,

- 2448079 euros au titre de l'année 2011.

Les impositions supplémentaires d'ISF notifiés aux époux B... C... ont été mises en recouvrement.

A la suite de leur réclamation en date du 10 octobre 2014, l'administration a accordé aux époux B... C... le dégrèvement des impositions en matière d'ISF au titre des années 2006 et 2007.

Par exploit d'huissier du 30 avril 2015, les époux B... C... ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, aux 'ns d'annulation de la décision de rejet partiel de la réclamation contentieuse du 19 mars 2015.

Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal a confirmé la décision de rejet partiel du 19 mars 2015, dit que M. B... C... était autorise a différer le paiement des impositions concernées et débouté le contribuable de ses autres demandes.

Monsieur Bernard B... C... a relevé appel de ce jugement le 5 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le ler mars 2017, M. B... C... prie la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'exception de celle l'autorisant à différer le paiement des impositions contestées ;

déclarer comme biens professionnels les liquidités générées par la vente des actions de B...-C... SA par la SARL Manhora ;

déclarer que l'ensemble du patrimoine social de la SARL Manhora était, pour la période en litige, nécessaire à l'activité commerciale de la société et devait donc être exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune conformément à l'article 885 O ter du code général des impôts;

annuler la décision de rejet partiel de la réclamation contentieuse du 19 mars 2015 à l'encontre des avis de mise en recouvrement 7570303 10595 29/08/2014 n° 05102 et 05103

prononcer la décharge totale et de dégrèvement correspondant des suppléments d'ISF mis à la charge des époux B... C... pour les années en litige, soit 2008 2011 ;

prononcer dans cette attente le sursis à paiement des sommes litigieuses ;

condamner l'Etat aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile :

condamner l'Etat à verser aux époux B... C... la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 mai 2017, Monsieur le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de juger Monsieur B... C... rnal fondé en son appel et de le débouter de l'ensernb1e de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en qu'il a déclaré infondées les demandes de ce dernier.

Il prie la cour de condamner Monsieur B... C... aux entiers dépens d'appel et à lui verser une indemnité la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'administration réplique que M. B... C... confond la valeur du portefeuille de valeurs mobilières de placement et des disponibilités considérés par l'administration comme des biens non nécessaires à l'exercice de l'activité de la SARL Manhora avec la valeur de la fraction des parts qu'il détient dans cette société ne présentant pas un caractère professionnel.

Elle ajoute qu'elle a maintenu ses rectifications sur ce point dans sa réponse aux observations du contribuable et qu'elle n'a donc commis aucune erreur.

SUR CE,

- Sur les moyens tirés de la prescription et de l'absence de motivation de la proposition de rectification

Monsieur B... C... sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'exception de celle l'autorisation à différer le paiement des impositions contestées.

Il n'a cependant pas conclu sur les moyens qu'il avait développés en première instance au titre de la prescription et du défaut de motivation de la proposition de rectification du 10 décembre 2012.

Ainsi, en l'absence de critique du jugement déféré sur ces points, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté lesdits moyens.

- Sur l'exonération des parts de la société Manhora

Le redressement concerne la réintégration au titre de l'ISF 2008, 2009, 2010 et 2011 d'une partie de la valeur des parts de la société Manhora (76% en 2008, 68% en 2009, 57% en 2010 et 52% en 2011), l'administration fiscale considérant que les titres de placements et liquidités découlant de la cession par Manhora des titres de la société B...-C... en 2007 et une créance sur les débiteurs de 1494582 euros ne revêtaient le caractère professionnel. Elle s'est fondée sur l'article 885 O ter du code générale des impôts applicable en l'espèce, aux termes duquel, «seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel».

Monsieur B... C... expose que la société Manhora existe depuis 1976 et non 1983 ; que son activité de commerce d'antiquités, décoration, cadeaux a cessé le 30 septembre 2011 et qu'elle a démarré une activité de location meublée, complémentaire de l'activité d'origine par les nécessités de rénovation, de décoration et d'ameublement des immeubles ; qu'un premier achat d'un appartement dans le 16ème arrondissement de Paris a été réalisé en janvier 2009 par l'intermédiaire de sa filiale la société MBI et une second investissement réalisé dans un ensemble immobilier à rénover à Saint Palais, ces deux acquisitions ayant été financées par des prêts rémunérés de la société mère Mahora et se traduisant par un réinvestissement de toute la trésorerie disponible que la société avait récupérée par la cession des titres B...-C... en 2007 et du magasin en 2001 ; que les actifs litigieux ont donc été nécessaires à la réalisation de l'objet social.

Monsieur B... C... soutient que les actifs de la société Manhora (participations et liquidités) des années 2006 à 2011 ont été nécessaires à son activité commerciale au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts et que l'ensemble du patrimoine social de la SARLManhora étant nécessaire à l'activité commerciale de la société Manhora, les parts qu'il détient dans cette société doivent être considérées comme des biens professionnels exonérés au titre de l'ISF.

Il résulte des dispositions des articles 885 1 et 885 N du code général des impôts dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels et ne sont pas pris en compte, à ce titre, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Si l'article 885 O du même code dispose que les parts et actions de sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent être considérées comme des bien professionnels, l'article 885 O ter précise que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social, nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel tandis que l'article 885 O quater ajoute que ne sont pas considérées comme des biens professionnel les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Selon la doctrine administrative, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés mais que, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut dans des cas exceptionnels, démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, l'exonération se trouvant alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidés et titres de placement.

Il résulte des pièces produites aux débats que les titres de la société B...-C... figurant à l'actif de la société Manhora ne proviennent ni de son activité sociale ni d'un apport d'associé en compte courant ; que les époux B... C... ont apporté à la société Manhora les titres qu'ils détenaient dans la société B...-C... et qu'en contrepartie, ils ont reçu des parts de la société Manhora qu'il ont qualifiées dans les déclarations ISF de biens professionnels ; que la société Manhora a vendu les titres de la société B...-C... le 30 juillet 2007 pour la somme de 2620875 euros et en a distribué une partie sous forme de dividendes, soit 1000000 euros aux époux B... C... et conservé l'autre sous forme de liquidités et de valeur mobilières ; que, contrairement à ce que soutient M. B... C..., ces actifs n'étaient pas nécessaires à l'activité sociale de la société Manhora pour lui permettre de financer une nouvelle activité de location de meublé et d'assurer son équilibre financier ; que les valeurs mobilières de placement et les disponibilités détenues par la société Manhora n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de l'entreprise puisqu'au titre des exercices 2007 à 2010, les valeurs mobilières de placement et disponibilités représentaient une part importante de l'actif de la société Manhora et que le passif exigible à cour terme était pendant la période litigieuse toujours inférieur au montant des créances réalisables à court terme ; que les liquidités obtenues en 2007 ont été en grande partie utilisées pour l'acquisition par la SCI MBI d'un appartement en janvier 2008 pour la somme de 200000 euros et un ensemble immobilier à Saint Palais pour la somme de 1820000 euros en janvier 2012, ce dernier investissement financé par une part importante des sommes résultant de la cession des titres étant intervenue postérieurement à la période examinée, étant observé, que cette SCI qui a une activité de location d'immeubles nus est détenue à 80 % par les époux B... C... qui en retirent des revenus fonciers et à 20% par la société Manhora , le prêt ainsi consenti n'apparaissant pas avoir été nécessaire à l'accomplissement de l'objet social de la société Manhora.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les liquidités et titres de placement inscrit au bilan de la société Mahnora ne constituaient pas, pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011, des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du code général des impôts et que l'administration fiscale était bien fondée à réintégrer dans l'assiette de cet impôt de M. B... C..., la valeur de la fraction des parts détenues par les époux correspondant à ces biens non professionnels.

- Sur la demande de nullité du jugement

Monsieur B... C... demande à la cour, dans ses écritures d'appel, d'annuler le jugement entrepris pour défaut de réponse au moyen tenant à la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2012.

La demande de nullité du jugement n'est pas reprise au dispositif des écritures d'appel de M. B... C....

Or, en application de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties. La cour n'est donc pas saisie de cette demande.

- Sur l'exception d'inconstitutionnalité

Monsieur B... C... soutient qu'imposer les éléments du patrimoine d'une société qualifiée de bien professionnel alors que ces éléments ne sont pas à la disposition de l'associé ou l'actionnaire est contraire au bloc de constitutionnalité et en particulier à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et au principe qui en découle selon lequel l'imposition doit être fixé selon les facultés contributives du contribuable et que le dégrèvement de l'impôt est encouru.

Le contrôle de constitutionnalité d'une loi par le juge ne peut s'exercer que par l'intermédiaire d'un question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif 'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

A défaut de demande visant à voir poser une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est irrecevable.

- Sur la demande de sursis à paiement

Monsieur B... C... soutient qu'il est fondé à solliciter un sursis à paiement portant sur l'intégralité des impositions et intérêts de retard, précisant que l'administration fiscale a accepté les garanties qu'ils ont proposées.

La disposition du jugement ayant autorisé Monsieur Patrick B... C... à différer le paiement des impositions contestées n'est pas contestée par l'administration fiscale.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Monsieur B... C... succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité ;

CONDAMNE Monsieur Patrick B... C... aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur Patrick B... C... de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur Patrick B... C... à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/24396
Date de la décision : 24/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/24396 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-24;16.24396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award