Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10002
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 12/01273
APPELANTE
EURL VIVRECO
Ayant son siège social : [...] Menu
88700 XAFFELIERS
N° SIRET : 495 063 117 (EPINAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît G..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
Ayant pour avocat plaidant : Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS
- Monsieur Bruno Denis H...
né le [...] à GRAY (70)
Demeurant : [...]
N° au répertoire des métiers : 500 260 617
Représenté par Me Francine X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Martine DUBOIS de la SCP DUBOIS MOYNE, avocat au barreau d'AUXERRE
- SCI LA BORDE
Ayant son siège social : La Borde
[...]
N° SIRET : 411 081 110 (AUXERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane Y... I... F... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, toque: J78
- SARL ISOFORE, représentée par son liquidateur amiable Me Isabelle Z..., exerçant ses fonctions depuis le 31 mai 2013
Ayant son siège social :70150 BAY
N° SIRET : 424 286 920 (VESOUL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas A... de la SCP A... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sci La Borde est propriétaire d'une maison d'hôtes située au sein du domaine de La Borde à Leugny (89).
La société Isofore est spécialisée dans le secteur d'activité de forages.
M. Bruno B... a pour activité l'installation de pompes de forages.
La société Vivreco est spécialisée dans la fourniture de systèmes de chauffage géothermique et aérothermique.
Pour alimenter le système d'arrosage du jardin de sa propriété, la société La Borde a fait appel à la société Isofore qui a réalisé un forage entre les 30 novembre et 1er décembre 2009, puis à M. Bruno B... pour installer un système de pompe.
Par contrat selon devis accepté du 26 janvier 2011, la SCI La Borde a commandé à la société Vivreco un système de chauffage réversible par géothermie eau-eau, composé de deux pompes à chaleur, toutes deux alimentées par le forage précédent, dans le but de réguler la température à l'intérieur d'une serre-orangerie édifiée sur son domaine.
Au mois de décembre 2011, la société Vivreco a procédé à l'installation dudit système de chauffage.
M. Bruno B... a substitué un second système de pompe de forage au premier afin d'assurer l'alimentation simultanée du jardin et des pompes à chaleur.
Par la suite, un système de déferrisation a été mis en place, par M. Bruno B..., afin d'obtenir une moindre teneur en fer dans l'eau du forage.
Le chauffage de la serre ne présentant pas un fonctionnement satisfaisant, les intervenants sont tombés d'accord pour confier à la société Vauthrin Forages, une expertise du forage qui a donné lieu à un rapport d'intervention déposé en juillet 2012.
Par acte du 12 décembre 2012, la SCI La Borde a assigné à jour fixe la société Vivreco devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin que soit prononcée la résolution du contrat conclu avec la société Vivreco, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 25.314,16 euros en contrepartie de la restitution du matériel, qu'il soit dit que les restitutions réciproques devraient s'opérer dans un délai de 20 jours à compter du jugement à intervenir, que la société Vivreco soit condamnée au paiement de la somme de 53.694 euros et subsidiairement qu'un expert soit désigné.
Par acte du 29 mars 201, la société Vivreco a assigné en intervention forcée la société Isofore et M. Bruno B....
Par jugement du 8 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné la jonction des procédures et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur l'ouvrage en cause, désignant M. C....
Par ordonnance du 26 juillet 2013, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné en remplacement de M. C..., empêché, M. Eric D....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Auxerre a, sous le régime de l'exécution provisoire:
- débouté la SCI La Borde de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Isofore représentée par son liquidateur amiable Mme Isabelle Z...,
- condamné la société Vivreco à payer à la société La Borde les sommes suivantes:
* 52.094,40 euros TTC à la SCI La Borde au titres des installations à réaliser,
* 7.602,16 euros TTC au titre du trop perçu sur les installations conservées,
* 9.171,63 euros TTC au titre du préjudice financier,
* 2.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Vivreco à procéder à ses frais à l'enlèvement des installations à démonter visées dans le rapport d'expertise judiciaire,
- condamné la société La Borde à payer à M. Bruno B... la somme de 17.940 euros TTC au titre du règlement du déferrisateur,
- condamné la société Vivreco à payer à la SCI La Borde la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vivreco, les frais d'expertise compris, aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Véronique E...,
- rejette toute autre demande.
La société Vivreco a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 avril 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 28 octobre 2016 par lesquelles la société Vivreco, appelante, invite la cour, à :
- réformer en tous ses points la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- dire que la société Vivreco n'est jamais intervenue directement, ni sur le forage, ni sur le système élévatoire de l'eau (pompe etc.),
- dire que la société Vivreco avait exactement renseigné les maîtres d'ouvrage, le maître d''uvre, la société Isofore et M. Bruno B..., sur les besoins en alimentation en eau de la pompe à chaleur (6,5m3),
- dire qu'il a été donné toute assurance à la société Vivreco quant au débit du forage,
- dire que compte tenu de ce qui précède, la vérification du débit réalisée par la société Vivreco était suffisante,
en conséquence,
- dire que la société Vivreco n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation,
- débouter purement et simplement la SCI La Borde de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 22.445,85 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts moratoires à compter de la demande reconventionnelle formée en vue de l'audience du 7 janvier 2013,
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts moratoires à compter du jour du paiement,
subsidiairement,
- prononcer la résolution partielle du marché du 26 janvier 2011 aux torts exclusifs de la SCI La Borde,
- dire que la SCI La Borde sera tenue de réparer les conséquences dommageables de cette résolution,
- la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 22.445,85 euros TTC à titre de dommages et intérêts outre les frais de démontage du matériel évalués à 5.000 euros,
- la condamner à payer à la société Vivreco la somme de 1.927,95 euros TTC au titre du remboursement de l'intervention Vauthrin Forages et la somme de 889,25 euros TTC au titre de l'intervention de M. Z...,
- condamner la SCI La Borde au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec autorisation au profit de Me Benoît G... de procéder directement au recouvrement de ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;
Vu les conclusions du 21 septembre 2016 par lesquelles la SCI La Borde, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Bruno B... la somme de 17.940 euros au titre du règlement du déferriseur et sauf en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte sa condamnation de la société Vivreco et de M. Bruno B..., à la dépose des installations visées dans le rapport de M. D..., à leurs frais, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pour chacune des parties,
à titre subsidiaire :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a retenu les fautes conjointes de la société Vivreco et de la société Isofore et mis en cause leur responsabilité,
- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a préconisé une nouvelle installation et chiffré son coût,
- débouter la société Vivreco, Mme Z..., ès-qualités de liquidateur de la société Isofore, ainsi que M. B... de leurs demandes, fins et conclusions contraires à son encontre,
- condamner la société Vivreco à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée contre elle au profit de M. Bruno B...,
- condamner solidairement la société Vivreco et Mme Z..., ès-qualités de liquidateur de la société Isofore au paiement d'une somme de 52.094,40 euros au titre du coût des travaux devant être exposés par elle pour la nouvelle installation, à parfaire au jour de l'arrêt,
- condamner solidairement la société Vivreco et Mme Z..., ès-qualités de liquidateur de la société Isofore, au paiement d'une somme de 16.773,79 euros en remboursement des préjudices financiers subis par elle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 21 mars 2016,
- dire que la société Vivreco et M. B... devront procéder, à leurs frais, à la dépose des installations visées dans le rapport de M. D... dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pour chacune des parties,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Vivreco et Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société Isofore, au paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moraux dans le cadre de l'exploitation de son domaine,
- condamner solidairement la société Vivreco et Mme Z... ès-qualités de liquidateur de la société Isofore au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Y... pour ceux le concernant;
Vu les conclusions du 10 novembre 2016 par lesquelles la société Isofore, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Isofore prise en la personne de Mme Z... son liquidateur amiable,
y ajoutant,
- condamner la SCI La Borde à lui rembourser la somme de 889,25 euros en remboursement de la quote-part des frais de décolmatage du forage qu'elle a avancée lors des opérations d'expertise judiciaire,
- débouter la SCI La Borde de ses demandes à son encontre en ce qu'elles sont infondées,
- condamner la société Vivreco à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Vivreco à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Vivreco aux entiers dépens de la procédure pourra être directement opéré au profit de la Scp A... et Associés en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédé civile;
Vu les conclusions du 3 novembre 2016 par lesquelles M. Bruno B..., intimé, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 21 mars 2016,
y ajoutant,
- condamner la SCI La Borde à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SCI La Borde à lui payer la somme de 889,25 euros TTC en remboursement des frais générés par l'expertise judiciaire et mis à sa charge au titre de sa quote-part sur le montant des travaux de nettoyage du puits de forage dans le cadre des opérations d'expertise,
- condamner la SCI La Borde à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- débouter la société Vivreco, Mme Z... ès-qualités de liquidateur amiable de la société Isofore et SCI La Borde de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Vivreco aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francine X... par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de la SCI La Borde
Après instruction du dossier, il apparaît les éléments suivants:
- la SCI La Borde a fait réaliser au mois de novembre 2009 par la société Isofore un forage de pompage (facture du 2 décembre 2009),
- la SCI La Borde a fait réaliser au mois de juillet 2010 par M. Bruno B... un système de pompe destiné à l'arrosage des jardins (facture du 5 décembre 2010),
- la SCI La Borde a commandé le 26 janvier 2011 à la société Vivreco l'installation de pompes à chaleur connectées sur le forage réalisé par la société Isofore,
- la SCI La Borde a fait remplacer la pompe de forage et installer un deferriseur au mois de novembre 2011 par M. Bruno B... (devis 29 octobre 2011).
Sur les désordres et leur cause
La SCI La Borde reproche à la pompe à chaleur de ne pas fonctionner correctement. L'expert judiciaire, après avoir constaté le dysfonctionnement de ladite pompe, a relevé que ce dysfonctionnement était dû à l'insuffisance de débit du forage: il explique que le débit du forage ne peut être maintenu à 6,5 m3/h afin de faire fonctionner correctement la pompe à chaleur, le forage ne pouvant pas délivrer un débit supérieur à 2 à 3 m3/h.
Sur les fautes
L'expert judiciaire indique que la société Isofore aurait informé la société Vivreco de l'insuffisance de débit et que la société Vivreco aurait dû s'assurer d'un débit exploitable sur son installation par des essais.
Il convient de relever que les travaux liés au forage ont été réalisés en 2009 dans le cadre de travaux indépendants de ceux relatifs à la pompe à chaleur. Il ne peut donc être imputé aucun grief aux intervenants dans le cadre de cette première opération.
Dans le cadre des travaux relatifs à la pompe à chaleur, il appartenait à la société Vivreco de vérifier quel était le débit du forage préexistant, alors que le contrat mentionne spécifiquement que le générateur commandé avait besoin d'un débit d'eau de 6500 litres par heure à 7°C minimum. En effet, il n'a pas été demandé spécifiquement par la société Vivreco à la SCI La Borde quel était de débit de l'ouvrage qui allait être utilisé pour alimenter la pompe à chaleur commandée. Cette référence contractuelle ne peut constituer une clause exonératoire de responsabilité, en ce que dans le cadre de son obligation de conseil, la société Vivreco devait s'assurer du débit du pompage. Or, il apparaît que si la société Isofore a répondu à la société Vivreco que le débit du forage était suffisant, cette réponse est postérieure à la signature du contrat signé entre la société Vivreco et la SCI La Borde, à savoir le lendemain. Enfin, aucun essai n'a été réalisé par la société Vivreco afin de s'assurer de la réalité du débit.
Dès lors, la société Vivreco a commis des fautes à l'origine de l'entier dommage subi par la SCI La Borde. Elle doit donc réparer intégralement ledit dommage, la SCI La Borde demandant à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné la société Vivreco seule.
Sur le préjudice subi par la SCI La Borde
L'expert judiciaire retient, sans être utilement contredit quant à la solution technique permettant de faire fonctionner le système de chauffage et quant à son montant, que les travaux réparatoires afin de faire fonctionner la pompe à chaleur sont les suivants:
- le démontage et le remplacement de l'installation de la pompe à chaleur par une pompe à chaleur/eau mise en place à l'extérieur de la serre à une distance suffisante,
- la mise en place d'un ballon tampon adéquat,
- le raccordement hydraulique de la pompe à chaleur au circuit de chauffage de la serre (plancher chauffant et ventilo- convecteur),
- le raccordement électrique de la pompe à chaleur et de ses accessoires,
- la dalle de support pour la pompe à chaleur,
- la tranchée entre la pompe à chaleur et le sous-sol de la serre,
- un trou étanche,
- l'alimentation électrique compatible avec le matériel,
moyennant la somme totale de 52.094,40 euros, qu'il y a lieu de retenir au titre du préjudice lié aux travaux réparatoires.
Si la solution réparatoire revient à modifier la solution technique préconisée par la société Vivreco à la SCI La Borde dans le contrat les liant, elle ne constitue pas une résolution partielle dudit contrat. En effet, il s'agit ici de réparer un préjudice subi en raison de faute contractuelle de la société Vivreco, la solution technique préconisée par la société Vivreco n'ayant pas permis le fonctionnement de la pompe à chaleur. La demande de résolution partielle du contrat formulée par la société Vivreco doit donc être rejetée.
Par ailleurs, il ressort du décompte entre les parties repris par l'expert judiciaire et non contesté par la société Vivreco que cette dernière a reçu de la SCI La Borde un trop perçu de 7.602,16 euros. La société Vivreco doit donc restituer cette somme à la SCI La Borde.
En outre, la SCI La Borde a été contrainte d'engager des frais en raison du dysfonctionnement de la pompe à chaleur à hauteur de 1.927,95 euros dans le cadre de l'expertise amiable, 732,55 euros au titre de l'intervention de M. Bruno B... dans le cadre des opérations d'expertise, 1.128 euros au titre de la remise en fonctionnement de l'installation d'arrosage, 4.442,15 euros au titre des travaux de changement de pompe et de 51,73 euros au titre de l'analyse d'eau IDEA, soit un montant total de 8.282,38 euros. Cette somme doit donc être mise à la charge de la société Vivreco. En revanche, la prise en compte du nettoyage du puits n'apparaît pas comme étant un préjudice lié au dommage subi et à la faute commise par la société Vivreco. La demande sur ce point doit être rejetée.
Enfin, il apparaît que la SCI La Borde a subi un préjudice moral pour ne pas avoir été en mesure d'utiliser l'installation défaillante et donc la serre destinée aux plantes de son jardin compliquant l'exploitation du domaine, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2.200 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Vivreco à payer à la société La Borde les sommes suivantes:
* 52.094,40 euros TTC à la SCI La Borde au titres des installations à réaliser,
* 7.602,16 euros TTC au titre du trop perçu sur les installations conservées,
* 2.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Vivreco à payer à la société La Borde la somme de 9.171,63 euros TTC au titre du préjudice financier, et statuant à nouveau, de condamner la société Vivreco à payer à la société La Borde la somme de 8.282,38 euros TTC au titre du préjudice financier.
La demande en dépose par la société Vivreco des installations visées dans le rapport d'expertise n'est pas contestée. En revanche, la condamnation de cette dépose sous astreinte n'est pas justifiée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de M. Bruno B...
M. Bruno B... a installé un déferriseur compte tenu du taux très élevé de fer dans l'eau issue du pompage. Les premiers juges ont justement relevé que ce taux avait significativement baissé suite à l'installation de ce déferriseur. Aucune preuve d'une faute commise par M. Bruno B... dans la préconisation de la fourniture et de l'installation du déferriseur n'est donc rapportée. La SCI La Borde est donc tenue d'acquitter la facture relative à cette prestation d'un montant de 17.940 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes en remboursement des frais générés par l'expertise judiciaire
La SCI La Borde tout comme la société Vivreco n'ont formulé aucune demandes à l'encontre de M. Bruno B... et de la société Isofore, qui réclament à la société La Borde chacun le remboursement de la somme de 889,25 euros en remboursement de la quote-part des frais de décolmatage du forage qu'il a avancée lors des opérations d'expertise judiciaire. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la SCI La Borde à verser à M. Bruno B... et à la société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités, chacune la somme de 889,25 euros.
Il y a lieu de débouter la société Vivreco de sa demande en condamnation de la société La Borde à lui payer les sommes de 1.927,95 euros TTC au titre du remboursement de l'intervention Vauthrin Forages et de 889,25 euros TTC au titre de l'intervention de M. Z..., celle-ci étant responsable du préjudice subi, et s'agissant de frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
La société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités, ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SCI La Borde aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens comprenant les frais d'expertise et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vivreco doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI La Borde la somme supplémentaire de 10.000 euros et à la société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités, la somme supplémentaire de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il y a également lieu de condamner la SCI La Borde à payer à M. Bruno B... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Vivreco.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Vivreco à payer à la société La Borde la somme de 9.171,63 euros TTC au titre du préjudice financier;
L'infirmant sur ce point;
Statuant à nouveau;
CONDAMNE la société Vivreco à payer à la société La Borde la somme de 8.282,38 euros TTC au titre du préjudice financier;
Y ajoutant;
CONDAMNE la SCI La Borde à verser à M. Bruno B... et à la société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités, chacune la somme de 889,25 euros;
CONDAMNE la société Vivreco aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI La Borde la somme supplémentaire de 10.000 euros et à la société Isofore, représentée par Mme Z... ès-qualités, la somme supplémentaire de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SCI La Borde à payer à M. Bruno B... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC