RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Septembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10764
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02263
APPELANT
Monsieur Ahcene X...
Né le [...] à TIRMITINE (ALGERIE)
Village Megdoul
TIRMITINE
[...]
non comparant
INTIMÉE
CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[...]
représentée par M. Olivier Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Ahcene X... a interjeté appel du jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 28 mai 2018, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 2 février 2016 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. Ahcene X... n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ahcene X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare M. Ahcene X... non fondé en son appel ;
Dispense M. Ahcene X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier,Le Président,