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12/09/2018 | FRANCE | N°16/13686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 septembre 2018, 16/13686


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2018



(n° 2018/138 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13686



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00607





APPELANT



Monsieur Jean-Louis X...

[...]

né le [...] à MAXEVILLE (54320)
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Représenté par Me Jeanne Y... de la SCP SCP Jeanne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0229





I...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° 2018/138 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00607

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

[...]

né le [...] à MAXEVILLE (54320)

Représenté par Me Jeanne Y... de la SCP SCP Jeanne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0229

INTIMEES

SA GMF ASSURANCES

[...]/FRANCE

N° SIRET : 398 972 901

Représentée par Me Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

Etablissement Public CPAM DU CALVADOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Défaillante, régulièrement citée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie REY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présent lors du prononcé.

********

Le 5 mars 2006, Jean-Louis X..., né le [...] et alors âgé de 48ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Par ordonnance de référé, le Docteur B... a été désigné en qualité d'expert pour examiner Jean-Louis X.... Il a clos son rapport le 17 mars 2009.

Par arrêt du 5 février 2018, la présente cour d'appel a :

- confirmé le jugement rendu le 17/05/2016 par le Tribunal de grande instance de Paris (instance n°15/00607) en ce qu'il a:

$gt; dit que le droit à indemnisation de Jean-Louis X... des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mars 2006 est entier,

$gt; déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados,

$gt; condamné la société GMF aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer à Jean-Louis X... une indemnité de 4.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- infirmé ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

- liquidé le préjudice corporel de Jean-Louis X..., à l'exception des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle résultant de la perte de droits à la retraite,

- avant dire droit sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle (droits à la retraite), dit que Jean-Louis X... doit produire et communiquer les pièces suivantes :

$gt; l'intégralité des bulletins de salaire établis par la société ETI dans le cadre de la reprise de l'activité à mi-temps thérapeutique à compter du 7 janvier 2008 et jusqu'à la fin du contrat,

$gt; l'intégralité des bulletins de salaire établis par le nouvel employeur, la société AIR FLUX, pour les années 2013 à 2017 inclus,

$gt; ses avis d'impôt sur le revenu des années 2013, 2014, 2015 et 2016 inclus,

$gt; un relevé de carrière complet et actualisé ainsi que toute précisions utiles sur le montant annuel de la retraite auquel il pourra prétendre à l'âge de 65 ans et celui auquel il aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident,

- à cette fin, ordonné la réouverture de débats à l'audience du 13juin 2018,

- condamné la société GMF ASSURANCES à payer à Jean-Louis X... la somme de 4.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens d'appel exposés au jour de l'arrêt,

- déclaré l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados.

Selon dernières conclusions en réouverture des débats notifiées le 4 juin 2018, il est demandé à la Cour par Jean-Louis X... de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, fixer les indemnités complémentaires lui revenant ainsi qu'il suit :

perte de gains professionnels futurs : 114.238,84euros,

incidence professionnelle (perte de droit à la retraite) : 33.907,24euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- y ajoutant, condamner la société GMF à lui verser une indemnité de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en réouverture de débats notifiées le 6 juin 2018, il est demandé à la Cour par la société GMF Assurances de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, fixer les indemnités complémentaires revenant à Jean-Louis X... de la manière suivante :

perte de gains professionnels futurs : 15.843,24 euros

incidence professionnelle : 30.000 euros.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- en conséquence, débouter Jean-Louis X... du surplus de ses demandes,

- en tout état de cause, juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de basse Normandie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le 27/09/2016 un décompte définitif de créance dont il résulte qu'elle n'a versé à Jean-Louis X... aucune prestation (rente d'accident du travail ou pension d'invalidité) imputable sur les postes de préjudice restant en litige.

MOTIFS de l'ARRÊT

Le docteur B..., expert, a émis l'avis suivant concernant les postes de préjudice restant en litige:

- blessures provoquées par l'accident: fracture complexe de la rotule gauche avec perte de substance osseuse, fracture des tibia et péroné gauches, entorse grave du genou gauche avec contusion du ligament croisé postérieur, fracture du scaphoïde de la main droite,

- date de consolidation: 3/07/2008,

- déficit fonctionnel permanent: 12%,

- existence d'un retentissement professionnel.

1 - Sur la perte de gains professionnels futurs

Jean-Louis X... invoque les pertes de gains professionnels suivantes:

- du 3/07/2008 au 1/08/2011:36.244,18€

- du 1/08/2011 au 20/01/2016:42.144,16€

- du 20/01/2016 au 20/07/2018:10.000,24€

- à compter du 20/07/2018:58.470,26€

En page 12 de ses conclusions, Jean-Louis X... demande une indemnisation de 114.238,84€ correspondant, selon lui, à la somme des quatre pertes successives de gains sus-énumérées.

La demande de 114.238,84€ est reprise dans le dispositif des conclusions de Jean-Louis X... qui, seul saisit la Cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

La société GMF conclut à la confirmation de l'indemnisation de 15.843,24€ allouée en première instance.

Le mode de calcul de cette somme est indéterminable puisqu'il n'est explicité ni dans les conclusions d'appel de la société GMF, ni dans la motivation du jugement entrepris.

Par ailleurs, cette dernière n'a pas produit ses conclusions de première instance.

La liquidation de ce poste de préjudice ne peut, dès lors, être effectuée qu'en fonction des demandes de Jean-Louis X... et des pièces produites par lui.

1.1 -Ce dernier définit une première période du 3/07/2008 au 1/08/2011, ayant couru de sa consolidation jusqu'à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société AIRFLUX.

Sa demande indemnitaire est calculée comme suit:

- gains professionnels qu'il aurait perçus sans la survenance de l'accident :

$gt; salaire mensuel moyen imposable de l'année 2005

(ayant précédé l'accident) 1.530,16€

$gt; avantage en nature tiré de la mise à disposition

d'un véhicule de fonction (ratio de 9% de la valeur

neuve du véhicule concerné): 17.605€ * 9% / 12 mois 132,03€

$gt; actualisation selon l'évolution du SMIC en 2018 2.045,13€

$gt; perte totale durant 37 mois75.670,00€

- gains professionnels perçus durant la période concernée:

$gt; 07 et 08/2008: salaires ETI 2.916,22€

$gt; 01/2010 à 02/2011:

indemnités de formation AFPA26.415,05€

$gt; 04 à 07/2011: salaires LACTALIS10.094,55€

$gt; total39.425,82€ -39.425,82€

- perte indemnisable36.244,18€

La société GMF conteste vainement la demande indemnitaire en faisant valoirqu'à la suite de l'avis d'inaptitude physique au poste précédemment occupé, émis le 15/07/2008 par le médecin du travail, Jean-Louis X... a refusé le poste de reclassement offert par son employeur, de sorte que son licenciement pour inaptitude lui serait imputable et que les conséquences financières en résultant ne sauraient être indemnisées par la société GMF, alors que la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l'obligé à indemnisation.

Concernant les gains professionnels qu'aurait perçus Jean-Louis X... sans la survenance de l'accident, en premier lieu, ce dernier justifie de son revenu salarial imposable de l'année 2005 qui constitue un revenu de référence pertinent.

En second lieu, Jean-Louis X... a produit: d'une part, une attestation de son ancien employeur (ETI) en vertu duquel, en sa qualité de technicien de service après vente, il disposait d'un véhicule de société utilisable pendant les fins de semaine et congés payés, sous réserve d'en régler le carburant; d'autre part, un extrait du site internet de l'URSSAF évaluant au taux de 9% du coût d'achat d'un véhicule de moins de 5 ans l'avantage en nature constitué par la disposition de ce véhicule sans prise en charge du carburant par l'employeur; et, de dernière part, un justificatif de la valeur neuve d'un véhicule utilitaire de catégorie moyenne. Toutefois, s'agissant d'un véhicule de société, il convient de se référer au tarif du modèle d'entrée de gamme, soit 16.604€.

En troisième lieu, Jean-Louis X... justifie (pièce n°83) des valeurs pertinentes du SMIC prise en compte pour l'actualisation du salaire de référence.

En conséquence, les gains professionnels qu'aurait perçus Jean-Louis X... sans la survenance de l'accident pour la période concernée s'élèvent à:

[1.530,16€ + (16.604€ * 9% / 12 mois)] / 8,03€ * 9,88€ * 37 mois = 75.328,58€.

Jean-Louis X... justifie exhaustivement des gains professionnels effectivement perçus durant la période concernée (pièces n°15, 55, 64 et 77) pour un montant cumulé de 39.425,82€.

A bon droit, il n'a pas déduit les allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il a perçues durant la période concernée, puisque ces prestations n'ouvrent pas droit à subrogation légale au profit de l'organisme payeur, au sens des articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5/07/1985.

La perte indemnisable de gains professionnels subie par Jean-Louis X... durant cette première période s'élève à: 75.328,58€ - 39.425,82€ = 35.902,76€.

1.2 -L'intéressé définit une deuxième période du 1/08/2011 au 20/01/2016 durant laquelle il a été employé par la société AIR FLUX en qualité de technicien de service après vente à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé précisant qu'avant l'accident sa durée mensuelle de travail était de 151,67 heures alors qu'elle a été de 169 heures au sein de la société AIRFLUX.

Sa demande indemnitaire est calculée comme suit:

- salaire net mensuel actualisé qu'il aurait perçu sans la survenance de l'accident (cf. supra): 2.045,13€,

- salaire net mensuel effectivement perçu au sein d'AIR FLUX pour un temps de travail mensuel ramené à 151,67 heures, avec prime d'astreinte, mais sans avantage en nature: 1.260,03€,

- perte subie: (2.045,13€ - 1.260,03€) * 53,68 mois = 42.144,16€

Pour les motifs sus-énoncés, le salaire net mensuel actualisé qu'aurait perçu Jean-Louis X... sans la survenance de l'accident est fixé à:

[1.530,16€ + (16.604€ * 9% / 12 mois)] / 8,03€ * 9,88€ = 2.035,91€.

Ses gains professionnels effectivement perçus seront retenus sur la base de ses cumuls imposables pour les années 2011 à 2014.

Durant l'année 2015, Jean-Louis X... a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour une affection du genou droit, sans lien avec les séquelles de l'accident du 5/03/2006. Pour la liquidation de la perte de gains indemnisable, il y a donc lieu de tenir compte d'une rémunération pour une année complète de travail, qui sera fixée au même montant que celui de l'année 2014:

cumul impos.

mois

2011

6241,78 €

5,00

2012

17514,62 €

12,00

2013

19441,23 €

12,00

2014

19540,51 €

12,00

2015

19540,51 €

12,00

2016

1070,71 €

0,68

totaux

83349,36 €

53,68

moy. Mensuelle

1552,71 €

Après prise en compte d'un horaire de travail équivalent à celui auquel Jean-Louis X... était soumis avant l'accident, le salaire mensuel effectivement perçu durant la période concernée est pris en compte dans la limite de:

1.552,71€ / 169 heures * 151,67 heures = 1.393,49€.

La perte indemnisable de gains professionnels subie par Jean-Louis X... durant cette deuxième période s'élève à: (2.035,91€ - 1. 393,49€) * 53,68 mois = 34.485,11€.

1.3 -L'intéressé définit une troisième période courant à compter du 20/01/2016, date de son licenciement de la société AIR FLUX pour inaptitude physique causée par son affection du genou droit.

Jean-Louis X... fait valoir:

- que sa capacité de gains serait dorénavant très réduite, pour partie du fait de l'accident du 5/03/2006, dès lors que les gonalgies à droite s'inscriraient dans un contexte traumatique d'état antérieur affectant le genou gauche, compromettant par suite la sollicitation des deux membres inférieurs,

- qu'il subirait une perte de chance de retrouver un emploi identique à celui exercé lors des faits, compte tenu notamment de son âge avancé et de ses séquelles, laquelle pourrait être fixée à 50% afin de tenir compte des seules séquelles affectant le membre inférieur gauche.

Sa demande indemnitaire est calculée comme suit:

- perte de revenu de référence:

2.045,13€ * 18 mois * 50%18.406,17€

- déduction des salaires perçus lors d'un emploi temporaire

(TARTEFRAIS) occupé de 03 à 09/2017 - 8.405,93€

- solde indemnisable10.000,24€

Pour la période subséquente, Jean-Louis X... demande une indemnisation par capitalisation temporaire de l'âge de 60 ans à celui de 65 ans avec application du barème publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017 au taux de 0,50%, et avec application du taux de perte de chance précitée, soit:

2.045,13€ * 12 mois * 4,765 * 50% = 58.470,26€.

Ainsi que le fait valoir en réplique la société GMF, Jean-Louis X... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'évolution dégénérative de son genou droit et les séquelles de l'accident du 5/03/2006 ayant affecté son genou gauche.

Au demeurant, le certificat médical du chirurgien orthopédique en date du 30/01/2015 ayant suivi Jean-Louis X... depuis l'accident du 5/03/2006 (pièce n°69) n'évoque pas l'existence d'un tel lien.

En conséquence, dès lors que le licenciement de Jean-Louis X... pour inaptitude physique en date du 20/01/2016 n'est pas imputable aux séquelles de l'accident du 5/03/2006, l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie à compter du 20/01/2016 doit être liquidée sur la même base que celle de la période antérieure, et ce jusqu'à l'âge de 62 ans correspondant à l'âge d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés nés à compter du [...], en application de l'article L.161-17-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit:

- période du 20/01/2016 au 20/08/2018:

(2.035,91€ - 1. 393,49€) * 31 mois = 19.915,02€.

- période subséquente (Jean-Louis X... étant âgé de 60 ans au 20/08/2018):

(2.035,91€ - 1. 393,49€) * 12 mois * 1,954 = 15.063,46€.

Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par Jean-Louis X... est liquidée comme suit:

- du 3/07/2008 au 1/08/2011: 35.902,76€

- du 1/08/2011 au 20/01/2016: 34.485,11€

- du 20/01/2016 au 20/08/2018: 19.915,02€

- à compter du 21/08/2018: 15.063,46€

- total105.366,35€

2 - Sur l'incidence professionnelle (perte de droits de retraite complémentaire)

Jean-Louis X... fait valoir qu'il subirait un préjudice financier causé par l'absence ou la diminution de cotisation par les sociétés AIR FLUX et TARTEFRAIS auprès des organismes AGIRC et ARRCO, par rapport aux cotisations que versait son ancien employeur ETI.

Il calcule son préjudice comme suit, jusqu'à l'âge de 65 ans:

- retraite ARCCO(valeur actuelle du point: 1,2513€) :

différence du nombre de points qu'il aurait acquis, sans la survenance de l'accident, depuis son licenciement de la société ETI en 2008, et le nombre de points effectivement acquis depuis lors:

1.542,45 - 559,81 points = 982,64points * 1,2513€ =1.229,57€

- retraite AGIRC(valeur actuelle du point: 0,4352€) :

différence du nombre de points qu'il aurait acquis, sans la survenance de l'accident, depuis son licenciement de la société ETI en 2008 et le nombre de points effectivement acquis depuis lors:

1.695 - 0 points = 1.695points * 0,4352€ = 737,66€

- perte annuelle de retraite:1.967,23€

- perte capitalisée à titre viager à compter de l'âge de 65 ans en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50%:

1.967,23€ * 17,236 = 33.907,24€.

La société GMF fait valoir en réplique que Jean-Louis X... ne pourrait se prévaloir d'une indemnité complémentaire au titre de l'incidence sur sa pension de retraite, dès lors que le préjudice de retraite serait compris dans la définition de l'incidence professionnelle selon la nomenclature Dintilhac (sic).

Le moyen de défense opposé par la société GMF est inopérant puisque Jean-Louis X... demande l'indemnisation d'une perte de droits de retraite complémentaire, précisément au titre de son incidence professionnelle.

Sur réouverture des débats, et sur demande de la Cour, Jean-Louis X... a produit un relevé de ses droits de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC actualisé au 9/04/2018.

Si le nombre annuel de points qu'aurait obtenu Jean-Louis X... en conservant son emploi au sein de la société ETI est exact, toutefois, pour les motifs énoncés supra et en application de l'article L.161-17-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le cumul prévisible de points doit être calculé jusqu'à l'âge de 62 ans (âge d'ouverture du droit à la retraite) et non de 65 ans, et donc pour la période du 1/09/2008 au 16/10/2019 (133,5 mois).

En conséquence, la perte indemnisable de droits de retraite complémentaire susceptible d'être subie par Jean-Louis X... pourrait être liquidée comme suit:

- régime ARCCO:

(9,1 points * 133,5 mois) - 559,81 points = 655,04points * 1,2513€ = 819,65€

- régime AGIRC:

(10 points * 133,5 mois) - 0 point = 1.335points * 0,4352€ = 580,99€

- total1.400,64€

- capitalisation viagère à l'âge de 62 ans: 1.400,64€ * 19,268 = 26.987,53€.

Toutefois, il résulte de l'arrêt du 5/02/2018 (page 12) que Jean-Louis X... n'a demandé qu'une indemnisation de 19.571,40€ au titre de la perte de droits de retraite complémentaire, incluse dans le poste de l'incidence professionnelle.

La réouverture des débats ordonnée par la Cour dans son arrêt du 5/02/2018 a exclusivement tendu à la production, par Jean-Louis X..., de pièces complémentaires et actualisées à titre de preuves de sa demande, mais ne l'a aucunement autorisé à modifier, en augmentation, le montant de sa demande.

En conséquence la demande indemnitaire formée par Jean-Louis X... à hauteur de 19.571,40€ dont seule la Cour est saisie, est accueillie.

3 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 5/02/2018 doivent incomber à la société GMF, partie débitrice.

L'équité ne commande aucunement d'allouer à Jean-Louis X... une nouvelle indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle précédemment allouée par l'arrêt précité.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Vu son arrêt du 5/02/2018,

Condamne la société GMF Assurances à payer à Jean-Louis X... les sommes suivantes, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites:

- 105.366,36 € (cent cinq mille trois cent soixante-six euros trente-six centimes) en réparation de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- 19.571,40 € (dix-neuf mille cinq cent soixante et onze euros quarante centimes) en réparation de la perte de droits de retraite complémentaire, incluse dans l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados,

Condamne la société GMF Assurances aux dépens d'appel exposés depuis le 5/02/2018, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/13686
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°16/13686 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.13686 ?
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