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21/09/2018 | FRANCE | N°16/22042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, 16/22042


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général :16/22042 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ53D





Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10758








APPELANT





Monsieur Alain X...


Né le [...] PARIS XII (75)


[...]





Représenté par Me Julien Y... D... MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905








INTIMÉE





BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/22042 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ53D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10758

APPELANT

Monsieur Alain X...

Né le [...] PARIS XII (75)

[...]

Représenté par Me Julien Y... D... MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313

[...]

Représentée par Me Yves-Marie Z... de la SELARL Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant Me Justin A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, la société Banque populaire rives de Paris a consenti à M. Alain X... un prêt immobilier d'un montant de 320 000 euros, d'une durée de 180 mois, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, remboursable au taux d'intérêt fixe 3,65% l'an. Le taux effectif global (ci-après TEG) était présenté dans l'offre à 4,380% l'an et le taux de période à 0,365% par mois.

Le contrat de prêt a été réitéré par acte authentique 17 septembre 2010.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2015, M. Alain X... a assigné la société Banque populaire rives de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant le caractère erroné du TEG présenté dans l'offre de prêt.

Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur une erreur affectant le TEG au motif que la preuve d'une telle erreur n'était pas rapportée,

condamné M. Alain X... aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la banque,

condamné M. Alain X... à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 4 novembre 2016, M. Alain X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2017, M. Alain X... demande à la cour de :

DÉCLARER la demande de Monsieur Alain X... recevable et bien fondée ;

' DIRE ET CONSTATER que l'offre de prêt éditée par la société Banque populaire rives de Paris et acceptée par Monsieur Alain X... enfreint les dispositions légales ci-dessus visées ;

Statuant à nouveau ;

' INFIRMER le jugement du 17 octobre 2016 en l'ensemble de ses dispositions ;

' PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 43 500 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire ;

' PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 43 500 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommageset intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

' DÉBOUTER la société Banque populaire rives de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société Banque populaire rives de Paris aux entiers dépens de l'instance ;

M. Alain X... fait valoir que :

il résulte de la clause stipulée en page 11 de l'offre de prêt et de l'un des rapports établis par la société Humania consultants le16 décembre 2016 que la banque a eu recours à l'année dite lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts conventionnels du prêt accordé de sorte que le taux d'intérêt comme le TEG sont erronés, le taux d'intérêt conventionnel réel recalculé par la société Humania consultants sur la base de cette durée étant de 3,700689% l'an selon son autre rapport du 16 décembre 2016 et le TEG réel ressortant, respectivement, aux termes de deux autres rapports établis par la même société le 2 novembre 2016 à 4,43750% ou 4,44083% l'an suivant que le taux de période pris en compte était celui de l'offre ou celui recalculé par cette société,

le taux de période présenté dans l'offre de prêt à 0,365% est erroné, la société Humania consultants établissant dans son rapport d'analyse du 2 novembre 2016 que le taux exact est de 0,36473% au regard des éléments contenus dans l'offre et la banque ne pouvant valablement l'arrondir,

le TEG présenté dans l'offre de prêt ne respecte pas le principe de l'équivalence des flux entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur,

le TEG annuel n'est pas proportionnel au taux de période.

Dans ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2018, la société Banque populaire rives de Paris demande à la cour de :

dire de M. Alain X... irrecevable en son appel et, à tout le moins, mal fondé,

l'en débouter,

En conséquence,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait que la banque a commis une erreur dans le calcul des intérêts intercalaires de la première échéance, dire et juger que cette erreur serait limitée à la somme de 21,77 euros et que seule cette somme peut être sollicitée par Monsieur X... à titre de dommages et intérêts, et débouter Monsieur X... de sa demande de remise en cause des intérêts conventionnels,

à titre très subsidiaire, si la cour retenait l'argumentation développée par Monsieur X... au titre de la présence de la clause 30/360 dans l'offre de prêt, dire et juger que la sanction ne pourrait être que la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts et limiter la condamnation éventuelle de la Banque populaire rives de Paris à la somme de 21,77 euros,

En tout état de cause,

faire en cause d'appel une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A ce titre,

condamner Monsieur Alain X... à payer à la banque populaire rives de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur Alain X... aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Z... & associés, avocat aux offres de droit.

La société Banque populaire rives de Paris fait valoir que :

l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur une prétendue irrégularité de l'offre de prêt formée par M. Alain X... n'est pas recevable, seule la sanction de la déchéance du prêteur de son droits aux intérêts conventionnels étant encourue,

il ne résulte pas de la clause litigieuse que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur celle d'une année civile, le rapport de 30 jours sur 360 jours (soit 0,0883) qu'elle stipule étant équivalent, pour calculer les intérêts des échéances mensuelles de remboursement, au rapport d'un mois normalisé de 30,41666 sur 365 jours (0,0883) comme à un douzième du taux d'intérêt annuel, il n'y a donc aucune erreur sur le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans l'offre à 3,650% l'an ni sur le taux effectif global qui a bien été calculé sur la base d'une année civile,

l'examen du tableau d'amortissement et de la part d'intérêts de chaque échéance mensuelle permet de s'assurer que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile et même si une simple erreur de calcul a pu affecter la part d'intérêts de la première échéance qui couvrait une période de 49 jours, elle doit se résoudre par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de l'erreur commise, soit 21,77 euros, sans pouvoir affecter la validité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et emporter sa nullité, ou très subsidiairement par une déchéance partielle, à hauteur de la somme trop perçue par la banque, M. Alain X... ne justifiant d'aucun préjudice au-delà de la somme de 21,77 euros,

aucune erreur affectant le TEG présenté dans l'offre de prêt n'est établie, la banque ayant la possibilité d'arrondir le taux de période comme le TEG présentés dans l'offre de prêt et les calculs de l'emprunteur comme ceux tirés des rapports d'Humania consultants n'étant pas probants, tant pour établir une absence d'équivalence des flux qu'un défaut de proportionnalité du TEG au taux de période,

M. Alain X... ne démontre pas, en tout état de cause, que l'erreur invoquée entraîne un écart supérieur à une décimale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'année dite lombarde de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels

Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours.

En l'espèce, les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par ccc le 15 juillet 2010 stipule dansune clause intitulée «Conditions financières» que : «Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.»

Néanmoins, l'année civile comptant douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentant un douzième de l'intérêt conventionnel, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année 365 jours.

Le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, n'est donc pas, en soi, contraire aux prescriptions légales rappelées.

En revanche, le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d'un mois diffère selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou à une année civile.

En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement définitif produit aux débats, il n'est pas établi par M. Alain X... qu'à l'exception de la première échéance du 5 novembre 2010 d'un montant de 3 084,52 euros comprenant le somme de 1 589,78 euros au titre des intérêts conventionnels ayant couru sur une période de 49 jours, du 17 septembre 2010 au 5 novembre 2010, la société société Banque populaire rives de Paris aurait calculé ces intérêts sur une année de 360 jours et non sur une année civile de 365 jours ou 366 jours.

La banque de conteste d'ailleurs pas, pour cette échéance une erreur de calcul et qu'un taux d'intérêt journalier calculé sur la base de 365 jours aurait abouti à une échéance d'un montant de 1 568 euros (320 000 euros x 3,65% x 49 jours / 365 jours) et non de 1589,77 euros.

Il en résulte une différence, sur le montant total de l'échéance mensuelle due au 5novembre 2010, de 21,77 euros ( 1 589,77' 1 568 euros).

Si M. Alain X... n'a donc pu valablement consentir, en l'espèce, au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l'énonciation elle-même du taux de l'intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n'est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts.

Par conséquent, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 21,77 euros.

Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur un TEG erroné

Aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation devenu l'article L.341-34, 'le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues' à l'article L.312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code dans son ancienne version, en définissant le contenu, 'pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.

Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit et, par extension, d'un TEG dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.

M. Alain X... ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité et déchéance, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée.

En conséquence, la demande principale de M. Alain X... tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil est déclarée irrecevable.

Sur l'erreur affectant le TEG de l'offre de prêt

Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au-delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est-à-dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.

Par ailleurs, le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation présentant l'équation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part, précise que : 'Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1'.

Si ce texte concerne les prêts à la consommation, aucune disposition légale ne fait interdiction au prêteur, en matière de crédit immobilier de présenter le taux de période et le taux effectif global proportionnel à ce taux de période avec la précision de deux ou de trois décimales seulement en appliquant cette règle de l'arrondi.

Cette option, de pure forme, est sans incidence sur la régularité du calcul du taux effectif global présenté comme sur sa fonction d'outil de comparaison du coût total du crédit consenti avec d'autres offres de prêt, alors que les mêmes règles pour arrondir le résultat du taux de période et du taux effectif global annuel sont appliquées par l'ensemble des établissements de crédit.

En l'espèce, ni le rapport de M. B... du 28 octobre 2014 qui ne propose aucun calcul du TEG réel ni les rapports de la société Humania consultants produits tant en première instance en date du 23 avril 2015 qu'en cause d'appel datés du 2 novembre 2016 aboutissant à des TEG successifs de 4,37671588217832% l'an, 4,433750% l'an ou encore 4,44083% l'an ne permettent de retenir, à supposer probants les calculs opérés par cette société, ce qui n'est manifestement pas le cas lorsqu'elle se base sur une année dite lombarde dont l'application a été écartée sauf pour une échéance du prêt, un écart d'au moins une décimale avec le TEG présenté dans l'offre de prêt à 4,380% l'an.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de déchéance comme d'indemnisation formées par M. Alain X..., fondées sur l'existence d'une erreur du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010 dont la preuve n'est pas rapportée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. Alain X..., qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Banque populaire rives de Paris les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société Banque populaire rives de Paris à payer à M. Alain X... la somme de 21,77 euros,

Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de M. Alain X... fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global présenté dans l'offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. Alain X... à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/22042
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/22042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;16.22042 ?
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