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19/09/2018 | FRANCE | N°16/03382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 septembre 2018, 16/03382


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 Septembre 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03382



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/07596



APPELANTE



Madame Fanny X...

Demeurant [...]

représentée par Me Anastasia Y..., avocat au barreau de VERSAILLES substi

tué par Me Lucie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J094





INTIMEE



La société DAIWA CORPORATE ADVISORY

Sise [...]

N° SIRET : 391 636 701

représentée par Me Ev...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 Septembre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03382

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/07596

APPELANTE

Madame Fanny X...

Demeurant [...]

représentée par Me Anastasia Y..., avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Lucie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

La société DAIWA CORPORATE ADVISORY

Sise [...]

N° SIRET : 391 636 701

représentée par Me Evelyne B..., avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Chrystelle A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

La société DAIWA CORPORATE ADVISORY est une société de conseil centrée sur le conseil en fusion, acquisition et en financement d'entreprises.

Elle intervient à partir de mandats de vente ou d'achat qui lui sont donnés par le client.

Une des caractéristiques de l'activité de la société DAIWA CORPORATE ADVISORY est la réalisation d'opérations dans des délais extrêmement courts sur certaines étapes des process de fusion acquisition et qui requièrent un fort investissement de la part des équipes.

Son personnel étant composé essentiellement de consultants, la société DAIWA CORPORATE ADVISORY relève de la convention collective du SYNTEC.

Madame Fanny X... a été embauchée par la société Daiwa Corporate Advisory à compter du 7 janvier 2013 en qualité de chargée d'affaires statut cadre selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).

Elle percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 4.583,33 euros.

Madame Fanny X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2015 .

La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2015 des chefs de demandes suivants :

- Prise d'acte de la rupture (article L. 1451-1 du code du travail) doit être requalifiée en un

licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dire et juger nulle et de nul effet la convention forfait jour prévue par le contrat de travail conclu entre Mlle X... et la SAS DAIWA CORPORATE ADVISORY ;

- Heures supplémentaires réalisées du 7 janvier 2013 au 20 juin 2014 65 229,92 € ;

- Congés payés afférents 6 522,99 € ;

- Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos 37 534,86 € ;

- Congés payés afférents 3 753,49 € ;

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 code du travail) 27 499,98 € ;

- Dire et juger que Mlle X... a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de

grossesse ;

- Bonus pour l'année 2014 45 000,00 € ;

- Complément d'intéressement pour l'année 2014 1 590,00 € ;

- Dommages et intérêts pour discrimination 15 000,00 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis 13 749,99 € ;

- Congés payés afférents 1 374,99 € ;

- Indemnité de licenciement conventionnelle 3 721,08 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 999,96 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine;

- Exécution provisoire- article 515 du code de procédure civile ;

A titre reconventionnel ,l a Société DAIWA CORPORATE ADVISORY a sollicité la condamnation de Madame Fanny X... à lui payer les sommes suivantes :

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;

- Article 32-1 du code de procédure civile, à l'appréciation du bureau de jugement

3 000,00 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis 13 750,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Fanny X... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 06 octobre 2015 qui a :

Dit qu'il n'y a pas rupture aux torts de l'employeur ;

Dit que la rupture s'analyse en une démission ;

Condamné la société DAIWA CORPORATE ADVISORY SAS à payer à Mme X... Fanny la somme de 15 000. € à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents ;Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont

exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;

Fixé cette moyenne à la somme de 7.475 Euros,

-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme X... Fanny du surplus de ses demandes ;

Débouté la société DAIWA CORPORATE ADYISORY SAS de ses demande.

Vu les conclusions en date du 02 juillet 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame Fanny X... demande à la cour de :

Recevoir Madame X... en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 6 octobre 2015 ;

Dire et juger nulle et de nul effet la convention de forfait jour prévue par le contrat de travail conclu entre Mlle Fanny X... et la SAS Daiwa Corporate Advisory ;

Dire et juger que Mlle Fanny X... a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de grossesse ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamner la SAS Daiwa Corporate Advisory à verser à Madame X... les sommes de :

- 65.229,92 € en paiement des heures supplémentaires réalisées du 7 janvier 2013 au 20 juin 2014;

- 6.522,99 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférent aux heures supplémentaires ;

- 37.534,86 € d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 3.753,49 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférant à la contrepartie obligatoire en repos ;

- 27.499,98 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

- 45.000,00 € au titre de son bonus pour l'année 2014 ;

- 1.590,00 € au titre de complément d'intéressement pour l'année 2014 ;

- 15.000,00 € de dommages et intérêts pour discrimination ;

- 13.749,99 € d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.374,99 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis ;

- 3.721,08 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 54.999,96 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;

Débouter la société DC Advisory de ses demandes reconventionnelles ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions en date du 02 juillet 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY demande à la cour de :

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... doit être requalifiée en démission ;

En conséquence :

- Débouter Madame Fanny X... de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Madame Fanny X... à verser à la société DAIWA CORPORATE ADVISORY la somme de 13.750 € à titre de d'indemnité pour non-respect du préavis ;

- Réformer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la société DAIWA CORPORATE ADVISORY à verser à Madame X... la somme de 15.000 € à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents et, Débouter Madame Fanny X... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et la débouter du surplus de ses demandes;

- Condamner Madame Fanny X... à une amende civile à hauteur de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame Fanny X... à verser à la société DAIWA CORPORATE ADVISORY la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame Fanny X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rappel de salaire :

Considérant que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours;

Considérant que selon les dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une

convention ou un accord de branche ; que la convention requiert, que l'accord du salarié doit faire l'objet d'un écrit ;

Qu'en l'espèce, compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise prévoyant un forfait annuel en jours au sein de la société DC Advisory, seule la convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective Syntec était applicable au contrat de travail conclu par Madame X... en date du 19 décembre 2012 ;

Que cette convention de forfait annuel en jours a été annulée par la Cour de cassation par arrêt en date du 24 avril 2013 ;

Que dés lors, la convention de forfait annuel en jours conclue par Madame X... étant fondée sur des dispositions conventionnelles illicites donc nulles;

Que dés lors, Madame X... aurait dû être soumise à la durée légale de travail qui est de 35 heures hebdomadaires étant précisé qu'il n'est, en outre, pas justifié d'un suivi annuel dans le cadre du forfait jour litigieux;

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires;

Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .';

Que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame Fanny X... présente l'ossature du mode de détermination de son temps de travail de la manière suivante :

- Les horaires de travail de Madame X... pour ses journées de travail « courtes » étaient de 9 heures 40 à 20 heures ;

- Elle se base sur les horaires de ses courriels ainsi que sur les heures des textos reçus par la compagnie de taxis ;

- référence au staffing établissant des journée à minima de 12 heures ;

Qu'en l'espèce, la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY ne produit aucun moyen sérieux se contentant de soutenir , au regard des éléments produits par la salariée, que cette dernière restait ainsi volontairement au sein de l'entreprise jusqu'à des heures extrêmement tardives, abusant des moyens de l'entreprise lorsqu'elle utilisait des taxis pour rentrer à son domicile ;

Que faute pour la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY d'établir la réalité des horaires effectués, la cour retiendra le décompte produit par la salarié qui fait apparaître :

- 1.156,98 heures supplémentaires au cours de l'année 2013 ;

- 220,02 heures supplémentaires au cours des mois de janvier à mars 2014 ;

- 226,70 heures supplémentaires à compter du mois d'avril 2014;

Que compte tenu du salaire de Madame Fanny X... , le rappel des heures supplémentaires s'établissent comme suit :

Au titre de l'année 2013 :

- 130 heures majorées à 25% : 130 x 1,25 x 27,47 = 4.436,88 euros bruts

- 1.026,98 heures majorées à 50% : 1.026,98 x 1,5 x 27,47 = 42.316,71 euros bruts ;

Au titre de la période de janvier à mars 2014 :

- 130 heures majorées à 25% : 130 x 1,25 x 27,47 = 4.436,88 euros bruts

- 90,02 heures majorées à 50% : 90,02 x 1,5 x 27,47 = 3.709,14 euros bruts ;

A compter d'avril 2014 :

- 226,70 heures majorées à 50% : 226,70 x 1,5 x 30,22 = 10.276,31 euros bruts ;

- Soit un total de 65.229,92 euros bruts ;

Que dés lors, infirmant le jugement déféré, la cour condamnera la société DC Advisory à verser à Madame X... des rappels de salaire à hauteur de 65.229,92 euros bruts, outre 6.522,99 euros bruts de congés payés afférents ;

Considérant, cependant qu'en l'absence d'intention requise par les dispositions de l'article L 3121-11 et L 8223-1du code du travail, eu égard notamment à la problématique de l'annulation de la convention de forfait jour annuel, infirmant le jugement déféré, les demandes relatives au repose hebdomadaire et au travail dissimulé seront rejetées ;

Sur la discrimination:

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire , directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les

discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Qu'en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte définie ci-dessus;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que Madame Fanny X... soutient, qu'à son retour de congés maternité, son employeur lui a offert deux options, outre le fait de continuer à travailler au même rythme qu'avant sa grossesse, ce qui était parfaitement incompatible avec ses nouvelles responsabilités de mère :

- Soit quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle ;

- Soit conserver son poste au sein de l'entreprise, mais, dans cette hypothèse et compte tenu de ses nouvelles contraintes horaires, elle n'aurait plus la charge des mêmes types de dossiers, devrait changer de poste de travail avec une bonus minoré et sans augmentation;

Que, dans ces conditions, elle a été amenée à accepter le principe d'un rupture conventionnelle ;

Considérant, cependant qu' après un retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Que c'est la seule obligation qui est imposée à l'employeur et la salariée ne peut exiger de l'employeur une modification de ses horaires de travail qui serait justifiée par une situation personnelle et familiale ;

Qu'en l'espèce, la société DAIWA CORPORATE ADVISORY n'avait aucune obligation d'accepter que Madame Fanny X... travaille sous statut de télétravailleur à son retour de congé maternité et pouvait exigerque le contrat de travail régularisé reprenne son

cours aux mêmes conditions (lieux de travail, attributions ...), sans y voir une quelconque discrimination ;

Que , par ailleurs, la salarié n'établit pas les éléments d'un discrimination salariale ni pendant son état de grossesse ni à son retour ;

Qu'en réalité les négociations de rupture conventionnelle ont achoppé sur les prétentions financières de Madame Fanny X... laquelle, en cause d'appel sollicite des montants d'indemnisation d'environ 290.000 euros pour une période de travail de deux années et demie ;

Considérant que la salarié ne justifie pas d'un bonus ou d'un intéressement contractuellement exigible ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Fanny X... de sa demande de bonus, de complément d'intéressement, de dommages et intérêts pour discrimination,

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que la cour a jugé que Madame Fanny X... avait été soumise à une convention de forfait nulle ;

Que le non paiement des heures supplémentaires , dans des proportions massives, constitue un manquement grave de la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces points ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de la salariée (née [...]) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L1235-3 du code du travail une somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts outre l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants non pas été autrement contestés par la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY ;

Considérant qu'aucun élément ne justifie qu'il soit fait application des disposition de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel de Madame Fanny X... recevable,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

Condamne la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY à payer à Madame Fanny X... la somme de 65.226,92 euros (Soixante-cinq mille deux cent vingt-six euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de rappel de salaire outre la somme de 6.522,99 euros (Y... mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;

Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts établis de l'employeur produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY à payer à Madame Fanny X... les sommes suivantes :

- 13.749,99 euros (Treize mille sept cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.374,99 euros (Mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;

- 3.721,08 euros (Trois mille sept cent vingt et un euros et huit centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 30.000 euros (Trente mille euros) à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 2.500 euros (Deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société DAIWA CORPORATE ADVISORY aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/03382
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/03382 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;16.03382 ?
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