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17/09/2018 | FRANCE | N°16/09732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 septembre 2018, 16/09732


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09732



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° [...]





APPELANTE



SAS EPERAM

Ayant son siège social Lot 1674, [...]

N° SIRET : 788 827 244r>
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Julien X... F... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : R090, substitué par Me Cyrill...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09732

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° [...]

APPELANTE

SAS EPERAM

Ayant son siège social Lot 1674, [...]

N° SIRET : 788 827 244

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien X... F... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : R090, substitué par Me Cyrille X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R090

INTIMEES

SAS NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 450 500 012

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SOCIÉTÉ EMERGENCE

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 750 346 520

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Harold Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Représentée par Me Benjamin Z..., avocat barreau de PARIS et Me A... B..., avocat barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine G..., Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine G... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Emergence est une sicav créée en mars 2012. Elle a pour objet de favoriser le développement de jeunes sociétés de gestion française en investissant dans des les fonds gérés par ces sociétés. New Apha Asset Management (ci-après dénommée New Alpha) créée en 2013 est une spécialiste de l'incubation et est délégataire d'Emergence pour effectuer la selection des fonds.

La société de gestion Eperam a été créée par Monsieur Frédéric C... et agréée par l'AF en novembre 2013.

En mai 2012, Eperam a fait acte de candidature auprès d'Emergence pour bénéficier de son projet d'incubation. Des discussions se sont instaurées entre Eperam et New Alpha. Le 28 février 2013, le projet a été rejeté par le comité d'investissement d'Emergence.

Considérant avoir été victime d'une rupture brutale des pourparlers, la société Eperam a assigné Emergence et New Apha Asset Management devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier du 17 janvier 2014 aux fins de condamnation des défenderesses à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 480978,71 euros représentant les frais engagés pour les besoins de la négociation, outre celle de 300000 euros en réparation de la grave atteinte à sa réputation que lui a causé la rupture.

Eperam a soutenu que New Alpha, délégataire d'Emergence, avait par son comportement, laissé entendre qu'elle était investie d'un pouvoir de décision et de conclusion du contrat d'incubation avec Eperam et qu'un projet de convention 'incubation lui a été présenté par New Apha sans que la sicav ne soit intervenue ; que la rupture des pourparlers avait donc été inattendue et brutale ; que les motifs invoqués à l'appui de la rupture étaient injustifiés.

New Alphaa a soutenu qu'elle n'était intervenue que pour préparer le dossier à soumettre à la décision de la sicav ; qu'il s'agissait d'un processus de sélection des candidats mis en concurrence,dont les différentes phases figuraient sur son site internet, exclusif de toute notion de pourparlers ; que le préjudice invoqué était infondé et correspondait en réalité aux frais engagés par Eperam pour la création de la société et non du fond.

Par jugement rendu le 22 mars 2016, le tribunal de commerce a débouté Eperam de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses une indemnité de procédure de 20000 euros ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA. Il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

La société Eperam a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2018, la société Eperam demande à la cour, au visa des articles 1202, 1382 et s., 1984 et s. du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger que les sociétés Emergence et New Alpha engagent leur responsabilité à l'égard de la société Eperam à raison de la rupture fautive des pourparlers du 28 février 2013 ;

- condamner in solidum les sociétés Emergence et New Alpha à verser la somme de 480978,71 euros au titre des frais engagés pour les besoins de la négociation ;

- condamner in solidum les sociétés Emergence et New Alpha à verser à la société Eperam la somme de 300000 euros de dommages et intérêts pour la grave atteinte à sa réputation que la rupture lui a causé ;

- condamner in solidum les sociétés Emergence et New Alpha à verser à la société Eperam la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- assortir sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, date de naissance de la créance de réparation, et ordonner leur capitalisation.

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2016, les sociétés Emergence et New Apha Asset Management demandent à la cour, au visa des articles 1382 et s. et 1984 et s. du code civil, de débouter Eperam de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elles prient la cour de condamner Eperam à verser à la sicav Emergence et à la société New Apha la somme de 20000 euros chacune au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE,

La société Eperam soutient que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité pour rupture brutale des pourparlers aux motifs que :

- la société Eperam a été convaincue dès l'origine par la société New Alpha qu'elle était investie d'un mandat si complet de son mandant, la SICAV Emergence, qu'elle disposait même du pouvoir de conclure la convention d'incubation au nom et pour le compte de celle-ci, conviction entretenue tout au long des dix mois de négociations, l'ensemble des sujets qui ont été évacués au fur et à mesure des négociations ne devaient pouvoir être remis en question en aucune manière. Elle fait valoir le contrat de confidentialité qu'elle a adressé à New Alpha aux termes duquel, M. C... a indiqué que le projet en cours consistait en «un projet d'investissement de New Alpha» dans la société Eperam, alors en formation ;

- les discussions se sont tenues de mai 2012 à février 2013, soit sur dix mois, ce qui est particulièrement excessif ; que ces discussions étaient à ce point avancées qu'un projet de contrat a été arrêté entre les parties ;

- l'ensemble des motifs avancés pour justifier la rupture est injustifié ;

- la rupture s'est enfin réalisée dans des conditions brutales, l'essentiel des motifs invoqués pour rompre les pourparlers avait été purgé au stade des négociations, que ce soit concernant la gestion des risques, l'existence d'un véritable partenaire associé ;

- le motif tiré de la piètre qualité de présentation de la société Eperam au cours du comité d'investissement du 28 février 2013 est nouveau et démontre que les motifs déjà invoqués étaient insuffisants ;

- la présentation de la rupture des pourparlers est aussi fausse que ses motifs.

Elle soutient que la phase pré-contractuelle n'est pas un appel d'offres ; que l'avis définitif du comité d'investissement est indifférent pour qualifier les pourparlers ; que si le risque de rupture des négociations lui est consubstantiel ; il ne s'agit pas de s'interroger sur la réduction du risque mais de déterminer si la réalisation constitue un abus du droit de rompre ; que l'existence d'étapes dans les négociations ne leur ôtent pas leur nature de pourparlers mais tend plutôt à la confirmer et à en déterminer l'état d'avancement.

Elle ajoute que la rupture des pourparlers est décidée par New Alpha le 15 févier 2013 ce qui laisse supposer que la décision qui a été confirmée par le comité d'investissement de la sicav qui n'a donc pas émis de veto à la candidature d'Eperam ; qu'il n'existe pas de «processus d'investissement» spécial qui justifierait de s'affranchir de vérifier l'existence de pourparlers et des conditions de leur rupture ; que la mise en concurrence relevée par le tribunal est également indifférente à la qualification de pourparlers et à la vérification qui doit s'ensuivre.

Les sociétés Emergence et New Alpha répliquent que :

- il n'y a pas eu de pourparlers, la société Eperam ayant été soumise à un processus de sélection des candidats qui requiert une analyse poussée et qui ne peut pas être assimilé à des négociations ; que le processus de sélection auquel a été soumis Eperam se rapprochent, de par ses caractéristiques, à un appel d'offres ;

- New Alpha était en charge de recueillir les candidatures, réaliser les audits approfondis des candidats et les accompagner tout au long du processus de sélection tout en tenant informé le comité d'investissement de la société Emergence qui était seul habilité à signer la convention qui n'a jamais été signée, raison pour laquelle l'appelante n'a pas fondé son action sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

- la prétendue rupture n'est pas abusive puisque :

Eperam avait une parfaite connaissance du processus de sélection des candidats à l'incubation , les différentes phases étant indiquées sur le site internet de New Alpha et le processus de sélection étant largement décrit dans la presse et les statuts d'Emergence disponibles au public précisent les attributions dévolues au comité d'investissement qui valide les propositions d'investissements et de désinvestissements faites par le délégataire de gestion financière du compartiment, en l'espèce New Alpha. Elle ajoute que le conseil financier et l'un des membres du conseil de surveillance d'Eperam ont participé à la création de la sicav Emergence et à la détermination du processus de sélection ; il n'existe aucun référentiel permettent de juger du caractère excessif ou non du délai d'instruction des candidature ; qu'en l'espèce il s'agissait d'un investissement d'un montant significatif qu'il y avait un nombre important de candidats : que le projet de convention d'incubation était adressé au candidat en fin de phase 2 avant son passage devant le comité d'investissement principalement pour l'informer des conditions précises de l'incubation en cas de décision favorable du comité ; que la société Eperam avait conscience que la signature de la convention d'incubation n'était pas acquise et dépendait de sa prestation devant le comité; l'identification de certaines faiblesses et les propositions faites au cours des phases 1 et 2 ont été faites pour aiguiller le candidat vers les solutions pouvant lui permettre, dans la mesure du possible de combler ces lacunes et ne signifient pas New Alpha aurait validé ou purgé ces éléments qui sont en toute hypothèse appréciés in fine par le comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées.

Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats par les parties et notamment des nombreux articles parus dans la presse spécialisée que le fonds d'incubation Emergence, Sicav contractuelles à compartiment, créée par le pôle de compétitivité Finance Innovation, l'Association Française de la gestion financière (AFG), et Paris Europlace, avait prévu d'engager 20 à 50 millions d'euros en amorçage dans les fonds de sociétés de gestion. Pour sélectionner les candidats, elle avait prévu de s'appuyer sur un gérant délégataire New Alpha Asset Mangement, filiale d'Ofi spécialisée dans l'incubation, le processus de sélection étant très rigoureux et associant étroitement les sept investisseurs constituant le conseil d'administration (Caisse des Dépôts, Aviva, BNP Paribas, Cardi, CNL, caisses de retraites UMR et CAVP). Une centaine de candidatures ont été reçues. Les différentes phases du processus de sélection étant indiquées sur le site internet de New Alpha.

En sa qualité de professionnel de la gestion, Epéram ne pouvait pas ignorer ces informations et donc les rôles respectifs de New Apha et du comité d'investissement d'Emergence.

L'accord de confidentialité adressé par Epéram à New Alpha ayant pour unique but d'assurer la confidentialité des informations transmises par Epéram dans le cadre du processus de sélection à l'incubation ; l'absence de mention relativement à Emergence ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, permettre de conclure que la Sicav Emergence n'intervenait pas dans le processus décisionnel.

Il est établi par ailleurs que M. C... a participé à plusieurs groupes de préparation à l'entretien avec le Comité d'investissement de la Sicav ; qu'il résulte du mail adressé à M. D... et dont M. C... a été rendu destinataire en copie (pièce produite par Eperam) que New Alpha a demandé à M. D... d'assister M. C... en vue de son audition prévue 28 février suivant, ce que ne conteste pas l'appelante.

L'appelante est donc particulièrement mal fondé à soutenir qu'il aurait existé une confusion sur les rôles respectifs de New Alpha et d'Emergence et qu'elle ignorait que le décisionnaire était le comité d'investissement de la Sicav.

Le projet de contrat d'incubation adressé par New Alpha le 24 janvier 2013 ne pouvait pas lui laisser penser que, compte tenu de la longueur du processus d'incubation, que son projet était sélectionné au motif que cette pièce dénommée «draft», c'est à dire projet était nécessairement soumis au comité d'investissement pour décision d'acceptation ou de refus du projet, étape ultime du processus de sélection.

En outre, aucun délai fixe ni prévisionnel de l'instruction des candidatures n'a été prévu sur les documents produits par les parties ; la durée de l'instruction étant proportionnelle à la complexité de celle-ci.

La société Eparam est mal fondée à soutenir qu'elle a pu légitimement croire à ce que son projet serait retenu avant l'entretien devant le comité d'établissement.

En tout état de cause, les notions de candidatures, lesquelles se sont avérées très nombreuses en l'espèce et d'instruction de ces candidatures sont exclusives de la notion de pourparlers qui auraient été engagés avec un seul partenaire et s'apparentent à un appel d'offres, peu importe, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'échanges entre le candidat (la société Eperam) et la personne chargée d'instruire la candidature (la société New Apha). Il n'y a donc pas eu de pourparlers et le moyen tiré de leur présumée rupture brutale sera donc écarté.

Enfin, M. C... soutient que les motifs qui lui ont été opposés à l'appui de rejet de sa candidature sont surprenants et injustifiés d'autant que les points retenus avaient été validés en amont par la société New Alpha et le comité d'investissement.

Ainsi que le reconnaît la société Eperam sa candidature Eperam n'a pas été retenue sur la base d'une motivation qui lui a été communiquée qui est , selon les conclusions de l'appelante, est la suivante :

le processus de gestion des risques était jugé trop faible par la société New Aipha,

l'expérience relative du chief operating officer,

le profil inadéquat de la personne chargée du commercial,

absence d'un véritable partenaire associé, complémentaire et expérimenté notamment d'un point de vue commercial,

capacité des équipes à travailler ensemble,

référence recueillies auprès de l'ancien employeur de Monsieur Frédéric C....

Elle ne justifie pas que cette décision aurait été prise par New Alpha le 15 févier 2013.

La société Eperam est mal fondé à soutenir que tant la société New Alpha que le comité d'investissement avaient validé toutes les étapes du dossier de sorte que les motifs invoqués à l'appui du refus seraient injustifiées dans la mesure où par courriel du 17 février 2013, soit envions deux semaines avant l'entretien devant le comité, M. C... soulignait les réticences de celui-ci Il ne saurait, en outre, être reproché à New Alpha d'avoir accompagné la société candidate Eperam dans l'élaboration de son projet dont l'appréciation incombait in fine au comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées.

En outre, la cour ne saurait, en l'état, se substituer à l'appréciation du comité sur les exigences requises et l'appréciation du candidat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Epéram de l'ensemble de ses demandes.

La décision déférée sera infirmée sur la condamnation de la société Epéram sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eperam sera condamnée à verser à la SAS New Alpha Asset Management et à la Sicav Emergence la somme de 4000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La SAS Eperam succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement à payer à chacune des intimées, la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2016 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la condamnation ne la société Epéram sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la SAS Eperam à payer à la SAS New Alpha Asset Management et la SICAV Emergence, la somme de 4 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Eperam aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SA Seperam de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la SAS Eperam à payer à la SAS New Alpha Asset Management et la SICAV Emergence, la somme de 5000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/09732
Date de la décision : 17/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/09732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-17;16.09732 ?
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