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12/09/2018 | FRANCE | N°17/02059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 septembre 2018, 17/02059


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02059



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/02157





APPELANTE

SARL M2S SÉCURITÉ

[...]

Représentée par Me X... Y..., avo

cat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184





INTIMÉ

Monsieur Walid Z...

[...]

Représenté par M. Dominique A..., défenseur syndical





COMPOSITION DE LA COUR :



En application...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/02157

APPELANTE

SARL M2S SÉCURITÉ

[...]

Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184

INTIMÉ

Monsieur Walid Z...

[...]

Représenté par M. Dominique A..., défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Walid Z... a été engagé par la SARLU Métiers des services de sécurité, ci-après désignée M2S Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1erdécembre 2012, en qualité d'agent d'exploitation.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire le 19décembre 2014, M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 5février 2015.

L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15février 1985.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. Z... a saisi, le 18mai 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 10janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

- condamné la société M2S Sécurité à payer à M. Z... les sommes suivantes:

* 3 112,80 euros au titre du préavis et 311,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 737,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 752 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 275,20euros au titre des congés payés afférents,

* 806,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 80,68euros au titre des congés payés afférents,

* 927,45 euros à titre de remboursement de frais de transport entre février 2013 et novembre 2014,

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation,

* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,

* 9 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 91,71 euros à titre de rappel de salaire pour 2012 et 9,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 5juin 2015 et les créances indemnitaires à compter du jugement,

- ordonné à la société M2S Sécurité de remettre à M. Z... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné à la société M2S Sécurité de rembourser au Pôle emploi les sommes versées à M.Z... dans la limite de 4669,92 euros,

- et condamné la société M2S Sécurité aux dépens.

Le 1er février 2017, la société M2S Sécurité a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises le 26 avril 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société M2S Sécurité sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 1500euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z... demande à la cour de confirmer le jugement en sa requalification du licenciement et en ses condamnations de la société M2S Sécurité à lui payer les sommes suivantes:

- 3 112 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 737,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 9 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 752 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 275,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 273 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2014 et 27,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 91,71 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2012 et 9,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 806,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

- 927,45 euros à titre de remboursement de frais de transport,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame, en outre, la remise de bulletins de paie de novembre 2014 à avril 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte que celle décidée par le conseil de prud'hommes, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai 2018 et l'affaire a été plaidée le 6juin2018.

MOTIFS

La cour précise, à titre liminaire, que, la clôture de l'instruction étant intervenue le 2mai2018 et aucun rabat de cette clôture n'ayant été sollicité, seules les conclusions régulièrement transmises avant le 2mai 2018 sont prises en compte.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur rappel de salaire pour 2012

Le contrat de travail de M. Z... stipule, à l'article III 'horaires de travail', que le salarié est embauché à temps plein (151heures67), puis, à l'article VI 'rémunération', qu'en contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 1476,53 euros.

En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de décembre 2012 que M. Z... a perçu un salaire brut de base d'un montant de 1384,82 euros pour 142,25heures de travail.

L'appelante n'explique pas pour quelle raison elle a rémunéré le salarié en-deçà du temps plein stipulé dans son contrat de travail pour ce mois-là.

Il est donc dû à M. Z... les sommes de 91,71 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2012 et 9,17 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est confirmé en sa condamnation de ces chefs.

Sur le rappel de salaire pour novembre 2014

Il appartient à l'employeur de régler au salarié les salaires qui lui sont dus, sauf en cas d'absences injustifiées.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. Z... n'a pas travaillé les 12, 24 et 25novembre 2014.

Or, il ne communique aucun justificatif, notamment un certificat médical, pour l'ensemble de ces absences, le message téléphonique écrit pour prévenir de son absence le 12novembre2014 et le remplacement organisé par l'employeur le 24novembre 2014 étant sans incidence dès lors qu'aucune autorisation ne lui a, parallèlement, expressément été délivrée, la société M2S Sécurité ayant, au contraire, sanctionné le salarié par deux avertissements successifs pour ces absences.

Dans ces conditions, la retenue sur salaire dont le salarié a fait l'objet pour absences injustifiées en novembre 2014 était justifiée.

Aucun rappel de salaire ne lui est donc dû pour cette période.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaire pour novembre 2014.

Sur la mise à pied disciplinaire

L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Selon l'article L. 1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, il ressort du bulletin de paie d'avril 2014 que M. Z... a fait l'objet d'une retenue sur salaire d'un montant de 806,81 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire de dix jours notifiée le 17avril 2014.

Comme le fait observer l'intimé, cette sanction excède la limite de six jours prévue par le règlement intérieur et n'est, en conséquence, pas fondée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. Z... la somme de 806,81euros à titre de rappel de salaire de ce chef.

Sur les frais de transport

Le contrat de travail de M. Z... stipule à l'article VI 'rémunération', que le salarié percevra le remboursement de 50% de la carte Navigo, sur présentation de justificatifs.

En l'espèce, l'intimé justifie avoir souscrit, entre le 13 février 2013 et le 31janvier 2015, un abonnement Navigo annuel pour effectuer ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, représentant 79,50 euros par mois en 2013 et 81,90 euros par mois en 2014.

M. Z... ne démontre pas avoir transmis les justificatifs produits dans la présente procédure à son employeur avant le 24décembre 2014, ce qui explique l'absence de prise en charge de ses frais de transport dans les conditions sus-rappelées pour la période antérieure au mois de décembre 2014.

Pour autant, compte tenu des justificatifs produits, il est dû à M. Z... la somme de 927,45 euros à titre de remboursement de frais de transport.

Le jugement entrepris est donc confirmé en sa condamnation sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

M. Z... conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants:

'- Non-présentation à la visite médicale systématique sans nous avoir avertis et fournis de justificatifs.

- Vous avez fait preuve d'insubordination et tenu des propos déplacés à l'encontre de la responsable planning / qualité et de l'assistante des ressources humaines.

- Absence non autorisée et non justifiée le 12 novembre 2014.

- Le 20 novembre 2014, vous avez quitté votre poste à 17h30 au lieu de 21h30 aucun justificatif ne nous a été communiqué pour cette absence. De ce fait, votre départ sur site est qualifié en abandon de poste.

- Absences non autorisées et non justifiées les 24 et 25 novembre 2014.

- Absence non autorisée et non justifiée le 28 novembre 2014'.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, les absences du 12 novembre 2014 puis des 24 et 25 novembre 2014 ont été sanctionnées par deux avertissements successifs, notifiés, respectivement, les 19novembre et 1er décembre 2014.

L'intimé soutient donc à juste titre que ces faits ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois comme l'a fait l'employeur dans la lettre de licenciement.

Il en est de même de la sanction appliquée par suite de la non-présentation du salarié à la visite médicale prévue pour lui le 8octobre 2014, qui a consisté en une retenue sur son salaire que l'intimé dit avoir acceptée.

L'appelante ne fournit aucune pièce sur l'abandon de poste le 20novembre 2014, reproché au salarié dans la lettre de licenciement et non discuté en entretien préalable, que l'intéressé considère comme non fautif en soutenant qu'il a prévenu son employeur d'un problème de santé et quitté l'entreprise après s'être assuré de son remplacement effectif, ce qui n'est pas démontré objectivement mais n'est pas contesté non plus.

Ce grief doit donc être écarté.

Il résulte des pièces produites que M. Z... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 28novembre 2014.

Par lettre du 27 novembre 2014, il a informé l'employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison des dangers encourus sur le site sur lequel il était affecté les 28novembre, puis 16 et 26décembre 2014, par suite de 'travaux de désamiantage et après constat de l'environnement et du peu de moyens fournis pour assurer (sa) sécurité, ainsi que l'impact que pourrait avoir cette situation sur (sa) santé'.

Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

En l'espèce, il est démontré que le site sur lequel M. Z... était affecté le 28novembre2014 a fait l'objet de travaux de curage et de désamiantage entre avril 2014 et août 2015.

Un témoin, chef de sécurité incendie, indique, le 24 avril 2016, que, le 12août 2014, le PC sécurité était affecté par une fuite d'eau. Il ajoute que le PC sécurité présentait des dégradations au sol depuis un certain temps et qu'il a fait l'objet d'une fermeture ainsi que d'un déplacement provisoire. Il ne précise pas, cependant, à quelle date ces fermeture et déplacement sont intervenus.

Par ailleurs, les services de l'inspection du travail ont effectué le 27avril 2015 un contrôle du site dont il ressort, notamment, qu'il existait un risque amiante et que l'analyse des risques ainsi que les mesures de prévention n'étaient pas satisfaisantes.

Aucun élément ne permet de considérer que le risque amiante était nul ni que les mesures de prévention étaient satisfaisantes avant le passage de l'inspection du travail.

La cour, qui observe que l'emploi du temps de M. Z... a été modifié le 10décembre2014 pour ne plus affecter l'intéressé sur le site litigieux, considère ainsi que le salarié avait un motif raisonnable de penser que son affectation sur le site susvisé présentait un danger grave et imminent pour sa santé, consistant en une exposition non maîtrisée à de l'amiante.

L'absence du salarié le 28 novembre 2014 ne peut donc justifier la rupture de son contrat de travail.

En revanche, les impressions d'écran des messages téléphoniques écrits adressés à MmeKawtar B..., responsable des plannings, et les courriels adressés à Mme Sabrina C..., assistante des ressources humaines, par M. Z..., font apparaître que ce dernier a été très irrespectueux voire agressif et menaçant à l'égard de ces deux salariéesdans le contexte des absences qui lui ont été reprochées les 24 et 25novembre2014:

- 'ça ne colle pas, votre mail vaut que dalle. Relisez-le et relisez le mien et vous verrez l'illogisme de votre bêtise. On dirait que Madame C... a foiré sur ce coup',

- 'lisez mon mail la prochaine fois et ne gobez pas les mensonges de personnes de mauvaise foi et agressives en plus de ça envers les salariés',

- 'À vous lire je vois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. (...) je me contrefiche que vous estimiez que sa parole ne soit nullement remise en doute (...). Alors tant que mon employeur me parlera comme un chien je lui parlerai d'une manière familière (...). (...) Vous l'honorez à ce moment-là le contrat vous!' (...) vous le respectez aussi là je suppose!'',

ainsi qu'à l'égard de Mme C... seule, dans le contexte de sa mise à pied à titre conservatoire avant licenciement, dans le cadre de laquelle elle lui a précisé, notamment, que l'accès aux différents sites de gardiennage de la société M2S lui étaient interdits:

'(...) aujourd'hui j'emmènerai ma famille à la patinoire d'Asnières-sur-Seine (complexe des courtilles), j'y serai vers les coups de 11h00. Idem pour ce week-end, le Samedi, vers les coups de 15h00 cette fois-ci. Alors si vous êtes une Femme, et que vous assumez vos propos, je vous invite à venir vous-même ou de m'envoyer quiconque pour essayer de m'en empêcher. Vous avez tout, l'heure et les jours, Je vous donne ma parole que j'y serai, à vous de jouer'.

Au regard des propos ainsi tenus, contre deux salariées gérant, l'une, ses emplois du temps, l'autre, sa carrière, qui sont inacceptables, et à l'aune, par ailleurs, des actes d'indiscipline commis peu de temps avant, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve, par les pièces qu'il a produites, de la faute grave alléguée, laquelle rendait le maintien de M.Z... dans l'entreprise impossible.

Le licenciement pour faute grave est donc jugé bien fondé et les demandes de l'intimé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.

Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs.

Sur le défaut de mention du droit individuel à la formation

L'article L. 6323-19 du code du travail énonce que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits de M. Z... au titre du droit individuel à la formation.

Il est donc justifié de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de ce manquement de l'employeur.

Le jugement des premiers juges est confirmé sur ce point.

Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat

Aux termes de l'articleR.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

Selon l'articleL.1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27février2015 à l'appelante que M. Z... n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5février 2015.

Toutefois, les documents susvisés sont quérables et non portables.

Or, M. Z... ne démontre pas avoir entrepris vainement des démarches auprès de l'employeur en vue d'obtenir lesdits documents.

Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est établi, étant relevé que ces documents ont été remis au salarié, au plus tard, le 12mars 2015 et qu'aucun préjudice résultant de ce délai n'est justifié.

La demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat est donc rejetée et le jugement déféré est infirmé en sa condamnation.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il est justifié d'ordonner à la société M2S Sécurité de remettre à M. Z... un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, sans astreinte, dont la nécessité n'est pas justifiée, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur l'astreinte qui a été ordonnée, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail étant rejetée.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les créances confirmées et à compter du présent arrêt pour les créances nouvellement fixées.

La société M2S Sécurité succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement :

- en ses condamnations à titre de rappel de salaire pour 2012 et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et congés payés afférents, de remboursement de frais de transport et de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation,

- en son rejet de la demande de rappel de salaire pour novembre 2014,

- ainsi qu'en ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare le licenciement pour faute grave dont M. Z... a fait l'objet bien fondé;

Déboute M. Z... de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contratet de remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail;

Ordonne à la SARLU Métiers des services de sécurité de remettre à M. Z... un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé;

Ajoutant,

Condamne la SARLU Métiers des services de sécurité aux dépens d'appel et à payer à M.Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/02059
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/02059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;17.02059 ?
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