Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-15-000010
APPELANT
Monsieur Gilles André X...
né le [...] à TONNERRE (89)
[...]
NON COMPARANT
Représenté par Me Damien Y... de la SCP SCP LYAND - Y..., avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS
Madame Agnès Marie Odile F... épouse Z...
[...]
[...]
décédée le [...]
Monsieur William A...
né le [...] à CHABLIS (89)
[...]
NON COMPARANT
Représenté par Me Régine G... B... de la SCP S.C.P.PASCAL-B..., avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur Hubert Z...
né le [...] à CORBEIL ESSONNES (91)
[...]
NON COMPARANT
Représenté par Me Olivier C... de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
Monsieur Alexandre H...
né le [...] à LAXOU (54)
Estella 6 5B/D
[...]
NON COMPARANT
Représenté par Me Olivier C... de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
Madame Valérie Z... épouse D...
née le [...] à OYEM (GABON)
[...]
NON COMPARANTE
Représentée par Me Olivier C... de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller et Mme Marie-José BOU, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 26 avril 2003, M. Gilles X... a acquis de Mme Agnès Z... la nue propriété de trois parcelles situées pour l'une sur la commune de Courgis et pour deux autres sur celle de Chablis. S'agissant d'une de ces trois parcelles, cadastrée [...] lieudit les Soillats sur la commune de Chablis, d'une surface de 7a 55ca, M. William A..., affirmant l'exploiter suivant bail verbal en date du 7 mars 1991, n'a pas été mis en mesure d'exercer le droit de préemption prévu par les articles L. 412-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
C'est à l'occasion d'un rendez-vous chez le notaire le 30 décembre 2014 afin de régulariser un bail à long terme avec Mme Z..., que M. A... indique avoir découvert cette vente, Mme Z... pour sa part n'ayant aucun souvenir d'avoir signé une procuration à cette fin.
Estimant que cet acte était intervenu en fraude de son droit de préemption, M. William A..., par exploit d'huissier en date du 12 mai 2015, saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre afin de l'entendre prononcer la nullité de la vente ; à la suite du décès le [...] de Mme Z..., le locataire saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux le 28 juin 2016 aux fins de convocation de ses ayants droits, et formulait les mêmes demandes.
Par jugement contradictoire du 16 février 2017, cette juridiction après avoir ordonné la jonction des dossiers :
- prononçait la nullité de l'acte de vente entre Mme Z... et M. X...,
- condamnait M. X... à payer aux ayants droits de Mme Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamnait M. X... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamnait M. X... et les consorts Z... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- déboutait les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration en date du 16 mars 2017, M. X... interjetait appel de cette décision.
L'affaire était appelée à l'audience du 1er février 2018 et renvoyée à celle du 13 juin suivant.
A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont déposé des écritures qu'ils ont oralement développées.
M. X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de constater la tardiveté de l'action de M. A... au regard de l'article L. 412-12 du code rural, de débouter subsidiairement M. A... et les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes, de dire, à titre infiniment subsidiaire, que les effets de la nullité de la vente seront limités à celle de la parcelle [...], de condamner M. A... et les consorts Z... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son argumentation, M. X... affirme qu'au moment de la vente, le 26 avril 2003, la parcelle litigieuse n'étant pas plantée, M. A... a dû réaliser une déclaration de plantation après cette date et produire une copie du titre de propriété et qu'il a, ainsi, nécessairement eu connaissance de ladite vente. Il reproche à M. A... de ne pas avoir produit l'ensemble des pièces qu'il l'a sommé de verser aux débats et estime que celui-ci est forclos en son action en application de l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime.
M. X... conteste également que la responsabilité de cet éventuel manquement lui soit entièrement imputée alors que la charge du respect de ce droit appartient au vendeur et au notaire, en vertu de l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime, il soutient également qu'il ignorait la location de cette parcelle et fait valoir que M. A... ne démontre aucun préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que les effets de la nullité ne peuvent concerner que la parcelle [...], M. A... n'ayant aucun titre ou droit sur les autres parcelles qu'il a achetées.
M. A... demande à la cour de :
- juger qu'il n'a pris connaissance de l'existence de la vente de la nue-propriété de la parcelle dont il s'agit que lors d'un rendez-vous chez le notaire, le 30 décembre 2014,
- juger que la procédure en nullité de la vente a été engagée le 12 mai 2015, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de six mois,
- dire qu'il rapporte la preuve que la plantation de la vigne est intervenue en 1992, et qu'il rapporte la preuve que cette parcelle est toujours en production,
- débouter en conséquence M. X... de sa demande de contestation du délai de forclusion,
- dire que l'acquisition concerne la parcelle [...], lieudit «'Les Soillats'», vigne en appellation Chablis, c'est-à-dire une parcelle de vigne déjà plantée,
- constater que M. X... a fait l'acquisition de cette vigne par acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux,
- débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la nullité de la vente concernant la parcelle [...], et en ce qu'il condamne M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
- dire mal fondé l'appel interjeté par M. X..., et l'en débouter,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, et appel abusif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les coûts d'actes d'huissier et de publication d'acte au fichier immobilier du bureau des hypothèques d'Auxerre.
Il fait valoir que son action en nullité de la vente par exploit d'huissier en date du 12 mai 2015 est intervenue dans les 6 mois du jour où il a eu connaissance de la vente, soit le 30 décembre 2014 ; que la parcelle litigieuse a été plantée en 1992 conformément à ce qui figure dans le relevé d'exploitation MSA, que M. X... ne pouvait ignorer qu'il remplissait toutes les conditions pour exercer le droit de préemption. Il ajoute que l'appel de M. X... est abusif en ce sens qu'il n'a communiqué aucune pièce au soutien de sa demande en première instance et en appel. Il conclut, enfin, qu'il a satisfait à la sommation de communiquer en fournissant toutes les pièces nécessaires à la compréhension du dossier.
Les consorts Z... demandent à la cour de :
- dire qu'aucun manquement ne peut leur être reproché au titre de l'article L. 412-8 du code rural,
- dire qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de M. A... dans la mesure où seuls le notaire et M. X... ont engagé leur responsabilité,
- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement au profit de M. A... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à leur payer des dommages et intérêts,
- en modifier toutefois le quantum en disant qu'il ne pourra pas être inférieur à 5 000 euros,
- débouter M. A... et M. X... de toutes les demandes qu'ils pourraient formuler à leur encontre,
- condamner M. X... à les garantir et relever indemne de toutes condamnations, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. X... à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- si la nullité de la vente devait être rejetée, condamner M. A... à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme Z... n'avait pas souvenir d'avoir été parfaitement informée de la vente, ni d'avoir donné procuration à Me E..., ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses écritures déposées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en toute hypothèse, Me E..., notaire, a manqué à ses obligations en avisant pas M. A... de la vente, mais qu'en raison du décès du notaire, ils ne disposent d'aucun recours ; ils soulignent que parmi les parcelle vendues, celle située à Courgis ne lui appartenait pas. Ils concluent également que M. X... ne pouvait pas ignorer que la parcelle [...] était exploitée, qu'à la différence de Mme Z..., il était présent lors de la signature de l'acte et que son comportement frauduleux a engendré un préjudice moral.
A l'audience, le conseil des consorts Z... a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise afin d'apprécier la valeur de la parcelle [...], le prix fixé dans l'acte de vente étant un prix global de 7 247 euros pour trois parcelles ; les conseils de M. X... et de M. A... ne se sont pas opposés à cette demande.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018.
SUR CE,
Considérant que l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par le preneur en raison des manquements aux obligations lui offrant cette possibilité, le preneur est recevable à agir en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de six mois à compter du jour où la vente lui est connue à peine de forclusion ; qu'en outre, il est de principe que c'est à celui qui invoque la forclusion d'une action d'en rapporter la preuve ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir que M. A... est forclos en son action en nullité, faute pour lui d'avoir agi dans le délai de six mois suivant le jour où il a eu connaissance de la vente litigieuse intervenue par acte authentique le 26 avril 2003 ;
Qu'il soutient que cet acte ne précisant pas que cette parcelle était plantée, elle n'a pu l'être que postérieurement à la vente et que la déclaration de plantation à l'INAO doit être accompagnée du titre de propriété de la parcelle, de sorte que si M. A... ne produit pas de déclaration à l'INAO postérieurement à l'année 2003 c'est afin de dissimuler qu'il a eu connaissance de la vente ; qu'il reproche également à M. A... de n'avoir communiqué aucun élément postérieur à la vente : déclaration de récolte, relevés d'exploitation annuels de la MSA, dossier de demande d'autorisation d'exploiter, intention de plantation et récépissé de fin de travaux délivré par le service des douanes ; qu'il fait valoir que ces pièces auraient pu permettre de connaître la date à laquelle il a eu connaissance de la vente et que c'est la raison pour laquelle il ne les produit pas ;
Considérant que le raisonnement de M. X... est fondé sur l'affirmation qu'au moment de la vente, le 26 avril 2003, la parcelle litigieuse n'était pas exploitée par M. A... comme le précise l'acte de vente qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, cependant, cette affirmation est inexacte dès lors que cet acte décrit la parcelle [...] dans ces termes : «vignes en appellation Chablis d'une superficie de ...» ce dont il résulte que, selon les énonciations de l'acte de vente, cette parcelle était plantée et exploitée, sans que la formulation figurant dans cet acte sous le titre «propriété - jouissance» de la phrase ambigüe: «le transfert de jouissance aura lieu à compter du jour du décès de Mme Z..., ce bien devrait être à cette date libre de toute occupation ou de toute location», soit de nature à modifier l'interprétation qui peut être donnée à cet acte ; qu'ainsi, les déductions tirées par M. X... d'un fait qui n'est pas avéré ne peuvent être suivies par la cour ;
Qu'en toute hypothèse, il résulte des pièces versées aux débats que M. A... justifie avoir conclu un bail verbal avec Mme Z... portant sur la parcelle litigieuse au mois de mars 1991 et lui avoir payé chaque année, jusqu'en 2016, le loyer convenu ; qu'il justifie également avoir planté de vignes cette parcelle l'année suivant la conclusion de ce bail, soit en 1992, après avoir obtenu l'autorisation de l'INAO le 28 avril 1991 ; qu'il justifie que cette parcelle a figuré sur le relevé MSA du GAEC Domaine de Chardonnay depuis 1995, trois ans après sa plantation, et que son « casier viticole informatisé intitulé fiche de compte de l'exploitation viti-vinicole» au 3 septembre 2003 mentionne pour la parcelle dont il s'agit : «cépage Chardonnay, campagne de plantation 91/92» ;
Qu'il en résulte, abstraction faite des stipulations de l'acte de vente, que M. A... rapporte la preuve qu'il a planté en 1992 des vignes de cépage Chardonnay sur la parcelle [...] louée à Mme Z..., qu'il exploitait en 2003 comme en 2015, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la non production de l'intégralité des pièces sollicitées par M. X... et qu'aucun élément ne permet d'établir que M. A... a eu connaissance de cette vente avant le 30 décembre 2014, date du rendez-vous chez le notaire afin de régulariser avec Mme Z... un bail à long terme pour cette parcelle ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen pris de la forclusion de l'action en nullité engagée par M. A... par exploit d'huissier en date du 12 mai 2015, soit moins de six mois après le 30 décembre 2014 ;
Que c'est également à bon droit que le tribunal a constaté que M. A... étant propriétaire d'une surface inférieure à celle prévue à l'article L. 412-5 du Code rural et de la pêche il bénéficiait du droit de préemption, point qui n'est pas contesté par M. X..., et, qu'en conséquence, la vente devait être annulée ;
Considérant par ailleurs que, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. X... viticulteur à Chablis, dans la même commune que celle où était située la parcelle litigieuse, ne pouvait ignorer que cette parcelle était plantée et exploitée par M. A... également viticulteur dans ladite commune ; que M. X... était seul présent lors de la signature de cet acte, Mme Z..., sans profession demeurant[...] et peu au fait de la gestion de ses biens antérieurement confiée à un mandataire, était absente ; qu'elle n'a pas contesté la signature apposée sur une procuration donnée pour signer l'acte mais a indiqué n'en avoir aucun souvenir et a vainement proposé amiablement à M. X... de revenir sur cette vente dès qu'elle a pris conscience de son existence le 30 décembre 2014 ;
Qu'ainsi, le jugement ayant retenu la mauvaise foi de M. X... pour ne pas avoir attiré l'attention du notaire sur cette location et le droit de préemption de M. A... afin d'y faire obstacle, doit être confirmé ;
Que l'appréciation des dommages-intérêts que M. X... a été condamné à verser aux consorts Z... et à M. A... en réparation de leur préjudice moral causé par cette faute dolosive doit également être confirmée, sans qu'il existe une contradiction avec le constat fait par le premier juge que M. A... n'a subi aucun préjudice matériel puisqu'il a pu continuer à exploiter ladite parcelle et que la vente est annulée ;
Considérant qu'il doit être relevé par ailleurs que M. X... ne formule aucune critique de la motivation retenue par les premiers juges quant à l'absence de prescription de l'action et qu'il ne soulève pas de moyen fondée sur cette fin de non-recevoir, qu'en l'absence de contestation sur ce point du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé ;
Considérant quant à l'étendue de la nullité de l'acte de vente, que M. X... fait pertinemment valoir que cette nullité ne peut concerner que la vente portant sur la parcelle [...] exploitée par M. A... qui a seul agi en nullité pour une cause qui lui est propre - le non respect de son droit de préemption -, mais que cette cause de nullité ne saurait affecter les autres parcelles objets de la vente litigieuse ;
Que ni les consorts Z... ni M. A... ne s'opposent à cette demande à laquelle il convient de faire droit ;
Que s'agissant des conséquences de cette nullité il doit être relevé que M. X... ne sollicite aucune restitution du prix de vente ; que dans ces conditions, la demande formulée à l'audience par le conseil des consorts Z... tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de cette parcelle, le prix fixé dans l'acte de vente étant global pour les trois parcelles vendues, apparaît, en l'état, sans objet et il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Considérant quant à la demande de dommages-intérêts formée par M. A..., que, si la cour a constaté la mauvaise foi de M. X... lors de la conclusion de cette vente, les conditions pour que son appel puisse ouvrir droit à des dommages-intérêts en ce qu'il serait abusif ne sont pas suffisamment caractérisées de sorte que M. A... sera débouté de cette demande;
Que M. X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux consorts Z..., d'une part, et à M. A..., d'autre part, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de vente entre Mme Z... et M. X... passé devant maître E... le 26 avril 2003 et a condamné les consorts Z... solidairement avec M. X... aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare recevable l'action en nullité engagée par M. A...,
- Prononce la nullité de l'acte dressé par maître E..., notaire à Chablis, le 26 avril 2003 en ce qu'il porte sur la vente par Mme Z... à M. X... de la nue propriété de la parcelle sise à Chablis cadastrée [...] et exploitée par M. A...,
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise sur la valeur de ladite parcelle,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. Gilles X... à verser à M. Hubert Z..., Mme Valérie Z... épouse D... et M. Alexandre H..., pris ensemble d'une part, et à M. William A..., d'autre part, chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
- Condamne M. Gilles X... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les actes de saisine des juridictions par exploits d'huissier ainsi que les coûts de publication au fichier immobilier du bureau des hypothèques des demandes et du présent arrêt.
Le greffierLe président