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18/09/2018 | FRANCE | N°17/11620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 septembre 2018, 17/11620


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018



(n° , 3 pages)



(CONTREDIT)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11620 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P43



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00611





DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



SociÃ

©té GREENYARD FRESH FRANCE anciennement dénommé UNIVEG KATOPE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux



[...] DE1

[...]



représentée par Me Corinne X..., avocat postulant du ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

(CONTREDIT)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11620 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P43

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00611

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Société GREENYARD FRESH FRANCE anciennement dénommé UNIVEG KATOPE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[...] DE1

[...]

représentée par Me Corinne X..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1103

assistée de Me Charles Y..., avocat plaidant du barreau de NICE

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

Société COOP DANMARK A/S

prise en la personne de ses représentants légaux

Roskildevej 65

Albertslund

DANEMARK

représentée par Me Matthieu Z... et Me Michel A... C... B... LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

La SAS Univeg Katope France, société de droit français, nouvellement dénommée Greenyard Fresh France (Greenyard), fournissait en fruits et légumes le réseau de supermarchés de la société danoise Coop Danmark A/S.

Le 29 avril 2016, elle a assigné sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 116.503,40 euros correspondant à des livraisons partiellement impayées.

Par un jugement du 23 mai 2017 ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit des juridictions danoises sur le fondement de la clause d'élection de for stipulée par un contrat du 19 novembre 2014.

Greenyard a formé contredit le 1er juin 2017.

Elle soutient que ses relations d'affaires avec Coop Danmark étaient régies par les conditions générales de vente figurant au dos de ses factures, lesquelles contenaient une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Créteil, et que Coop Danmark n'a jamais formulé d'objection contre cette clause, alors que les parties entretenaient des relations commerciales continues depuis 2002. Elle affirme que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux danois qui figure dans un contrat conclu le 19 novembre 2014 n'a pas lieu de s'appliquer, dès lors, d'une part, qu'elle concerne seulement les droits et obligations prévus par ce contrat-cadre et non ceux qui résultent des contrats d'application, seuls en cause dans le présent litige, d'autre part, que le contrat du 19 novembre 2014 n'a pas été conclu avec Coop Danmark mais avec Coop Trading. Greenyard ajoute que la signature apposée sur ce contrat est illisible et ne lui permet pas de s'assurer des pouvoirs du signataire. Greenyard demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire le tribunal de commerce de Créteil compétent.

Par des écritures déposées le 15 mai 2018, reprises oralement à l'audience, Coop Danmark demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Univeg à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 25.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil, en date du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b)sous une forme qui soit conforme aux habtitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.';

Considérant qu'en l'espèce, le 19 novembre 2014, Coop Trading et Univeg ont signé un contrat-cadre dénommé 'Nordic Agreement For Fruit and Vegetables'; que ce contrat comporte les cachets des sociétés Univeg et Coop Trading recouverts chacun d'une signature; qu'il en résulte une apparence de régularité qui n'est pas efficacement combattue par la contredisante;

Considérant que l'article 16.2 de ce contrat stipule :

'Tous litiges survenant dans le cadre du Contrat ou d'une transaction régie par le Contrat qui ne seront pas réglés à l'amiable seront portés devant les tribunaux de droit commun. Sauf accord contraire des Parties, de tels litiges seront portés devant le Tribunal maritime et commercial de Copenhague (ou dans l'alternative, devant le tribunal municipal de Copenhague si le litige, compte tenu de sa nature, ne relève pas de la compétence du Tribunal maritime et commercial de Copenhague).';

Considérant, en premier lieu, que le contrat énonce qu'il est conclu par 'Coop Trading agissant pour son compte et celui de ses actionnaires (et/ou leur filiale de fourniture) au Danemark, en Norvège et en Finlande : Coop Danmark, Coop Norge, SOK, désignées collectivement comme 'le groupe Coop' et individuellement comme 'l'Acheteur'. Coop Danmark, Coop Norge Handel et SOK possèdent chacune 1/3 des actions dans Coop Trading.';

Qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la contredisante, ce contrat s'applique à ses relations avec Coop Danmark,

Considérant, en second lieu, que ce contrat traite des questions relatives aux produits, à la détermination du prix, aux termes de paiement, à la responsabilité, à la rupture contractuelle; que la clause d'élection de for à donc vocation à régir le présent litige relatif au fait que Coop Danmark a déduit du prix de produits fournis par Univeg le coût de fournitures de substitution auprès de tiers pour suppléer l'insuffisance quantitative des livraisons d'Univeg;

Considérant qu'il ne peut être soutenu qu'après la conclusion d'un contrat écrit dont la clause d'élection de for diffère de celle prévue par les conditions générales figurant sur les factures du vendeur, l'acquéreur aurait continué à accepter tacitement ces dernières;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'incompétence des juridictions françaises;

Considérant que la contredisante sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Condamne la société Univeg Katope France devenue Greenyard Fresh France aux dépens et au paiement à la société Coop Danmark de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/11620
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/11620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;17.11620 ?
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