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18/09/2018 | FRANCE | N°14/18622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 18 septembre 2018, 14/18622


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18622





Décision déférée à la Cour :Sentence rendue le 10 septembre 2010 par l'arbitre unique, M. Bernard X...,


Après arrêt du 21 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rej

eté le recours en annulation contre cette sentence


Après arrêt du 12 juin 2014 rendu par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18622

Décision déférée à la Cour :Sentence rendue le 10 septembre 2010 par l'arbitre unique, M. Bernard X...,

Après arrêt du 21 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté le recours en annulation contre cette sentence

Après arrêt du 12 juin 2014 rendu par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Un arrêt a été rendu par la cour de céans le 15 mars 2016, annulant la sentence arbitrale et invitant les parties à conclure au fond.

Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision, rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 4 mai 2017

APPELANTE

S.A.R.L. COREDIF

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Z... A..., avocat plaidant du barreau de LILLE

INTIMEE

S.C.I. ROUTE DE MAGNY

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

représentée par Me Frédérique B..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Elisabeth K... , avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 1180

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présente lors du prononcé.

La société Route de Magny a sollicité la société Coredif pour la réalisation de travaux de maçonnerie, étanchéité, ravalement (lot n°2) dans une opération de construction d'un pôle médical et paramédical sur la commune de Bailly-Romainvilliers dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à l'agence C...-D..., architecte.

Un ordre de service en date du 23 juillet 2008 émanant du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage était signé par Coredif le 31 juillet 2008 en vue de 'travaux de G.O. + maçonneries + ouvrages divers' pour un montant, selon devis, de 750 000 euros HT. Cet ordre de service indique se rattacher au marché et pièces écrites C.C.A.P + DCE du 30 août 2008.

Un différend étant né entre les intéressés, la société Route de Magny a mis en oeuvre la convention d'arbitrage insérée au contrat.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en date du 27 janvier 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Coredif, confiée à M. Philippe Y... dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2012.

Par une sentence rendue le 10 septembre 2010, l'arbitre unique, M. Bernard X..., a fixé le montant des sommes dues à la société Route de Magny par la société Coredif à la somme de 787 085, 16 euros TTC (décompte travaux : 416 880, 03 euros + préjudices subis : 370 205,13 euros).

La société Coredif a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, rejeté par un arrêt du 21 mars 2013 de la cour d'appel de Versailles.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt du 12 juin 2014 rendu par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

A la suite de la saisine par la société Coredif, un arrêt a été rendu par cette cour le 15 mars 2016, annulant la sentence arbitrale et invitant les parties à conclure au fond.

Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision, rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 4 mai 2017 sur les motifs suivants :

'hors de toute dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que la sentence ayant pris date au jour de sa signature par l'arbitre unique avait été rendue après l'expiration de la convention d'arbitrage' ; que la Cour de cassation a par ailleurs condamné la société Route de Magny aux dépens et à payer à la société Coredif la somme de 3 000 euros.

La présente cour est ainsi appelée à statuer sur le fond du litige dans la limite de la mission de l'arbitre, sur le fondement de l'article 1493 du code de procédure civile.

La mission de l'arbitre est ainsi définie :

'Les parties demandent respectivement à l'arbitre de statuer sur leurs demandes telles qu'exposées, de faire les comptes entre les parties, de déterminer, s'il y a lieu, le solde des paiements à effectuer en vertu de ce compte et de statuer sur l'imputation des frais et honoraires d'arbitrage.

L'arbitre statuera en conformité avec le droit français mais sera dispensé des règles de procédure relatives aux délais et aux formes établies par les tribunaux étatiques.

L'arbitre statuera en amiable compositeur.'

Par conclusions signifiées le 2 mai 2018, la société Coredif demande à la cour de dire que la SCI Route de Magny devra lui restituer les sommes déjà versées en règlement des causes de la sentence arbitrale soit un montant de 787 085,16 euros avec intérêts au taux légal en sus des sommes correspondant aux frais d'exécution supportés par la société Coredif, au besoin de l'y condamner, de débouter la SCI route de Magny de ses demandes, de condamner la SCI Route de Magny à lui payer la somme de 391 424,33 euros au titre des sommes lui restant due conformément au rapport d'expertise du 14 septembre 2012, de condamner la SCI Route de Magny à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à assumer les dépens dont distraction au profit de la SELARL Y... et Associés.

Par conclusions signifiées également le 2 mai 2018, la SCI Route de Magny demande à la cour de débouter la société Coredif de ses demandes, de dire que cette dernière est forclose dans sa demande de 391 424, 33 euros, le décompte définitif général n'ayant pas été contesté, d'ordonner la nullité des conclusions du rapport d'expertise du 14 septembre 2012, notamment pour non respect du contradictoire, de condamner la société Coredif à lui payer la somme de 717 733, 59 euros TTC (DGD) outre celle somme de 33204,25 euros TTC ( frais d'arbitrage), soit la somme totale de 750 937,84 euros TTC en principal, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2009 date du DGD, outre la somme en principal de 1 121 754 euros et celle de 16 232, 11 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2009 dont sera déduite la somme en principal de 787 085,16 euros versée par la société Coredif, selon la compensation qui sera ordonnée par la cour, en tout état de cause de condamner la société Coredif à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédérique B....

MOTIFS

Considérant qu'aux termes de l'article 1493 du code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ;

Considérant qu'il convient à cet égard de rappeler que dans la cadre de la mission dévolue à l'arbitre les parties demandaient respectivement à ce dernier de statuer sur leurs demandes telles qu'exposées, de faire le compte entre elles, de déterminer, s'il y a lieu, le solde des paiements à effectuer en vertu de ce compte et de statuer sur l'imputation des frais et honoraires d'arbitrage, l'article 6 de la convention d'arbitrage prévoyant que l'arbitre devait statuer en conformité avec le droit français et en amiable compositeur ;

Sur la forclusion opposée par la SCI Route de Magny à la société Coredif

Considérant que la SCI Route de Magny fait valoir que la société Coredif serait, conformément à la norme NF P. 03-001 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, forclose en sa demande de règlement de la somme de 391 424,33 euros au motif que le décompte définitif général n'aurait pas été contesté par l'entrepreneur dans les délais ;

Considérant que selon l'article 19.6.3 de cette norme, l'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ;

Considérant que la norme N. F.P.. 03-001 régit la situation des parties si le contrat liant ces dernières y fait expressément référence ;

Considérant qu'en l'espèce le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) prévoit qu'il 'complète et amende la norme N.F.P 03. 0001 actualisée', le paragraphe 4.5 de ce document, intitulé 'Décompte définitif', indiquant que ' le mémoire définitif sera remis par l'Entreprise au M.o (maître d'oeuvre) dans un délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation accompagné de la proposition de paiement';

Qu'il s'en déduit que les parties ont entendu adopter le mécanisme de forclusion prévu par la norme NFP 03-001 sous réserve d'un allongement du délai de contestation;

Considérant que la SCI Route de Magny a adressé à la société Coredif par courrier recommandé du 20 mai 2009 reçu par le destinataire le 25 mai 2009 son décompte définitif, lequel n'a pas été contesté dans les soixante jours;

Que la société Coredif n'est donc pas recevable à demander le paiement de la somme de 391 424, 33 euros ;

Considérant que ce mécanisme de forclusion étant usuel dans les marchés de travaux et la société Coredif étant un professionnel rompu à ces usages, aucune considération d'équité ne justifie de déroger à l'application de cette stipulation;

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du 14 septembre 2012

Considérant que la SCI Route de Magny demande à la cour de prononcer la nullité des conclusions du rapport d'expertise établi par M. Y... au motif que celui-ci n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ;qu'elle indique en effet ne pas avoir reçu communication des courriers adressés par Me G..., représentant de la société Coredif, à l'expert, plus particulièrement ses lettres du 16 juin 2011, du 19 juillet 2011 et du 27 juillet 2012, annexées au rapport respectivement sous les numéros 5, 6 et 7 ;

Mais considérant qu'il se déduit des termes de la réponse faite par M. C... -D..., maître d'oeuvre, à maître G..., le 30 juin 2011, sur l'absence d'obligation d'être inscrit à l'Ordre des architectes, que la lettre du 16 juin 2011 précitée (annexe 5 du rapport) s'interrogeant sur la radiation disciplinaire de M. C... D... en sa qualité d'architecte, a bien été communiquée contradictoirement à toutes les parties ; que l'expert confirme, par un courrier du 4 août 2012 que sa communication des annexes 5 et 6 n'a suscité aucune réaction de la part des parties ; que la lettre du 19 juillet 2011 précitée mentionne que sa transmission est assurée auprès de la SCI Route de Magny et de son maître d'oeuvre ; enfin, que la lettre à l'expert du 27 juillet 2012 n'est autre qu'un courrier d'accompagnement d'une copie de la correspondance adressée le même jour au magistrat chargé du contrôle d'expertise ; qu'il n'est donc pas démontré une absence de respect du contradictoire par l'expert justifiant l'annulation du rapport ;

Considérant que la SCI Route de Magny soutient par ailleurs que l'expertise de M. Y... a été déposée sans que ce dernier fasse état de la sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2010 dans ses conclusions ;

Considérant que ce grief ne constitue pas une cause de nullité de l'expertise ; qu'au surplus, un courrier de l'expert en date du 4 août 2012 (annexe 41 du rapport) démontre qu'il avait bien, au moment de la rédaction de son rapport, connaissance de cette sentence, au demeurant définitivement annulée depuis lors, et à laquelle il n'était nullement tenu de faire expressément référence dans ses conclusions ;

Que la demande de nullité des conclusions dudit rapport sera donc rejetée ;

Sur les comptes entre les parties

Considérant que la SCI Route de Magny soutient que la société Coredif a abandonné le chantier à la suite de retards imputables à cette entreprise et que les travaux réalisés par celle-ci ont révélé ensuite diverses malfaçons obligeant la reprise de certains ouvrages par une autre entreprise, la société ERTB ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Coredif a résilié le marché par lettre adressée le 7 avril 2009 après un courrier de mise en demeure du 20 mars 2009 au maître d'ouvrage, les parties s'opposent sur la cause de cette interruption et sur l'imputabilité des retards d'exécution du marché ; qu'il est enfin soutenu l'existence de malfaçons dont Coredif serait à l'origine ;

Considérant que l'expert relève que par courrier du 16 septembre 2008, la société COREDIF a informé le maître d'oeuvre qu'il n'était pas possible de réceptionner les travaux de terrassement compte tenu du fait que le talutage n'était pas conforme à la réglementation du travail côté Nord et Est du futur bâtiment ; que par courrier en réponse du 23 septembre 2008, le maître d'oeuvre a indiqué, ' pour ce qui concerne le talutage', prendre ce jour contact avec l'entreprise la Limousine pour un rendez-vous en ajoutant :

' Il est admis par le M.O et moi-même que toute interruption de travaux suite à intervention de la CRAMIF se traduira par une actualisation du calendrier d'exécution détaillé' ;

Que ce courrier fait également suite au procès-verbal de réception contradictoire du 9 septembre 2008 dans lequel M. C... D... récapitule les travaux à intervenir de la part de la société La Limousine en précisant :

'Important : Coredif accepte d'intervenir mais attire l'attention du M.o. sur le risque d'une intervention de la CRAMIF avec les conséquences différentes (arrêt du chantier)';

Considérant que le 22 janvier 2009, l'inspecteur du travail décidait, en application de l'article L 4731-1 du code du travail, de l'arrêt du chantier sur lequel l'entreprise COREDIF exécutait des travaux, motif pris de l'existence d'un danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; que l'expert souligne, parmi les diverses constatations de l'inspecteur, que 'le principal problème relevé par l'inspection du travail était l'absence de protections collectives, à savoir le ceinturage de la construction par un échafaudage de pied' et que la mise en place de ce dernier ne pouvait être réalisée avant que le talus autour du bâtiment soit entièrement remblayé ;

Que cette analyse est corroborée par le compte rendu de chantier n°16 du 10 février 2009 par le maître d'oeuvre qui mentionne, au paragraphe 2 'Avancement des travaux' :

'2.1 Arrêtés suite à la décision CRAMIF + Inspection du travail

2.2 Dégagement réalisé par COR (Coredif) pour permettre le remblai par LIM (La Limousine)

2.3 IMPERATF : remblai 3M autour du bâtiment pour permettre la mise en oeuvre de l'échafaudage

-fin 13.02.2009" ;

Considérant que l'entreprise de VRD (Voirie et Réseau Divers) est intervenue du 10 février 2009 au 18 février 2009 pour remblaiement autour du bâtiment ; que le compte rendu n°17 de la réunion de chantier du 16 février 2009 confirme que le remblai relevait bien de la société La Limousine et non de la société COREDIF ; que la reprise des travaux a été autorisée par l'inspection du travail le 6 mars 2009, les travaux de remblai étant achevés par la société Limousine le 18 février 2009 ;

Considérant qu'il se déduit de ces constatations et du fait que les situations 4 et 5 éditées par Coredif les 24 décembre 2008 (d'un montant de 142 143, 82 euros TTC) et 26 janvier 2009 (d'un montant de 122 000, 39 euros), pour un total de 264 144,21 euros, n'étaient pas réglées, que le départ du chantier de l'entreprise Coredif ne peut être qualifié d'abandon, conformément aux conclusions de l'expert ;

Qu'il ne saurait de même être imputé à la société Coredif le retard pris par le chantier compte tenu des réserves formulées dès le 16 septembre 2008 par cet entreprise ayant conduit le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, dans leur réponse du 23 septembre 2008, à assumer les conséquences d'un arrêt de chantier sans pénalités ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'expert sur la base des divers comptes-rendus, que le chantier, en particulier dans sa partie terrassements, avait deux mois de retard (cf compte-rendu n°2 du 26 août 2008 indiquant 'retard intempéries :trois semaines' et 'terrassement /évacuation : 70%') et que ce décalage aboutissait, pour Coredif, à un recalage de planning de cette durée, avec une fin de travaux reportée au 31 mars 2009, s'y ajoutant une rallonge de 42 jours pour intempéries entre octobre 2008 et février 2009 ;

Que le grief formulé par M. C... D... selon lequel il attendait de la société Coredif qu'elle établisse un planning de travaux détaillé tous corps d'état doit être écarté dès lors que cette prestation incombait à l'intéressé en sa qualité d'architecte ainsi déclarée;

Considérant que le retard du chantier ne pouvant être imputé à Coredif, il y a lieu de rejeter les demandes de la SCI Route de Magny au titre des pénalités de retard et pertes de loyers ;

Considérant qu'il apparaît en outre, sur ce dernier chef de demande, que la promesse de bail commercial conclu avec M. H... a fait l'objet d'une résiliation de la part de ce dernier par courrier du 7 avril 2009 aux motifs des 'exigences exorbitantes' contenues dans le projet de bail, ce qui ne relève pas de la responsabilité de Coredif ; que ce courrier évoque un retard dans la réalisation du projet dont le gros oeuvre devait, selon l'auteur, être achevé en août 2008, alors même que cette échéance était, dès cette date, abandonnée par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ;qu'aucun élément ne permet d'imputer à la société Coredif le retard pris à l'égard des autres baux, nombre de locaux du pôle médical litigieux n'ayant pas encore trouvé preneurs selon le business plan communiqué par la SCI Route de Magny et l'entrée dans les lieux étant, pour les autres locataires, intervenue au plus tôt le 1er septembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise, au vu du procès-verbal de constat de Me I..., huissier de justice, en date du 13 mars 2009, et du procès-verbal de réception du 12 mai 2009, que diverses malfaçons et ouvrages non réalisés relèvent de la responsabilité de la société Coredif; que selon les devis communiqués, établis par la société ETRB ayant pris la suite de la société Coredif sur le chantier pour la reprise et l'achèvement du lot, leur montant s'élèverait à la somme de 194 339,15 euros HT ;

Considérant toutefois que les factures afférentes à ces travaux ne sont pas communiquées par la SCI Route de Magny ; que le décompte définitif pour ETRB fait état d'un marché de 345 691 HT; que l'établissement des devis par M. Maurice J..., gérant de la société ETRB manque de fiabilité, celui-ci reconnaissant, dans une attestation du 26 septembre 2011, en avoir surestimé le montant à la demande du maître d'ouvrage;

Qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir en équité, au titre du préjudice subi par le maître d'ouvrage en raison des malfaçons et ouvrages non réalisés par la société Coredif, la somme forfaitaire de 100 000 euros TTC, étant relevé par l'expert que le mode opératoire selon lequel le maître de l'ouvrage a procédé au remplacement de la société Coredif lui apparaît contestable en ce que 'cette dernière n'a jamais été destinataire des devis de travaux sollicités auprès d'autres entreprises du bâtiment' ;

Considérant que, compte tenu de l'issue du litige, les demandes relatives aux frais financiers (intérêts de la dette et frais d'assurance) et frais des diverses procédures ayant entouré cette affaire, y compris devant le juge de l'exécution, sollicités par la SCI Route de Magny, doivent être rejetées ; que toutefois, les frais d'arbitrage d'un montant de 33 204,25 euros seront mis à la charge de la société Coredif en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Coredif forclose en sa demande de paiement de la somme de 391 424, 33 euros ;

Déboute la SCI Route de Magny de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M.Philippe Y....

Condamne la SCI Route de Magny à restituer à la société Coredif la somme de 787 085,16 euros au titre de l'annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 13 septembre 2010.

Condamne la société Coredif à payer à la SCI Route de Magny la somme de 100 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons et non-façons.

Dit que les frais d'arbitrage à hauteur de 33 204,25 euros seront à la charge définitive de la société Coredif.

Ordonne la compensation des sommes précitées.

Rejette le surplus des demandes.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/18622
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/18622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;14.18622 ?
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