Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20931
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00194
APPELANTE
SAS INITIAL, exerçant dorénavant sous l'enseigne INITIAL SERVICES TEXTILES
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
N° SIRET : 343 234 142 (Nanterre)
représentée par Me Guillaume X... de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
assistée de Me Olivia D... X..., avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 129
INTIMEE
SARL RAJPOOT anciennement dénommée SIRICASI
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
N° SIRET : 448 656 215 (Créteil)
représentée par Me Mabrouk C... E... C... SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
assistée de Me Mohand Y..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard Z..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle B... A..., présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, présidente de chambre
Monsieur Gérard Z..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle B... A..., présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Le 12 février 2015, la sarl RAJPOOT (anciennement dénommée SIRICASI) a souscrit, auprès de la SAS INITIAL un contrat Multiservices pour la location et l'entretien d'articles professionnels de textile, d'une durée de 4 années, moyennant un abonnement mensuel d'un montant de 398,83 euros HT (478,60 euros TTC). Suite à la requête du 25 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 8 décembre suivant, enjoint à la société RAJPOOT de payer à la société INITIAL la somme de 24.791,61 euros en principal, outre indemnisation des frais irrépétibles. Signifiée le 28 décembre 2015, la société RAJPOOT a fait opposition le 25 janvier 2016.
Devant le tribunal désormais saisi au fond, la société INITIAL a sollicité la condamnation de la société RAJPOOT à lui payer la somme de 24.871,61 euros, majorée des intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points, visé à l'article L 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chacune des factures et capitalisation, outre les sommes de 3.730,74 euros au titre de la clause pénale, de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de l'article L 441-6 précité et l'indemnisation des frais irrépétibles.
Reconnaissant devoir la somme de 1.305,63 euros, la société RAJPOOT s'est opposée au paiement du surplus tout en sollicitant une indemnité d'un montant de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil en réparation des préjudices subis et également l'indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire sous condition de fourniture d'un cautionnement bancaire en cas d'appel, le tribunal a condamné la société RAJPOOT à payer à la société INITIAL la somme de 1.305,63 euros, majorés des intérêts au taux de la BCE visé à l'article L 441-6 précité à compter du 30 juin 2015, et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 (ancien) du code civil étant ordonnée à partir du 5 avril 2016, la demande de frais irrépétibles étant rejetée.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2016, par la société INITIAL et ses dernières écritures télé-transmises le 23 mai 2018, réclamant la somme 3.000 euros de frais irrépétibles et poursuivant:
la réformation du jugement en ce qu'il a estimé que la société RAJPOOT ne pouvait pas être tenue responsable de la rupture du contrat et a limité les condamnations de celle-ci à hauteur des sommes de 1.305,63 euros et de 80 euros seulement, et a rejeté la clause pénale,
et la condamnation de la société RAJPOOT au paiement du plein des prétentions initialement formulées en première instance;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 11 mai 2018, par la société RAJPOOT intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 1147 (ancien) du code civil;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que dans la motivation de ses écritures, la société RAJPOOT fait état [pages 9 à 16] d'une rupture qu'elle estime brutale des relations commerciales sans pour autant en articuler de demande précise en découlant, dans le dispositif de ses écritures;
Mais considérant, outre qu'il ne ressort pas de la relation de la procédure de première instance par le tribunal (non contestée devant la cour) que cette demande aurait été formulée devant les premiers juges, qu'il convient de relever, même si la société RAJPOOT a indiqué dans les motifs de ses conclusions [page 14] qu'il est demandé à la cour «de confirmer ['] la qualification de rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés INITIAL et RAJPOOT et d'en tirer les conséquences qui s'imposent», qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est valablement saisie que des demandes récapitulées dans le dispositif des écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette partie des demandes;
Considérant que la société RAJPOOT soutient que les conditions générales du contrat lui sont inopposables parce qu'elles ne seraient pas signées par les parties;
Mais considérant qu'il ressort de la pièce n° 2 produite aux débats par la société INITIAL, que tant le loueur que la cliente ont apposé leur cachet commercial sur la première page desdites conditions générales, et qu'elles sont dès lors opposables à chacune d'entre elles, étant au surplus observé que, contrairement à ce que prétend la société RAJPOOT, le contrat et ses conditions générales sont imprimés sur un unique feuillet «A3» recto-verso plié en deux, de sorte que les différentes parties du texte ne sont pas dissociables;
Considérant que la société RAJPOOT précise que le contrat litigieux du 12 février 2015 est venu remplacé un contrat antérieur qui avait été souscrit le 17 décembre 2012 et invoque la «violence économique» dont elle estime avoir été victime du fait du loueur de linge, en faisant état du redressement judiciaire dont la société RAJPOOT a été l'objet (sous sa dénomination initiale SIRICASI) et dont le plan de redressement a été arrêté par jugement du 4 décembre 2013 du tribunal de commerce de Créteil ayant étalé l'apurement du passif antérieur sur 8 ans, générant des échéances annuelles d'un montant de 19.900 euros, pour en déduire qu'elle se trouvait ainsi «dans une situation de contrainte économique» dont la société INITIAL aurait profité pour lui imposer un nouveau contrat «avec une tarification plus élevée» alors que «le contrat initial n'arrivait à échéance que le 17 décembre 2016;
Mais considérant, outre que par l'effet de l'adoption de son plan de redressement, la société RAJPOOT était redevenue «in bonis» depuis plus de 14 mois au moment de la souscription du nouveau contrat le 12 février 2015, que, si celui-ci stipule expressément (observation manuscrite page 2) qu'il annule et remplace le contrat existant, la société RAJPOOT, s'exprimant par pétition de principe, ne démontre pas en quoi la nouvelle tarification alléguée était significativement moins avantageuse que celle appliquée lors du précédent contrat;
Qu'elle prétend encore que, consciente de sa fragilité financière tant que le plan de redressement ne serait pas achevé, la société INITIAL lui aurait adressé une mise en demeure de payer la somme de 24.871,61 euros, pour ensuite lui offrir d'y renoncer en contre-partie de la souscription d'un nouveau contrat;
Mais considérant que le montant de la mise en demeure, dont fait état la société RAJPOOT, correspond à la lettre recommandée adressée le 25 novembre 2015 par le mandataire en recouvrement de la société INITIAL (avec copie du projet de requête en injonction de payer mentionnant la somme de 24.791,61 euros en principal), de sorte que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, l'éventuelle renonciation aux causes de cette mise en demeure du 25 novembre 2015, n'a pas pu servir de pression à la souscription du nouveau contrat souscrit 9 mois auparavant;
Qu'en conséquence, le moyen tendant à estimer que le nouveau contrat du 12 février 2015 serait nul en raison du prétendu vice du consentement de la société RAJPOOT par suite d'une violence économique, ne sera pas accueilli;
Considérant que la société RAJPOOT fait état de la résiliation (unilatérale) qu'elle a notifiée par sa lettre (manuscrite) du 22 juillet 2015 [pièces de l'intimée n° 12 et 13], tandis que la société INITIALE prétend ne pas l'avoir retrouvée dans ses archives pour en déduire que les prétendus désordres que la missive allègue ne sont que «de faux prétextes pour mettre fin de manière anticipée à un contrat dont [la société RAJPOOT] n'arrive pas à régler les factures pour lesquelles elle a été relancée à de nombreuses reprises» et pour estimer que c'est la société INITIAL qui a résilié le contrat fin octobre 2015 à l'issue d'une dernière mise en demeure de payer restée infructueuse par lettre recommandée AR du 2 octobre 2015 visant notamment le montant requis de l'indemnité de résiliation;
Mais considérant qu'il apparaît que la société INITIAL a apposé son cachet commercial sur l'accusé postal de réception n° 1A [...] [pièce intimée n° 13] laissant apparaître la date du (23) juillet 2015, de sorte que la société INITIAL ne peut pas nier avoir reçu la notification de la résiliation du contrat par la société RAJPOOT;
Qu'en conséquence, il convient de relever que le contrat du 12 février 2015 a été unilatéralement résilié le 23 juillet 2015, l'origine de la résiliation ayant des incidences réduites, dès lors que le paragraphe 11 des conditions générales stipule le paiement des mêmes indemnités;
Qu'il convient aussi de relever que la société INTITIAL a notifié, par sa lettre du 5 juin 2015, qu'elle suspendait les prestations à compter du 15 juin suivant en raison des impayés, et qu'en conséquence, seules sont dues les prestations de janvier (630,31 € TTC), mars (551,17 € TTC), mai (524,42 € TTC), et la moitié de juin 2015 (262,21 € TTC [524,42: 2]);
Qu'en application de l'article 441-6 du code de commerce, chaque montant doit être augmenté des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à partir de la date d'émission de la facture soit à compter du:
28 février 2015 sur la somme de 630,31 euros,
30 avril 2015 sur la somme de 551,17 euros,
30 juin 2015 sur la somme de 524,42 euros,
31 juillet 2015 sur la somme de 262,21 euros
le montant global devant être minoré du montant de deux avoirs totalisant la somme de 100,27 euros TTC (49,61 + 50,66) et de la restitution de la caution d'un montant de 300 euros;
Qu'en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, la société RAJPOOT est en outre redevable de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture pour les frais de recouvrement, soit la somme globale de 160 euros pour les quatre factures arriérées;
Considérant que la société INITIAL demande aussi le paiement de l'indemnité de résiliation stipulée au paragraphe 11 des conditions générales, d'un montant de 21.955,99 euros TTC [soit 18.296,66 euros HT], en précisant que ledit paragraphe 11 stipule une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement des 12 derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin initiale du contrat, soit 5.355,13: 12 = 446,26 x 41 = 18.296,66 euros HT ou 21.955,99 euros TTC (pièces appelante n° 20 et 21), outre la clause pénale stipulée au paragraphe 7.4 des conditions générales, d'un montant de 3.730,74 euros;
Qu'elle qualifie de «faculté de dédit», l'indemnité du paragraphe 11 précité en prétendant qu'elle «est la contre-partie de l'arrêt brutal du contrat prévu à durée ferme et non la sanction du manquement d'une partie à ses obligations et qu'elle [la clause du § 11] a pour but de maintenir l'équilibre financier du contrat entre les parties» pour en déduire (implicitement) qu'elle n'est pas susceptible de minoration par le juge au titre de l'article 1152 (ancien) du code civil;
Que pour sa part, la société RAJPOOT invoque le caractère (selon elle) manifestement excessif des clauses pénales en priant la cour de les modérer en faisant valoir que le préjudice financier subi en l'espèce par la société INITIAL est inexistant et «non significatif» en raison de l'importance de son chiffre d'affaires annuel;
Mais considérant qu'au titre de l'équilibre financier du contrat, la société INITIAL n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que le linge loué à la société RAJPOOT était personnalisé et/ou exclusivement affecté à la locataire, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir financé un stock de linge exclusivement dédié à la société RAJPOOT, le linge et le personnel correspondant pouvant dès lors être ré-affecté en quelques semaines à d'autres clients;
Que le contrat, d'une durée initiale de quatre années, ne stipule pas la faculté pour les parties de se délier avant son terme (sauf résiliation pour faute), de sorte que la clause dite de résiliation apparaît, par son importance en faisant courir une indemnité quasi équivalente aux loyers mensuels jusqu'à la fin du contrat prévue initialement alors qu'en cas de résiliation les prestations ne sont plus réalisées, comme étant tout à la fois indemnitaire et comminatoire, de sorte qu'en l'espèce l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être corrigé par le juge en application de l'article 1152 (ancien) du code civil, et qu'il en est de même pour la clause pénale de 15 % stipulée en outre au paragraphe 7.4 des conditions générales;
Considérant que la société RAJPOOT ne justifiant pas des dysfonctionnements qu'elle allègue dans sa notification unilatérale de résiliation du 22 juillet 2015, la résiliation est intervenue à ses torts exclusifs dès lors qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n'a pas payé les prestations de janvier, mars, mai et juin 2015;
Que l'indemnité de résiliation du paragraphe 11 des conditions générales, correspondant à la moyenne des loyers qui auraient dû continuer à courir durant 41 mois jusqu'à la fin initialement prévue par le contrat du 12 février 2015, constitue une clause pénale dont le montant de 18.296,66 euros apparaît manifestement excessif dès lors que le linge initialement loué à la société RAJPOOT peut être réaffecté à d'autres clients de la société INITIAL;
Qu'en application de l'article 1152 (ancien) du code civil et en fonction des éléments économiques disponibles dans le dossier, le montant de l'indemnité de résiliation du paragraphe 11 des conditions générales sera ramené à hauteur de la somme de 1.500 euros et que celui de la pénalité de 15 % stipulée au paragraphe 7.4 des mêmes conditions générales sera ramené à hauteur de 10 %, soit la somme de 150 euros, de sorte qu'au final, la société RAJPOOT sera condamnée à payer la somme globale de 1.650 euros (1.500 + 150) au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité sans qu'il soit appliqué la TVA à ce montant, dès lors qu'il ne constitue pas la contrepartie d'une prestation à titre onéreux au sens du code général des impôts;
Considérant que le paragraphe 7.3 des conditions générales du contrat stipule que les factures sont payables comptant sans escompte, que le prix des prestations n'était pas payé et que la société RAJPOOT ne justifie pas d'un accord non équivoque de la société INTITIAL pour lui octroyer des délais de règlement, cette dernière a pu suspendre l'exécution de ses propres obligations en raison du défaut d'exécution des obligations de la société RAJPOOT, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à demander une indemnité pour inexécution au sens de l'article 1147 du code civil;
Que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles et que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance initiale en injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la sarl RAJPOOT à payer à la SAS INITIAL les sommes de:
630,31 euros, majorés des intérêts au taux ci-après à compter du 28 février 2015,
551,17 euros, majorés des intérêts au taux ci-après à compter du 30 avril 2015,
524,42 euros, majorés des intérêts au taux ci-après à compter du 30 juin 2015,
262,21 euros, majorés des intérêts au taux ci-après à compter du 31 juillet 2015,
le taux d'intérêts applicable étant celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (au jour d'application des intérêts) majoré de 10 points et le total ainsi obtenu devant être minoré de la somme globale de 400,27 euros (100,27 + 300),
CONDAMNE en outre la sarl RAJPOOT à payer à la SAS INITIAL la somme de 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,
ADMET les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président