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20/09/2018 | FRANCE | N°16/22410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 20 septembre 2018, 16/22410


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 9





ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE2018





(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22410





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2016 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 12/014195








APPELANTS :





Monsieur Jean-RenÃ

©, Marie X..., avocat au barreau des Hauts de Seine, pris en sa qualité d'associé de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'


né le [...] à PARIS (75010)


Demeurant [...]








Monsieur Michel, Jean-Marie, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22410

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2016 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 12/014195

APPELANTS :

Monsieur Jean-René, Marie X..., avocat au barreau des Hauts de Seine, pris en sa qualité d'associé de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

né le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Monsieur Michel, Jean-Marie, Joseph X... pris en sa qualité d'associé de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

né le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Monsieur Jacques, Christian, Marie, Joseph, X... pris en sa qualité d'associé de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

né le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Madame U..., S... X... prise en sa qualité d'associée de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

née le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Madame Agnès, Marie, S..., Y..., DESPRES pris en sa qualité d'associée de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

née le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Madame Isabelle, T..., Marguerite X..., pris en sa qualité d'associée de la Société par actions Simplifiée dénommée 'ANDRE X... SA'

née le [...] à PARIS (75010)

Demeurant [...]

Représentés Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque: L301

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMÉS :

Monsieur Pierre X... pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de Président de la SAS ANDRE X... SAS

Demeurant [...]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque: P289

Monsieur V... X... pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de membre du Conseil de Direction puis en sa qualité de membre du Comité de Surveillance de la SAS ANDRE X... SAS

Demeurant [...]

[...]

Madame Anne X... épouse M...

Demeurant [...]

Représentés par Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque: L301

Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Monsieur Philippe N... Pris en sa qualité personnelle et en sa qualité de membre du Conseil de direction de la SAS ANDRE X..., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 687 360 dont le siège social est [...]

né le [...] à Toulouse

Demeurant [...]

Représenté par Me Benjamin LA BRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: L258

Ayant pour avocat postulant Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

Monsieur Denis X... pris tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de membre du Conseil de Direction puis en sa qualité de Président et de membre du Comité de Surveillance de la SAS ANDRE X...

Demeurant [...] - ESPAGNE

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON

Madame Claire X... épouse F...

Demeurant [...]

Non représentée

Défaillante

SAS ANDRE X... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 687 360

Ayant son siège social [...]

Représentée par Me Anne-Sophie REMY-MESSECHA, avocat au barreau de PARIS, toque: C1166

Ayant pour avocat postulant Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER et Mme Christine ROSSI, Conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présent lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS André X..., dont le siège est [...] (92) est une entreprise familiale qui a été constituée le 12 décembre 2905 par M. André X.... Celui-ci a apporté, pour une valeur de 6 437 000 € son entreprise personnelle dont l'activité était une activité de négoce qui recouvrait la fabrication et la vente d'argenterie, la vente de meubles et objet de décoration, la vente de tapis d'orient, la fabrication et la vente de bijoux. Cet apport représentait 6 437 actions de 1 000 € chacune.

Par acte en date du 27 décembre 2005, M. André X... faisait donation à chacun de ses onze enfants de 655 actions et conservait deux actions.

M. André X... avait également créé quatre sociétés civiles immobilières qui louaient leurs locaux à André X....

M. André X... donnait également à ses enfants le même nombre de parts dans trois des Sci et conservait la dernière.

M. André X... décédait en [...] .

Depuis le 1er janvier 2006, la SAS André X... est présidée par M. Pierre X....

La société comprend un comité de direction dont la composition évoluera dans le temps. Il comprend à ce jour M. Pierre X... et Philippe H... ainsi que Mme U... X... et Jacques X.... Selon les demandeurs, il est aujourd'hui dans une situation de blocage et ne se réunit plus depuis le 26 mai 2011.

La société comprend également un comité de surveillance chargé d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société faite par le conseil de direction. Suite à la révocation de Mme Claire X... de ce comité, il exerce, selon les demandeurs, peu ou mal sa mission, en particulier depuis juillet 2010.

L'activité traditionnelle de négoce de la société connaissant des difficultés, M. Pierre X... a développé une activité immobilière consistant en la mise en location soit de locaux dont la SAS est propriétaire dans le cadre de baux à construction, soit de locaux qu'elle sous loue à des tiers.

Un certain nombre d'associés étaient salariés de la société.

En 2006 et 2007 des procédures d'alerte ont été lancées par le commissaire aux comptes.

Du fait de la situation financière délicate de la société et du manque d'information alléguée, le 29 avril 2008, sur requête de 3 associés non salariés une expertise de gestion était ordonnée, notamment pour établir une comptabilité analytique des deux activités (négoce et immobilier) pour les exercices 2005/2006 à 2008/2009.

Malgré un litige intervenu entre l'expert et les demandeurs à l'expertise, sur l'exécution de la mission de l'expert, il ressort, selon les demandeurs, du rapport de l'expert, déposé le 1er octobre 2010, que l'activité de négoce de la société est fortement déficitaire et est maintenue de façon artificielle et abusive par monsieur Pierre X... et ce afin de profiter aux seuls associés salariés et au préjudice de l'intérêt social.

Dans ce contexte tendu et difficile, M. Pierre X... a fait désigner un mandataire ad hoc, concomitamment à la tenue de l'assemblée des associés du 20 juillet 2016, puis, compte tenu de la situation fortement déficitaire de l'activité de négoce, par jugement du 17 novembre 2010, obtenait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.

La mésentente entre les associés s'est poursuivie malgré l'adoption d'un plan de sauvegarde par jugement du 4 août 2011. Le comité de surveillance dans son rapport du 29 juin 2011 rappelle qu'il n'a pas été en mesure de réaliser correctement sa mission compte tenu de ' l'entrave volontaire du dirigeant à tout contrôle sérieux de sa gestion'.

L'assemblée des associés du 29 juin 2011 refusait d'approuver les comptes. Le même jour, les membres du comité de surveillance assignent en référé M. Pierre X... pour demander qu'il leur soit permis d'exercer leur travail de contrôle de gestion.

Estimant que monsieur Pierre X... avait commis de nombreuses fautes de gestion ont engagé une action en réparation du préjudice subi par la SAS Pierre X... à son encontre.

Par jugement en date du 28 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable l'action engagée par messieurs Jean-René X..., Jacques X..., Michel X..., mesdames U... X..., Claire X... et Agnès X... pour défaut de qualité à agir, a déclaré l'action prescrite en tout état de cause, s'est déclaré incompétent pour répondre aux demandes à l'encontre de monsieur V... X... de madame Anne I... et de monsieur Philippe H... au profit du Conseil de prud'hommes de Paris, de Nanterre et de Rennes, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné in solidum messieurs Jean-René X..., Jacques X..., Michel X..., U... X..., Claire X... et Agnès X... à payer la somme de 30.000 euros à monsieur Denis X..., 20.000 euros à monsieur Pierre X..., V... X... et madame Anne X... chacun, et la somme de 15.000 euros à la SAS André X... et la somme de 9.000 euros à monsieur Philippe H... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame U... X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... ont interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2016.

***

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2018 auxquelles il est expressément référé, monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... demandent à la cour d'appel de :

-Déclarer Jean René X... , Jacques X..., Michel X..., U... X..., Isabelle X..., et Agnès X... recevables en leur appel;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 28 octobre 2016 (RG 2012014195);

- Evoquer le fond du litige conformément e l'article 568 du code de procédure civile;

En conséquence,

- Dire Jean René X... , Jacques X..., Michel X..., U... X..., Isabelle X..., et Agnès X... recevables à exercer l'action ut singuli à l'encontre de Pierre X..., pris a titre personnel, à raison de l'exercice de ses fonctions de Président de la SAS Andre X... et à l'encontre de V... X..., Denis X... et Philippe H... a raison de l'exercice de leurs fonctions de membres du Conseil de Direction de la SAS Andre X...;

- Constater que Pierre X... a commis une faute de gestion en maintenant de façon abusive une activité négoce fortement déficitaire;

- Constater que Pierre X... a violé les dispositions législatives et réglementaires en présentant délibérément des comptes inexacts et ce afin de dissimuler aux associés le caractère déficitaire de l'activité de négoce ;

- Constater que Pierre X... a commis une faute de gestion en versant à certains des associés salariés des salaires disproportionnés, ou en accordant a un associé un transfert abusif de marge, ou en accordant a on membre du Conseil de Direction des avantages injustifiés, par rapport aux résultats effectifs de l'activité de négoce ;

- Constater que Pierre X... a violé les statuts soit en mettant en location des biens immobiliers, soit en signant un renouvellement de bail, sans avoir consulté préalablement le Conseil de Direction et le Comité de Surveillance, dans des conditions financières préjudiciables e l'intérêt social ;

- Constater que V... X..., Denis X... et Philippe H... ont commis des fautes dans l'exercice de leur fonction de membres du Conseil de Direction ;

- Constater que V... X..., Denis X... ont commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions de membres du Comité de Surveillance ;

- Dire que, en percevant des rémunérations très élevées sans lien avec la réalité de ses fonctions, Anne I... a commis une faute au préjudice de la SAS André X... ;

- Constater que la SAS André X... a subi un préjudice du fait des différentes fautes de gestion commises tant par Pierre X... que par V... X..., Denis X... et Philippe H... ;

- Dire que le prejudice subi par la SAS Andre X... au titre des pertes cumulées de la société dues au seul NEGOCE est évalué à la somme totale de 5.193.760 euros correspondant aux pertes enregistrées par l'activité NEGOCE, (arrêtée au 31 décembre 2013) ;

En conséquence,

- Condamner Pierre X..., V... X..., Denis X..., Anne I... et Philippe H..., in solidum, à payer à la société par actions simplifiée dénommée 'André X... SAS», la somme de 5.193.760 euros, en réparation du préjudice subi par la société, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à valoir à compter de l'assignation,

- Condamner Philippe H... à restituer à la société André X... l'indemnité contractuelle de 42.000 euros qu'il a indûment perçue ainsi que le montant de 39.000 euros pour les avantages indus qu'il a perçus au titre de la prise en charge de ses loyers, augmentée des intérêts au taux legal à valoir à compter de l'assignation;

- Condamner Pierre X..., V... X..., Denis X..., Anne I... et Philippe H..., in solidum à payer à Jacques X... et Michel X... la somme totale de 26.000 euros en remboursement des frais qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de l'expertise de gestion, correspondant aux honoraires taxés de l'expert judiciaire;

- Condamner Pierre X... à rembourser à Jacques X... et Michel X... les dépens de l'instance en référé, liquidés é la somme de 86,76 euros et les dépens de la procédure d'appel à hauteur de 1.243,07 euros;

- Condamner Pierre X..., V... X..., Denis X..., Anne I... et Philippe H..., in solidum, à payer aux appelants, à titre personnel, la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2018 et auxquelles il est expressément référé monsieur Denis X... demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 octobre 2016 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- déclaré les demandes des appelants irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- déclaré leur action prescrite,

- Dire en effet que l'action ut singuli ne pouvait être engagée que par le commissaire à l'exécution du plan désigné par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 17 novembre 2010 ordonnant l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société André X... SAS,

- Dire et juger que l'action ut singuli engagée par Jean-René X..., Jacques X..., Michel X..., U... X..., Isabelle X..., Agnès X... est donc irrecevable pour leur absence de qualité à agir

- Dire que les appelants avaient connaissance des procédures d'alertes lancées en 2006 et 2007 et qu'ils avaient donc connaissance du maintien de l'activité Négoce et des difficultés qu'elle rencontrait,

- Dire que le point de départ du délai de prescription pour engager l'action ut singuli ne peut donc être la date du dépôt du rapport d'expertise au 1er octobre 2010

- Dire et juger l'action ut singuli engagée Jean-René X..., Jacques X..., Michel X..., U... X..., Isabelle X..., Agnès X... prescrite

- Dire que l'action ut singuli est au surplus irrecevable sur le fondement de l'article L.225-256 du Code de Commerce à l'égard de Denis X... en sa qualité de membre du Conseil de Direction

- Dire que l'action ut singuli est encore irrecevable sur le fondement de l'article L.225-257 du Code de Commerce à l'égard de Denis X... en sa qualité de membre du Comité de Surveillance

- Dire et juger qu'en tout état de cause Jean-René X..., Jacques X..., Michel X... U... X..., Isabelle X..., Agnès X... ne justifient aucune faute de Denis X...,

- Débouter l'ensemble des demandes formulées par les appelants

- Condamner solidairement les appelants à verser à Denis X... la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens

***

La SAS André X... a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 15 mai 2018. Elle demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du 28 octobre 2016 dans toutes ses dispositions,

- Débouter les appelants de toutes leurs demandes,

- Condamner solidairement les appelants à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la présente instance.

***

Par conclusions du 7 mai 2018 auxquelles il est expressément référé monsieur Pierre X..., monsieur V... X... et madame Anne X... demandent à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du 28 octobre 2016 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

Dit les demandes des appelants irrecevables pour défaut de qualité à agir,

Dit leur action prescrite,

Dit que les demandes en restitution de salaires relèvent de la compétence exclusive des juridictions prud'homales,

Condamné solidairement les appelants à verser à chacun des concluants la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

En tout état de cause,

-Débouter les appelants de toutes leurs demandes,

Y ajoutant,

- Condamner solidairement les appelants à verser à chacun des concluants la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la présente instance.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2017 monsieur Philippe H... demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'action initiée par Monsieur Jean-René X....

Déclaré irrecevable l'action des intervenants volontaires.

Dit et jugé que l'action de Monsieur Jean-René X... et des parties volontairement intervenues était prescrite.

En tout état de cause, et si la Cour décidait d'évoquer,

- Débouter Monsieur Jean-René X... et les consorts X..., intervenants volontaires, de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur H...,

- Condamner Monsieur Jean-René X... et les consorts X..., intervenants volontaires, à payer à Monsieur H... la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur Jean-René X... et les consorts X..., intervenants volontaires, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Liger, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action ut singuli

Les appelants engagent l'action ut singuli à l'égard de monsieur Pierre X... pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion. Ils exercent l'action ut singuli à l'encontre de messieurs V... X..., Denis X... et Philippe H... pour les fautes commises dans l'exercice de leur fonction de membres du Conseil de Direction, à l'encontre de messieurs V... X... et Denis X... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du Comité de surveillance.

Ils font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont dit que seule Maître J..., désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan avait qualité à engager l'action ut singuli sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce, les privant ainsi de qualité à agir. La société n'était pas en procédure de sauvegarde mais bénéficiait d'un plan de sauvegarde arrêté avant l'introduction de l'instance, et l'article L622-20 ne s'applique pas au cours de l'exécution du plan. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas vocation à exercer l'action ut singuli au lieu et place des actionnaires en application de l'article 1843-5 du code civil et L626-25 du code de commerce .

Ils ajoutent que le plan a été exécuté et qu'il n'y a donc plus d'obstacle à l'action ut singuli en application de l'article 126 du Code de procédure civile.

La société André X..., Monsieur Denis X..., monsieur Pierre X..., monsieur V... X..., madame Anne X... et monsieur Philippe H... soutiennent qu'au moment de l'introduction de l'instance la procédure de sauvegarde était toujours en cours et qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan, à l'exclusion des associés, d'intenter l'action ut singuli ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la cour de cassation. Ils ajoutent que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.

Par ailleurs, messieurs Denis X..., V... X... et madame Anne X... soulèvent l'irrecevabilité de l'action ut singuli à leur encontre, les dispositions citées par les appelants n'étant pas applicables aux SAS.

Il résulte des pièces de la procédure que la société André X... SAS a été placée en procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 novembre 2010. Le plan de sauvegarde, d'une durée de cinq ans, a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 août 2011. Maître Isabelle J... a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2016 la procédure de sauvegarde a été clôturée.

La présente action a été introduite par les appelants selon assignation du 21 février 2012, après adoption du plan de sauvegarde. L'appel a été interjeté le 9 novembre 2016.

Aux termes des dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. (...)'.

Les appelants ont intenté l'action ut singuli qui permet à un actionnaire de se substituer au dirigeant social afin de voir reconnaître ses fautes de gestion et de le voir condamner à verser des dommages et intérêts à la société.

L'action individuelle d'un associé pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable en vertu de l'article L 622-20 précité, le commissaire à l'exécution du plan ayant le monopole de cette action lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors l'action ut singuli intentée par les appelants n'était pas recevable au moment où elle a été introduite sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les intimés à l'action. Seule Maître J... avait qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers.

La procédure de sauvegarde a été clôturée le 22 novembre 2016. Il est mis fin à la procédure lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée.

Il résulte de l'article 126 du Code de procédure civile que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt pour agir peut être régularisée. Il n'en est cependant pas ainsi pour les actions attitrées telle l'action ut singuli où les associés se substituent aux organes de direction pour demander réparation d'un préjudice subi par la société. Cette action avait pour seul titulaire le commissaire à l'exécution du plan à l'exclusion de tout autre. Les associés avaient été dessaisis de cette action par l'ouverture de la procédure collective et ils ne pouvaient exercer cette action.

Ainsi et bien que les appelants aient recouvré leur droit d'agir ut singuli depuis la clôture de la procédure collective, l'action introduite en 2011 est irrecevable. Ils n'avaient alors ni intérêt ni qualité pour agir.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

L'action étant déclarée totalement irrecevable il n'apparaît pas nécessaire d'examiner sa recevabilité pour chacun des intimés et ce d'autant plus que les écritures des appelants sont particulièrement confuses sur le fondement de la responsabilité de chacun des intimés.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur Denis X... sollicite le paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SAS André X... sollicite le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Pierre X..., monsieur V... X... et madame Anne X..., sollicitent chacun le paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Monsieur Philippe H... sollicite le paiement de la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit aux demande.

La cour relève cependant que madame U... X... madame Claire X... se sont désolidarisées des appelants ainsi qu'il résulte de courriers non contestés bien que n'ayant pas régularisé de conclusions de désistement. Elles ne seront en conséquence pas condamnées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 octobre 2016,

CONDAMNE solidairement monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... à payer à monsieur Pierre X..., monsieur V... X... et madame Anne X..., chacun, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... à payer à monsieur Philippe H... la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... à payer à monsieur Denis X... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... à payer à la SAS André X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement monsieur Jean-René X..., monsieur Jacques X..., monsieur Michel X..., madame Isabelle X... et madame Agnès X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/22410
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/22410 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;16.22410 ?
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