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12/09/2018 | FRANCE | N°16/06763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 12 septembre 2018, 16/06763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 Septembre 2018



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06763



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05657





APPELANTE

SAS PLIMETAL

[...]

N° SIRET : 321 563 694

représentée par Me Marie-Marthe X..., avocat au barreau de P

ARIS, toque : E0067







INTIME

Monsieur Dragan Y...

[...]

né le [...] à JANKBOIC

représenté par Me Laurence Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 Septembre 2018

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06763

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05657

APPELANTE

SAS PLIMETAL

[...]

N° SIRET : 321 563 694

représentée par Me Marie-Marthe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

INTIME

Monsieur Dragan Y...

[...]

né le [...] à JANKBOIC

représenté par Me Laurence Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence A..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE'

Monsieur Y... a été engagé le 1er décembre 2009 par la SARL SBE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur technique.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie.

La rémunération mensuelle était fixée à la somme de 6 300 euros.

Le 29 avril 2011, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la SAS Plimétal.

Estimant que l'employeur avait diminué unilatéralement sa rémunération, M. Y... a par une lettre du 31 août 2012, puis par une lettre écrite par son conseil le 19 juin 2013 demandé la régularisation de son salaire.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2013, la SAS Plimetal a notifié au salarié un avertissement pour le non respect des horaires de l'entreprise et pour des erreurs à répétition.

Le 7 août 2013, la SAS Plimetal a régularisé le paiement des rémunérations, sur la base contractuellement arrêtée.

Par une lettre du 9 août 2013, la SAS Plimetal a convoqué M. Y... pour le 21 août 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié concomitamment une mise à pied conservatoire.

Postérieurement à l'entretien, la SAS Plimetal a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par une lettre du 30 août 2013.

Contestant le bien fondé de la rupture, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir un rappel de salaires pour des heures supplémentaires accomplies et restées impayées, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, des remboursements de frais professionnels, des dommages-intérêts pour la privation de retraite.

Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Plimetal à verser à M. Y... les sommes suivantes :

- 5040 € au titre de la mise à pied du 8 août 2013 au 2 septembre 2013 outre les congés payés afférents,

- 37'800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 5460 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 37'800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a précisé que les créances salariales portent intérêts à compter de l'audience devant le bureau de conciliation tandis que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du prononcé du jugement.

Il a aussi ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'août 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard se réservant la liquidation de l'astreinte.

Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs réclamations respectives.

La SAS Plimetal a relevé appel du jugement déféré, en sollicite l'infirmation, demande à la cour statuant à nouveau de retenir que le licenciement pour faute grave est justifié et par suite de condamner le salarié à lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que le rappel de salaire mis à sa charge au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ont été réglés, mais soutient que le salaire à retenir au titre de la mise à pied se limite à la somme de 4069,94 euros outre les congés payés afférents. Elle sollicite le remboursement de la différence, soit 1067,07 €.

En tout état de cause, elle réclame le paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté du chef de certaines demandes. Il relève appel incident de ces chefs et réclame le paiement des sommes suivantes :

- 3718 € au titre du rappel des frais professionnels,

- 10'000 € au titre des dommages-intérêts pour privation de la retraite,

- 70'200 € au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés afférents,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les frais professionnels'

M. Y... soutient avoir exposé pour le compte de l'employeur des frais qui ne lui ont jamais été remboursés et réclame 3718 € à cet égard.

Outre une lettre de réclamation à ce titre en date du mois d'août 2012, il communique, pour en justifier plusieurs listings faisant état de frais d'hôtel-restaurant, d'outillages et de vis, de péages remontant au mois d'avril 2011 ainsi que les factures afférentes.

Or, les premiers juges ont fait observer à bon escient que ces feuilles ne sont signées ni par le salarié ni par l'employeur.

Dans ces conditions, c'est pertinemment que le conseil de prud'hommes a retenu que les justificatifs des frais exposés ne sont pas probants et que la demande n'est pas justifiée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires'

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande, M. Y... communique aux débats le cahier tenu par lui faisant état des kilomètres parcourus chaque jour. Il précise que ce cahier est utilisé par l'employeur pour calculer les indemnités kilométriques et pour en justifier auprès des services.

Il ajoute que l'employeur ne lui a écrit qu'au mois de juin 2013 pour l'informer qu'il s'opposait à ce qu'il accomplisse des heures supplémentaires ce qui est l'aveu implicite des heures réalisées antérieurement.

Il communique également l'attestation de Madame B..., assistante de direction à Prim's hôtel où il descendait, qui précise que M. Y... arrivait régulièrement le lundi entre 12 heures et 13 heures pour prendre possession de sa chambre, qu'il revenait à 12h30 le vendredi et laissait sa voiture au parking pour le week-end, qu'en semaine il n'arrivait jamais avant 20 heures et bien souvent après 22 heures. Elle ajoute que le directeur de l'hôtel avait donné son accord pour que M. Y... dispose de la clé de la salle des petits-déjeuners car il partait le matin avant l'heure des petits-déjeuners.

L'employeur relève que le cahier communiqué, tenu par le salarié porte sur la période de septembre 2010 à mai-juin 2013 alors que la demande de rappel de salaire vise la période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2012, que le contrat de travail n'a fait l'objet d'un transfert de la SAS SBE à la SAS Plimetal qu'en date du 29 avril 2011.

Il conteste les mentions manuscrites portées sur les documents, fait valoir qu'il n'a jamais autorisé l'accomplissement des heures supplémentaires, que M. Y... n'arrivait jamais sur son lieu de travail avant 14 heures le lundi, qu'il en repartait le vendredi à midi, qu'aucun chantier n'impliquait sa présence jusqu'à 21 heures, les réunions de chantier se tenant en présence des partenaires en journée. Il fait observer que les constatations de l'assistante de direction de l'hôtel où il se rendait ne permettent pas de conclure qu'il effectuait des heures effectives de travail au profit de son employeur lorsqu'il n'était pas à l'hôtel.

L'examen des éléments communiqués fait en réalité apparaître le nombre de kilomètres parcouru chaque jour de travail. Le salarié en déduit qu'il a effectué 1870 heures supplémentaires en tenant compte de la vitesse moyenne pratiquée sur les routes.

Or, il ne communique aucun décompte hebdomadaire précis de ses horaires, ni ne produit un quelconque témoignage de nature à établir la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au service de l'entreprise.

Le témoignage de l'assistante de direction de l'hôtel corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle il ne travaillait ni le lundi matin, ni le vendredi après-midi.

Par ailleurs, si ce témoin atteste des horaires de présence du client au sein de l'hôtel, il n'apporte aucun élément précis, suffisamment circonstancié de nature à justifier le temps de travail effectif du salarié au service de son employeur.

C'est à juste titre, au regard de l'analyse des éléments fournis que les premiers juges ont considéré que M. Y... n'apportait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et l'en a débouté.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur la rupture de la relation contractuelle'

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement du 30 2013 fait état des griefs suivants :

«'- malgré plusieurs avertissements du 19 juillet 2013, du 22 juillet 2013 et du 9 août 2013 concernant des actes d'insubordination répétés pour non-respect des horaires de travail et votre absence sans autorisation du 8 août 2013 et du 9 août 2013

- répétitions d'erreurs sur divers chantiers dont vous aviez la responsabilité :

*Grande Synthe': diverses lettres recommandées du client décrivant des malfaçons,

* des commandes en double de vitrage et d'aluminium,

* Dreux': disparition de tout l'outillage, retard de plusieurs mois, pénalités de plus de 70 Keuros du fait du retard, fuites sur tous les pavillons par non-respect du DTU de l'étanchéité,

* Bobigny dont le client Dumez a demandé à ce que l'on ne vous intègre plus à nos équipes de maîtrise sur ce chantier,

- accusation envers votre directeur d'avoir crevé les pneus de votre véhicule.[...]'»

S'agissant des retards qui lui sont reprochés, M. Y... évoque les conditions dans lesquelles il a été engagé et l'accord passé à l'origine lui permettant de rester domicilié en Gironde, d'arriver sur son lieu de travail à 13 heures le lundi et d' en repartir à 12 heures, le vendredi. Il communique ses billets de train montrant quels ont été ses horaires de voyage au cours de la collaboration.

Il fait observer que les demandes de l'employeur de respecter les horaires collectifs du travail sont toutes postérieures aux réclamations portant sur des rappels de salaire en application des dispositions contractuelles. Il relève que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier sa prétendue absence des 8 et 9 août 2013.

Tout en faisant remarquer que l'employeur n'a pas invoqué son insuffisance professionnelle lorsqu'il a évoqué les prétendues erreurs à répétitions sur divers chantiers, celui-ci s'étant placé sur le seul terrain disciplinaire, M. Y... soulève la prescription des faits alléguant que la société ne peut lui faire grief de faits anciens connus de lui depuis plus de 2 mois avant la convocation à l'entretien préalable. Sur le fond, il conteste l'existence même de ses erreurs.

Enfin, M. Y... ne reconnaît pas avoir proféré la moindre accusation à l'égard de M. C... Silva. Il renvoie aux termes de la lettre adressée à son employeur et dans laquelle il a contesté les avertissements qui lui avaient été notifiés. Il fait observer qu'il n'a pas cité de nom.

Selon L.1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans le délai et il s'agit de faits de même nature.

S'agissant du respect des horaires que lui a notifiés l'employeur, il ressort des attestations communiquées qu'en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés à cet égard, M. Y... avait indiqué devant des tiers qu'il ne donnerait pas suite à cette consigne et qu'il continuerait à arriver aux horaires qui lui convenaient soit entre 14 heures et 15 heures le lundi et à repartir le vendredi vers midi.

L'employeur était donc fondé à invoquer ce grief dès lors que le salarié, postérieurement aux avertissements, a contrevenu à la consigne et persisté à arriver sur son lieu de travail à 14 heures le lundi et en repartir le vendredi dès midi, l'organisation des horaires relevant du pouvoir de direction de l'employeur observation étant faite que les souplesses initialement accordées pour les journées du lundi et du vendredi n'avaient pas été contractualisées.

En revanche, s'agissant des erreurs à répétition commises sur 3 chantiers, force est de constater que l'employeur en avait fait état aux termes des avertissements et qu'il ne démontre pas la réitération de faits similaires au cours de la période postérieure à la notification de la dernière sanction.

Enfin, aux termes d'un courriel du 29 juillet 2013, M. Y... a écrit : « accident survenu le 19 juillet sur le parking de la société. Le vendredi à 12 heures en me rendant à ma voiture, j'ai vu que deux pneus étaient crevés ( coupures au cutter). À cet endroit du parking, seuls quelques employés garent leur voiture le matin et la récupèrent le soir. Sachant que je n'ai aucun problème relationnel avec mes collègues de travail, force est de constater qu'une seule personne avait intérêt à me nuire.'»

M. Philippe D... et M. Kamal E... attestent tous deux avoir été les «'témoins des propos tenus par M. Y... accusant M. C... Silva son employeur d'avoir crevé ses pneus pour qu'il ne puisse pas rentrer chez lui'».

Cette accusation directe de dégradations portée à l'encontre de son employeur, nonobstant les termes de la lettre dès lors que les collègues avaient été écartés par le salarié comme pouvant être responsables desdites dégradations, caractérise, à défaut de toute preuve de sa véracité, une atteinte sérieuse à la crédibilité de celui-ci.

Dans ces conditions, au regard des antécédents disciplinaires, le non respect par le salarié des horaires de l'entreprise en dépit de la consigne qui lui avait été donnée et l'accusation de dégradation portée à l'encontre de l'employeur, sans aucune preuve de la véracité dudit dit comportement, sont constitutifs d'insubordination et d'atteinte à l'autorité et à la crédibilité de son employeur, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant tout à la fois la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave.

Le jugement déféré sera réformé et le salarié débouté de l'ensemble des demandes formulées au titre de la rupture.

Sur la privation de retraite'

C'est vainement que le salarié soutient avoir été privé du contrat de retraite collectif auprès de la société Aviva dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire que la société a permis à Monsieur Y... de bénéficier du système de prévoyance et de retraite complémentaire applicable aux cadres.

En tout état de cause, il ne communique pas d'éléments de nature à établir la réalité de la privation de retraite qu'il allègue ni même d'une perte de chance d'un complément de retraite supérieure à celui dont il pourra bénéficier.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.

Sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement'

Les parties seront renvoyées à l'exécution de décisions judiciaires et à saisir le cas échéant le juge de l'exécution compétent pour en connaître.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Y... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande pour les frais exposés en cause d'appel.

En revanche, les mêmes raisons d'équité commandent de condamner M. Y... à verser à la société une indemnité de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans la présente instance il sera au surplus condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux frais professionnels, au paiement d'un rappel de salaire pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation de retraite,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

Déboute le salarié de toutes les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail en ce compris de sa demande de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,

Renvoie les parties à exécuter les décisions judiciaires rendues et les invitent à saisir le cas échéant le juge de l'exécution compétent,

Condamne M. Y... à verser à la SAS Plimetal une indemnité de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/06763
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/06763 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.06763 ?
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