Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24032
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05378
APPELANTE
Madame Ouardia X... Y... épouse I... née le [...] à Chebli Blida (Algérie)
[...]
représentée par Me Z... H..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Mme J... G..., substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2016 qui a constaté l'extranéité de Mme Ouardia X... Y..., épouse I...;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2016 et les conclusions notifiées le 16 mai 2018 par Mme X... Y... qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 14 mai 2018 tendant principalement à la constatation de la caducité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile; que la caducité de l'appel n'est pas encourue;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés [...] le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;
Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;
Considérant, en premier lieu, que Mme Ouardia X... Y..., née le [...] à Chebli (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fille de Mahfoud C... K... X... Y... et de I... Khedidja bent Si Hassen, elle-même fille légitime de I... Hassen et de DJOUADI Baya, elle-même fille légitime de X... Y... A... bent Si Mohamed B... et de DJOUADI Si Lakhdar C... Si Nafa, lui-même fils légitime de F... E... L... et de D... Mohammed , alias Si Mohammed EN NAFA ben Elhadj ElLarbi né en [...] à Arous (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885;
Considérant que pour faire la preuve du mariage de l'admis et de F... E... L..., l'appelant produit un extrait des registres de mariage d'Aït Oumalou selon lequel le 1er août 1999 a été transcrit en exécution d'un jugement du 31 juillet 1999 le mariage célébré entre les intéressés en 1873 devant le cadi de la Mahakma de Larbaâ Nath Irathen;
Considérant que le ministère public fait exactement observer que lorsqu'un acte de l'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, cet acte est indissociable de cette décision dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale, étant au demeurant observé que la transcription ne précise pas la juridiction qui a rendu le jugement;
Considérant qu'en réponse aux objections du ministère public l'appelante produit, non pas un jugement du 31 juillet 1999, mais une ordonnance du président du tribunal de Larbaâ Nath Iraten en date du 31 juillet 1990 ordonnant la transcription du mariage contracté en 1873 entre DJOUADI Si Nafa et F... E... Lâakri;
Mais considérant qu'ainsi que le relève le ministère public, cette décision, qui ne mentionne pas le nom du magistrat l'ayant rendue, est contraire à l'ordre public international et ne saurait donc être reconnue en France;
Et considérant que l'extrait du registre-matrice tenant lieu d'acte de naissance de DJOUADI Si Lakhdar ne démontre pas un lien de filiation légalement établi entre ce dernier et l'admis; que l'appelante ne fait donc pas la preuve d'une chaîne de filiation entre elle-même et l'admis;
Considérant, enfin qu'il est indifférent que des décisions de justice aient reconnu la nationalité française de membres d'autres branches de la famille qui seraient issues du même admis;
Considérant, en second lieu, que Mme X... Y... invoque les dispositions de l'article 32-2 du code civil suivant lequel : 'La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie [...], sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français';
Considérant qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie et après expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun;
Considérant toutefois qu'à l'appui de son allégation selon laquelle sa mère aurait la possession d'état de Française, Mme X... Y... produit un certificat de nationalité française délivré à Mme I... Khedidja le 7 novembre 1996; que cette seule pièce ne saurait faire la preuve d'une jouissance constante de la possession d'état de Française postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme X... Y... doit être confirmé;
PAR CES MOTIFS :
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme X... Y... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE