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11/09/2018 | FRANCE | N°18/01567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 septembre 2018, 18/01567


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 Septembre 2018



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/01567



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 16/03882





APPELANTE

Madame Isabelle X...

[...]

née le [...] à MACON (71000)

représentée par Me Faissal Y..., avocat au b

arreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242







INTIMEE

Association ARRIMAGES Association déclarée sous le régime de la Loi de 1901, prise en la personne de son représentant léga...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 Septembre 2018

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/01567

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 16/03882

APPELANTE

Madame Isabelle X...

[...]

née le [...] à MACON (71000)

représentée par Me Faissal Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242

INTIMEE

Association ARRIMAGES Association déclarée sous le régime de la Loi de 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 403 45 8 7 89

représentée par Me Alexia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1423

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame X..., salariée de l'association ARRIMAGES, a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité.

Le 24 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire faute pour défaut de diligence de la partie demanderesse. Madame X... a fait réintroduire l'affaire et les parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée le 29 septembre 2016. Madame X... n'étant ni présente ni représentée à cette date et le Conseil a alors prononcé la caducité de la citation. Madame X... a demandé le relevé de caducité le 30 septembre 2016 sans en informer l'association ARRIMAGES. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2017. Par jugement du 12 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a déclaré irrecevable le relevé de caducité de la citation formé le 29 novembre 2016 et jugé que la citation demeurait caduque.

Madame X... en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger non éteinte l'instance et de l'autoriser à la poursuivre devant le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association ARRIMAGES demande de juger que l'appel interjeté est nul. A titre subsidiaire, il est demandé de juger que l'appel est irrecevable. En toute hypothèse, il est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de relevé de caducité formée le 29 septembre 2016 était infondée et que l'instance était éteinte depuis le 29 septembre 2016, date de la décision de caducité du Conseil de prud'hommes. Il est demandé de condamner Madame X... à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête adressée le 25 mai 2018, soit environ deux mois et demi après l'ordonnance de clôture intervenue le 10 avril 2018, le Conseil de Madame X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. En l'espèce, l'appelant a conclu le 12 mars 2018 et l'intimée le 9 avril, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance. En conséquence, la requête et les pièces jointes sont irrecevables.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Une médiation a été proposée mais les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de la médiation à envisager.

****

MOTIFS

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article R. 1454'21 du code du travail, « dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcé, la déclaration de caducité et rapporter, le demandeur est avisé par tout moyen de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle défendeurs et convoqués par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Il résulte par ailleurs des termes de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut, même d'office, déclaré la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Application en l'espèce

Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des pièces de procédure, que le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a rendu une décision de caducité de la citation le 29 septembre 2016 et constaté l'extinction de l'instance en application des articles 385, 468, 469 du code de procédure civile et R.1454-21 du code du travail au motif de que Madame X..., partie demanderesse, convoquée régulièrement, ne se présente, ni ne se fait représenter, et n'a pas fait connaître qu'un motif légitime l'empêchait de conclure.

Le 5 octobre 2016, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant un relevé de caducité. Cette demande a été examinée à l'audience du 7 septembre 2017 et le conseil de prud'hommes, par décision du 12 décembre 2017, n'a pas fait droit à la demande.

Madame X... soutient que le conseil des prud'hommes ne pouvait pas prononcer la caducité de la citation et avait seulement la possibilité, soit de rendre une décision à la demande des défendeurs, soit de prononcer la radiation.

Madame X... a sollicité un relevé de caducité ainsi qu'elle peut le faire en application de l'article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime de sa non comparution initial qu'il n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, le jugement du 12 novembre 2017 doit être analysé au vu de ses motifs, non comme une irrecevabilité du relevé de caducité, mais comme une décision par laquelle le conseil de prud'hommes a refusé de rétracter la décision de caducité rendue le 29 septembre 2007.

L'appel contre une telle décision de refus de relevé de caducité est recevable et, au vu des pièces du dossier et de l'absence de griefs invoqués, n'est pas nul.

Il n'est pas contesté que, le jour de l'examen de la demande rétractation, le conseil de Madame X... avait formulé une demande de « retenue », et finalement ne s'est pas présenté à l'audience, tandis que Madame X... était présente à l'appel des causes, mais est partie avant que l'affaire se plaide, et aucun renvoi n'a été sollicité.

Dans ces circonstances, il n'était invoqué et il n'apparaissait aucun motif qui aurait pu conduire la juridiction à revenir sur la décision de caducité. C'est dans ce contexte que le conseil de prud'hommes a refusé de faire droit à la demande de rétractation.

Dans ses écritures en appel, le Conseil de Madame X... se limite à indiquer que l'intéressée a comparu devant le bureau de conciliation puis différents bureaux de jugement sans en justifier, ni apporter de précision, et fait valoir que pour cette raison, le conseil des prud'hommes ne pouvait prononcer la caducité de la citation.

Cependant, au vu des pièces versées aux débats, Madame X... ne produit aucun élément à l'appui de son appel de nature à justifier l'infirmation de la décision de refus de rétractation de la caducité prononcée.

Il y a lieu de confirmer en conséquence la décision du Conseil de prud'hommes en date du 12 décembre 2017.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête en révocation de clôture et conclusions adressée par le Conseil de Madame X... postérieurement à l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X... à payer à l'association ARRIMAGES en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Madame X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/01567
Date de la décision : 11/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/01567 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;18.01567 ?
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