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12/09/2018 | FRANCE | N°16/14973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 septembre 2018, 16/14973


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14973



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F15/01220







APPELANT



Monsieur E... X...

[...]

93800 Epinay-sur

-Seine

né le [...] à Oujda (Maroc)

Représenté par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0921







INTIMÉS



SARL SÉCURITÉ PROTECTION INTERVENTION venant au droit de la SARL ASSISTANCE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14973

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F15/01220

APPELANT

Monsieur E... X...

[...]

93800 Epinay-sur-Seine

né le [...] à Oujda (Maroc)

Représenté par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

INTIMÉS

SARL SÉCURITÉ PROTECTION INTERVENTION venant au droit de la SARL ASSISTANCE SÉCURITÉ PROTECTION

[...]

[...]

RCS Versailles n° 442 500 187

Représenté par Me Sandrine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R285, ayant pour avocat plaidant Me Laurent A..., avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155

Me JEANNEROT Philippe - Commissaire à l'exécution du plan de SARL SÉCURITÉ PROTECTION INTERVENTION

[...]

Représenté par Me Sandrine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R285, ayant pour avocat plaidant Me Laurent A..., avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155

Association AGS CGEA IDF OUEST

[...]

Représentée par Me Pascal B... de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats B... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué à l'audience par Me Anne-Lise C..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SNEPS-CFTC

[...]

Représenté par M. E... X..., défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, rédactrice

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffiers lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY, greffier et Maryse BOYER, greffier stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. E... X... a été engagé par la société Assistance sécurité protection suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5janvier 2009, en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1, chef de poste, niveau3, échelon3.

Par avenant ayant pris effet le 1er juillet 2009, M. X... est devenu agent de sécurité SSIAP1, chef de poste, niveau1, échelon1.

Le 7 avril 2010, il a été élu en qualité de suppléant dans le cadre de la délégation unique du personnel.

À la suite d'une altercation impliquant M. X... le 29 novembre 2010, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, ce qui a été refusé par l'inspecteur du travail par décision du 20janvier 2011.

Par lettre du 27 janvier 2011, M. X... a demandé à l'employeur de le réintégrer sur le même lieu de travail, soit le tribunal de grande instance d'Evry.

Par lettre du 8 février 2011, l'employeur lui a notifié sa réaffectation sur ce site, puis, par lettre du 15février 2011, il lui a notifié une autre affectation.

M. X... a refusé cette nouvelle affectation et ne s'est jamais présenté, par la suite, sur son nouveau lieu de travail.

Par lettre du 18 février 2011, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Le 21 mars 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par décision du 23 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif disciplinaire.

Par lettre du 1er juin 2011, M. X... a été licencié pour faute.

Par décision du 5 décembre 2011, la décision de l'inspection du travail a été confirmée par le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Le 3 juin 2013, le patrimoine de la société Assistance sécurité protection a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la SARL Sécurité protection intervention.

Par jugement rendu le 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date des 23mai 2011 et 5décembre 2011.

Par lettre du 9 juillet 2013, réitérée les 1er, 5 et 7 août 2013, M. X... sollicité auprès de l'employeur sa réintégration.

Par jugement rendu le 23 juillet 2013, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sécurité protection intervention.

Par lettre du 16 septembre 2013, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le conseil de prud'hommes d'Evry a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour administrative d'appel de Versailles.

Par jugement rendu le 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de continuation dans l'intérêt de la société Sécurité protection intervention.

Par arrêt rendu le 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rendu le 27juin 2013.

Par jugement rendu le 18 juin 2015, le conseil de prud'hommes d'Evry a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'État.

Par décision rendue le 21 septembre 2015, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi de M. X....

Par jugement rendu le 7novembre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry a:

- mis hors de cause Me D... et l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest,

- condamné la société Sécurité protection intervention à payer à M. E... les sommes suivantes:

* 5 238,03 euros à titre de rappel de salaire pour mars à mai 2011 et 523,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Sécurité protection intervention de remettre à M. X... les bulletins de paie correspondant aux mois de mars à mai 2011,

- débouté les parties du surplus des demandes présentées,

- et laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Le 23 novembre 2016, M. X... a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises le 22 août 2017c par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement uniquement sur le principe des condamnations prononcées,

- l'infirmer pour le surplus,

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,

- condamner la société Sécurité protection intervention à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de la capitalisation des dits intérêts:

* 800,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 531,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 353,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 22 512,93 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant à la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir entre la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et l'expiration de sa période de protection,

* 4 073,83 euros à titre de rappel de salaire entre les 9 juillet et 16septembre2013 et 407,37 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entraves à ses fonctions syndicales,

* 13 464,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires entre janvier 2009 et avril 2010 et 1346,49 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 339,47 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires et 633,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 594,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 1 000 euros à titre de rappel de primes d'entretien de sa tenue de travail,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- ordonner à la société Sécurité protection intervention de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, avec réserve à la cour de la faculté de liquider cette astreinte,

- condamner la société Sécurité protection intervention à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- et dire l'arrêt à intervenir opposable à l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest.

Par conclusions transmises le 17 novembre 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sécurité protection intervention sollicite la confirmation du jugement en tous ses rejets, son infirmation en ses condamnations à titre de rappel de salaire pour mars à mai 2011 et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, le rejet de toutes les demandes de l'appelant ainsi que de celles du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, et la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes, respectivement, de 5000 euros et 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction 'au profit de l'employeur'.

Par conclusions transmises le 17 mars 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest demande sa mise hors de cause et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie.

Par conclusions transmises le 15 février 2017 par courriel aux autres parties et remises au greffe le 16février 2017, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC a déclaré intervenir volontairement à l'instance et demandé la condamnation de la société Sécurité protection intervention à lui payer les sommes suivantes:

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession en raison du non-respect du repos quotidien et du temps de pause,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession en raison du non-respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination syndicale et du fait de l'état de santé,

- et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a sollicité, en outre, que l'arrêt à intervenir soir déclaré opposable à l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest.

La clôture de l'instruction est intervenue le 30 avril 2018 et l'affaire a été plaidée le 29mai2018.

MOTIFS

Il convient, à titre liminaire, de donner acte au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC de son intervention volontaire en cause d'appel.

Sur la rupture du contrat de travail

En l'espèce, le licenciement pour motif disciplinaire de M. X... a été autorisé le 23mai2011 par l'inspecteur du travail, ce qui a été confirmé le 5décembre 2011 par le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Bien que le tribunal administratif de Versailles ait annulé ces décisions par jugement en date du 27juin 2013, ledit jugement a lui-même été annulé le 20janvier 2015 par la cour administrative d'appel de Versailles.

Cet arrêt, devenu définitif en raison du rejet du pourvoi de M. X... par le Conseil d'État dans une décision rendue le 21septembre 2015, a anéanti les effets du jugement de première instance.

Le contrat de travail de M. X... a donc, par l'effet rétroactif de cet arrêt, pris fin le 1erjuin2011, date à laquelle le salarié a été licencié.

Dans ces conditions, la cour ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, examiner la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X..., intervenue le 16septembre 2013, soit postérieurement au licenciement susvisé, nonobstant, notamment, le non-respect de son droit provisoire à réintégration découlant du jugement en date du 27juin 2013.

Cette demande, ainsi que toutes celles qui y sont liées, soit la demande de condamnation au paiement des sommes suivantes:

- 800,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 531,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 353,14 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 22 512,93 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 4 073,83 euros à titre de rappel de salaire entre les 9 juillet et 16septembre 2013 et 407,37 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que M. X... n'a fourni aucun travail pendant cette période,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

ainsi que la demande de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150euros par jour de retard et par document, avec réserve à la cour de la faculté de liquider cette astreinte, sont, en conséquence, rejetées, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, seule la demande d'indemnisation pour non-délivrance des documents de fin de contrat après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant nouvelle en cause d'appel.

Il en est de même de la demande de rappel de salaire pour mars à mai 2011 et congés payés afférents dès lors que l'employeur a notifié à M. X... un changement d'affectation à compter du 25février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s'est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, que son refus a définitivement été jugé comme constitutif d'une faute dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement et qu'il était donc en situation d'absence injustifiée.

Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé en sa condamnation de ces chefs.

Le juge judiciaire étant compétent pour examiner les manquements invoqués contre l'employeur et non contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement litigieux, il y a lieu de procéder à l'examen des autres demandes présentées par M. X....

Sur le défaut de visite médicale d'embauche

Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

En l'espèce, salarié et employeur sont d'accord pour retenir que la visite médicale d'embauche de M. X... a eu lieu en mars 2010, soit bien après les délais fixés par l'article R.4624-10, la période d'embauche ayant été fixée à deux mois dans le contrat de travail de l'intéressé, de sorte que cette visite aurait dû avoir lieu, au plus tard, le 5mars 2009.

L'employeur a donc commis un manquement l'obligation légale susvisée.

Pour autant, l'appelant n'explique ni ne justifie le préjudice qui est résulté pour lui de ce manquement.

C'est donc à tort que les premiers juges lui ont alloué des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.

Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'articleL.3121-22 du même code.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. X... verse au débat :

- des emplois du temps mensuels pour la période comprise entre janvier 2009 et janvier2010, à l'exclusion d'octobre 2009, seuls ceux de novembre 2009 à janvier 2010 ayant été communiqués par télécopie par l'employeur,

- des mains courantes journalières pour la période comprise entre le 16juin 2009 et le 15septembre 2009, puis entre le 1er janvier 2010 et le 1er mai 2010,

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine entre janvier et septembre 2009, puis en janvier et avril 2010.

Il fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

Indépendamment des allégations de l'employeur relatives à un double emploi, qui ne sont pas objectivement et suffisamment démontrées par les pièces produites et sans retenir les emplois du temps que ce dernier verse au débat, faisant apparaître une durée mensuelle de travail systématiquement inférieure à la durée mensuelle légale de travail, alors que, pour janvier 2009, 16,33heures supplémentaires ont été réglées au salarié, la cour observe que M. X... mentionne, dans son tableau récapitulatif, pour chaque mois, les semaines de manière très imprécise (1ère semaine, 2ème semaine, etc) et que, en se référant aux semaines civiles, les heures supplémentaires alléguées par le salarié ne correspondent pas toujours avec ses emplois du temps, comme le soutient l'employeur pour les mois de janvier et février 2009:

- en janvier 2009, l'appelant mentionne 13,5heures supplémentaires la 1ère semaine, 17heures supplémentaires la 2ème semaine, 4heures supplémentaires la 3ème semaine, 16heures supplémentaires la 4ème semaine et 11heures supplémentaires la 5ème semaine, non payées, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 13,5heures supplémentaires la 1ère semaine, 17heures supplémentaires la 2ème semaine, 17heures supplémentaires la 3ème semaine et 19heures supplémentaires la 4ème semaine en comptant le 1er février qui est un dimanche, et que son bulletin de paie de janvier 2009 fait état de 16,33heures supplémentaires réglées, non prises en compte par l'appelant dans ses calculs,

- en février 2009, l'appelant mentionne 12heures supplémentaires la 1ère semaine, 0heure supplémentaire la 2ème semaine, 21heures supplémentaires la 3ème semaine et 10heures supplémentaires la 4ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 0heure supplémentaire la 1èresemaine (26heures ayant été réalisées cette semaine-là), 21heures supplémentaires la 2ème semaine, 10heures supplémentaires la 3ème semaine et 0heure supplémentaire la 4èmesemaine en comptant le 1er mars qui est un dimanche (16heures ayant été réalisées cette semaine-là), et que son bulletin de paie de février 2009 fait état de 16,33heures supplémentaires réglées, non prises en compte par l'appelant dans ses calculs,

- en mars 2009, l'appelant mentionne 24heures supplémentaires la 1ère semaine, 30heures supplémentaires la 2ème semaine, 16,5heures supplémentaires la 3ème semaine et 48,5heures supplémentaires la 4ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 24heures supplémentaires la 1ère semaine, 32heures supplémentaires la 2ème semaine, 16,5heures supplémentaires la 3ème semaine et 48,5heures supplémentaires la 4ème semaine,

- en avril et mai 2009, l'appelant mentionne 45heures supplémentaires la 1ère semaine d'avril, 17heures supplémentaires la 2ème semaine d'avril, 16,5heures supplémentaires la 3ème semaine d'avril, 25heures supplémentaires la 4ème semaine d'avril, 35,5heures supplémentaires la 1ère semaine de mai, 13heures supplémentaires la 2ème semaine de mai, 21heures supplémentaires la 3ème semaine de mai, 0heure supplémentaire la 4ème semaine de mai et 17heures supplémentaires la 5ème semaine de mai, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans les mois concernés, il apparaît 45heures supplémentaires la 1ère semaine d'avril en tenant compte des 30 et 31mars, 17heures supplémentaires la 2ème semaine d'avril, 21heures supplémentaires la 3èmesemaine d'avril, 25heures supplémentaires la 4ème semaine d'avril, 35,5heures supplémentaires la 5ème semaine d'avril en tenant compte des 1er, 2 et 3mai, 13heures supplémentaires la 1ère semaine de mai, 21heures supplémentaires la 2ème semaine de mai, 1heure supplémentaire la 3ème semaine de mai et 17heures supplémentaires la 4ème semaine de mai,

- en juin 2009, l'appelant mentionne 0heure supplémentaire la 1ère semaine, 0heure supplémentaire la 2ème semaine, 23heures supplémentaires la 3ème semaine, 12,5heures supplémentaires la 4ème semaine et 0heure supplémentaire la 5ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 0heure supplémentaire la 1ère semaine, 9heures supplémentaires la 2ème semaine, 23heures supplémentaires la 3ème semaine et 12,5heures supplémentaires la 4ème semaine,

- en juillet 2009, l'appelant mentionne 13heures supplémentaires la 1ère semaine, 17heures supplémentaires la 2ème semaine, 17heures supplémentaires la 3ème semaine, 37heures supplémentaires la 4ème semaine et 37heures supplémentaires la 5ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 13heures supplémentaires la 1ère semaine en tenant compte des 29 et 30juin, 17heures supplémentaires la 2ème semaine, 17heures supplémentaires la 3ème semaine, 37heures supplémentaires la 4ème semaine et 73heures supplémentaires la 5ème semaine en tenant compte des 1er et 2août,

- en août 2009, l'appelant mentionne 41heures supplémentaires la 1ère semaine, 37heures supplémentaires la 2ème semaine, 39,5heures supplémentaires la 3ème semaine et 33heures supplémentaires la 4ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 41heures supplémentaires la 1ère semaine, 17heures supplémentaires la 2ème semaine, 41heures supplémentaires la 3ème semaine et 42heures supplémentaires la 5ème semaine,

- en janvier 2010, l'appelant mentionne 28 heures supplémentaires la 1ère semaine, 5,7heures supplémentaires la 2ème semaine, 0heure supplémentaire la 3ème semaine et 34heures supplémentaires la 4ème semaine, alors qu'en retenant les seules semaines civiles au cours desquelles il a travaillé dans le mois concerné, il apparaît 13heures supplémentaires la 1ère semaine, 0heure supplémentaire la 2ème semaine (32heures ayant été réalisées cette semaine-là), 0heure supplémentaire la 3ème semaine (32heures ayant été réalisées cette semaine-là) et 0heure supplémentaire la 4ème semaine (32heures ayant été réalisées cette semaine-là), et que, sur le bulletin de paie d'avril 2010, une régularisation a été effectuée par l'employeur au titre des heures supplémentaires réalisées au premier trimestre 2010,

l'emploi du temps de septembre 2009 et le tableau récapitulatif pour ce mois-là étant les seuls documents conformes entre eux et aucun emploi du temps n'ayant été fourni pour le mois d'avril 2010.

Sur la période considérée, l'employeur questionne à juste titre la fiabilité des emplois du temps mensuels susvisés.

En effet, seul l'emploi du temps de janvier 2010 produit par le salarié apparaît comme émanant de l'employeur, aucun élément ne permettant de retenir avec certitude que les autres emplois du temps fournis par le salarié proviennent de l'employeur, étant observé que, sur les deux autres emplois du temps qu'il communique et qui apparaissent comme émanant de l'employeur, soit pour novembre et décembre 2009, aucune heure supplémentaire n'est invoquée.

Par ailleurs, la cour constate que les emplois du temps versés au débat par l'appelant ne sont pas corroborés par les mains courantes communiquées, sur lesquelles le tableau récapitulatif a été établi, sous les réserves qui précèdent, et qui ne mentionnent pas systématiquement les prises et fins de service de l'intéressé ou font état d'une autre heure de prise ou de fin de service que celle figurant dans ces emplois du temps.

Par exemple :

- en juin 2009: 19h sur l'emploi du temps et 20h30 sur la main courante pour la fin de service du 16juin 2009, 19h sur l'emploi du temps et 10h sur la main courante pour la fin de service du 17juin 2009, 17h sur l'emploi du temps et pas de précision sur la main courante pour la fin de service du 18juin 2009, 9h sur l'emploi du temps et 8h45 sur la main courante pour la prise de service du 23juin 2009, 7h à 17h sur l'emploi du temps et aucune précision sur la prise de service et fin de service à 20h sur la main courante pour le 26juin 2009,

- en juillet 2009 : 9h à 17h sur l'emploi du temps et prise de service à 9h et fin de service à 19h sur la main courante pour le 15juillet 2009, 9h à 17h sur l'emploi du temps et prise de service à 8h45 et fin de service à 19h25 sur la main courante pour le 16juillet 2009,

- en août 2009 : 7h à 19h sur l'emploi du temps et prise de service à 7h30 et fin de service à 19h45 sur la main courante pour le 3août 2009, 9h à 17h sur l'emploi du temps et prise de service à 9h et fin de service à 17h20 sur la main courante pour le 4août 2009, 7h à 19h sur l'emploi du temps et prise de service à 7h30 et pas de précision sur la fin de service sur la main courante pour le 5août 2009,

- en septembre 2009 : 7h à 19h sur l'emploi du temps et prise de service à 8h15 et fin de service à 19h sur la main courante pour le 8septembre 2009, 7h à 19h sur l'emploi du temps et prise de service à 7h et fin de service à 19h30 sur la main courante pour le 9septembre 2009, 8h30 à 20h30 sur l'emploi du temps et prise de service à 7h55 et pas de précision sur la fin de service sur la main courante pour le 11septembre 2009,

- en janvier 2010 : 7h à 19h sur l'emploi du temps et prise de service à 7h et fin de service à 19h15 sur la main courante pour le 4 janvier 2010, 9h à 17h sur l'emploi du temps et prise de service à 9h et fin de service à 21h sur la main courante pour le 5janvier 2010, 9h à 17h sur l'emploi du temps et prise de service à 9h et fin de service à 20h30 sur la main courante pour le 5janvier 2010, 8h30 à 20h30 sur l'emploi du temps et prise de service à 8h30 et pas de précision sur la fin de service sur la main courante pour le 7janvier 2010.

Enfin, M. X... ne conteste pas l'annualisation de son temps de travail rappelée par l'employeur, telle qu'elle a été convenue avec lui dans l'avenant qui a pris effet le 1erjuillet2009.

Au regard des explications et pièces fournies de part et d'autre, la cour a la conviction que M. X... a effectué des heures supplémentaires, dans une moindre mesure, cependant, que celle alléguée.

Il est retenu, de ce chef, la réalisation de 132 heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier 2009 et septembre 2009, puis en janvier et avril 2010.

Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.

Compte tenu des pièces produites, faisant apparaître notamment les taux horaires applicables, et des développements qui précèdent, il est alloué à M. X... les sommes de 1435euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 143,50 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc infirmé en son rejet de ce chef.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

L'article L. 3121-11 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L.3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

L'article D. 3121-14-1 du même code énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.3121-11 est fixé à 220heures par salarié.

Au regard des développements qui précèdent sur les heures supplémentaires effectuées par le salarié, il apparaît que M. X..., qui a réalisé 132heures supplémentaires, n'a pas dépassé le contingent annuel susvisé.

Dès lors, il n'est pas fondé à réclamer des contreparties en repos.

Le jugement entrepris est donc confirmé en son rejet de ce chef de demande.

Sur le travail dissimulé

L'articleL. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

L'article L.8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'articleL.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'articleL.8221-5, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. X... et que ces heures n'aient pas toutes été mentionnées sur les bulletins de paie de l'intéressé, il n'est pas démontré que l'employeur avait l'intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l'emploi du salarié.

L'appelant est donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement de première instance est confirmé sur ce point.

Sur la prime d'entretien de la tenue de travail

L'article R. 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Selon l'article R. 4323-95 du même code, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Il en résulte que les frais que le salarié expose au titre de l'entretien de son équipement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition sur le nettoyage des tenues des agents de sécurité hors sûreté aérienne et aéroportuaire.

Pour autant, M. X... ne produit aucun justificatif sur l'entretien de sa tenue de travail, dont la présentation n'est pas incompatible avec l'article L.4122-2 du code du travail qui dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande de rappel de primes d'entretien, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.

Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entraves aux fonctions syndicales

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de la disposition susvisée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'article L. 2328-1 du code du travail réprime, par ailleurs, toute entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise.

En l'espèce, M. X..., dont le mandat de représentant du personnel à compter du 7avril2010 n'est pas contesté, établit :

- que, le 29 novembre 2010, l'employeur lui a refusé l'accès à une réunion de négociation de l'accord Sénior,

- que, le 19 mars 2011, il s'est plaint auprès de l'employeur de ne pas avoir bénéficié des formations et mises à niveau nécessaires pour exercer ses fonctions, ce qui n'a pas été contesté par l'employeur,

- que, par lettres des 9 juillet, 1er, 5 et 7 août 2013, il a vainement sollicité sa réintégration en exécution du jugement rendu le 27juin 2013.

M. X... fournit ainsi des éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de ses activités syndicales.

La société Sécurité protection intervention fait valoir que les autorités et juridictions administratives ont écarté tous liens entre le mandat de représentant du personnel de M.X... et la procédure disciplinaire dont ce dernier a fait l'objet.

Elle ajoute que l'appelant ne présente pas de fait permettant de présumer une discrimination.

Toutefois, les autorités et juridictions administratives n'ont pas été amenées à se prononcer sur les faits invoqués par l'appelant, tels que susvisés, et l'intimée n'apporte aucune explication aux dits faits.

Au regard de ces éléments, la société Sécurité protection intervention échoue à démontrer que le refus de laisser M. X... accéder à une réunion de négociation entre l'employeur et les partenaires sociaux, l'ignorance des demandes de formations et mises à niveau présentées par le salarié et le refus de le réintégrer après le jugement rendu le 27juin 2013 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La discrimination syndicale et l'entrave aux fonctions syndicales invoquées sont donc retenues.

Compte tenu des circonstances de la discrimination et de l'entrave aux fonctions syndicales subies, de leur durée et des conséquences dommageables qu'elles ont eues pour M. X..., le préjudice en résultant pour ce dernier doit être réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc infirmé en son rejet sur ce chef de demande.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code énonce que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.

En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

L'employeur qui a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité.

Sur l'absence de surveillance médicale

Il a été constaté précédemment que l'employeur avait tardé à organiser la visite médicale d'embauche de M. X....

L'article R. 4624-16 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.

L'article L. 3122-42 du même code prévoit une surveillance médicale particulière des salariés travaillant la nuit.

Compte tenu du non-respect dans les délais impartis de son obligation relative à la visite médicale d'embauche, l'employeur a également manqué à son obligation d'organiser un examen médical périodique, lequel, pour la première fois, aurait dû intervenir en mars2011, ce qui n'a pas été le cas, étant observé que le salarié n'a fait l'objet d'aucune surveillance médicale particulière alors qu'il travaillait la nuit.

La cour retient donc des manquements de l'employeur aux obligations légales susvisées.

Sur le non-respect des temps de pause

L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constitue ainsi un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l'article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Enfin, aux termes de l'article L. 3121-33 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

Si la preuve de l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles incombe au salarié, en revanche, il appartient à l'employeur de démontrer que les temps de pause ont été respectés.

En l'espèce, l'employeur affirme que les temps de pause de M. X... ont été respectés, ce qui ne ressort pas, toutefois, des emplois du temps versés au débat et ne peut se déduire de l'absence de réclamation émanant du salarié à cet égard.

La société Sécurité protection intervention étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, la cour retient une violation de la réglementation en matière de temps de pause.

Sur le dépassement des durées maximales hebdomadaire et journalière et le non-respect du repos conventionnel et du repos quotidien

Les articles 7.08 et 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15février 1985, applicable au cas d'espèce, prévoient, respectivement, une durée quotidienne de travail maximale de 12heures pour les services englobant un temps de présence vigilante et une durée hebdomadaire maximale de 4fois 12heures, soit 48heures, et, sur 12semaines consécutives, de 46heures, le dernier de ces textes prévoyant un jour de repos minimum après toute période de 48heures de service.

L'article L. 3131-1 du code du travail dispose, par ailleurs, que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11heures consécutives.

En l'espèce, compte tenu des incohérences et imprécisions constatées dans les documents produits par l'appelant au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, notamment pour la période comprise entre le 16juin 2009 et le 15septembre 2009, sur laquelle l'intéressé concentre ses exemples précis, la cour considère que les dépassements invoqués des durées maximales hebdomadaire et journalière ainsi que le non-respect du repos conventionnel et du repos quotidien ne sont pas établis.

Sur l'altercation du 29 novembre 2010

En l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'altercation survenue le 29 novembre 2010 que M. X... a porté à M. Riadh F... le premier coup, ce qu'il ne contredit pas objectivement, faute, notamment, de produire les décisions de justice qui ont été rendues à cet égard.

Bien que cette altercation ait eu lieu après le refus qui lui a été opposé d'accéder à une réunion à laquelle sa présence était légitime, du fait de son retard, et qu'il ait été blessé physiquement à l'occasion de cette altercation, la cour considère qu'il est seul, par l'absence de maîtrise de soi, responsable des coups qui lui ont été portés en réplique.

Aucun manquement de l'employeur ne peut donc être retenu sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Au regard des développements qui précèdent, la cour retient des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité uniquement par suite du non-respect des règles applicables en matière de surveillance médicale et de temps de pause.

La cour alloue à M. X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de ces manquements.

La demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité étant nouvelle en cause d'appel, il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. X... établit, comme cela résulte des développements qui précèdent, des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité par suite, uniquement, de l'absence des règles applicables en matière de surveillance médicale et de temps de pause, à son obligation de payer les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'à l'obligation de réintégrer le salarié en conséquence du jugement rendu le 27juin 2013, le surplus des manquements allégués, soit le non-paiement des salaires en attendant la décision de l'inspecteur du travail (de mars à mai 2011), le non-paiement de l'indemnité d'entretien de la tenue de travail et le non-respect du repos et des durées légales de travail étant écartés pour les raisons déjà explicitées.

Le préjudice étant résulté pour M. X... des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité par suite, uniquement, de l'absence des règles applicables en matière de surveillance médicale et de temps de pause a déjà été réparé et l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct sur ce point.

En revanche, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice étant résulté pour lui des autres manquements retenus, cette demande d'indemnisation étant également nouvelle en cause d'appel.

Sur la remise de bulletins de paie

Compte tenu du rappel de salaire alloué sur heures supplémentaires, il est justifié d'ordonner à la société Sécurité protection intervention de remettre à M. X... un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, sans astreinte, dont la nécessité n'a pas été justifiée.

Sur les demandes du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, compte tenu de la discrimination syndicale, et non pour raison de santé, dont M. X... a fait l'objet et de la violation par l'employeur des règles applicables en matière de temps de pause, l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC a été atteint.

Il est donc alloué à ce dernier, en réparation des préjudices en résultant pour lui, la somme totale de 750 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande d'indemnisation étant nouvelle en cause d'appel.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.

Il est rappelé, par ailleurs, que la rupture du contrat de travail étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, les créances du salarié ont pris naissance à la date de la rupture et doivent être garanties par l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des créances et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail à cette date, ce qui conduit au rejet de la mise hors de cause qu'elle a présentée.

La société Sécurité protection intervention succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. X... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

Le surplus des demandes présenté de ce dernier chef est rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf :

- en ses condamnations à titre de rappel de salaire pour mars à mai 2011 et congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

- en son rejet des demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la SARL Sécurité protection intervention à payer à M. X... les sommes suivantes:

- 1435euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 143,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave aux fonctions syndicales,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité par suite du non-respect des règles applicables en matière de surveillance médicale et de temps de pause,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travailpar suite du non-paiement des heures supplémentaires réalisées et du non-respect de l'obligation de réintégration découlant du jugement rendu le 27juin 2013;

Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 1eravril2011 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière;

Dit que les créances du salarié sont garanties par l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des créances et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivants du code du travailà la date de la rupture du contrat de travail;

Ordonne à la SARL Sécurité protection intervention de remettre à M. X... un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé;

Déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour mars à mai 2011 et de congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche;

Condamne la SARL Sécurité protection intervention à payer au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination syndicale subie par M. X... et du non-respect des règles applicables en matière de temps de pause;

Condamne la SARL Sécurité protection intervention aux dépens d'appel et à payer à M.X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/14973
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/14973 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.14973 ?
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