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14/09/2018 | FRANCE | N°16/20170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 septembre 2018, 16/20170


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 11





ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2018





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20170





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2015054121








APPELANTE





SARL EXPLOITATION DES ETA

BLISSEMENTS MAQUINAY


prise en la personne de ses représentants légaux





[...]


N° SIRET : 314 867 193 (Corbeil)





assistée de Me Guillaume X..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0259











INTIMEE





SASU ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2015054121

APPELANTE

SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 314 867 193 (Corbeil)

assistée de Me Guillaume X..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

INTIMEE

SASU OUGA CREATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 753 031 418 (Nanterre)

représentée par Me Romain Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise Z..., Présidente de la chambre et M. Gérard A..., Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Mme Françoise Z..., Présidente de la chambre

M. Gérard A..., Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent de la mise à disposition.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société OUGA CREATION a signé le 30 avril 2014 avec la société EXPLITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAYayant pour nom commercial «EUROPE BUREAU» (ci-après EUROPE BUREAU), un contrat de référencement de son site internet ougashop.com moyennant le versement de 3900€ HT, soit la somme 4680€ TTC. Elle a réglé la somme de 2340€ et reste redevable du solde 2340€. Cette somme est demeurée impayée malgré une mise en demeure de la société EUROPE BUREAU.

Le contrat conclu pour une durée de un an à la date de signature du contrat, est assorti d'une tacite reconduction à défaut de résiliation intervenue selon les modalités contractuelles.

EUROPE BUREAU considérant qu'aucune dénonciation n'est intervenue dans le délai contractuel, a émis une facture de 4680euros TTC le 30 juin 2015 restée impayée malgré mise en demeure, au titre du contrat de référencement renouvelé à compter du 30 avril 2015.

Par acte du 18 septembre 2015, la société EUROPE BUREAU a assigné la société OUGA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme 7020 euros à titre principal avec les intérêts de retard, des frais de recouvrement, les pénalités contractuelles, des dommages et intérêts les frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 14 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:

Dit que le contrat signé entre les parties consiste en une obligation de moyen à mettre en 'uvre par la société EUROPE BUREAU;

Prononcé la résiliation du contrat du fait de son inexécution aux torts de la société EUROPE BUREAU ;

Condamné la société EUROPE BUREAU à verser à la société OUGA la somme de 2340 euros au titre de remboursement des prestations indûment payées, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Le tribunal a retenu que:

- la société EUROPE BUREAU n'est pas tenue à un objectif de performance, ni même un résultat de positionnement, mais d'une obligation contractuelle de moyens ;

- que toutefois , deux mois après la signature du contrat, la société EUROPE BUREAU n'a pas communiqué à la société OUGA de feuille de route, ni de «planning de travail interne»; elle n'a pas communiqué non plus les résultats de l'audit complet en interne en alléguant que les mortifications réalisées étaient invisibles.

Bien que la société OUGA dit avoir reçu tous les mois «un rapport de performance», ces envois ne sont pas conformes aux engagements d' EUROPE BUREAU, énonçant en page 13/18 du contrat l'envoi des rapports de positionnement tous les 15 jours.

La société EUROPE BUREAU n'a pas fait preuve de diligence en procédant au référencement des mots clés proposés par la société OUGA puisque cinq mois après la signature du contrat, seuls 9 mots clés sur 44 proposés par OUGA étaent référencés sur Google.

La société EUROPE BUREAU n'a pas apporté de réponse dans son courrier du 30 octobre 2014 aux critiques formulées le 28 octobre 2014 par la société OUGA.

La société OUGA a fait la preuve qu'EUROPE BUREAU n'a pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé par le contrat et que la société EUROPE BUREAU n'apporte pas la preuve visant à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de moyens.

Il n'est pas justifié d'une mauvaise foi de la société EUROPE BUREAU.

La société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY a relevé appel par déclaration le 10 octobre 2016.

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 30 novembre 2016 par la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAGUINAY aux fins de voir la Cour:

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Recevoir la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU, en son appel et la déclarée bien fondée,

Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Paris,

Débouter la société OUGA CREATION de l'ensemble de ses demandes,

Condamner pour les causes sus exposées, la société OUGA CREATION à payer et porter à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU les sommes de :

- 7.020 Euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture et subsidiairement à compter de la mise en demeure,

- 40 Euros au titre des frais de recouvrement,

- 390,00 Euros au titre de la pénalité contractuelle (article 6),

- 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.000 Euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Guillaume X... conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'appelante fait valoir que:

L'article 4 du contrat signé le 30 avril 2014 prévoit la possibilité de suspension de la prestation en cas d'un retard de paiement dès le 30ème jour de la signature du contrat correspondant à la première échéance non réglée. La société OUGA a réglé 2340euros lors de la signature du contrat mais elle n'a pas réglé le solde du contrat aux dates contractuelles fixées (30,60, 90 et 120 jours). Malgré la mise en demeure du 30 octobre 2014, la société OUGA n'a toujours pas exécuté son obligation de paiement.

Selon les articles 2 et 3 du contrat, la société EUROPE BUREAU était uniquement tenue à une obligation de moyens dans l'exécution de la prestation de référencement du site web de la société OUGA, aucune obligation de résultat n'ayant été souscrite dans ce contrat.

Le 29 juin 2006 la Cour d'appel de Lyon a retenu que l'obligation de référencement constituait une obligation de moyens, consistant pour le prestataire à effectuer une simple demande de référencement du site Internet. Dès lors que le site était accessible avec l'adresse exacte et par l'utilisation de certains mots clés, cette obligation était de fait remplie. Ainsi, le site de la société OUGA étant accessible à partir des outils de recherche avec l'adresse exacte et par l'utilisation de certains mots clés, l'obligation de moyen a été remplie par la société EUROPE BUREAU.

L'article 2 du contrat énonce les livrables et non livrables à la charge de la société EUROPE BUREAU. Les seuls livrables contractuellement fixés étaient les rapports de positionnements et l'accès à Google analytic, qui ont été transmis par la société EUROPE BUREAU tous les mois. Elle n'est pas tenue de transmettre d'audit ou de feuille de route.

La société EUROPE BUREAU a rapporté le détail de la prestation effectuée depuis la signature du contrat jusqu'à la coupure des accès par la société OUGA: les échanges de mails entre le 30 avril 2014 et le 28 septembre 2014, les rapports de positionnement envoyés entre le 18 juin 2014 et le 8 mars 2016 et le nombre de mots-clés positionnés. La société EUROPE BUREAU a satisfait à son obligation de moyens.

La prestation de référencement est d'une durée d'un an. La lecture des grandes étapes du projet montre que les premiers résultats apparaissent à compter du 4ème mois avec des résultats optimum en fin de prestation. La société OUGA a reconnu les premiers effets après six mois de référencement, son site commençant à peu à être pris en compte sur certains mots clés.

Les obligations du prestataire, la société EUROPE BUREAU, ont été prévues dans le contrat, de sorte qu'un prétendu déséquilibre du contrat allégué par la société OUGA au sens de l'article L442-6 du Code de commerce n'est pas justifié.

Concernant la deuxième période contractuelle de l'année 2015 à l'année 2016, le contrat a prévu une clause de tacite reconduction, acceptée par la société OUGA. La lettre recommandée du 28 octobre 2014 de la société OUGA n'ayant pas comporté une demande non équivoque de résiliation du contrat, le contrat arrivant à son échéance en avril 2015 n'a pas été résilié. Par conséquent, la société OUGA reste redevable de la somme 4680euros au titre de cette nouvelle période contractuelle. L'indemnité de retard de paiement prévue par l'article 6 des conditions générales du contrat est également applicable.

L'appelante sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu du préjudice économique et financier subi du fait des nombreuses pertes de temps et divers tracas divers liés à la gestion de tous les dossiers et à la nécessité particulière en l'espèce de se justifier.

La société OUGA intimée , régulièrement assignée par acte d' huissier de justice délivré le 24 novembre 2016 à domicile, déposé le 30 novembre 2016 au greffe, n'a pas constituée avocat.

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la partie appelante, à ses écritures précitées.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.

1. Sur des manquements contractuels d'EUROPE BUREAU :

La société EUROPE BUREAU est contractuellement débitrice d'une obligation de moyen de sorte que la preuve d'un manquement à ses obligations incombe à la société OUGA.

Le jugement entrepris a retenu que la société OUGA établissait divers manquements contractuels d'EUROPE BUREAU .

Il résulte toutefois des Conditions Générales de Vente que les rapports de positionnement à la suite de la vérification mensuelle sont adressés au client, sur sa demande, à la fréquence d'un à deux rapports mensuels (article 2), de sorte que le tribunal a inexactement retenu que l'envoi d'un rapport mensuel n'était pas conforme aux engagements du prestataire mentionnés à la page 13/18, seules les Conditions Générales de Vente régissant expressément les relations contractuelles entre les parties.

Aucune obligation contractuelle ne dispose l'envoi au client de la 'feuille de route', du 'planning de travail interne', que le prestataire établit, le tribunal énonçant d'ailleurs dans ses motifs qu'il s'agit de mention figurant dans la 'proposition'(p12).

L'envoi de l'audit réalisé est expressément exclu : 'non-livrables : Audit de début de prestation, liste d'annuaires utilisée...'.

S'agissant des 'mots clefs', les productions de l'appelante sont suffisantes à établir que tous les soins possibles ont été apportés pour leur définition, le mail du 13 mai 2014 listant plus de 40 mots clefs dont il est demandé au client de valider la liste.

En l'absence de preuve de manquements suffisamment graves à l'obligation contractuelle de moyen pesant sur l'appelante le jugement dont appel est infirmé.

L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent.

2. Sur la résiliation du contrat par la société OUGA :

Il est constant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2014, la société OUGA a informé le prestataire de la 'suspension des accès pour travailler sur le site' jusqu'à la justification par celui-ci des prestations réalisées.

Cette lettre, qui mentionne 'vous comprendrez que compte tenu de la gravité de la situation, je n'ai pas d'autre choix que de suspendre les accès qui vous ont été donnés pour travailler sur mon site...

Je vous demande donc une nouvelle fois de justifier de manière factuelle et pertinente les prestations que vous prétendez avoir réalisées pendant les six premiers mois..

Dans l'attente d'une réaction concrète et significative, ...' ne présente pas le caractère d'une demande claire et non-équivoque de résiliation du contrat dans la mesure où OUGA expose qu'elle est dans l'attente de justificatifs d'EUROPE BUREAU.

La lettre en réponse d'EUROPE BUREAU du 30 octobre 2014 qui justifie par un graphique la courbe de positionnement au mois d' octobre 2014 de 32 mots clefs placés dans les deux premières page en seulement six mois, constitue une réponse pertinente et contractuellement significative en regard de la seule obligation de moyen stipulée par le prestataire.

Aux termes de l'article 4 du contrat, le contrat est conclu pour une durée de un an à la date de signature du contrat. A défaut d'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins deux mois avant son échéance, le contrat est tacitement reconduit par périodes égales de un an.

En l'absence de courrier postérieur de la société OUGA mentionnant expressément une volonté de résiliation, il en résulte que la convention a été tacitement reconduite.

Dès lors il échet de condamner la société OUGA au payement des factures impayées d'un montant de 7020 euros, assorti des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, de la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement et de la pénalité contractuelle de 390 euros contractuellement convenus.

La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée dans la mesure où le premier juge avait débouté EUROPE BUREAU de ses demandes, le bien fondé des prétentions de la société OUGA ayant été alors retenu.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société OUGA CREATION à payer à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU les sommes de :

- 7.020 Euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture ;

- 40 Euros au titre des frais de recouvrement ;

- 390,00 Euros au titre de la pénalité contractuelle ;

DÉBOUTE la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société OUGA CREATION à payer à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU la somme de 2000 euros ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne la société OUGA CREATION aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/20170
Date de la décision : 14/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/20170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-14;16.20170 ?
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