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14/09/2018 | FRANCE | N°14/12439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 septembre 2018, 14/12439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Septembre 2018



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/12439 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVBKI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01945





APPELANTE

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[...]

reprÃ

©sentée par Mme B... en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

APAJH PARIS

[...]

représentée par Me Sylvie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0410 substitué par Me Laure C..., avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Septembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/12439 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVBKI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01945

APPELANTE

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[...]

représentée par Mme B... en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

APAJH PARIS

[...]

représentée par Me Sylvie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0410 substitué par Me Laure C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1332

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (ci-après le STIF) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 septembre 2014 dans un litige l'opposant à l'association APAJH Paris .

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que par deux décisions en date du 15 février 2011, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France a ,d'une part, abrogé la décision d'exonération du 12 juillet 2006 dont bénéficiait l'association APAJH Paris, et d'autre part, refusé d'exonérer du versement transport le centre d'accueil de jour créé après le 12 juillet 2006. Contestant ces décisions, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par un premier jugement du 8 mars 2012, ce tribunal s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à saisir le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la légalité des deux décisions.

Le tribunal administratif, par décision du 9 avril 2013, a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré illégales les deux décisions prises le 15 février 2011,

- constaté que la décision du 12 juillet 2006 n'avait pas été abrogée,

- dit que conformément à cette décision, l'association APAJH Paris est exonérée du versement transport ainsi que les établissements dont elle assure la gestion à savoir:

[...]

- Y... Les Cerisiers n° URSSAF :758 460 061 429 002 011

- Y... André Z... N° URSSAF : 758 160 061 429 003 011

- A... " Faites des couleurs " n° URSSAF: 758 830 061 429 004 011

- Résidence Montenegro n° URSSAF : 758 530 337 659 009 011

- s'est déclaré incompétente pour connaître de la demande de remboursement du versement transport,

- renvoyé à cet égard les parties à mieux se pouvoir,

- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) demande à la cour de:

- dire et juger que le jugement entrepris viole la loi par refus et méconnaissance des conditions d'application en déclarant la décision de refus n° 2011-0168 du 15 février 2011 illégale pour non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000,

- de dire que le jugement entrepris procède à une dénaturation de la décision de refus n)2011-168 du 15 février 2011 en jugeant qu'elle est une décision d'abrogation,

- dire et juger que le moyen relatif à l'illégalité de la décision d'abrogation n° 2011-0167 du 15 février 2011 est inopérant,

- de dire que le jugement entrepris est entaché de défaut de motivation

- dire et juger que les deux décisions du 15 février 2011 sont régulières et fondées en droit,

- dire et juger que la cour est compétente pour statuer sur la demande de remboursement de l'association,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que la décision du 12 juillet 2006 est bien abrogée, et que les établissements visés dans cette décision IMP Binet Simon, Y... Les Cerisiers, Y... André Z... , A... " Faites des couleurs " , Résidence Montenegro ne sont plus exonérés du versement de transport,

- dire et juger que le centre d'accueil jour est assujetti au versement de transport,

- rejeter la demande de condamnation du STIF au remboursement de la somme totale de 45 828 € avec intérêts de droit,

- rejeter la demande de condamnation du STIF au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la décision n° 2011-0168 de refus d'exonération du versement transport du centre d'accueil de jour créé le 12 juillet 2006, le STIF fait valoir que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'applique pas à cette décision car elle ne constitue ni une sanction, ni une décision prise en considération de la personne, ni une décision de retrait ou d'abrogation, mais une décision de refus d'exonération concernant uniquement le centre d'accueil de jour ouvert depuis le 1er janvier 2008, pour laquelle l'association n'a jamais demandé l'exonération en 2006, qu'il n'y a aucun lien indissociable entre les décisions d'abrogation et de refus du 15 février 2011.

S'agissant de la décision n° 2011 -0167 d'abrogation de la décision d'exonération du 12 juillet 2006, le STIF fait valoir que l'association a été invitée par courrier du 25 août 2010 à fournir des pièces afin de pouvoir vérifier que les conditions cumulatives de l'exonération étaient remplies, que le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté, qu'il est établi que l'association APAJH Paris n'est pas reconnue d'utilité publique, que le défaut de procédure contradictoire est inopérant, que si des circulaires ministérielles de 1974 et 1976 sont venues préciser que les associations non reconnues d'utilité publique mais affiliées à une association reconnues d'utilité publique devaient bénéficier aussi de l'exonération, elles doivent être considérées comme abrogées suivant décret du 8 décembre 2008, que seule la décision d'abrogation met fin à la décision d'exonération et cette dernière n'était pas illégale ab initio puisque conforme aux circulaires précitées, que les décisions d'abrogation et de refus n'ont pas fait l'objet d'une procédure de contrôle de légalité, que la décision d'exonération est purement temporaire et susceptible d'être remise en cause et qu'elle ne prend effet qu'à compter du 1er avril 2011.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association APAJH Paris demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de se déclarer compétente, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé illégales les décisions 2011- 167 et 2011-168 prises le 15 février 2011 par le syndicat des transports d'Ile de France, de constater par conséquent que la décision d'exonération du versement transport prise par le Syndicat des Transports d'Ile de France le 12 juillet 2006 en faveur de l'APAJH PARIS n'a pas été abrogée , dire par conséquent que L'APAJH PARIS et les établissements dont elle assure la gestion à savoir :

[...]

- Y... Les Cerisiers n° URSSAF :758 460 061 429 002 011

- Y... André Z... N° URSSAF : 758 160 061 429 003 011

- A... " Faites des couleurs " n° URSSAF: 758 830 061 429 004 011

- Résidence Montenegro n° URSSAF : 758 530 337 659 009 011

sont exonérés du versement transport conformément à la décision du 12 juillet 2006 ,

Y ajoutant,

- condamner le STIF ;

* à lui rembourser la somme de 39 020 € correspondant au montant du versement transport qu'elle a réglé à l'URSSAF pour le compte du STIF au titre de l'année 2011, au 1er décembre 2011, avec intérêts de droit,

* à lui rembourser la somme de 6 808 € correspondant au montant du versement transport qu'elle a réglé à l'URSSAF pour le compte du STIF au titre de l'année 2012, au 18 janvier 2013, avec intérêts de droit,

* au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, elle fait valoir que l'exonération édictée en 2006 présentant un caractère définitif, le STIF ne pouvait procéder valablement à son abrogation même pour mettre fin à une situation qu'il jugeait irrégulière, par application du principe d'intangibilité des décisions individuelles, que les circulaires sont dépourvues de valeur normative et ne peuvent donc constituer la base de l'exonération, que seul un changement de circonstances pouvait justifier l'abrogation, ce qui ne peut résulter de l'abrogation de circulaire dépourvue de valeur normative, que l'article L.242-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CDRPA) ne peut être invoqué car il n'était pas en vigueur en 2011,

A titre subsidiaire, que la décision d'abrogation a été prise sans procédure contradictoire préalable, le STIF ne l'ayant jamais informé de son intention de mettre fin à l'exonération, que la décision de 2006, créatrice de droits, rendait nécessaire cette procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 et de l'article L.121-1 du CDRPA et le STIF ne pouvait l'abroger qu'à titre exceptionnel, le STIF ne pouvant revenir sur une telle décision qu'en justifiant d'un grief, qu'il savait depuis le début que l'association n'était pas reconnue d'utilité publique,

S'agissant de la décision du n° 2011-0168, la décision d'exonération portait sur tous les établissements de l'association et valait pour les établissements présents et à venir.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ( ...) .

Ainsi pour bénéficier de l'exonération du versement de transport, trois conditions doivent cumulativement être remplies : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité à caractère social.

Par décision du 12 juillet 2006, l'association départementale APAJH Paris a cependant bénéficié de cette mesure d'exonération. La décision était ainsi libellée : Par votre correspondance du 9 mai 2006, vous avez bien voulu nous exposer la situation de votre association au regard du versement de transport. En application de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales (...) j'ai l'honneur de vous informer que l'association départementale APAJH Paris( ..).affiliée à la Fédération Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, association reconnue d'utilité publique, et les établissements qu'elle gère à savoir : IMP Binet Simon, Y... les cérisiers(...). sont exonérés du versement de transport. A titre exceptionnel, cette exonération est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Or, il n'est pas contesté que l'association APAJH Paris n'a pas été reconnue d'utilité publique, et n'aurait donc pas dû bénéficier de l'exonération du versement de transport aux seules vues des dispositions précitées , si ce n'est par l'effet ponctuel de circulaires prévoyant une tolérance.

Cependant, les circulaires n'ont pas de valeur normative et ne sauraient générer de droits définitivement acquis pour le futur, et précisément, celles en litige datées de 1974 et 1976 ont été abrogées par application conjuguée des articles 1 et 2 du décret du 8 décembre 2008, faute d'avoir été reprises sur le site du ministère, ce qui n'est pas contesté.

Il s'en déduit que la décision d'exonération de 2006 ne pouvait présenter un caractère définitif et être créatrice de droits, d'autant que l'activité de l'association, un des critères requis par l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, était susceptible d'évoluer, ce qui a d'ailleurs été le cas avec la création d'un établissement supplémentaire.

L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

En l'espèce, les décisions d'exonération et d'abrogation d'exonération sont prises en considération de la personne, ici, l'association, qui doit justifier notamment d'une reconnaissance d'utilité publique et d'activité à caractère social. Il ne saurait s'agir d'une compétence liée pour le STIF, compte tenu notamment de sa marge d'interprétation quant au caractère social ou non de l'activité.

L'article L.122-1 précise : Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix...

Enfin, l'article L.211-2 prévoit : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police;

2° Infligent une sanction ;

3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;

8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Faute pour la décision d'exonération de 2006 d'être considérée comme une décision créatrice de droits, ou de tout autre cas visé à l'article L.211-2, il ne pouvait y avoir obligation d'échange d'observations écrites ou orales comme le prévoit l'article L.122-1, mais seulement obligation générale de contradiction de l'article 24 de la loi de 2000.

Par courrier du 25 août 2010, le STIF écrivait à l'association APAJH Paris un courrier portant en objet, "Exonération du versement de transport" ainsi rédigé :

"Depuis plusieurs années, votre association est exonérée de la taxe dite versement de transport. Aussi, afin de pouvoir vérifier si votre association remplit les conditions cumulatives d'exonération fixées par l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que les critères retenus par la Cour de cassation, je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser les pièces suivantes : copie des statuts, copie du décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association(..) .Ces pièces justificatives devront être adressées dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. Dans le cas contraire, j'attire votre attention sur le fait que nous serions au regret de considérer que vous ne remplissez plus les conditions d'exonération prévues par la loi et la jurisprudence."

Ce courrier annonce un examen de la situation de l'association au regard des conditions d'exonération telles que prévues par le code général des collectivités territoriales. D'ailleurs, l'association répondait, par courrier du 1er octobre 2010 : "Suite à votre courrier du 25 août 2010, nous vous adressons ci-joint l'ensemble des pièces demandées afin que vos services puissent vérifier que notre association remplit toujours les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe de versement de transport. De plus, nous vous adressons la liste des établissements gérés par notre association. Pour information, notre association a ouvert un nouvel établissement depuis le 1er janvier 2008 (centre d'activités de jour) afin d'améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap(...). Nous espérons, au vu de ces documents, que notre association continuera à bénéficier de cette exonération(...)"

Le STIF a donc respecté le caractère contradictoire de la procédure, informant l'association du nouvel examen de la situation au regard des conditions légales et l'invitant à lui adresser des pièces justificatives.

Au demeurant, les deux décisions du 15 février 2011, l'une abrogeant la décision d'exonération du 12 juillet 2006 dont bénéficiait l'association APAJH Paris, et l'autre, refusant d'exonérer du versement transport le centre d'accueil de jour créé après le 12 juillet 2006 comportaient un double motif, l'absence de reconnaissance d'utilité publique de l'association et le caractère social de l'activité non démontré.

En conséquence, ces décisions doivent être déclarées régulières, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Les demandes de remboursement seront donc rejetées .

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le STIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association APAJH Paris qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Déclare régulières les deux décisions 2011- 167 et 2011-168 prises le 15 février 2011 par le syndicat des transports d'Ile de France ,

Rejette les demandes de remboursement du versement de transport,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/12439
Date de la décision : 14/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/12439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-14;14.12439 ?
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