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12/09/2018 | FRANCE | N°16/06629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 septembre 2018, 16/06629


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Septembre 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06629



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04928





APPELANT



Monsieur Jean-Claude X...

né le [...] au TOGO

Demeurant [...]

[...]

représenté par Me Olivier

Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Arthur Z..., avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



La société LUTTI

Sise [...]

représentée par Me Angélique A..., avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Septembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06629

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04928

APPELANT

Monsieur Jean-Claude X...

né le [...] au TOGO

Demeurant [...]

[...]

représenté par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Arthur Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

La société LUTTI

Sise [...]

représentée par Me Angélique A..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER-FACK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Marine BRUNIE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société LUTTI a une activité de station service gérée en location gérance. L'entreprise est soumise à la convention collective de l'automobile ; elle comprend moins de 11 salariés.

M. J.C. X..., né [...], a été engagé par contrat à durée déterminée par la SARL Monique MOTHEAU à compter du 01.08.2005 sur le site de la station service BP située [...].

Par avenant signé le 20.09.2005, l'horaire mensuel du salarié a été fixé à 30 heures, puis le 31.03.2006, il a été convenu que le salarié travaillerait le dimanche de 8 à 13h. Un nouvel avenant au contrat à durée indéterminée a été signé le 23.08.2012 modifiant la répartition horaire du travail du salarié employé à raison de 35 heures par semaine.

La société LUTTI a repris la gestion de la station service à partir du 03.07.2013, à la suite de la déclaration de cessation de paiement et de la liquidation judiciaire de la SARL Monique MOTHEAU ; elle en a avisé le salarié le même jour en lui a proposant de signer un avenant portant à 20 heures par semaine la durée du travail.

La moyenne mensuelle des salaires de M. J.C. X... s'établit à 1.437,83 €.

Par courrier du 20.07.2013 M. J.C. X... a refusé la réduction de la durée du travail. La société LUTTI a constaté dans un courrier du 02.08.2013 que le salarié avait effectué ses nouveaux horaires du lundi au vendredi de 6h à 10h, mais elle a renouvelé à partir du 06.08.2013 la durée hebdomadaire de 35 heures. M. J.C. X... a fait valoir le 08.08.2013 que la nouvelle répartition horaire projetée ne lui convenait pas, car il travaillait ailleurs.

Le 07.08.2013 M. J.C. X... a déposé plainte à l'encontre de son responsable hiérarchique, S. B..., pour violences volontaires.

Il a été mis en arrêt de travail à compter de cette date dans un premier temps jusqu'au 31.08.2013.

La société LUTTI a notifié au salarié le 08.08.2013 un avertissement au salarié pour absences injustifiées, et comportement agressif et violent vis à vis de son responsable hiérarchique. M. J.C. X... a contesté cette sanction et la version de son employeur le 12 août.

Le 13.02.2014 la CPAM 93 n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 07.08.2013.

Le conseil des prud'hommes de Bobigny a été saisi par M. J.C. X... le 30.09.2013 en résiliation judiciaire du contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

M. J.C. X... a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique le 01.04.2014 chez son second employeur. Il a repris à temps plein auprès de la société LUTTI le 01.10.2014.

Le 13.10.2014, la société LUTTI a notifié un avertissement à M. J.C. X... en raison notamment d'un écart de caisse, griefs contestés par le salarié le 26.10.2014.

Un nouvel avertissement lui a été notifié le 17.11.2014 pour un nouvel écart de caisse, également contesté;

M. J.C. X... a été examiné par le médecin du travail pour le compte de la société LUTTI le 21.11.2014 lors d'une première visite de reprise qui l'a déclaré inapte au poste de caissier, ce qu'il a confirmé lors de la seconde visite de reprise le 09.12.2014.

La société LUTTI a demandé au médecin du travail ses préconisations dans le cadre de la recherche de reclassement le 23.12.2014 ; le même jour elle a demandé à la société DELEK FRANCE ses possibilités de reclassement pour le salarié.

M. J.C. X... a été convoqué par lettre du 09.01.2015 à un entretien préalable fixé le 22.01.2015, puis licencié par son employeur le 26.01.2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 02.05.2016 par M. J.C. X... du jugement rendu le 15.03.2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Commerce, qui a pris acte de la remise d'un chèque de 51 € par la société LUTTI relative à une erreur de caisse et récupérée à tort sur le salaire de juillet 2013 et condamné l'employeur en tant que de besoir, tout en rejetant le surplus.

Vu les conclusions visées à l'audience du au soutien de ses observations orales par lesquelles M. J.C. X... demande d'infirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner la société LUTTI à payer :

Dire et juger que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat est fondée, qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Annuler les avertissements des 16 octobre et 17 novembre 2014,

En conséquence, condamner la société LUTTI au paiement de :

' 17.100E à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2.875,66€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,566 à titre de congés

payés afférents,

' 2.716,34€ à titre de solde d'indemnité de licenciement,

' 919,98€ à titre de rappel de salaire sur la période du 4 juillet au 7 août 2013, outre 91,99€ à titre de congés payés afférents,

' 102€ à titre de retenue injustifiée sur le salaire de juillet 2013,

' 500€ à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite,

' 2.000€ pour remise tardive d'une attestation de salaire conforme,

' 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

' 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour l'annulation des avertissements,

' 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la société LUTTI demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner M. J.C. X... à payer 1.500 € pour frais irrépétibles.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) sur le rappel de salaire du 04.07 au 07.08.2013 :

Le temps de travail de M. J.C. X... était contractualisé en raison de la signature d'un avenant entre la SARL Monique MOTHEAU et M. J.C. X... le 23.08.2012. Il était alors prévu une durée du travail de 35 heures et une répartition horaire précise du lundi au dimanche.

La société LUTTI a souhaité imposer la signature d'un nouvel avenant au salarié le 03.07.2013 comprenant une modification de la durée du travail qui passait de 35 à 20 heures et une répartition du lundi au vendredi avec une modification horaire.

Dans ces conditions le salarié était en droit de refuser cette modification qui avait des incidences sur sa rémunération car le bulletin de salaire de juillet 2013 déduit des heures d'absences non rémunérées, alors que l'avenant du 03.07.2013 stipulait que, en dehors de la durée du travail, les autres clauses du contrat étaient inchangées, l'avenant précédant ayant précisé que la rémunération mensuelle de M. J.C. X... était de 1.425,67 €.

Par suite, il y a lieu de faire droit au rappel de salaire sollicité pour la période pendant laquelle M. J.C. X... s'est conformé aux nouveaux horaires mais sans donner son accord à l'employeur qui a réduit de manière autoritaire son salaire mensuel ; la société LUTTI sera condamnée à payer 919,98 € outre les congés payés et le jugement sera infirmé.

2) sur la retenue injustifiée de juillet 2013 :

M. J.C. X... conteste la retenue sur salaire pratiquée de 51 € au titre d'un accompte qu'il déclare ne pas avoir perçu ; la société LUTTI affirme que le salarié a perçu cet accompte en espèces sans néanmoins le justifier.

En conséquence, l'employeur sera condamné à payer cette somme et le jugement sera infirmé.

3) sur la sanction pécuniaire :

M. J.C. X... estime avoir subi une sanction illicite du fait de la retenue d'un montant de 51 € au motif d'un écart de caisse ; la société LUTTI précise qu'il s'agit d'une erreur comptable qui a été réparée à l'audience du bureau de jugement, et que le salarié ne démontre aucun préjudice.

Il est constant que l'employeur n'était pas en droit de déduire sans sanction préalable cette somme du salaire mensuel de M. J.C. X... ; cependant le premier juge a constaté le versement à la barre de ce montant par chèque dont il n'est pas indiqué ni démontré qu'il n'ait pas été approvisionné, dès lors le préjudice du salarié n'est pas prouvé. Le jugement sera confirmé.

4) sur la remise tardive de l'attestation de salaire conforme :

La société LUTTI justifie sur ce point avoir établi une attestation de salaire adressée à l'assurance maladie le 01.09.2013, sans qu'il soit justifié de ce que le salarié ait fait parvenir à son employeur préalablement son arrêt de travail ; l'employeur confirme le 10.10.2013 avoir transmis par internet cette attestation et en a communiqué par courrier une copie à son salarié ; elle a fait rectifier le même jour cette attestation en prenant connaissance de la déclaration d'accident du travail de M. J.C. X... ; il appartenait à ce dernier de répondre à la demande de la CPAM 93 du 20.11.2013 relative à la transmission de ses bulletins de salaires antérieurs au changement d'employeur, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, la société LUTTI n'avait pas à adresser une attestation de salaire pour un mi-temps thérapeutique qui a été mis en place auprès d'un autre employeur.

La faute alléguée n'est pas démontrée. Le jugement sera confirmé.

5) sur la validité des avertissements :

M. J.C. X... conteste les deux avertissements qui lui ont été notifiés les 16.10 et 17.11.2014 à son retour d'arrêt de travail.

Sur la première sanction, la société LUTTI produit des documents comptables établis le 10 octobre alors que les faits reprochés dans l'avertissement du 13.10.2014 sont du 9 octobre ; le grief n'est donc pas démontré.

Sur la seconde, qui fait référence à des écarts de caisse qui ont été constatés en comptabilité aux dates des 10.10 (33,28 €) et 09.11.2014 (14,93 €), et sont donc établis par les documents produits, il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce la sanction paraît disproportionnée à la faute commise eu égard aux montants invoqués et à l'ancienneté du salarié.

Ces deux sanctions doivent donc être annulées ; en réparation du préjudice subi, la société LUTTI sera condamnée à verser la somme de 1.000 €.

6) sur le harcèlement moral :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les

éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.

M. J.C. X... fait valoir que son employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, en portant la durée hebdomadaire du travail de 35 à 20 h, ce qui est justifié par le courrier adressé le 03.07.2013 ; le salarié s'est conformé à ces nouvelles modalités qu'il a néanmoins refusées ; ce manquement est donc sans portée si ce n'est en ce qui concerne le rappel de salaire.

Par ailleurs, le salarié déclare avoir été victime de l'agression de son employeur le 07.08.2013 et il produit le témoignage de M. N. C..., qui le 07.06.2017 affirme avoir été témoin de cette agression, et s'être interposé pour défendre M. J.C. X...; il est exact que M. J.C. X... a déposé une plainte au commissariat de police d'Aulnay sous Bois en décrivant les faits et en indiquant qu'un client, M. C..., était venu pour calmer son responsable ; le salarié produit en outre un certificat médical établi à l'hôpital J. VERDIER toujours le même jour mentionnant : cervicalgie tendinéo musculaire, contusion retro malléolaire externe de la cheville droite, et également l'arrêt de travail signé par ce médecin jusqu'au 12.08.2013, ce qui tend à démontrer la réalité de l'agression qu'il aurait subie.

Ces faits sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La société LUTTI réplique que le salarié avait décidé en définitive de conserver le temps plein, ce qui a été accepté par elle. Sur l'altercation, elle explique que M. J.C. X... et son responsable, M. B..., se sont disputé et que le salarié a dégondé la porte non pas pour se protéger mais pour la lancer contre ce dernier qui s'est senti menacé ; dans un premier temps le salarié a déclaré aux services de police ne pas avoir été blessé.

L'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte et un nouveau planning a été établi en ce sens.

La réalité de l'agression du 07.08.2013 est bien démontrée par les éléments du débat, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié. Néanmoins il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.

Cette demande sera rejetée. En conséquence le jugement rendu sera confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.

En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ.

Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

A l'appui de sa demande, M. J.C. X... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci ; la modification unilatérale de la durée du travail sans l'accord du salarié est démontrée ; cependant ce fait en tant que tel n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que la situation a été régularisée entre les parties ; il en est de même des autres griefs qui sont avérés mais non significatifs.

Il convient par suite d'examiner la bien fondé du licenciement.

La société LUTTI observe que le salarié est resté en arrêt de travail du 07.08.2013 au 30.09.2014 sans interruption à la suite de l'agression intervenue le 7 août ; l'assurance maladie a refusé de reconnaître un accident du travail. Si le salarié a repris son poste à temps plein au sein de la société LUTTI le 01.10.2014, aux termes de deux visites, il a été déclaré inapte à tous postes. Ces décisions n'ont pas été contestées.

En ce qui concerne la recherche de reclassement, dans une entreprise de station service comprenant 6 salariés, elle s'est avérée impossible ; l'employeur fait valoir s'être rapproché, en sa qualité de locataire gérant, du groupe DELEK, ce qui correspondait à une recherche de reclassement externe.

Le licenciement de M. J.C. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les demandes à ce titre seront rejetées ; le jugement rendu sera confirmé par substitution de motifs.

Il serait inéquitable que M. J.C. X... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société LUTTI qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 15.03.2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section Commerce en ce qu'il a condamné en tant que de besoin la société LUTTI à payer à M. J.C. X... la somme de 51 € (Cinquante et un euros) au titre d'une erreur de caisse, et a rejeté les demandes relatives à la remise tardive de document conforme, du harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule les deux avertissements notifiés les 16.10 et 17.11.2014 ;

Condamne la société LUTTI à payer à M. J.C. X... les sommes de :

- 919,98 € (Neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) outre les congés payés au titre du rappel de salaire sur la période du 04.7 au 07.08.2013 outre 91,99 € (Quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de congés payés ;

- 51 € (Cinquante et un euros) au titre d'un acompte non versé ;

- 1.000 € ( Mille euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions annulées;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LUTTI à payer à M. J.C. X... la somme de 2.000 € (Deux mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Condamne la société LUTTI aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/06629
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/06629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.06629 ?
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