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21/09/2018 | FRANCE | N°14/13375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, 14/13375


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Septembre 2018



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13375 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVHJI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02996





APPELANTE

SA ALSTOM TRANSPORT

[...]

SIRET 389 191 982 00344r>
représentée par Me Camille-Frédéric X..., avocat au barreau de Paris (G0304) substitué par Me Rachid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0107



INTIMEES

CPAM 75

DIRECTION DU CONTENTIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Septembre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13375 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVHJI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02996

APPELANTE

SA ALSTOM TRANSPORT

[...]

SIRET 389 191 982 00344

représentée par Me Camille-Frédéric X..., avocat au barreau de Paris (G0304) substitué par Me Rachid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEES

CPAM 75

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

CS 70001

[...]

représenté par Me Amy Z..., avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[...]

[...]

représenté par M. A... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA ALSTOM TRANSPORT à l'encontre d'un jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA ) et à l'Assurance Maladie de Paris.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. Michel B... a travaillé du 9 avril 1962 au 31 mars 1999 en qualité d'ingénieur Position III B pour le compte de la SA ALSTOM TRANSPORT.

Le 8 septembre 2010, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome, tableau 30.

Le 15 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ( ci - après la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie .

M. B... est décédé le [...].

Par décision du 28 décembre 2011, le caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. B....

La victime puis à son décès, ses ayants- droit ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation du Fonds se décomposant comme suit :

Au titre de l'action successorale:

- souffrances morales : 51 400€

- souffrances physiques : 17 600 €

- préjudice d'agrément: 17 600€

- préjudice esthétique : 500€

TOTAL = 87 100€

Au titre des préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit :

- Mme B... C..., veuve : 32 600€

- Les 4 enfants : 8 700€ chacun

- Les 8 petits enfants : 3 300 € chacun

Subrogé dans les droits des consorts B... en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal a :

- écarté l'exception de péremption d'instance invoquée par la SA ALSTOM TRANSPORT,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Michel B... et son décès sont le résultat d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,

- dit que la CPAM de Paris versera à la succession de Feu Michel B... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation au 9 décembre 2010,

-dit que la rente servie par la CPAM de Paris à la veuve, Mme C... B... , sera majorée,

- fixé à la somme de 50 500€ le montant de la réparation du préjudice personnel subi par feu Michel B... ,

- fixé le préjudice moral de

* C... B..., en sa qualité de conjoint de la victime, à la somme de 30 000€,

* des 4 enfants Véronique, Eric, Jean - Luc et Caroline à la somme de 8000€ chacun,

* des 8 petits enfants à la somme de 3000€ chacun,

- dit que ces sommes seront versées au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,

- rappelé que la CPAM de Paris, sous réserve de la décision à intervenir quant à l'éventuelle inopposabilité à la SA ALSTOM TRANSPORT des décisions de prise en charge de la maladie et du décès actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, récupérera l'ensemble de ces sommes auprès de l'employeur en vertu des dispositions articles L 452- 3 et L 452 - 2 du code de la sécurité sociale,

- rejeté toutes autres demandes.

LA SA ALSTOM TRANSPORT fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:

A titre principal,

- à constater que le FIVA subrogé dans les droits des consorts B... est défaillant à prouver une faute inexcusable de la SA Alstom Transport, à réformer le jugement entrepris et débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la pathologie déclarée par M. B...,

I- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie dont est décédé M. B... et sur l'action en recouvrement de la caisse dans l'éventualité d'une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:

* constater que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie et du décès est pendante devant la cour d'appel de Versailles, que l'inopposabilité de la décision de prise en charge a des conséquences sur l'action en remboursement de la caisse,

* ordonner un sursis à statuer sur la question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la question de son action en remboursement de la caisse subséquente dans l'attente d'une décision définitive,

A défaut d'ordonner un sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie et du décès,

* constater qu'elle est entachée d'irrégularités et qu'elle doit être déclarée inopposable à la société ALSTOM TRANSPORT de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point et la CPAM déboutée de sa demande de remboursement,

II- Sur l'allocation forfaitaire, la majoration de rente d'ayants droit et sur le quantum des indemnités réclamées:

* confirmer le montant de l'allocation forfaitaire allouée par les premiers juges,

* constater que le FIVA demande la majoration de rente servie à Mme B...

* dire que la CPAM doit présenter une juste et précise évaluation du montant de la majoration de rente susceptible d'être allouée justifiant qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible,

* constater que le FIVA n'a pas relevé appel du jugement déféré sur le quantum des indemnités susceptibles d'être allouées aux consorts B... ,

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement évalué le quantum des indemnités concernant les préjudices de M. B...

* réduire le montant de l'indemnité allouée aux ayants droit de M. B... suivant le barème du FIVA

- débouter le FIVA de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réformer le jugement entrepris sur ce point.

Le FIVA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit

Et statuant dans le cadre de l'appel incident relevé par le FIVA :

Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. B... comme suit

- souffrances morales : 51 400€

- souffrances physiques : 17 600 €

- préjudice d'agrément: 17 600€

- préjudice esthétique : 500€

TOTAL = 87 100€

Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la victime comme suit:

- Mme B... C... , sa veuve = 32 600€

- Les 4 enfants : 8700€ chacun

- Les 8 petits enfants : 3300 € chacun

TOTAL = 93 800 €

Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devra verser ces sommes au FIVA soit 180 900€ ,

Y ajoutant,

- condamner la SA ALSTOM à lui payer au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, une somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'allocation , à la succession de M. B... , de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale, de déclarer irrecevable la demande du FIVA présentée à ce titre et de confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALSTOM TRANSPORT

ALSTOM TRANSPORT fait valoir que, devant les premiers juges, le FIVA a invoqué une exposition à l'amiante de M. B... de 1962 à 1969, que la cour ne pourra retenir une faute inexcusable de la société pour cette période puisqu'il n'existait alors aucune réglementation spécifique relative aux expositions aux poussières d'amiante, la première réglementation en France étant celle du décret du 17 août 1977 introduisant une valeur limite d'exposition sur 8 heures de travail, fixée à 2f/ml, des salariés au contact des poussières d'amiante, qu'en l'absence de réglementation spécifique, ALSTOM TRANSPORT ne pouvait avoir conscience d'un risque au cours de la période de 1962 à1969 .

M. B... expose qu'il a été exposé en tant qu'ingénieur à la Plate-forme thermique pour des missions d'essais et de mise en service de turbines à vapeur, dans les centrales à combustibles fossiles ( charbon, fuel) et les turbines à gaz de 1962 à 1969.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations des collègues de M. B... que celui - ci travaillait , sur cette période , à la mise au point de turbines à vapeur, qu'il effectuait des essais dans une usine située au Bourget. Le calorifugeage des ces machines était constitué de matelas de fibres isolantes dans une enveloppe en tissu d'amiante, qu'il leur arrivait de devoir manipuler ces matelas sans précaution particulière, sans gants, sans masque ou vêtements spécifiques, que l'employeur ne leur avait donné aucune consigne particulière concernant l'amiante et les risques liés à son utilisation et à sa mise en oeuvre.

Il est donc vain , de la part d'ALSTOM TRANSPORT, de soutenir que les opérations de calorifugeage étaient réalisées par des salariés d'une autre société .

M. D... atteste avoir travaillé aux côtés de M. B..., à la mise en place d'un groupe turbo alternateur à la centre EDF de Porcheville. L'isolation thermique était effectuée par bourrage de flocons d'amiante dans des armatures grillagées. Sous l'action des soufflettes à air comprimé utilisées pour nettoyer les postes de travail, de nombreuses poussières d'amiante étaient en suspension dans l'air ambiant. Aucune protection respiratoire n'était proposée aux salariés.

Ainsi, il est démontré que M. B... a été exposé, de 1962 à 1969, de manière certaine et habituelle, à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de ses fonctions au service de la société ALSTOM .

A cet égard, il doit être précisé que l'établissement I... J... a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissement de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( l'ACAATA ) de sa création à 1984.

Le danger de l'inhalation de fibres d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau N°25 des maladies professionnelle par une ordonnance du 2 août 1945 et que le tableau 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle a été créé par décret du 31 août 1950 .

Ainsi, quelle qu'ait été la pathologie concernée, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre.

Les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel qu'un employeur ne peut ignorer dans le cadre de ses obligations légales en matière d'hygiène et de sécurité des salariés et ce quels que soient les travaux effectués ou la date d'inscription de l'affection déclarée.

La liste des travaux mentionnés au tableau 30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955 et il était donc acquis, dès 1955, que toute exposition à l'inhalation de poussières d'amiante était potentiellement dangereuse et le caractère indicatif de la liste du tableau N° 30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante de prendre conscience de l'existence d'un danger. En conséquence, la société ALSTOM TRANSPORT ne peut tenter de s'exonérer en soutenant que les travaux mentionnés dans le tableau N° 30 ne la concernaient pas ou qu'ils n'ont été inscrits que postérieurement à la période d'exposition.

Si les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datent de 1976/ 1977,d'autres textes qui étaient en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante: loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 mars 1894 précisant que les poussières devaient être évacuées au fur et à mesure de leur production, décret du 20 novembre 1904 imposant l'évacuation immédiate des poussières, décret du 13 décembre 1948 prescrivant à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs , le port de masques et de dispositifs individuels appropriés , décret du 6 mars 1961 .

Ainsi, il existait bien à la période où M. B... a été exposé, une réglementation préventive contre les affections respiratoires et l' employeur ne peut invoquer le vide juridique pour soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger.

En outre, le fait que la société n'utilisait l'amiante que sous forme de produits transformés et non en vrac ou de ne pas participer à l'activité industrielle de transformation de l'amiante ne suffit pas à écarter la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés concerne aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l'entreprise.

De plus, compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, la société ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussières d'amiante.

Enfin, les attestations produites établissent que les salariés ne bénéficiaient d'aucune protection collective ou individuelle .

Ainsi, il est démontré que la société n'a pris aucune mesure pour protéger ses salariés et notamment M. B....

En conséquence , c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience des risques encourus par ses salariés, n'a respecté aucune des mesures de protection respiratoires imposées par les multiples dispositions réglementaires et en particulier par celles du décret du 6 mars 1961 et que la maladie professionnelle déclarée par M. B... et son décès sont la conséquence d'une faute inexcusable commise par son employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les prestations sociales complémentaires en cas de reconnaissance de faute inexcusable

Sur la rente majorée

En application de l'article L 452 - 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, le conjoint survivant de la victime est en droit de percevoir la majoration de la rente. Cette majoration sera fixée à son maximum et lui sera directement versée par son organisme social, qui en fixera le montant .

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale:

Ces dispositions prévoient que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.

Le jugement entrepris a rappelé que la caisse versera à la succession de Michel B... cette indemnité forfaitaire.

Le FIVA et la société ALSTOM TRANSPORT concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que le FIVA n'a pas versé de sommes aux ayants droits de M. B... au titre de cette indemnité forfaitaire, qu'il n'est donc pas subrogé dans leurs droits à cet égard, que sa demande est donc irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

Il résulte des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droits.

Le FIVA n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droits , il n'est pas subrogé dans leurs droits. Sa demande est donc irrecevable .

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la réparation des préjudices définis par l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale

En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 50 500€ le montant de la réparation du préjudice personnel subi par feu Michel B..., se décomposant comme suit : 50 000€ en réparation des souffrances physiques et morales endurées, 500€ en réparation du préjudice esthétique permanent, la demande présentée au titre du préjudice d'agrément ayant été rejetée en l'absence de pièces de nature à établir la réalité du préjudice allégué,

- fixé le préjudice moral de :

* C... B..., en sa qualité de conjoint de la victime, à la somme de 30 000€

* des 4 enfants Véronique, Eric, Jean - Luc et Caroline à la somme de 8000€ chacun

* des 8 petits enfants Julien E..., Marie E..., Flavie F..., Pierre F... , Soizic F... , Arthur B... , G... B... et H... B... à la somme de 3000€ chacun

- dit que ces sommes seront versées au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Sur la demande de sursis à statuer:

Il doit être constaté que la société ALSTOM TRANSPORT a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre puis maintenant devant la cour d'appel de Versailles l'opposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B... et de reconnaissance du caractère professionnel de son décès.

Il doit être relevé, à l'instar des premiers juges, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n'a été saisi que du recours subrogatoire exercé par le FIVA dans le cadre de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et qu'il n'était pas saisi d'une demande de condamnation de l'employeur à rembourser la caisse du montant des sommes dont elle doit faire l'avance.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande de sursis à statuer était sans objet en l'absence de demande tendant à trancher toute difficulté relative à l'exercice de l'action récursoire de la caisse, que seule la juridiction saisie du litige de l'inopposabilité des décisions de prise en charge sera en situation de statuer sur l'absence d'action récursoire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité commande d'allouer au FIVA la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont le paiement sera mis à la charge de la société ALSTOM TRANSPORT

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le FIVA est irrecevable à solliciter le versement aux ayants droits de Michel B... de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la société ALSTOM TRANSPORT au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/13375
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/13375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;14.13375 ?
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