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12/09/2018 | FRANCE | N°16/15534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 septembre 2018, 16/15534


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15534



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00183





APPELANT



Monsieur C... X...

[...]

Représenté par Me Anne-

sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0694







INTIMEE



SAS SEINE EXPRESS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié

audit siège en cette qualité

[...]

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15534

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00183

APPELANT

Monsieur C... X...

[...]

Représenté par Me Anne-sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0694

INTIMEE

SAS SEINE EXPRESS Prise en la personne de tous représentants légaux, domicilié

audit siège en cette qualité

[...]

Représentée par Me Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Soleine A... D..., conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine A... D... conseiller

Marianne B... MOCAERconseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors du prononcé

La société SEINE EXPRESS SA a une activité de transport . L'entreprise est soumise à la convention collective des transports et activités auxiliaires ; elle comprend plus de 10 salariés.

M. C... X..., né [...], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société COOL JET à effet du 20.03.2006 en qualité de chauffeur PL statut ouvrier coefficient 128M à temps complet.

La moyenne mensuelle des salaires de M. C... X... s'établit à 1.948,04 €.

M. C... X... a été mis en arrêt de travail le 08.02.2013 au titre d'un accident du travail, qui a été prolongé successivement jusqu'au 20.06.2013.

Il a alors bénéficié d'un travail à mi temps thérapeutique avec exonération du port de charges lourdes jusqu'au 01.10.2013 selon le formulaire rempli par le médecin traitant visant l'accident du travail et il a repris son emploi à temps plein à cette date, des soins lui étant cependant prodigués sans arrêt de travail.

Le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à un poste administratif le 01.10.2013.

La CPAM 91 a refusé le 24.07.2013 de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 20.06.2013.

M. C... X... a été mis en arrêt de travail du 23.01.2014 au 03.04.2014, le formulaire d'arrêt de travail visant un accident du travail.

Il a été placé en congés payés du 04 au 18.04.2014.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 04.04.2014 en vue du passage à temps partiel à compter de cette date jusqu'au 16.07.2014, soit 19h50 par semaine.

Il a été procédé à une visite de reprise accident du travail le 24.04.2014 et le salarié a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique à un poste de bureau exclusivement par le médecin du travail.

Le 16.05.2014, la MDPHE 91 a reconnu à M. C... X... le statut de travailleur handicapé (QTH) pour la période du 13.05.2014 au 12.05.2019.

Le 04.06.2014, la CPAM 91 a attribué à M. C... FOUILLARDso un taux d'IPP de 1%.

Après des congés payés du 07 au 11.07.2014, le 21.07.2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un travail sur le quai sans charges excessives ; M. C... X... a bénéficié d'une affectation temporaire jusqu'au 03.09.2014.

Le 2è avis est intervenu le 03.09.2014 après étude du poste, et M. C... X... a été déclaré "Inapte à son poste de chauffeur PL tels qu'il est défini dans la société (c'est à dire avec port de charges) Serait apte à tout poste sans manutention (ou seulement occasionnelle et légère) ou à tout poste administratif".

Un arrêt de travail a été prescrit du 04.09.2014 au 03.10.2014.

La société GEODIS CALBERSON a procédé à une recherche de reclassement le 09.09.2014 au vu de la réponse apportée par le salarié au questionnaire de mobilité, et, le 30.09.2014, elle a proposé au salarié 3 postes avec formations : chargé de clientèle [...] à temps plein, employé d'exploitation au sein de Seine Express au Plessis Paté (91) à temps partiel (27h30 par semaine), attaché commercial au sein de Calberson Aquitaine à Dax (40) ; dans un courrier du 07.10.2014, M. C... X... a fait connaître son intérêt pour le poste de chargé de clientèle, les deux autres ne lui convenant pas.

Le 04.11.2014, après consultation des délégués du personnel le 22.10.2014 qui ont donné un avis favorable au licenciement, la société GEODIS CALBERSON a confirmé ces propositions au salarié.

Après entretien le 07.11.2014, M. C... X... a refusé le poste d'attaché de clientèle sur l'agence de [...], ce que l'employeur a constaté le 31.12.2014.

M. C... X... a été convoqué par lettre du 05.01.2015 à un entretien préalable fixé le 14.01.2015.

Le 22.01.2015 la société GEODIS CALBERSON a fait savoir au médecin du travail qu'elle envisageait une nouvelle proposition pour le poste de cariste manutentionnaire qui n'a pas été déclaré conforme par le praticien le 19.02.2015.

La société GEODIS CALBERSON a encore proposé au salarié le 02.02.2015, un nouveau poste : standardiste au sein de Calberson Paris Bercy 12è à temps plein.

Puis M. C... X... a été licencié par son employeur le 12.02.2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 05.03.2015, le conseil des prud'hommes de Longjumeau a été saisi par M. C... X... en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 12.12.2016 par M. C... X... du jugement rendu le 04.11.2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section Commerce, qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.03.2017 par M. C... X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner son employeur au paiement de :

- 7.415,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 741,51 € pour congés payés afférents;

- 29.660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 30.03.2017 par la société SEINE EXPRESS SA qui demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner M. C... X... à payer la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

M. C... X... conteste en premier lieu l'absence de caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 08.02.2013 afin de se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail.

Il constate que son médecin traitant a utilisé des formulaires d'arrêts de travail visant l'accident du travail à l'origine le 08.02.2013, mais aussi le 31.01.2014, s'agissant d'un lumbago ; il a été reconnu travailleur handicapé le 16.05.2014 et le 04.06.2014 la CPAM 91 lui a attribué une indemnité en capital, certes modeste : 410,30 €, en réparation de l'accident du travail. Même si l'accident du travail n'était pas visé explicitement sur le formulaire rempli par le médecin du travail le 03.09.2014, ce dernier a rempli une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail. M. C... X... rappelle avoir subi depuis cet accident des arrêts renouvelés et mi-temps thérapeutiques, en raison de douleurs lombaires, lui empêchant de porter des charges lourdes, et qui ont conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi au moins partiellement démontrée. L'employeur ne l'a pas contesté jusqu'au procès prud'homal ; il a d'ailleurs consulté les délégués du personnel le 22.10.2014 et lui a versé l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 en février 2015.

La société SEINE EXPRESS SA a contesté l'origine professionnelle de l'accident en se prévalant de la décision de la CPAM 91 du 24.07.2013, de la déclaration d'aptitude du 01.10.2013 et de l'absence d'accident du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail.

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.

À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. En cas d'arrêt d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou quelle qu'en soit la durée s'il est dû à une maladie professionnelle, il doit obligatoirement passer une visite médicale auprès du médecin du travail, qui doit avoir lieu lors de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ainsi qu'il est prévu à l'article R. 4624-31. Seule cette visite de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.

En l'espèce, M. C... X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 08.02 au 26.06.2013 ; il a passé une visite de reprise le 01.10.2013.

Il en ressort que le salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise qui l'y aurait autorisé, indépendamment du fait que cette reprise s'est effectuée dans le cadre d'un mi temps thérapeutique préconisé par le seul médecin traitant.

Par suite, l'arrêt de travail fondé sur l'accident du travail du 08.02.2013 s'est poursuivi jusqu'au 01.10.2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à un poste administratif.

La CPAM 91 a fait état dans son courrier du 24.07.2013 d'une nouvelle lésion en date du 20.06.2013 qu'elle a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail. Cette décision ne concernait pas l'accident du travail du 08.02.2013. Elle n'a pas d'effet sur la situation du salarié.

Un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant en janvier 2014, visant l'accident du travail, qui s'est prolongé jusqu'au 04.04.2013 date à laquelle le salarié a signé un avenant temporaire en vue d'un travail à temps partiel tel que préconisé par son médecin traitant le 01.04.2014. Le médecin du travail a confirmé le mi temps thérapeutique le 24.04.2014 sur un poste de bureau exclusivement, donc en tenant compte des séquelles subies.

Il s'ensuit que les effets de l'accident du travail se sont alors poursuivis jusqu'au 21.07.2014, date de la visite devant le médecin du travail qui a cependant visé un examen "périodique" sans lien avec l'accident du travail ; le médecin du travail a alors décidé d'une aptitude limitée : travail sur le quai sans charges excessives, avant de se prononcer le 03.09.2014, dans le cadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié.

Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel.

M. C... X... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.

En effet ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22.10.2014, alors que la société SEINE EXPRESS SA a proposé des postes en reclassement au salarié dans un courrier du 30.09.2014 ; il a réitéré ces propositions postérieurement le 04.11.2014.

La société SEINE EXPRESS SA ayant méconnu les dispositions de l'article L 1226-10, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23.376,48€.

Si M. C... X... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3.896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

Le jugement rendu sera infirmé.

Il serait inéquitable que M. C... X... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SEINE EXPRESS SA qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 04.11.2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section Commerce ;

Statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de M. C... X... par la société SEINE EXPRESS SA est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société SEINE EXPRESS SA à payer à M. C... X... les sommes de :

- 23.376,48 € (vingt trois mille trois cent soixante seize euros et quarante huit centimes) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ;

- 3.896,08 € (trois mille huit cent quatre vingt seize euros et huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 389,60 € pour les congés payés afférents ;

Dit que la somme à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SEINE EXPRESS SA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. C... X... à concurrence de un mois de salaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEINE EXPRESS SA à payer à M. C... X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société SEINE EXPRESS SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/15534
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/15534 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.15534 ?
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