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11/09/2018 | FRANCE | N°17/01583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 septembre 2018, 17/01583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 Septembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01583



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/01349





APPELANT



Monsieur L... X...

[...] / FRANCE

né le [...] à VERSAILLES



représenté par Me Julie Y..

., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe Z..., avocat au barreau de REIMS



INTIMEES



SCP BTSG SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane A... ès qualités de liquidateur d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 Septembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/01349

APPELANT

Monsieur L... X...

[...] / FRANCE

né le [...] à VERSAILLES

représenté par Me Julie Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe Z..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEES

SCP BTSG SCP BTSG prise en la personne de Maître Stéphane A... ès qualités de liquidateur de la société LABORATOIRES BIOETHIC

[...]

N° SIRET : 434 12 2 5 11

représentée par Me François B... de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 substituée par Me Virginie C..., avocat au barreau de VERSAILLES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son Directeur, Monsieur Thierry D...

[...]

représentée par Me Arnaud E..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda F..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

G...

[...] / France

N° SIRET : 509 73 6 8 80

N'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

SAS LABORATOIRE PEDIACT

[...] AVENUE GALLIENI

[...] / FRANCE

N° SIRET : 753 82 6 7 59

N'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2018, en audience publique, les conseils ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Antoine PIETRI, Avocat Général, qui a été entendu en ses observations.

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur L... X... était salarié de la société LABORATOIRES BIOETHIC, en tant que délégué à l'information thérapeutique à compter du 1er juin 2007, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de l'industrie pharmaceutique.

Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LABORATOIRES BIOETHIC convertie en redressement judiciaire par jugement du 6 mai 2013. Par jugement du 09 juillet 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP BTSG en la personne de Me A... étant désignée mandataire-liquidateur.

Le 19 juillet 2013, un document unilatéral relatif à la mise en oeuvre d'un projet de licenciement pour motif économique et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ont été présentés aux instances représentatives du personnel et le 29 juillet 2013, le document unilatéral intégrant le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la DIRECCTE.

Son licenciement économique a été notifié au salarié par lettre du 30 juillet 2013 de Me A... ès qualités de liquidateur ainsi rédigée:

' (...)

par jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de La société LABORATOIRES BIOETHIC et m'a désigné en qualité de liquidateur.

Cette liquidation, faute de poursuite d'activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de déléguée à l'information médicale.

Lors de deux réunions extraordinaires en date du 19 juillet 2013, les membres du comité d'entreprise de l'UES ont été informés et consultés sur la liquidation judiciaire de la société, ses conséquences sur l'emploi, sur le projet de licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés et sur le document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi associé à cette procédure.

Par ailleurs, conformément à l'article L 1233-57-2 du code du travail , le document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis à l'autorité administrative (DIRECCTE) le 19 juillet 2013.

La DIRECCTE a refusé d'homologuer le document unilatéral par décision notifiée le 23 juillet 2013.

Une nouvelle procédure d'information consultation du comité d'entreprise a donc été initiée, afin de soumettre une nouvelle demande d'homologation à l'administration.

Le comité d'entreprise a été à nouveau informé et consulté sur le document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par décision implicite datée du 29 juillet 2013, la DIRECCTE a homologué ce document unilatéral.

Comme il a été indiqué aux membres du comité d'entreprise pendant ces réunions, la liquidation judiciaire de La société LABORATOIRES BIOETHIC conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, en vertu de l'article L 641-4 du code de commerce.

Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.

La société LABORATOIRES BIOETHIC est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

En outre, nous avons sollicité les sociétés du groupe dont l'activité permettrait une permutabilité des salariés pour communication de leurs offres de reclassement.

Celles-ci nous ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'activité et n'employaient aucun salarié.

Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, de nombreuses sociétés appartenant au même secteur d'activité et bassins d'emploi que La société LABORATOIRES BIOETHIC ainsi que la commission paritaire nationale ont également été interrogées sur d'éventuels postes disponibles.

Malheureusement, ces démarches n' ont pas permis de trouver des postes disponibles.

Du fait du jugement du liquidation judiciaire, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail.

Conformément aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé.

À cet effet les documents concernant le dispositif proposé vous sont remis lors du présent entretien

' notice d'information destinée aux salariés

' bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle,

' demande d'allocation de sécurisation professionnelle

Dans la mesure où vous rempliriez les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de la date de remise du dossier pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle (...)'

Par jugement rendu le 15 décembre 2016, le conseil de Prud'hommes de Paris , saisi le 27 janvier 2014, a

-ordonné la jonction entre l'affaire principale RG 14/01384 et les demandes de déclaration de jugement commun, enregistrées sous le numéro RG 16/07371 concernant la société LABORATOIRE PEDIACT et la société LABORATOIRE CLINIDIS représentée par son mandataire liquidateur Me Alexandre H... et les AGS CGEA IDF OUEST,

-mis hors de cause la société LABORATOIRE PEDIACT et la société LABORATOIRE CLINIDIS représentée par son mandataire liquidateur Me Alexandre H...,

-s'est déclaré incompétent pour connaitre des contestations relatives au plan de sauvegarde de l'emploi homologuée par la DIRRECTE

-renvoyé le salarié à mieux se pourvoir

-rejeté les demandes au titre du licenciement frauduleux

-rejeté les demandes au titre des compléments de salaire et des indemnités dues

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-mis les dépens à la charge du demandeur.

Le salarié a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2018 à laquelle la clôture initiale a fait l'objet d'une révocation sur la base des conclusions en ce sens de la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane A... , l'ordonnance de clôture étant rendue à l'audience.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées le 5 septembre 2017 par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, Messieurs Andrea et Solal X..., héritiers de Monsieur L... X... sous administration légale de leur mère Madame I..., demandent à la cour l'infirmation du jugement, voir dire le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et rappeler que différents compléments de salaire et indemnités restaient dûs.

En conséquence,

- fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Laboratoires Bioéthic aux sommes et indemnités suivantes :

- 76421 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7567,48 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 2269,41 euros au titre du salaire entre le 1er et le 22 août 2013 et 226,94 euros au titre des congés payés afférents

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non maintien de la mutuelle durant douze mois au-delà de la rupture du contrat de travail,

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la perte du véhicule de fonction pendant la durée du préavis,

-353,8 euros à raison du paiement de jours fériés et dimanches travaillés outre 35,38 euros au titre des congés payés afférents.

- 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- voir ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50€ par jour de retard.

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun à :

- la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane A..., ès qualités de mandataire liquidateur des Laboratoires BIOETHIC

- l'AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal.

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice au passif de la société Laboratoires Bioéthic.

- mettre hors de cause Me Alexandre H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoires CLINIDIS ainsi que la SAS LABORATOIRES PEDIACT.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 17 mai 2018 par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP BTSG prise en la personne de Me A... ès qualité de liquidateur de la société LABORATOIRES BIOETHIC, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2013, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à la critique du document unilatéral, sa confirmation pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- prendre acte de l'abandon des demandes relatives à la fraude et à l'absence de recherche de reclassement externe dans des sociétés ayant des activités similaires,

- en conséquence, mettre hors de cause les sociétés LABORATOIRES CLINIDIS et LABORATOIRES PEDIACT.

- dire et juger que la critique du périmètre du groupe, des démarches de reclassement interne auprès du groupe et externe, notamment auprès de la commission paritaire relèvent bien du seul bloc de compétence administratif suite à l'homologation du document unilatéral par la DIRECCTE, voir dire que la cour garde une compétence restreinte relative à l'individualisation des démarches de reclassement au regard du périmètre défini dans le PSE homologué ou à l'application des mesures du PSE, que les demandes de l'appelante sont en réalité une critique du bloc de compétence administratif, voir dire qu'il ne coexiste pas une obligation légale de reclassement en parallèle de l'obligation de reclassement interne figurant dans le PSE , à défaut définir cette obligation légale au regard de la définition que donnera la cour de l'obligation de reclassement interne, voir dire mal fondées les observations du ministère public sur ce point, voir dire que les demandes formulées par l'appelante sont en réalité une critique du bloc de compétence administratif et voir rejeter les demandes irrecevables en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les démarches individuelles de reclassement interne et les démarches de reclassement conventionnelles auprès de la commission paritaire de l'emploi ont été réalisées avec loyauté et sérieux, qu'aucun poste n'était disponible au sein du Groupe, et voir rejeter l'ensemble des demandes ou à titre subsidiaire, en voir réduire le quantum à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel, il est sollicité la condamnation des demandeurs individuellement à payer à Me A..., ès qualité de liquidateur, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution, dont distraction au profit de la SCP HADENGUE, prise en la personne de Me François B..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 23 mai 2017 par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, L'Unédic Délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest, représentée par son Directeur, demande à la cour, à titre liminaire, de se déclarer incompétente pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative et inviter l'appelante à mieux se pourvoir.

Sur les demandes, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes., à titre extrêmement subsidiaire, voir constater que l'argumentaire de le salarié ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement et voir ramener les demandes de l'appelante à ce titre à de plus justes proportions et à titre infiniment subsidiaire, le rejet du surplus des demandes faute de la justification d'un préjudice et le rejet des demandes au titre du DIF., du véhicule de fonction, des dimanches et jours fériés , du non-maintien de la mutuelle et en tout état de cause, dire et juger cette demande inopposable à l'AGS.. Elle demande également de voir débouter l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du salaire du mois d'août 2013 et de sa demande au titre du préavis .

À titre subsidiaire, voir dire et juger que le CSP est remis en cause dans l'ensemble de ses effets.

Sur sa garantie, l'AGS demande de voir dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que la garantie de l'AGS ne couvre que les créances de nature salariale éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues dudit article et en conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera hors garantie.

Elle demande de voir dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3258-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles et voir statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Le Ministère Public a communiqué ses conclusions par RPVA le 27 avril 2018.

Il a fait observer que le juge judiciaire, incompétent s'agissant du contrôle du contenu du PSE demeurait compétent pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement, et s'agissant de l'exécution des mesures du PSE dont les mesures de reclassement. Il a fait remarquer que s'agissant de ces dernières, le PSE en excluait la possibilité tant au sein de la société LABORATOIRE BIOETHIC que dans les autres sociétés du groupe, que ce constat n'avait pas été contesté devant le juge administratif. Il a rappelé que l'obligation légale de reclassement s'imposait même en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'à cet égard les recherches, qui devaient être loyales et sérieuse, étaient circonscrites à l'intérieur du périmètre comprenant l'entreprise et celles du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel et s'en est rapporté à l'appréciation souveraine de la cour pour déterminer si d'éventuelles démarches avaient été effectuées par l'employeur et notamment s'il justifiait à l'époque du licenciement de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ainsi que dans les autres entreprises du groupe.

S'agissant de l'obligation conventionnelle de reclassement, le Ministère Public, après avoir rappelé la teneur des textes conventionnels applicables, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si le contenu de l'information faite par la SCP BTSG à la commission paritaire permettait ou non à celle ci d'accomplir sa mission en connaissance de cause et d'en tirer toutes conséquences de droit.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Il convient de constater à titre liminaire le défaut de toute demande à l'encontre des sociétés Laboratoires Pediact et société de Bois H... ( Laboratoires Clinidis) visées dans la déclaration d'appel.

- sur les exceptions d'incompétence et fin de non recevoir,

La cour d'appel est ici saisie de demandes visant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse au regard de manquements relatifs aux obligations de reclassement . Les appelants, ès qualités, font ainsi valoir que les dispositions de l' article L1233-4 du code du travail n'ont pas été respectées en l'absence d'une recherche personnalisée et précise de reclassement tandis que l'obligation conventionnelle ne l'a pas non plus été à défaut d'une saisine sérieuse et personnalisée de la commission paritaire de l'emploi.

Ils sollicitent également de voir fixer divers compléments de salaires et d'indemnités à l'encontre de la société en liquidation;

Au soutien des exceptions d'incompétence et fin de non recevoir , le liquidateur et l'AGS font valoir que les démarches de reclassement interne et externe sont contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi unilatéralement par l'employeur et homologué par la DIRECCTE le 29 juillet 2013 , qu'ainsi celle ci a fait porter son contrôle sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui, visée à l'article L 1233-4 du code du travail, a été mise en oeuvre dans le cadre du PSE;

En vertu des dispositions de l'article L 1235-7-1 du code de travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ici applicables, les litiges relatifs aux décisions de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi sont de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, et ni l'accord majoritaire ou le document élaboré par l'employeur, ni le contenu du PSE, ni les décisions prises par l'administration au titre de son pouvoir d'injonction, ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation.

Dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, les juridictions judiciaires restent cependant compétentes pour connaître des questions sur lesquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée lorsqu'elle a pris la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur.

A cet égard si s'agissant d'un tel plan, la décision administrative d'homologation repose sur le contenu du PSE, et notamment les efforts faits pour limiter le nombre des départs et l'efficacité des mesures proposées pour faciliter le reclassement interne et externe des salariés, elle ne porte pas sur le respect par l'employeur de ses obligations à l'égard de chaque salarié, fondées sur l'article L 1233-4 du code du travail, dont l'irrespect aboutit au prononcé du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ressortant de la compétence du juge judiciaire.

Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient en effet à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non au plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.

Ainsi, quand bien même le plan aura pu être homologué par la Direccte, le salarié peut à titre individuel opposer l' absence ou l'insuffisance d'offres de reclassement interne le concernant antérieure à la notification du licenciement,

De même, à défaut de la mention à l'article L 1233-57-3 du code du travail du contrôle par la DIRECCTE des modalités de la saisine des commissions paritaires de l'emploi telle que retenue par les textes conventionnels , le juge judiciaire est compétent pour connaître de celles ci

Ces éléments conduiront à écarter les exceptions d'incompétence et fin de non recevoir soulevées.

- sur le licenciement

- sur le respect de l'obligation légale de reclassement

Les appelants, ès qualités, font ici valoir qu'il n'est pas justifié d'une recherche personnalisée de reclassement le concernant étant de surcroit observé qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein des sociétés 'soeurs' SAS CONSEIL, ARVEM PHARMA et BDEP alors même que ces différentes entités faisaient partie avec la société LABORATOIRES BIOETHIC et Arvem Sas d'une unité économique et sociale reconnue par voie d'accord collectif le 12 juin 2013 supposant l'existence de salariés présents dans chacune des structures,

Il ressort de l'accord collectif ayant confirmé la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale (UES) le 12 juin 2013 entre les sociétés ARVEM, LABORATOIRES BIOETHIC, ARVEM PHARMA, BDEP, et CONSEIL avec les organisations syndicales FO et CFTC que l'unité économique ainsi retenue était notamment caractérisée par les liens capitalistiques existant entre les sociétés, étant ici rappelé la spécificité de l'UES regroupant plusieurs entreprises juridiquement distinctes et n'impliquant pas nécessairement leur emploi de personnel;

Il est fait état dans cet accord de ce que la société BIOETHIC regroupe les salariés 'terrain'et la société ARVEM, les salariés administratifs et la direction;

Il est également mentionné que la société BDEP exerce l'activité d'agence événementielle pour le groupe, la société SAS CONSEIL celle de conseil en recrutement et de recrutement pour les clients laboratoires pharmaceutiques et pour BIOETHIC tandis que la société ARVEM exerce l'activité de promotion pharmacie de produits pour les clients des laboratoires pharmaceutiques;

Il convient cependant d'observer que s'il est mentionné au sein du document unilatéral soumis à l'information et consultation du comité d'entreprise de l'UES les 19 et 26 juillet 2013 que la société 'holding' ARVEM regroupant les services généraux comprend 20 salariés, il est également visé , ce que confirment les documents produits à cet égard, que la société ARVEM a été comprise dans le périmètre des sociétés en sauvegarde et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 juillet 2013;

Il est également fait mention dans le document susvisé de ce que les sociétés ARVEM PHARMA, SAS CONSEIL, BDEP et BDH n'emploient aucun salarié tandis que le bilan économique et social du 28 juin 2013 soumis au tribunal de commerce de Paris ( cabinet PERDEREAU) vise le défaut de toute activité de ces structures;

Les réponses apportées par ces sociétés aux interrogations du liquidateur le 8 juillet 2013 confirment leur défaut d'emploi de tout personnel, le rapport du cabinet K... J... du 22 mars 2013 venant également confirmer cette absence de salariés à compter de l'année 2012,

Sur la base de la justification ainsi apportée par le liquidateur de l'absence de tout poste disponible de reclassement au sein des entreprises faisant partie de l'Unité économique et sociale rendant donc impossible toute recherche personnalisée, le moyen fondé sur le défaut de recherche de reclassement au sein de celle ci doit être écarté;

- sur le respect de l'obligation conventionnelle de reclassement

L'article 32- 4° d) de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques vise que les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987 et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.

Ce dernier accord en son article 2 B vise notamment que cette commission doit être tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours et pourra examiner dans ce cadre les conditions de mise en 'uvre des

moyens d'aide au reclassement des salariés concernés. Il énonce que lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, il est communiqué à la Commission par l'employeur, afin de lui permettre d'examiner la situation de l'emploi dans les industries de santé, cette instance étant également tenue informée du bilan des reclassements des départs intervenus dans le cadre de ces procédures.

Il est ici justifié de la saisine par le liquidateur de la commission paritaire de l'emploi des industries pharmaceutiques le 11 juillet 2013 l'informant de la suppression des 209 emplois de La société LABORATOIRES BIOETHIC dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 9 juillet , la lettre comprenant la liste des postes concernés avec les dates d'ancienneté de chacun des salariés;

Les appelants, ès qualités, ne peuvent dès lors opposer ici le défaut de saisine de cet organisme.

La cour observe que le liquidateur justifie parallèlement d'une saisine de l'organisation professionnelle des entreprises du médicament ( LEEM) le 11 juillet dans des termes équivalents à ceux de la lettre susvisée ainsi que de courriers en date du 17 juillet 2013 à 153 entreprises du secteur sollicitant de leur part des offres d'emploi susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés;

Il se déduit de ces éléments que l'obligation conventionnelle de saisine de la commission paritaire de l'emploi a été respectée tandis que les appelants, ès qualités, ne peuvent opposer au liquidateur une exécution déloyale de recherche de reclassement .

Les demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement seront donc rejetées.

- sur les autres demandes

- sur le solde de l'indemnité de licenciement

En vertu de l'article 33 de la convention collective des industries pharmaceutiques, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

Il en résulte qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;

Dès lors et étant relevé qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'un calcul erroné de l'indemnité de licenciement eu égard aux critères conventionnels susvisés, que les appelants, ès qualités, ne justifient pas du montant de la somme par lui ici réclamée au regard du versement d'une indemnité de licenciement de 9348,81 euros, il y a lieu de rejeter la demande.

- sur le véhicule de fonction

Il est fait état de ce que le salarié n'a pas pu bénéficier de son véhicule de fonction jusqu'à la fin du contrat de travail,

Cependant il n'est versé aucun élément justifiant d'un tel élément,

- sur le paiement de dimanches et jour férié travaillés

Il convient d'observer que les dimanches et le jour férié ne sont pas ici spécifiés ce qui doit conduire au rejet de la demande en l'absence de tout justificatif,

-sur le financement de la mutuelle

Il est fait état de ce que ce financement n'a pas été assuré après la notification du licenciement et contrairement à l'accord national interprofessionnel de 2008 et 2011,

Il est rappelé que la portabilité s'applique aux anciens salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire,

Si le liquidateur ne peut donc limiter l'accès à ce droit, il doit cependant être observé qu'il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant de l'envoi de la déclaration de portabilité au liquidateur, de l'engagement de frais indus ou de tout autre préjudice susceptible de voir allouer des dommages et intérêts.

La demande de ce chef doit donc être rejetée.

- sur le rappel de salaire du mois d'aout 2013

Il n'est pas justifié, par les pièces produites, d'une telle demande laquelle fera donc l'objet d'un rejet.

Compte tenu des termes de la présente décision, il n'y a pas lieu à remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés au bénéfice du salarié. La demande de ce chef est donc rejetée.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'AGS.

Les dépens seront supportés par l'employeur en liquidation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a retenu l'incompétence du conseil de Prud'hommes s'agissant des demandes reposant sur les obligations de reclassement

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir,

Se déclare compétente pour connaître de la demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour irrespect des obligations légales et conventionnelles de reclassement,

Rejette les demandes de Messieurs Andrea et Solal X..., héritiers de Monsieur L... X... sous administration légale de leur mère Madame I...

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST,

Dit que les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la société LABORATOIRES BIOETHIC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/01583
Date de la décision : 11/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-11;17.01583 ?
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