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18/09/2018 | FRANCE | N°16/23892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 septembre 2018, 16/23892


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/23892



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09081





APPELANTE



Madame X... Y... née le [...] à Pondichéry (Inde)



[...]



Vandrapet 605001- Pondichéry (INDE)



représenté par Me Olinda Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0168







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREU...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/23892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09081

APPELANTE

Madame X... Y... née le [...] à Pondichéry (Inde)

[...]

Vandrapet 605001- Pondichéry (INDE)

représenté par Me Olinda Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0168

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[...]

représenté à l'audience par Mme J... I..., substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Mme X... Y... est née le [...] à Pondichéry (Établissements français de l'Inde) de M. A... Y..., né le [...] à Pondichéry et de H... Y..., née le [...] à Pakala (Inde anglaise), lesquels se sont mariés le 21 août 1946.

Mme X... Y... a assigné le procureur de la République le 28 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 2 septembre 2016, le tribunal a dit que Mme X... Y... n'est pas de nationalité française. Les premiers juges ont retenu qu'en application des articles 4 et 5 du Traité de cession franco-indien signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la mère de l'appelante, H... Y..., née hors des territoires français de l'Inde, avait conservé de plein droit la nationalité française. Mais ils ont ajouté que seule la déclaration du père, qui mentionne l'identité de ses enfants âgés de moins de 18 ans, non mariés, déterminait sa nationalité, étant précisé que les enfants restés français du fait de cette déclaration du père pouvaient opter pour la nationalité indienne dans les 6 mois de l'accomplissement de leur dix-huitième année. Le père de l'appelante, A... Y..., né dans un territoire français de l'Inde, n'ayant pas souscrit de déclaration pour conserver la nationalité française, et la mère ne pouvant souscrire cette déclaration sauf en cas de prédécès du père, les premiers juges en ont déduit que la conservation de la nationalité française par la mère était inopérante et que l'enfant avait été saisi par la loi de nationalité indienne.

Mme X... Y... a fait appel de cette décision le 28 novembre 2016.

Devant la cour d'appel, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct et motivé le 18 octobre 2017. Par arrêt du 6 mars 2018, cette cour a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X... Y... irrecevable en ce qu'elle portait sur les dispositions d'un traité international et non sur des dispositions législatives.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2017, Mme X... Y... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française, d'ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil, de condamner l'État à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2017 le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens.

SUR QUOI,

Considérant que par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme X... Y..., qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies; que le certificat de nationalité française délivrée à un tiers, serait-elle sa mère, n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve qui pèse sur l'appelante;

Considérant qu'en cause d'appel, le ministère public soulève une contestation quant à la formalité de l'apostille des actes de l'état civil indien versés aux débats par l'appelante;

Considérant que pour être reconnus en France, les actes de l'état civil dressés en Inde doivent être revêtus de l'apostille conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (la Convention de La Haye); que l'article 3 de la Convention de La Haye dispose que «La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document»; que l'article 4 précise que «L'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, est apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention»;

Considérant que, comme le relève justement le ministère public, certains actes de l'état civil indien versés aux débats par l'appelante sont soit dépourvus d'apostille, soit comportent une apostille incomplète ou non conforme au modèle prévu par la Convention de La Haye;

Qu'ainsi l'acte de naissance de l'appelante (pièce n°1.1) ne comporte pas au recto le nom du signataire de l'acte mais seulement sa qualité (Registar); que le nom du Registar est précisé au verso de l'acte sur un simple tampon signé de P. B..., Under C... to Govt., qui n'est pas conforme au modèle prévu par la Convention de La Haye; que l'apostille figurant à côté de ce tampon, outre qu'elle ne comporte pas le nom du Registar mais seulement sa qualité, fait une mention erronée du timbre dont l'acte est revêtu puisqu'il vise celui de l'Under C... to Govt; que les mêmes irrégularités affectent l'acte de mariage de l'appelante avec M. D... (ou AROQUIADOSS ou AROQUIADASS selon les actes) ainsi que les actes de naissance de leurs enfants, Marie Xavier E..., Marie Brigitte F... et Marie Yvan G...; que les autres actes d'état civil versés par l'appelante n'ont pas fait l'objet de la formalité de l'apostille;

Considérant que les actes de l'état civil indien versés par Mme X... Y... aux débats ne pouvant pas être reconnus en France, l'appelante ne justifie pas qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française; que le jugement est donc confirmé;

Considérant qu'aucune condition tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de Mme X... Y...; que succombant à l'instance, l'appelante est condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention de l'article 28 du code civil,

Rejette les demandes de Mme X... Y...,

Condamne Mme X... Y... aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/23892
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/23892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;16.23892 ?
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