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21/09/2018 | FRANCE | N°16/18348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, 16/18348


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général :16/18348 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRUA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/04819








APPE

LANTS





Monsieur Thierry X...


Né le [...] à MONTPELLIER (34)


[...]





Madame Magali Y... épouse X...


Née le [...] à BAGNOLS SUR CEZE (30)


[...]





Représentés par Me Dominique Z... de l'AARPI Dominique Z... - Syl...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/18348 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRUA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/04819

APPELANTS

Monsieur Thierry X...

Né le [...] à MONTPELLIER (34)

[...]

Madame Magali Y... épouse X...

Née le [...] à BAGNOLS SUR CEZE (30)

[...]

Représentés par Me Dominique Z... de l'AARPI Dominique Z... - Sylvie F... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉE

NORFI -CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 353 172 232

[...]

Représentée par Me Z... A... de la SELARL HAUSSMANN/E.../A.../D..., avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 22 décembre 2006, Monsieur Thierry X... et Madame Magali Y..., son épouse, ont accepté l'offre de prêt émise le 7 du même mois par la société Caisse Régionale Normandie de Financement (NORFI).

Le contrat a été réitéré en la forme notariée le 26 février 2007.

Ce concours, destiné à financer l'acquisition d'un appartement au sein de la résidence de services «La Coutellerie» sise à Marseille, était d'un montant de 383 162 €, d'une durée de 20 ans, et portait intérêt au taux fixe de 4,3%.

A compter du mois de juillet 2009, Monsieur et Madame X... ont cessé de régler les échéances mensuelles conduisant NORFI à prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés du 2 décembre 2009 puis à engager la présente procédure, par exploits des 1er, 7 et 10 février 2011, devant le tribunal de grande instance d'Évry, appelant en la cause les courtiers intervenus pour l'octroi du prêt, la société CAFPI, Messieurs B... et C....

Par arrêts des 28 juin 2012 et 19 décembre 2013, la présente juridiction infirmait une ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur et Madame X... dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille et confirmait une secondé décision allouant à NORFI une provision de 300 000 €.

Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande principale de la banque, sauf en ce qui concerne la clause pénale, réduite à 1€ et rejeté les exceptions, fin de non recevoir et demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame X....

Par déclaration du 7 septembre 2016, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision uniquement contre la société NORFI.

Dans leurs dernières conclusions du 2 mai 2017, ils demandent à la cour:

d'infirmer la décision déférée,

de déclarer NORFI irrecevable en ses demandes en raison d'une part de son absence d'intérêt et de qualité à agir, d'autre part de la prescription de son action,

de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale,

subsidiairement d'annuler l'acte de vente du 26 février 2007,

d'annuler le prêt, ou, subsidiairement, de déchoir la banque des intérêts,

de condamner NORFI au paiement de 390 469,75 € et 30 000 € de dommages-intérêts au titre des préjudices financier et moral subis pour manquement à ses devoirs de diligence, de vigilance et de mise en garde,

de leur allouer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 mars 2017 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimée en date du 1ermars 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le10 avril 2018.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Sur le contexte du litige

Considérant que Monsieur et Madame X..., se prétendant victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des «packages immobiliers» dans le cadre d'un démarchage agressif, ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 15 avril 2009;

Considérant qu'ils versent aux débats un tableau des 27 lots acquis par l'entremise de la société Apollonia dans le cadre d'investissements défiscalisants, faisant état d'un endettement de 5 254 396 € :

- le premier à Megève, le 15 février 2007 au prix de 932 945 €, somme prêtée par la société CIFFRA,

- 14 dans la résidence La Coutellerie, 12 -dont celui objet du présent litige- ,par actes notariés du 26 février 2007, 4 financés par GE Money Bank, 2 par le Crédit Agricole, 4 par Cetelemet 2 par acte notarié du 30 mars 2007, financés par le Crédit Industriel et Commercial (CIC),

- 3 dans une résidence Silverlodge sise à Gordes, deux par acte notarié du 24 mai 2007, financés par BPI, le dernier en date du 8 novembre 2007 financé par Cetelem,

- 2, le 14 juin 2007, dans une résidence sise à Blois, financés par CIFFRA,

- 2, le 18 juillet 2007, dans une résidence sise à Bonnieux, le premier financé par BPI, le second par CAGEFI,

- 2, le 1er octobre 2007, dans une résidence de Quimperlé, financés par le CIC,

- 1, le 17 octobre 2007, dans une résidence de Tarascon objet de deux prêts du Crédit Mutuel, le second pour travaux,

- 2, le 23 novembre 2007, dans une résidence de Saint-Paul les Durances financés par HSBC;

Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le 10 avril 2008par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque(IOB);

Considérant que les actes d'instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia :

Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut Loueur Meublé Professionnel (LMP) qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23000 €, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscaliséset de se constituer un patrimoine sans bourse délier.

Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres.

Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché), aux charges de remboursement.

En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des lots très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l'offre et celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représenté le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée ;

Considérant que Monsieur et Madame X... ont encore engagé devant le tribunal de grande instance de Marseille une procédure civile visant à obtenir des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices contre les différents acteurs de ce dossier, qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, en raison de la procédure pénale en cours, par ordonnance du 17 juin 2010;

Sur l'absence d'intérêt ou de qualité à agir et la prescription de l'action en paiement

Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent qu'étant titré, NORFI n'a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre de cette procédure ;

Mais considérant qu'en disposant «le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans des conditions propres à chaque mesure d'exécution», l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas l'exercice de cette voie de droit se bornant à l'ouvrir au créancier ainsi titré;

Considérant en conséquence qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir engagé cette procédure au regard du contexte dans lequel s'inscrit ce dossier;

Et considérant que la première mensualité impayée étant celle du mois du 31juillet 2009, la déchéance du terme intervenant le 2 décembre suivant, la banque est recevable à solliciter aussi bien les échéances échues restant dues que le capital résiduel, la prescription biennale de l'article L137-2 n'étant acquise pour aucune des créances alléguées le 1er février 2011, date de l'exploit introductif d'instance;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale :

' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir ou pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';

Considérantqu'il résulte de ce texte quela mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction; que les autres actions portées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil;

Considérant ainsi que la demande de sursis à statuer présente un caractère facultatif pour le juge civil, lequel doit se prononcer en fonction de ce qu'une bonne administration de la justice commande;

Qu'en l'espèce NORFI n'a jamais été mise en examen dans le procès instruit à Marseille de sorte que la décision à intervenir ne saurait avoir d'influence sur la procédure civile et qu'il n'existe aucun risque de contradictions de décisionsalors encore qu'au regard de la complexité de la procédure pénale, engagée depuis maintenant dix années, la date à laquelle ce procès sera définitivement jugé est nécessairement lointaine;

Considérant au surplus que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas la survenance de faits nouveaux depuis le rejet, par décision de la cour en date du 28 juin 2012, de cette demande, lesquels ne sauraient résulter des divergences de jurisprudence relevées sur le territoire national, inévitables au regard du nombre de clients d'Apollonia, qui serait de l'ordre de 2000;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer;

Sur la nullité du prêt

Considérant que Monsieur et Madame X... prétendent que leur consentement a été vicié du fait des nombreuses irrégularités entachant les actes de prêt;

Considérant qu'ils soutiennent ainsi n'avoir jamais été en contact avec NORFI ou avec son mandataire CAFPI, renvoyant pour le surplus aux constats opérés par les juges pénaux stigmatisant le mode opératoire de la société Apollonia visant à éviter tout contact de ses clients avec les banquiers, courtiers ou notaires, un des établissements prêteur de deniers ayant de surcroît pris l'initiative d'adresser directement les offres à Apollonia;

Qu'ils contestent avoir rempli la demande de prêt, réceptionné l'offre de prêt et même l'avoir signée;

Considérant que le vice de consentement suggéré est le dol qu'il appartient à Monsieur et Madame X... de caractériser dans le cadre de leurs relations avec NORFI sans pouvoir se référer aux éléments du dossier pénal mettant effectivement en évidence le démarchage habile des préposés de la société Apollonia faisant miroiter la qualité des produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, le recours à des artifices, la signature de procurations notariés visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en 'uvre était, à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaires ;

Considérant que la cour n'étant pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction, Monsieur et Madame X... même victimes du mode opératoire dénoncé par l'instruction pénale ne sauraient en faire reproche à la banque qui n'en est pas l'auteur ni davantage sa mandataire, CAFPI, alors qu'ils déplorent justement de ne jamais les avoir rencontrées;

Considérant de surcroît qu'un dol n'entraîne la nullité du contrat que s'il a déterminé le consentement de l'emprunteur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les appelants n'apportant à la cour aucun élément sur la valeur du lot acquis ou sur les revenus locatifs procurés tandis que leur préjudice ressort d'évidence non de l'acquisition financée par le prêt litigieux mais de la multiplicité des engagements souscrits par l'intermédiaire de la société Apollonia ;

Considérant que les autres griefs se rattachent à la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque et à la violation de la loi Scrivener;

Qu'ils ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par la nullité du contrat et seront examinés ci-après;

Considérant qu'il convient, confirmant le jugement déféré de rejeter la demande de nullitédu prêt;

Sur la nullité de l'acte de vente

Considérant que Monsieur et Madame X... la soulèvent en raison de l'absence de procuration donnée au notairepour en déduire la nullité du prêt dont l'exécution est sollicitée;

Qu'une telle prétention ne peut cependant être examinée hors la présence du notaire ainsi mis en cause -et assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille- et du vendeur, dont l'identité n'est même pas précisée;

Sur la responsabilité de la banque

Considérant que Monsieur et Madame X... reprochent à la banque un manquement à ses devoirs d'information et de conseil, de mise en garde, évoquant encore son manque de diligence et de vigilance;

Considérant qu'il convient de rappeler en premier lieu que le devoir d'information de la banque concerne les caractéristiques du prêt et qu'aucun grief précis n'est développé tandis que la lecture de l'offre de prêt permet de se convaincre qu'elle satisfait aux exigences légales;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants la banque qui intervient comme prêteur de deniers est tenue à un devoir de non immixtion de sorte qu'elle n'a pas à s'interroger sur la rentabilité ou l'opportunité d'une opération de défiscalisation lorsqu'elle n'est pas à l'origine de son montage;

Considérant encore qu'aucune disposition légale n'impose à un établissement financier de prendre contact avec les emprunteurs tout particulièrement lorsqu'il a, comme en l'espèce, souscrit un contrat d'IOB avec un courtier soumis à certaines obligations, contractuelles et légales de sorte que le reproche lié au manquement à un devoir de vigilance n'est pas fondé, Monsieur et Madame X... ne pouvant encore se prévaloir des faux documents produits dans d'autres dossiers alors qu'ils ne soutiennent pas que les pièces les concernant communiquées à la banque (avis d'imposition et liasses fiscales) ne sont pas sincères;

Considérant enfin que l'obligation de mise en garde suppose que l'opération financée présente pour les emprunteurs un risque d'endettement excessif;

Qu'en l'espèce la demande de prêt, effectivement rédigée par la société de courtage CAFPI précise que Monsieur et Madame X... sont propriétaires de trois immeubles, leur résidence principale valorisée à 400 000 € outre deux lots dans la résidence la Coutellerie acquis pour des sommes de 179 000 € et 246 000 € et qu'ils disposent d'une épargne de 220 000 €;

Que leur endettement bancaire est indiqué dans une seconde partie et s'établit à 578 320 € leur laissant un capital disponible de 466 680 € (1 045 000 ' 578 320)

Qu'au titre des charges, le document précise qu'ils ont 4 enfants et des échéances de remboursement d'un montant annuel de 55 968 € pour un revenu moyen de l'époux, chirurgien dentiste, de 217 713 €;

Que de ces éléments, la banque n'avait aucune obligation de vérifier en l'absence d'anomalie apparente, il résulte que le prêt envisagé, remboursable par mensualités de 2500 €, n'était pas de nature à entraîner un endettement excessif du ménage de sorte que la banque n'avait aucune obligation de mise en garde;

Sur la violation de la loi Scrivener

Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent en premier lieu que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale;

Mais considérant que figure en annexe de l'acte notarié un document portant leur signature, qu'ils contestent sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, ne permettant pas de retenir cette argumentation, destiné au notaire instrumentaire précisant accepter l'offre de NORFI qu'ils confirment avoir reçu par voie postale (gras dans le texte) de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L312-7 (devenu L313-24) du code de la consommation;

Considérant qu'ils soutiennent encore:

- que les dossiers ne comportaient qu'un recto et non un verso;

Que la cour ne peut examiner ce moyen dans l'ignorance des dossiers visés,

- que les documents n'étaient pas rédigés de la même main;

Que ce grief est sans objet, la demande de prêt, rédigé par CAFPI étant en l'espèce dactylographiée,

- que les acceptations de prêt étaient postées du sud de la France,

Qu'il résulte suffisamment de l'instruction pénale que la société Apollonia se chargeait de récupérer les offres signées pour les faire parvenir à l'établissement bancaire concerné, ce qui n'est pas, en soi, irrégulier et ne saurait faire la preuve du non-respect du délai de réflexion légal ;

Sur la créance de la banque

Considérant que la somme réclamée n'étant pas autrement contestée en son quantum, il convient de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Magali Y..., son épouse aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/18348
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/18348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;16.18348 ?
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